La présente note rappelle - les activités accessoires strictement interdites,



Documents pareils
LE CUMUL D ACTIVITES ET DE REMUNERATIONS

I - OUVERTURE DU COMPTE ÉPARGNE TEMPS :

LES CONGES DU PRATICIEN HOSPITALIER FICHES PRATIQUES

I - OUVERTURE DU COMPTE ÉPARGNE TEMPS :

Nomination et renouvellement de MCF et PR associé à temps plein

Objet : Entretiens d informations PassCCD Création et Culture Design 6 heures. Versailles, le 27 janvier 2014

Premier degré (public et privé) : géré par le service d action sociale des directions des services départementaux

Grenoble, le 12 mars Le recteur de l académie de Grenoble Chancelier des universités. Madame et messieurs les présidents d'université

RECRUTEMENT SURVEILLANCE DES EXAMENS. Temps de travail : Vous êtes recruté(e) pour une durée et un nombre d heures fixés contractuellement.

PERSONNELS ENSEIGNANTS PERSONNELS ADMINISTRATIFS, D INSPECTION ET DE DIRECTION

Versailles, le. Le Recteur de l'académie de Versailles Chancelier des Universités. Affaire suivie par : Christiane LESIRE

FEDERATION FRANÇAISE DE PARACHUTISME

VADE-MECUM des vacations d enseignement. Université d Avignon et des Pays de Vaucluse

Fiche 37 Notions clés sur le temps de travail des agents de la FPT

Division de l'encadrement et des Personnels Administratifs et Techniques

Direction des prestations familiales. Circulaire n Paris, le 16 janvier 2008

Action sociale. Demande d aide pour Bien vieillir chez soi

LE TEMPS PARTIEL DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

le dossier individuel de l agent

Règlement du concours du Prix de l Etudiant Entrepreneur en Economie Sociale 2012 (5 ème édition)

STATUTS DU COMITE UGSEL PARIS

LA COMMISSION DE L'UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST AFRICAINE (UEMOA)

ÉPARGNE SALARIALE Cas de déblocage anticipé

LA MOBILITÉ ET LES PARCOURS PROFESSIONNELS DANS LA FONCTION PUBLIQUE. Questions/réponses

Après le bac, trouver sa voie

Règlement de la Recommandation en ligne des noms de domaines gérés par l'afnic

GUIDE PRATIQUE déplacements professionnels temporaires en France et à l étranger

Clermont-Ferrand, le 7 janvier 2013

N 787 ASSEMBLÉE NATIONALE PROPOSITION DE LOI

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ SANTÉ ETABLISSEMENTS DE SANTÉ. Personnel NOR : AFSH C

COMPTE EPARGNE-TEMPS. En application du décret n du 29 avril 2002 portant création du CET dans la fonction publique de l Etat 1/11

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES. Convention collective nationale IDCC : 2511.

Pour info: Marypa Carlier Tél : I Fax :

LA DÉCISION D'URGENCE PROPOS INTRODUCTIFS

Déclaration des droits sur Internet

NOTICE POUR LE CONTRAT D APPRENTISSAGE

Séparation, rupture de la vie commune

Circulaire de la DACG n CRIM 08-01/G1 du 3 janvier 2008 relative au secret de la défense nationale NOR : JUSD C

Séparation, rupture. Séparation, rupture de la vie commune. Comment. ma? mapeut-elle. Bon à savoir

Fiche n 1 : Personnel salarié Chargé d enseignement vacataire

PRÉSENTATION GÉNÉRALE

Ministère du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l Etat NOR : BCFF C. Circulaire du

Assurez votre créance. Guide de Gestion. En partenariat avec :

TRELAZE BASKET DOSSIER DE CREATION DE LICENCE

Édition du 4 mars 2011 Annule et remplace l édition précédente

CCAP CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES

CdG L information juridique de votre Centre de Gestion

Assurance gratuite contre la perte de revenus

DELIBERATION N DU 25 MARS 2015 DE LA COMMISSION DE CONTROLE DES INFORMATIONS NOMINATIVES PORTANT AVIS FAVORABLE A LA MISE EN ŒUVRE DU

LA PARTICIPATION AUX TESTS DE SELECTION N AURA LIEU QUE SI TOUS LES DOSSIERS SONT COMPLETS PROCEDURE D INSCRIPTION

RÈGLEMENT COMPLET ATLANTIC

CAPELO - Compléments au dossier de carrière

CENTRE DE RECHERCHE GRENOBLE RHÔNE-ALPES

Amiens, le 4 février 2015 LE RECTEUR DE L'ACADÉMIE D'AMIENS CHANCELIER DES UNIVERSITÉS. Mesdames et Messieurs les Chefs d'établissement

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE

REGLEMENT COMPLET Jeu «Gagnez un séjour Thalasso» Du 31 mars au 24 mai 2014

Conditions Générales d utilisation de l Application «Screen Mania Magazine»

Section 1. Actions de formation organisées ou agréées par l administration en vue de la préparation aux concours et examens professionnels

Le ministre de l'intérieur. La ministre des sports, de la jeunesse, de l éducation populaire et de la vie associative

DÉLIBÉRATION N DU 4 FÉVRIER 2014 DE LA COMMISSION DE CONTRÔLE

LES GARANTIES D EMPRUNT

Equivalences et dispenses de diplômes pour l accès à un concours

MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTE

Lettre d information sur un projet d accord référendaire ayant pour objet la mise en place d un régime de protection sociale complémentaire

CHARTE DES BONS USAGES DES MOYENS NUMERIQUES DE L UNIVERSITE

La loi sur la mobilité des fonctionnaires

Les dispositions à prendre lors de la prise de fonction du tuteur

Le ministre de l intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales

IFPI SUISSE. Statuts. Groupe national suisse de l IFPI, International Federation of the Phonographic Industry

Droit d information préalable des salariés en cas de cession d entreprise

ALLOCATIONS POUR FRAIS D'EMPLOI

Code du Travail, Art. L à L

1. Décret exécutif n du 20 Janvier 2009, modifié et complété, fixant la réglementation relative à l'exercice de la profession d'agent

Convocations ministérielles et convocations du rectorat de Grenoble Déplacements temporaires

SOMMAIRE. Page 2 sur 8

DÉCLARATION PAR UN RÉSIDENT

LOI du 21 novembre sur la Cour des comptes LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD

Ordonnance sur les ressources d adressage dans le domaine des télécommunications

CONDITIONS PARTICULIERES DE VENTE EN LIGNE. Suite à la modification de la législation, ces conditions seront mises à jour prochainement

Quelles sont les conditions de travail de l apprenti?

1.1. La demande d ouverture

Statuts de la. Communauté d universités et établissements. Université Sorbonne Paris Cité

CONVENTION PORTANT CREATION D UNE COMMISSION BANCAIRE DE L AFRIQUE CENTRALE

Santé et sécurité des adjoints techniques territoriaux des établissements d enseignement (ATTEE)

RÈGLEMENT DU CONCOURS. «Casting campagne pub 2013 letudiant.fr»

REUTILISATION D'INFORMATIONS PUBLIQUES DETENUES PAR LES ARCHIVES DEPARTEMENTALES DE LA LOIRE REGLEMENT GENERAL

Livret d accueil MISSIONS TEMPORAIRES. Centre Interdépartemental de Gestion de la Grande Couronne de la Région d Île-de-France

Pour pouvoir fréquenter le restaurant scolaire, l inscription préalable est obligatoire.

Effectif de la Société à la date de dépôt du dossier complet de demande d aide :

CENTRE DE GESTION DU CHER CONDITIONS DES PRINCIPAUX AVANCEMENTS DE GRADES PROMOTIONS INTERNES DES COLLECTIVITES DU CHER. S e s s i o n

Déclaration d'un mandataire financier (personne physique)

DEMANDE DE SUBVENTION 2015

Règlementation sportive

Ministère des affaires sociales et de la santé

CONDITIONS GENERALES DE VENTE ET D UTILISATION DE SNCF TER NFC

Règlement Intérieur du TCGA

CONDITIONS PARTICULIERES DE VENTE EN LIGNE DE TITRES DE TRANSPORT SUR REMONTEES MECANIQUES

«OUTIL DE GESTION DE LA RELATION CLIENT - CRM» CONVENTION DE PRESTATIONS

Copyright DGAFP /03/ :07:58

Transcription:

Grenoble, le 14 novembre 2014 Le recteur de l académie de Grenoble Chancelier des Universités A Rectorat Division des Personnels de l Administration (DIPER A) Réf N 352-14-139 Affaire suivie par G. DE SOUSA PONTE Téléphone 04 76 74 71 41 Télécopie 04 76 74 75 85 Mél : graziella.de-sousa-ponte @ac-grenoble.fr Adresse 7, place Bir-Hakeim CS 81065-38021 Grenoble cedex 1 - Madame et messieurs les présidents d université - Madame l administrateur générale de l INP Grenoble Mesdames et Messieurs les inspecteurs d académie - directeurs académiques des services de l éducation nationale - Monsieur le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale - Monsieur le directeur du CROUS - Mesdames et messieurs les inspecteurs de l éducation nationale S/c de mesdames et messieurs les IA-DASEN - Monsieur le délégué régional de l ONISEP - Monsieur le directeur du CRDP - Monsieur le directeur du CNED - Monsieur le directeur de l ENSA à CHAMONIX - Mesdames et messieurs les directeurs de CIO - Mesdames et messieurs les chefs d établissements - Mesdames et messieurs les chefs de division et de service des services rectoraux Objet : Cumul d activités Personnels de direction, d inspection, ATSS, ITRF, AED et AESH Références: - Loi n 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée (article 25), - Décret n 2007-658 du 2 mai 2007 relatif au cumul des activités des fonctionnaires modifié par le décret n 2011-82 du 20 janvier 2011 Pièces jointes : 3 annexes Les dispositions législatives et réglementaires citées en références affirment un principe fondamental d exclusivité de l exercice de leurs fonctions pour les fonctionnaires et agents non titulaires de droit public. Ils doivent consacrer l intégralité de leur activité professionnelle à leur emploi dans la fonction publique (article 25 de la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée). Toutefois, ils peuvent être autorisés qu ils travaillent à temps complet ou à temps partielpar leur administration employeur à exercer, sous certaines conditions, à titre accessoire, une ou plusieurs activités, lucratives ou non, auprès d une personne ou d un organisme public ou privé, dès lors que cette ou ces activités ne portent pas atteinte au fonctionnement normal, à l indépendance et à la neutralité du service public. Les agents en congé de formation rémunéré, de congé maladie, de congé de longue maladie, de grave maladie, de longue durée et en accident du travail ne peuvent pas exercer une activité accessoire. La présente note rappelle - les activités accessoires strictement interdites,

- les activités accessoires librement autorisées, - les activités accessoires soumises à autorisation de cumul, précise le régime applicable à certains agents exerçant, à temps non complet, à temps incomplet, traite de la situation du cumul d activité au titre de la création, reprise ou poursuite d activité au sein d une entreprise ou d une association, présente les modalités de demande et d examen des autorisations de cumuls. 2/5 1. ACTIVITES ACCESSOIRES STRICTEMENT INTERDITES Sont interdites, même si elles sont à but non lucratif, les activités privées suivantes : la participation aux organes de direction de sociétés ou d'associations sauf en cas de création ou de reprise d'une entreprise par l'agent (voir le titre 5 de la présente circulaire), le fait de donner des consultations, de procéder à des expertises et de plaider en justice dans les litiges intéressant une personne publique, excepté si cette prestation s'exerce au profit d'une autre personne publique, la prise d'intérêts de nature à compromettre l'indépendance de l'agent, directement ou par personnes interposées, dans une entreprise soumise au contrôle de l'administration à laquelle il appartient ou en relation avec cette administration. 2. ACTIVITES ACCESSOIRES LIBREMENT AUTORISEES Les agents publics peuvent librement détenir des parts sociales et percevoir les bénéfices attachés, à condition de n être qu actionnaires de l entreprise et de ne pas y assurer un rôle dirigeant. Ils gèrent librement leur patrimoine personnel ou familial. Ils peuvent librement exercer une activité bénévole au profit de personnes publiques ou privées sans but lucratif. Ils peuvent librement produire des œuvres de l'esprit (œuvres littéraires, graphiques, photographiques, compositions musicales,...) sous réserve de respecter les règles relatives aux droits d'auteur des agents publics, les obligations de secret et de discrétion professionnels 3. ACTIVITES ACCESSOIRES SOUMISES A AUTORISATION DE CUMUL L'activité accessoire ne peut être exercée qu'en dehors des heures de service de l'agent. Tout changement substantiel dans les conditions d'exercice ou de rémunération de l'activité est assimilé à l'exercice d'une nouvelle activité et l'agent doit alors formuler une nouvelle demande d'autorisation de cumul. L'administration employeur peut s'opposer à tout moment à la poursuite d'une activité qu'elle a autorisée, dès lors que l'intérêt du service le justifie, que les informations sur le fondement desquelles l'autorisation a été accordée apparaissent erronées ou que l'activité ne revêt plus un caractère accessoire. Certaines activités accessoires soumises à autorisation de l'administration employeur ne peuvent être exercées que sous le régime de l'auto entrepreneur, alors que d'autres peuvent être exercées, au choix de l'agent, sous le régime de l'auto entrepreneur ou à d autres titres.

3.1 - Activités exercées uniquement sous le régime de l auto entrepreneur : activités de services à la personne, vente de biens fabriqués personnellement par l'agent. 3.2 - Activités exercées au choix de l agent sous le régime de l auto-entrepreneur ou à d autres titres : 3/5 expertise ou consultation auprès d'une entreprise ou d'un organisme privé, excepté si cette prestation s'exerce contre une personne publique, enseignement et formation, activité à caractère sportif ou culturel, y compris encadrement et animation dans les domaines sportif, culturel ou de l'éducation populaire, travaux de faible importance réalisés chez des particuliers, 3.3 - Activités ne pouvant pas être exercées sous le régime de l auto-entrepreneur : activité agricole dans des exploitations agricoles non constituées sous forme sociale ou constituées sous forme de société civile ou commerciale, activité de conjoint collaborateur au sein d'une entreprise artisanale, commerciale ou libérale, aide à domicile à un ascendant, un descendant, à son conjoint, partenaire pacsé ou concubin permettant éventuellement de percevoir les allocations prévues pour cette aide, activité d'intérêt général exercée auprès d'une personne publique ou privée à but non lucratif, mission d'intérêt public de coopération internationale ou auprès d'organismes d'intérêt général à caractère international ou d'un État étranger, pour une durée limitée. 4. CUMUL D ACTIVITE POUR LES AGENTS A TEMPS NON COMPLET OU INCOMPLET Outre les activités accessoires mentionnées ci-dessus, les fonctionnaires ou agents non titulaires de droit public et de droit privé qui occupent un emploi incomplet ou qui accomplissent un service à temps incomplet pour une durée inférieure ou égale à 70% de la durée légale de travail peuvent exercer, à titre professionnel, une ou plusieurs activités privées lucratives dès lors que cette activité est compatible avec leurs obligations de service et ne porte pas atteinte au fonctionnement normal, à l indépendance et à la neutralité du service public et s agissant des agents non titulaires, dans la limite d une durée de travail équivalente à celle d un temps complet. Ils peuvent aussi cumuler plusieurs emplois publics. Ils doivent informer chaque année par écrit chacune des autorités dont ils relèvent au moyen d un courrier transmis par la voie hiérarchique. 5. CUMUL D ACTIVITE POUR LA CREATION, LA REPRISE ET LA POURSUITE D ACTIVITES AU SEIN D UNE ENTREPRISE L'agent public qui se propose de créer ou reprendre une entreprise industrielle, commerciale, artisanale libérale ou agricole présente au recteur une déclaration écrite selon le modèle de l annexe N 2, au moins deux mois avant la date de création ou de reprise de cette entreprise.

Un agent qui entre dans la fonction publique, par concours ou après recrutement sur contrat, peut continuer à exercer temporairement son activité privée de dirigeant de société ou d association à but lucratif. 4/5 Il transmet alors une déclaration selon le modèle de l annexe N 3 à l autorité compétente : dès sa nomination s il est recruté en qualité de fonctionnaire, préalablement à la signature de son contrat s il est recruté en qualité d agent contractuel, Cette déclaration mentionne la forme et l objet social de l entreprise, son secteur et sa branche d activités, ainsi que, le cas échéant, la nature et le montant des subventions publiques dont cette entreprise bénéficie. Le recteur soumet dans les 15 jours la déclaration à la commission de déontologie. Celleci rend un avis dans un délai d un mois à compter de sa saisine. Elle peut proroger le délai pour une durée d un mois en cas de besoin d informations complémentaires. L absence d avis de la commission à l expiration de ces délais vaut avis favorable. Le recteur se prononce alors sur l autorisation de cumul au vu de l avis rendu par la commission de déontologie et de la compatibilité du cumul au regard des obligations de service de l intéressé. Sauf décision expresse écrite contraire, ce cumul est possible pendant une durée de 2 ans prorogeable pour une durée d'un an après dépôt d une nouvelle déclaration un mois au moins avant le terme de la 1 ère période. Durant la période de cumul autorisé, l'agent bénéficie de droit d'une autorisation de travail à temps partiel, qui ne peut être inférieur au mi-temps. Il peut choisir de rester à temps plein. L'administration employeur peut s'opposer à tout moment à la poursuite d'une activité qu'elle a autorisée, dès lors que l'intérêt du service le justifie, que les informations sur le fondement desquelles l'autorisation a été accordée apparaissent erronées ou que l'activité ne revêt plus un caractère accessoire. L agent ayant bénéficié de ces dispositions ne peut solliciter l exercice d un nouveau cumul d activité pour création ou reprise d une entreprise avant l écoulement d un délai de 3 ans à compter de la date à laquelle a pris fin le dernier cumul. 6. PROCEDURE DE DEMANDE ET D EXAMEN DES AUTORISATIONS DE CUMUL 6.1 - Demande d autorisation de cumul La demande d autorisation préalable est obligatoire dans tous les cas. L intéressé transmet par voie hiérarchique au recteur une demande écrite comportant la nature de l activité, la durée, la périodicité et les conditions de rémunération de celle-ci (demande type jointe en annexe). L agent veillera à renseigner toutes les rubriques. Le recteur dispose d un délai d un mois à compter de la réception de la demande pour faire connaître sa décision. Ce délai est porté à deux mois s il est nécessaire de recueillir des informations complémentaires. En l absence de décision explicite de l administration, l intéressé est réputé autorisé à exercer l activité accessoire. Toutefois, l administration peut s opposer à tout moment à la poursuite de celle-ci, si elle cesse d avoir un caractère accessoire ou si l intérêt du service l exige.

6.2 - Modalités d examen des demandes d autorisation et avis du supérieur hiérarchique Le supérieur hiérarchique vérifie que l activité accessoire ne porte pas atteinte au fonctionnement normal, à l indépendance, à la neutralité du service public exercé à titre principal. 5/5 Il veille à ce que les diverses rubriques de la demande soient précisément renseignées, il la vise après y avoir porté un avis. En cas d avis défavorable, il motive son refus. Il contrôle que l agent accomplit l intégralité de ses obligations statutaires et que l amplitude, la durée et le volume horaire de l activité accessoire soient compatibles et sans conséquence sur l activité principale. Pour le recteur et par délégation Le secrétaire général de l académie Dominique MARTINY