La prévention de la pénibilité 17 novembre 2015
>1 Les facteurs de pénibilité SOMMAIRE >2 L appréciation de l exposition par l employeur : les référentiels de branche >3 Les travaux dans le cadre de la branche chimie
Les facteurs de pénibilité
Les 10 facteurs de risques professionnels «pénibilité» Article D.4161-2 du code du travail 4 facteurs applicables au 1 er janvier 2015 : Travail de nuit Travail en équipes successives alternantes Travail répétitif Activités exercées en milieu hyperbare Décret 2014-1159 du 9 octobre 2014 Modification ou définition en cours 6 facteurs applicables au 1 er juillet 2016 : Manutentions manuelles de charges Postures pénibles Vibrations mécaniques Agents chimiques dangereux Températures extrêmes Bruit 4
Les modifications en cours Travail répétitif : nouvelle définition issue du Rapport Lanouzière remis le 28 septembre 2015 Projet de décret 5
Les modifications en cours Non cumul des 2 facteurs Travail de nuit et Équipes successives alternantes Projet de décret «Lorsque, pour l application de de l article D. 4161-2, l employeur apprécie l exposition d un travailleur au travail de nuit, il ne prend pas en compte les nuits effectuées dans les conditions du travail en équipes successives alternantes» 6
Les modifications en cours Projet de décret Prise en compte de préconisations du rapport Sirugue-Huot Manutentions manuelles de charges Bruit : remplacement du seuil de 80 db par 81 db 7
Le facteur Agent chimiques dangereux Projets d arrêtés L article D.4161-2 du code du travail renvoie à 2 arrêtés : Liste des classes et catégories de danger (champ d application) : o Sensibilisants respiratoires et cutanés, cat 1 o CMR, cat 1A, 1B et 2 o Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d une exposition unique ou répétée, cat 1 et 2 Grille d évaluation o Première étape : facteurs d exclusion (< 150 h par an, risque faible (pour ACD), protection collective suffisante, contrôle réglementaire de la VLEP inférieur à 20%) o 2 ème étape : tableau fonction de l état physique de l agent, de la classe d émission, du procédé, de la durée d exposition) 8
L appréciation de l exposition par l employeur
Loi n 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l emploi Article L.4161-2 du code du travail L'accord collectif de branche étendu mentionné à l'article L. 4163-4 peut déterminer l'exposition des travailleurs à un ou plusieurs des facteurs de risques professionnels au-delà des seuils mentionnés à l'article L. 4161-1, en faisant notamment référence aux postes, métiers ou situations de travail occupés et aux mesures de protection collective et individuelle appliquées. En l'absence d'accord collectif de branche étendu, ces postes, métiers ou situations de travail exposés peuvent également être définis par un référentiel professionnel de branche homologué par un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et des affaires sociales, dans des conditions fixées par décret. 10
Loi n 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l emploi Article L.4161-2 du code du travail Sécurisation de l employeur qui applique un référentiel de branche L'employeur qui applique le référentiel de branche pour déterminer l'exposition de ses salariés est présumé de bonne foi. Un décret définit les conditions dans lesquelles l'employeur peut établir la déclaration mentionnée à l'article L. 4161-1 à partir de ces postes, de ces métiers ou de ces situations de travail. L'employeur qui applique les stipulations d'un accord de branche étendu ou d'un référentiel professionnel de branche homologué mentionnés aux deux premiers alinéas du présent article pour déclarer l'exposition de ses travailleurs ne peut se voir appliquer ni la pénalité mentionnée au second alinéa de l'article L. 4162-12, ni les pénalités et majorations de retard applicables au titre de la régularisation de cotisations mentionnée au même alinéa. 11
Référentiel Projet de décret Nouvel article D.4161-1 Possibilité d utiliser : Soit le référentiel de branche Soit les critères du décret L employeur déclare l'exposition des travailleurs à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels mentionnés à l article L.4161-1, en cohérence avec l évaluation des risques prévue à l article L. 4121-3, au regard des conditions habituelles de travail caractérisant le poste occupé, appréciées en moyenne sur l'année, notamment à partir des données collectives mentionnées au 1 de l'article R. 4121-1-1. «Pour établir cette déclaration, l employeur peut utiliser, le cas échéant, les postes, métiers ou situations de travail définis dans l'accord collectif de branche étendu mentionné à l'article L. 4161-2 ou, à défaut de cet accord collectif, définis par le référentiel professionnel de branche homologué mentionné à l article L. 4161-2 et déterminant l exposition des travailleurs aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l article L. 4161-1, en tenant compte des mesures de protection collectives et individuelles appliquées 12
Les travaux dans le cadre de la branche chimie
Référentiel / mode d emploi de branche Un référentiel pour la branche Elaboration d un référentiel «mode d emploi» pour faciliter la détermination des salariés soumis aux facteurs de pénibilité dans la branche Objectif Disposer d une proposition vers mars 2016 en vue d une homologation par le COCT pour le 1 er juillet 2016 14
Référentiel / mode d emploi de branche Organisation GT Pénibilité composé de représentants HSE et RH Comité de pilotage «branche chimie» Démarche retenue A partir des métiers listés au niveau de la branche par l observatoire des industries chimiques, déterminer les métiers concernés par chaque facteur de pénibilité puis proposer des arbres de décision ou checklists fondés sur des méthodes de screening simples accessibles aux PME/TPE 15
Référentiel / mode d emploi de branche 11 familles, 32 sous familles métiers et 120 métiers identifiés par l observatoire 16