PROTOCOLE D ACCORD RELATIF A LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL



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Transcription:

PROTOCOLE D ACCORD RELATIF A LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL Entre d une part : La société CSC Peat Marwick SA Représentée par Claude CZECHOWSKI Président-Directeur Général La société CSC Computer Sciences SA Représentée par Claude CZECHOWSKI Président-Directeur Général Et d autre part : «Les Organisations Syndicales», SNEPSSI/FIECI/CFE/CGC, représentée par Monsieur Arnaud DUBUISSON SPECIS/FECTAM/CFTC, représentée par Mademoiselle Fadila GOUDJIL. Il est convenu ce qui suit : Préambule Les parties, partageant l exposé des motifs et les objectifs des lois "Aubry 1" du 13 juin 1998 et "Aubry 2" du 19 janvier 2000, se sont mises d accord pour agir dans le cadre de l orientation et l incitation relative à la réduction du temps de travail. Les parties conviennent que le présent accord pris dans son ensemble va définir un cadre de travail plus favorable que la situation actuelle, pour tous les collaborateurs de CSC.

Article 1 : Champ d application La réduction du temps de travail concerne l ensemble des salariés des Sociétés ayant un contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, à l exclusion des seuls mandataires sociaux. La loi relative à la réduction négociée du temps de travail, adoptée le 15 décembre 1999, par l Assemblée Nationale, a défini cette notion de cadre dirigeant. Il s agit des personnes ayant des responsabilités dont l importance implique : - une grande indépendance dans l organisation de leur emploi du temps ; - une habilitation à prendre des décisions de façon largement autonome ; - et une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués au sein de CSC. Article 2 : Définition du temps de travail effectif La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles et ce, conformément à l article L. 212-4 du Code du Travail. Article 3 : Durée et horaires de travail La durée du travail qui était de 39 heures par semaine passe à 35 heures hebdomadaires en moyenne annuelle, soit 1600 heures annuelles, ce qui représente 42,8 semaines de travail à 37 heures 20 minutes, soit encore 214 jours de travail de 7 heures et 28 minutes, après prise en compte de la réduction du temps de travail. Il s agit du temps de travail effectif. Cette réduction du temps de travail entraînera une redéfinition des horaires de travail précisés dans le règlement intérieur applicable aux services ou sites concernés.

Article 4 : Durée du travail et contrat de travail Article 4-1 : Contrat de mission sans référence horaire Les dispositions suivantes concerneront les personnels ayant le statut cadre et exerçant une fonction de partner/directeur associé, directeur, manager et/ou responsable service ayant un coefficient Syntec 3.2 ou supérieur ainsi qu'une rémunération excédent 2 fois le plafond de la sécurité sociale. Pour tenir compte des spécificités de leurs fonctions, la comptabilisation du temps de travail des collaborateurs bénéficiaires de ce type de contrat se fait en jours. Au nombre des contreparties dont bénéficie le salarié pour ce mode d organisation de travail sans référence horaire figure la disposition limitant le nombre de jours travaillés à un maximum dans l année de 214 jours, sans préjudice des jours d ancienneté conventionnels. La rémunération est indépendante du nombre d heures de travail effectif accomplies durant la période de paie considérée. Cette rémunération forfaitaire mensuelle est identique d un mois sur l autre. Il appartiendra au Service du Personnel de tenir le décompte individuel de tous les jours travaillés dans l'année par chacun des cadres qui aura souscrit un forfait de ce type. Ce décompte sera mis à jour sur un support écrit ou informatisé conforme à un modèle diffusé par le Service du Personnel. Ce décompte sera centralisé au Service du Personnel à la fin de chaque trimestre et conservé pendant une durée de 5 ans. Chaque année les 1 er juin et 1 er décembre, le nombre de jours travaillés par chacun de ces salariés sera examiné à la date du 1 er juin par les responsables hiérarchiques, en liaison avec le Service du Personnel. Le nombre de jours de congés payés ou éventuellement de jours de congés RTT à prendre avant le 31 août ainsi que les transferts au compte épargne temps seront fixés de concert avec le salarié de telle sorte que le nombre de jours travaillés dans l'année ne dépasse pas le maximum légal sur la période. Chacun des salariés concernés pourra, pour ce qui le concerne, faire valoir par écrit ses observations sur le bon fonctionnement de ce forfait en jours sur l'année : amplitude des journées d'activité, organisation du travail et charge de travail. Ces observations pourront être transmises au choix du salarié au responsable hiérarchique de ce dernier ou au responsable du Service du Personnel. Une réponse sera apportée dans un délai maximum de 1 mois à ces observations, soit par écrit, soit par un entretien individuel avec un représentant de la Direction. Les éléments d'information ci-dessus définis permettront notamment de veiller au respect des dispositions des articles L. 220-1, L. 221-2 et L. 221-4 du Code du Travail qui leur sont applicables.

Article 4-2 : Contrat de mission avec référence horaire Compte tenu de la nature des tâches accomplies, le personnel concerné, tout en disposant d une autonomie moindre que les contrats de mission sans référence horaire, ne peut suivre strictement un horaire prédéfini. La comptabilisation du temps de travail de ces collaborateurs se fera en heures avec contrôle hebdomadaire et annuel. Ce type de contrat pourra être proposé à l ensemble des cadres qui n auraient pas bénéficié des dispositions de l article 4-1, ainsi que les ETAM (coefficient 450 et audelà) bénéficiant d un degré d autonomie équivalent dans l accomplissement de leurs fonctions : consultants senior, consultants, ingénieurs d'étude, analystes programmeurs, techniciens de maintenance. Dans ce type de contrat les appointements ont un caractère forfaitaire et englobent les heures supplémentaires occasionnelles éventuellement accomplies dans une limite de 38 heures et 30 minutes par semaine. Les dépassements du temps de travail au-delà de cette limite sont enregistrés en suractivité. Le compte de temps disponible est utilisé pour enregistrer exceptionnellement ces suractivités qui ont vocation à être compensées par des récupérations dans le mois suivant la suractivité. Il est entendu que dans tous les cas les temps de repos journaliers de 11 heures et hebdomadaires de 24 heures doivent être respectés. Au nombre des contreparties dont bénéficie le salarié pour ce mode d organisation de travail incluant une notion forfaitaire avec référence horaire figure la disposition limitant le nombre de jours travaillés maximum dans l année à 214 jours sans préjudice des jours d ancienneté conventionnels, ainsi que la possibilité de récupérer effectivement la suractivité. Afin d effectuer un contrôle sur le temps de travail effectif des collaborateurs ayant un contrat de mission avec référence horaire, un rapport hebdomadaire devra être remis au responsable de l unité, ce rapport précisant tout dépassement horaire au-delà de 35 heures. La rémunération forfaitaire est indépendante du nombre d heures de travail effectivement accomplies durant la période de paie considérée. Cette rémunération forfaitaire mensuelle est identique d un mois sur l autre.

Article 4-3 : Contrat standard Les collaborateurs qui ne relèvent pas des dispositions des articles 4-1 et 4-2 cidessus conservent le bénéfice des dispositions de la convention collective nationale appliquée, sur la base d un contrat avec une durée hebdomadaire légale annualisée de travail ramenée à 35 heures. La réduction d horaire à 35 heures sera obtenue de la manière suivante : - des horaires établis sur une base de 37 heures 20 minutes de travail par semaine répartis sur 5 jours, soit en moyenne 7 heures et 28 minutes par jour ; - un nombre de jours travaillés maximum fixé à 214 par an sans préjudice des jours d ancienneté conventionnels, ce quota de jours travaillés permettant à chaque collaborateur de bénéficier de jours de repos octroyés au titre de la réduction du temps de travail. En tout état de cause, dans le cadre de l organisation du temps de travail sur l année, la réduction de l horaire de travail effectif des collaborateurs doit être telle que leur horaire annuel ne puisse dépasser 1600 heures (soit l équivalent de 45,7 semaines effectivement travaillées à 35 heures) pour un salarié à temps plein sur toute la période de 12 mois. Le décompte du temps de travail sera effectué en heures pour cette catégorie, les demandes d'heures supplémentaires devant être établies par la hiérarchie et visées par la Direction préalablement à tout dépassement. Article 5 : Dispositions de transition A la signature de l'accord les salariés relevant de l'application des dispositions de l'article 4-2 Contrat de mission avec référence horaire pourront, s'ils le souhaitent, demander à bénéficier du contrat standard. Il en est de même avec les salariés relevant du contrat de mission standard qui pourront bénéficier, s'ils le souhaitent, du contrat de mission à référence horaire. Le présent accord n'ayant pas pour objectif de se substituer à la dynamique de progression des salaires, l'ensemble des collaborateurs ayant rempli leurs objectifs professionnels se voient garantir un taux d'augmentation minimum annuel au moins égal à l'inflation dans la mesure où la situation économique de l'entreprise le permet.

Article 6 : Heures supplémentaires et heures complémentaires Les heures supplémentaires sont les heures de travail accomplies au-delà de la durée légale du travail ou du forfait conventionnel. Les heures complémentaires sont celles réalisées au-delà de la durée contractuelle du salarié à temps partiel. L esprit de cet accord est d éviter tout recours aux heures supplémentaires et complémentaires. Au cas où des heures de cette nature seraient accomplies, il reviendrait à la hiérarchie d en établir précisément les causes et de remédier immédiatement par toute mesure d organisation à cette situation. Tout ou partie du paiement des heures supplémentaires et des majorations y afférentes peut être remplacé par un repos équivalent. Il en est de même pour les heures complémentaires pour un salarié à temps partiel. Ces repos s imputeront au crédit du compte de temps disponible du collaborateur. Article 7 : Les jours de congés RTT Au vu des dispositions prévues à l article 4 du présent accord, l ensemble des collaborateurs de CSC effectuant désormais un maximum de 214 jours de travail bénéficieront de congés payés supplémentaires au titre de la réduction du temps de travail régis de la même manière qu'actuellement. Pour les salariés ne bénéficiant pas d un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre. La Direction établira le 15 novembre de chaque année le calendrier des jours ouvrés de l'année calendaire suivante ; elle précisera en particulier les jours de fermeture générale des bureaux correspondant à des ponts ou périodes creuses dans la limite de 6 jours par an. Compte tenu de ces éléments et de ses droits acquis, chaque salarié sera informé le 1 er décembre des jours de congés acquis et prévisionnels à sa libre disposition et à celle de son employeur, ainsi que du nombre de jours restant à prendre avant le 31 août de l'année suivante, étant entendu que les droits à congés acquis avant le 31 mai de l'année n devront avoir été pris avant le 31 août de l'année n+1. La Direction pourra également fixer au niveau de chaque salarié avec un préavis de 2 semaines des périodes de congé obligatoires dans la limite de 6 jours par an diminuée du nombre de jours de fermeture générale ci-dessus.

Article 8 : Rémunération L application du nouvel horaire de référence ne modifie pas la rémunération de base des salariés de l entreprise. L horaire de référence apparaissant sur la fiche de salaire n est plus de 169 heures mais de 151,55 heures pour les salariés bénéficiant d un contrat de mission avec référence horaire ou d un contrat standard. Les collaborateurs ayant un contrat de mission sans référence horaire verront apparaître la mention «Forfait 214 jours» sur leur fiche de paie. Les collaborateurs ayant un contrat de mission avec référence horaire verront apparaître la mention forfait hebdomadaire 38 heures 50 minutes sur leur fiche de paie. Article 9 : Temps partiel Pour les salariés à temps partiel, au nom du principe de l égalité de traitement, le temps de travail sera réduit dans les mêmes proportions et selon les mêmes modalités que pour les salariés à temps plein. Article 10 : Réduction du temps de travail et embauches CSC s engage, dans le cadre de la réduction du temps de travail, à développer l emploi, sous réserve des possibilités de recrutement et de la situation économique de l'entreprise. Les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps complet et les salariés à temps complet qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps partiel, ont priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant de leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent. Les salariés doivent informer leur employeur de leur volonté de bénéficier de ces dispositions par écrit.

Article 11 : Egalité professionnelle et non-discrimination à l'embauche L'entreprise s'engage à respecter l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes en matière de durée du travail et à éviter toute discrimination à l'embauche. A cet effet, les institutions représentatives du personnel seront informées des mesures destinées à garantir ces principes et pourront émettre tout avis. Article 12 : Date d entrée en vigueur Les dispositions du présent accord sont applicables dès sa signature, et rétroactivement au 1 er octobre 2000. Article 13 : Durée de l accord et modalités de révision L accord est conclu pour une durée indéterminée. Chacune des parties signataires peut le dénoncer en respectant un préavis de trois mois minimum dans les conditions prévues à l article L.132-8 du code du travail. Article 14 : Suivi de l accord Une commission paritaire de suivi est mise en place. Celle-ci sera composée des délégations syndicales signataires de l accord et des représentants de la Direction en nombre égal. Cette commission devra se réunir une première fois, 3 mois après la date d application de l accord. La seconde réunion aura lieu 6 mois après la première réunion. La commission se réunira une dernière fois après 24 mois d application de l accord. Au-delà de cette période, les parties signataires s engagent à se réunir en cas de besoin. Les membres de la commission sont destinataires de toutes les informations détenues par l entreprise concernant les effectifs, tant en nombre qu en qualité des contrats de travail des services et équipes, des horaires de travail effectifs ainsi que de toutes modifications de ces caractéristiques.

Article 15 : Compte Epargne Temps (CET) Il sera mis en place un Compte Epargne Temps (CET). Les partenaires sociaux s engagent à en finaliser au plus tard le 31 décembre 2000 les modalités de fonctionnement sur la base du projet CET joint en annexe. Article 16 : Dépôt légal Conformément aux articles L.132-10 et R132-1 du code du travail, il est convenu que le présent accord sera déposé par la partie la plus diligente en cinq exemplaires auprès de la DDTEFP compétente, et un exemplaire sera envoyé au secrétariat du greffe des Prud hommes. Fait à, le Pour la Société CSC Peat Marwick Claude CZECHOWSKI Pour la Société CSC Computer Sciences Claude CZECHOWSKI Pour le SNEPSSI/FIECI/CFE/CGC Arnaud DUBUISSON Pour la SPECIS/FECTAM/CFTC Fadila GOUDJIL