- Le code de la famille (loi n 84 11 du 9 juin 1984, modifiée et complétée, portant code de la famille)



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Transcription:

Réponses de la Commission Nationale Consultative de Promotion et de Protection des Droits de l Homme Algérie au rapport du secrétaire général de l Assemblée générale des Nations Unies concernant «le suivi de la seconde assemblée mondiale sur le vieillissement» Question 1 : veuillez fournir des informations sur la situation courante des droits de l homme des personnes âgées, notamment les défis et menaces pouvant particulièrement les empêcher de jouir pleinement de leurs droits. Réponse à la question 01 : les personnes âgées en Algérie jouissent de tous les droits à l instar de tous les citoyens à fortiori la prise en charge de cette catégorie vulnérable constitue une préoccupation majeure des pouvoirs publics et de citoyens conformément aux valeurs nationales, sociales et civilisationnelles. Des valeurs séculaires, familiales, traditionnelles et celles de l Islam renforcent l élan de solidarité et de considération de l Etat et des citoyens envers les personnes âgées. Pour plus de protection des personnes âgées, les pouvoirs publics ont prévu un ensemble d instruments légaux et règlementaires en leur faveur. Question 2 : veuillez fournir des informations sur la législation, les politiques et les programmes destinés à la protection et à la promotion des droits humains des personnes âgées. Réponse à la question 2 : de nombreux textes législatifs et règlementaires favorisent la protection et la promotion des droits humains des personnes âgées. 1

- La constitution : de nombreuses dispositions constitutionnelles concernent la protection et la promotion des droits de citoyens notamment la famille dans son ensemble (articles 58, 59,63, etc ). l article 65 de la loi fondamentale intime même le devoir des enfants à aider et à assister leurs parents (personnes âgées) Les textes législatifs : - Le code de la famille (loi n 84 11 du 9 juin 1984, modifiée et complétée, portant code de la famille) Les dispositions de cette loi (articles 2 et 3) affirment que les rapports entre les membres de la famille repose sur l union, la solidarité, la bonne entente et la bonne moralité. L article 77 et de ce texte législatif considère que «l entretien des ascendants incombe aux descendants et vise versa, selon les possibilités, les besoins et le degré de parenté dans l ordre successoral». - Le code de la santé (loi n 85 05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et à la promotion de la santé) : Selon cette loi notamment les articles 67,90,91,92 indiquent que les personnes en difficulté (y compris les personnes âgées) bénéficient de la protection sanitaire et sociale marquée par le respect de la personne humaine et ménager leur dignité et leur sensibilité particulière. - Loi n 10 12 du 29 décembre 2010 relative à la protection des personnes âgées : La CNCPPDH estime que cette loi peut être considérée comme une véritable «loi programme» destinée à la protection et à la promotion des droits humains des personnes âgées les dispositions générales de cette loi (article 1,2 et 3) précisent qu elle a «pour objet de fixer les règles et principes tendant à renforcer la protection des personnes âgées et à préserver leur dignité dans le cadre de la solidarité nationale, familiale et inter générationnelle». Elle affirme également que «la protection et la préservation de la dignité des personnes âgées constituent une obligation nationale..qui incombe à la famille notamment les descendants, à l Etat, aux collectivités locales et au mouvement associatif à caractère sociale et humanitaire ainsi qu à toute personne de droit public ou de droit privé susceptible d apporter la contribution en matière de protection et de prise en charge des personnes âgées». La protection des personnes âgées tend à conforter leur insertion familiale et sociale (article 13 de la loi) elle vise, notamment : - A concevoir et à mettre en place une stratégie et une politique nationale pour la protection des personnes âgées et à assurer la mise en œuvre des programmes et actions y afférentes ; 2

- A lutter contre toute forme de déracinement des personnes âgées de leur milieu familial et social contraire à nos valeurs nationales, sociales et civilisationelles ; - A garantir des conditions d une vie décente aux personnes âgées dont les capacités intellectuelles au physiques réduites limitent leur autonomie et favorisent leur isolement ; - A assurer une prise en charge médico sociale et à mettre en place un dispositif d aide à domicile adapté ; - A organiser une prise en charge des personnes âgées au niveau des établissements et structures d Accueil adaptées, le cas échéant ; - A garantir aux personnes âgées un niveau de ressources minimal leur permettant de subvenir à leurs besoins et de réduire les difficultés matérielles qu elles rencontrent ; - A entreprendre des actions d information, de communication et de sensibilisation aux aspects liées à la protection des personnes âgées ; - A encourager la formation, les études et la recherche dans les domaines de la protection et la prise en charge des personnes âgées ; - A encourager le mouvement associatif (ONG) à caractère social et humanitaire activant dans les domaines de la protection des personnes âgés». Par ailleurs, les personnes âgées ont le droit d accès à la gratuité des soins au niveau des structures de santé publique (article14) Les personnes âgées dépendantes démunies bénéficient d une prise en charge particulière, notamment en matière de soins, d acquisition d équipements spécifiques, d appareillages et, le cas échéant, d accompagnement adéquat» (article 21 de la loi). Le chapitre 5 de la loi prévoit la mise en place de dispositifs et de mesures permettant une offre de prise en charge globale des personnes âgées (articles 23 à 31 de la loi). Par ailleurs des dispositions pénales de cette loi ainsi que celles du code pénal (ordonnance n 66 156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée) prévoient des sanctions particulières concernant toute transgression aux lois en vigueur garantissant la protection des personnes âgées (articles 207, 282, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 331, 332 et 350). Question 3 : veuillez fournir des informations sur la législation, les politiques et les programmes en cours sur la prise en charge de la discrimination à l égard des personnes âgées, notamment la discrimination multiforme (exp : discrimination sur la base de l âge et du genre). 3

Réponse à la question 3 : la constitution Algérienne notamment son article 29 dispose «les citoyens sont égaux devant la loi, sans que puisse prévaloir aucune discrimination pour cause de naissance, de race, de sexe, d opinion ou de toute autre condition ou circonstance personnelle ou sociale». Cette disposition constitutionnelle et l ensemble des textes législatifs et règlementaires nationaux excluent toute forme de discrimination à l égard des personnes âgées. Question 04 : veuillez fournir des informations sur la législation, les politiques et les programme en cours sur la prise en charge de la violence et des abus contre les personnes âgées dans les milieux aussi bien privés que publics. Réponse à la question 04 : la loi n 10 12 du 29 décembre 2010 relative à la protection des personnes âgées (articles 32 à 37) prévoient des sanctions pénales contre certaines infractions pouvant porter atteinte à certaines situations ou droits des personnes âgées. Le code pénal (ordonnance n 66 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal) prévoit des sanctions pénales contre certaines infractions pouvant être commises à l encontre des personnes âgées notamment contre toute forme de violence ou d abus (articles 267, 282, 314, 315, 316,317,318,319,331 et 350 du code pénal) La loi relative à la protection des personnes âgées prévoit en son article 10 que «l Etat s engage à assister les personnes âgées, notamment pour lutter conte toute forme d abandons de violence, de maltraitance, d agression de marginalisation et d exclusion du milieu familial et social. Question 5 : veuillez fournir des informations sur la législation, les politiques et les programmes en cours sur la prise en charge des services et des installations sensibles à l âge tels que ceux liés à la mobilité, l adaptation du désigné, les soins à long terme, les premiers soins ainsi que l enseignement pour adultes et la formation continue. Réponse à la question 5 : l effort consenti par l Etat en matière de prise en charge des services et des installations sensibles à l âge s est traduit par la promulgation d un décret exécutif n 06 455 du 11 décembre 2006 fixant les modalités d accessibilité, des personnes handicapées à l environnement physique, social, économique et culturel qui profitera à la personne âgées de jouir de son autonomie. 4

Le même texte prévoit des mesures pour l accessibilité aux infrastructures, aux moyens de transport et aux moyens d information et de la communication. La loi sanitaire évoquée ci dessus prévoit également que les personnes en difficulté bénéficient de soins appropriés, de la rééducation et de l appareillage (article 92). La loi relative à la protection des personnes âgées déjà évoquée précise en son article 9 que «l Etat veille à la préservation de la dignité et du devoir de respect envers les personnes âgées dans toutes situations et en toutes circonstances, notamment l obligation d aide et d assistance et la protection de leurs droits» Question 6 : veuillez fournir des informations sur la législation, les politiques, et les programmes en cours sur la prise en charge concernant les mesures de protection sociale, le droit au travail, à la sécurité sociale en rapport avec les personnes âgées. Réponse à la question 06 : la politique nationale œuvre dans tous les domaines au développement communautaire d une manière générale et la prise en charge des catégories vulnérables notamment les personnes âgées. A cet effet, le département ministériel de la solidarité nationale et de la famille travaille en étroite collaboration avec les autres secteurs afin de protéger les personnes âgées, de préserver leur dignité, de renouer les liens familiaux tout en veillant à leur garantir une meilleure prise en charge familiale et en cas de nécessité une prise en charge institutionnelle. Toute personne ayant cotisé à la sécurité sociale peut faire valoir ses droits à la retraite des qu elle atteint l âge de 60 ans pour les hommes et 55 ans pour les femmes. La couverture sociale étant également assurée moyennant le paiement d une cotisation versée sur le budget de l Etat calculée sur la base du salaire national minimum garanti (SNMMG) (loi n 83 12 relative à la retraite, modifiée par l ordonnance 96,18). La personne âgée de plus de 60 ans non placée dans un établissement spécialisé, sans revenu et prise en charge dans une famille à faible revenu, bénéficie de l aide sociale de l Etat à travers l allocation forfaitaire de solidarité (AFS) octroyée par le ministère de la solidarité nationale et de la famille par le biais de l agence de développement social. 5

Question 7 : veuillez fournir des informations sur la législation, les politiques et les programmes existants destinés à la collection, l actualisation et l analyse systématique des informations ventilées selon l âge. Réponse à la question 7 : les pouvoirs publics (ministère de la solidarité nationale et de la famille, ministère de la prospective etc. ) veillent à la collecte des données factuelles concernant les personnes âgées et procèdent à leur analyse systématique en coordination avec l office national des statistiques. Ces données informatives et statistiques sont souvent complétées par des opérations périodiques de recensement de la population sous l égide du ministère de l intérieur et des collectivités locales. Question 8 : veuillez fournir des informations sur la législation, les politiques et les programmes existants destinés à la promotion de la participation et l engagement actif des personnes âgées (femmes et hommes) dans la société, la vie politique et culturelle. Réponse à la question 8 : la loi n 10 12 du 29 décembre 2010 relative à la protection des personnes âgées consacre deux dispositions importantes à cette question (articles 18 et 19) L article 18 de la loi dispose «l Etat encourage le développement et la promotion des activités et programmes concourant au bien être des personnes âgées, notamment les activités culturelles, sportives, éducatives et religieuses ainsi que les activités de détente et de loisirs» L article 19 prévoit également : «la participation des personnes âgées à des actions diversifiées et valorisantes pour la société, notamment les activités économiques, sociales ou culturelles, doit être encouragée». Question 9 : veuillez fournir des informations sur la législation, les politiques, et les programmes existants pour assurer l accès a la justice et les réparations judiciaires contre les violations des droits des personnes âgées notamment en référence aux mandats spécifiques des institutions, telles les institutions nationales des droits de l homme en vue de la prise en charge de leurs droits. Réponse à la question 09 : l accès à la justice pour les personnes âgées obéit aux mêmes règles de droit commun prévues pour tout citoyen algérien. 6

Les lois algériennes relatives à l accès à la justice ont une portée générale aussi biens sur le plan des procédures judiciaires que sur le plan du droit applicable (fond). La procès pénal comporte un volet civil et toute personne âgée qui subit un préjudice peut demander réparation en dommage et intérêts. La CNCPPDH peut éclairer et orienter toute personne âgée pour accéder à la justice. Par ailleurs, la loi n 10 12 du 29 décembre 2010 relative à la protection des personnes âgées prévoit des sanctions pénales pour assurer leur protection. Exemple : article 33 «quiconque délaisse ou expose une personne âgée au danger est puni, selon le cas, des mêmes peines prévues pour le code pénal, notamment ses articles 314 et 316.» 7