PROGRAMME D AIDE FINANCIÈRE AUX ENTREPRISES APICOLES



Documents pareils
COMMISSION DE L ÉQUITÉ SALARIALE

Règlement sur les critères d'obtention des titres de courtier d'assurance associé et de courtier d'assurance agréé

L 114/8 Journal officiel de l Union européenne

OUVERT02 - Maintien de l ouverture par élimination mécanique ou manuelle des rejets ligneux et autres végétaux indésirables Sous-mesure :

Assemblée des États Parties

NC 35 Norme comptable relative aux états financiers consolidés

D M.B

COMMISSION DE L ÉQUITÉ SALARIALE

COMPILATION ADMINISTRATIVE RÈGLEMENT N O 1640 RÈGLEMENT RELATIF AU PROGRAMME D AIDE AUX ENTREPRISES SOUS FORME DE CRÉDIT DE TAXES

COMMUNICATION DE LA COMMISSION RELATIVE A LA METHODOLOGIE D ANALYSE DES AIDES D ETAT LIEES A DES COUTS ECHOUES

MENTIONS OBLIGATOIRES EN VERTU DE LA LOI DE LA PROTECTION DU CONSOMMATEUR

Loi concernant l inspection environnementale des véhicules automobiles

Guide d identité visuelle 2014/2020

RÈGLEMENT SUR LE COMITÉ D'INSPECTION PROFESSIONNELLE DU COLLÈGE DES MÉDECINS DU QUÉBEC

SÉNAT PROJET DE LOI ADOPTÉ PAR LE SÉNAT. modifiant la loi n du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales.

MODE D'EMPLOI DE LA CALCULATRICE POUR LES COURTS SÉJOURS DANS L'ESPACE SCHENGEN

362 Aides aux partenariats d'innovation

N 5 SÉNAT SECONDE SESSION ORDINAIRE DE PROJET DE LOI ADOPTÉ AVEC MODIFICATIONS PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE, EN DEUXIÈME LECTURE,

ACCORD NATIONAL du 19 septembre 2001 sur le compte épargne-temps dans les exploitations et entreprises agricoles

Loi modifiant la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, la Loi sur le régime de rentes du Québec et d autres dispositions législatives

Les moyens de règlement des dépenses publiques et les moyens d'encaissement des recettes publiques

625, rue St-Amable Québec (Québec) G1R 2G5. AVENANT - COMPTE DE RETRAITE IMMOBILISÉ DU MANITOBA (CRI-Manitoba)

Vu la constitution, notamment ses articles 151, 154 et 155;

NORME CANADIENNE LES PRATIQUES COMMERCIALES DES ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF TABLE DES MATIÈRES

CIRCULAIRE N Mesdames et Messieurs les préfets de régions et de départements

Convention SEMU Pouvoirs Organisateurs (Enseignement Secondaire Artistique à Horaire Réduit) Date :... N SEMU :......

Caisse du Régime de retraite des cadres de la Ville de Québec. États financiers 31 décembre 2007

Principes régissant les travaux du GIEC PROCÉDURES FINANCIÈRES DU GROUPE D'EXPERTS INTERGOUVERNEMENTAL SUR L'ÉVOLUTION DU CLIMAT (GIEC)

Convention d'indemnisation directe pour le règlement des sinistres automobiles

Décision 04/77/ILR du 6 juillet 2004

Projet de loi n o 4. Présentation. Présenté par M. Laurent Lessard Ministre des Affaires municipales, des Régions et de l Occupation du territoire

Marquage CE des enrobés bitumineux à chaud QUESTIONS - REPONSES SUR LE MARQUAGE CE DES ENROBES BITUMINEUX A CHAUD

XTRADE TRADING CFD EN LIGNE. XTRADE - XFR Financial Ltd. est régulée par la CySEC, Licence CIF no 108/10

Présentation sur l immatriculation des véhicules. Par Michelle Bélanger et Jacques Vézina

INTERROGATION ECRITE N 3 PFEG INTERROGATION ECRITE N 3 PFEG

ADDENDA À LA DÉCLARATION DE FIDUCIE DU RÉGIME D'ÉPARGNE- RETRAITE ÉTABLISSANT UN COMPTE DE RETRAITE IMMOBILISÉ. Québec (CRI)

LE PETIT PROPRIETAIRE

Loi n du 8 avril Loi sur la nationalisation de l'électricité et du gaz

Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par la loi : la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation.

Règlement numéro 4 relatif à LA GESTION FINANCIÈRE DU COLLÈGE

NOTE EXPLICATIVE CONCERNANT LE TEXTE COORDONNE

Guide sur les mutuelles de formation. Règlement sur les mutuelles de formation

MUTUALITE DES EMPLOYEURS STATUTS

PROGRAMME DE CRÉDIT DE TAXES FONCIÈRES AGRICOLES GUIDE DE L EXPLOITANT AGRICOLE ET DU PROPRIÉTAIRE NON EXPLOITANT

LA CHAMBRE PRELIMINAIRE III SITUATION EN REPUBLIQUE DE COTE DTVOIRE. AFFAIRE LE PROCUREUR c. LAURENT GBAGBO

LA POURSUITE POUR DETTES ET LA FAILLITE

DECES VEUVAGE Les démarches à accomplir

CaDeVousAMoi. Cas d école e-réputation. Votre interlocuteur : CHRISTOPHE THIL

MISE À JOUR ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE DE L AUTOMNE 2014 QUÉBEC

VERSION CONSOLIDEE DE LA CONVENTION FRANCO-JAPONAISE DU 3 MARS 1995 MODIFIEE PAR L AVENANT DU 11 JANVIER 2007

MÉTHODE Investir en bourse avec Isiotrade. " Hier est derrière. Demain est un mystère. Ce qui compte, c est ce que l'on fait dans l instant.

(Lettre du Gouvernement japonais)

1 la loi: la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail;

TABLEAUX FACILITANT LE CALCUL DE L'IMPÔT DE L'ANNÉE 2013

Caisse de retraite du Régime de retraite du personnel des CPE et des garderies privées conventionnées du Québec

Le Crédit Renting. De quoi s'agit-il?

Les intérêts des comptes courants d associés Novembre 2013

Ne pas diffuser aux Etats-Unis, au Canada ni au Japon EMISSION D OBLIGATIONS À BONS DE SOUSCRIPTION D ACTIONS REMBOURSABLES

ENTENTE EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ SOCIALE ENTRE LE QUÉBEC ET LE ROYAUME DU MAROC. Demande de prestations du Régime de rentes du Québec

ENTENTE FISCALE ENTRE LA FRANCE LE QUEBEC

AVENANT N 3 À L ACCORD SUR L AMÉNAGEMENT ET LA RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL DU 29 JUIN 1999

Nouveau Barème W.B.F. de points de victoire 4 à 48 donnes

Règlement sur le remboursement de certains frais

TOURISME CHAUDIÈRE- APPALACHES

ACCORD SUR LES MESURES CONCERNANT LES INVESTISSEMENTS ET LIEES AU COMMERCE

Chapitre 4 : les stocks

Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone

Document adopté à la 351e séance de la Commission, tenue le, 30 novembre 1990, par sa résolution COM

POLICE D ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC F.P.Q. N O 7 FORMULE D ASSURANCE EXCÉDENTAIRE DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE

Marketing III. Calcul du prix & Indicateurs. Contenu

2 un contrat pour l'exécution de travaux; 3 un contrat pour la fourniture de matériel ou de matériaux;

Arrêtons. «Article 11

Projet de loi n o 100 (2010, chapitre 20)

Comité sectoriel de la Sécurité sociale et de la Santé Section «Sécurité sociale»

Ordre des experts-comptables région Paris Ile-de-France. Guide d exercice professionnel

Service Public Fédéral FINANCES Expertise et support stratégique. Bruxelles, le 11 décembre 2012

Effectif de l entreprise TA et FPC

FONDATION QUÉBÉCOISE POUR LE PROGRÈS DE LA MÉDECINE INTERNE

N' 2 SENAT 1" SESSION ORDINAIRE DE PROJET DE LOI MODIFIÉ PAR LE SENAT

Ville Province ou territoire Code postale. Prénom. Sexe Masculin Féminin Masculin Féminin Masculin Féminin

2. S'il a été décidé d'établir un règlement d'ordre intérieur, il peut être établi par acte sous seing privé.

LA RÉGULARISATION DES CHARGES EN FIN D EXERCICE

Les crédits à la consommation

RÉSOLUTION DE SYSTÈMES À DEUX INCONNUES

ADDENDA POUR LES TRANSFERTS DE RENTE IMMOBILISÉE DANS UN COMPTE DE RETRAITE IMMOBILISÉ (CRI) RÉGIME D ÉPARGNE-RETRAITE AUTOGÉRÉ BMO LIGNE D ACTION

Régime cadre exempté de notification N SA relatif aux aides à la recherche, au développement et à l innovation (RDI) pour la période

Contrat de creation de site web et de maintenance

Conditions de service et Tarif

CRÉDIT D'IMPÔT RECHERCHE ET JEUNES DOCTEURS

COGECO CÂBLE INC. RÉGIME D OPTIONS D ACHAT D ACTIONS. 17 juin 1993

COMMISSION DE L ÉQUITÉ SALARIALE

(Avantages réservés aux Structures Commerciales Agréées par la FFESSM)

Accord instituant un Compte Épargne Temps

Modifications aux régimes d'assurance au 1 er janvier 2004

OFFICE NATIONAL DE L ÉNERGIE. DEMANDE DE PERMIS D EXPORTATION D ÉLECTRICITÉ Hydro-Québec

MODALITÉS DE TRANSFERT

Transcription:

PROGRAMME D AIDE FINANCIÈRE AUX ENTREPRISES APICOLES

NOTE AU LECTEUR Le Programme d aide financière aux entreprises apicoles est entré en vigueur le 17 septembre 2003 (2003, G.O. 1, 1059). Version du 17 septembre 2003 2

Loi sur La Financière agricole du Québec (L.R.Q., c. L-0.1) SECTION I OBJECTIF DU PROGRAMME 1. Le présent programme s'inscrit dans le cadre d'une intervention globale de relance du secteur apicole affecté par la varroase en 2002-2003. Le programme vise à permettre à La Financière agricole du Québec, ci-après appelée la société, d'appuyer financièrement les entreprises apicoles concernées au moyen d'une contribution spéciale au paiement de l'intérêt sur des prêts consentis en vertu du Programme de financement de l'agriculture établi par la société le 14 septembre 2001 et ses modifications, ci-après appelé le programme de financement. Dans le cadre de l'intervention globale, la société administre le Programme «Mesure d'aide spéciale à la reconstitution du cheptel apicole affecté par la varroase en 2002-2003» du ministère de l'agriculture, des Pêcheries et de l'alimentation. SECTION II INTERPRÉTATION 2. Aux fins du présent programme, on entend par : «emprunteur»: l'entreprise apicole qui obtient un prêt ; «entreprise apicole» : une entité formée d'une ou de plusieurs personnes, qui s'adonne à l exploitation apicole; «prêt»: un prêt accordé en vertu du programme de financement ; «prêteur»: une personne autorisée à agir comme prêteur en vertu du programme de financement. SECTION III DISPOSITIONS GÉNÉRALES 3. L'aide financière qui peut être accordée en vertu du présent programme l'est sous forme d'une contribution spéciale au paiement de l'intérêt. Cette aide financière peut être accordée par la société à une entreprise apicole qui répond aux exigences du présent programme et aux exigences particulières qu'elle détermine conformément aux pouvoirs qui lui sont conférés au paragraphe 1 o du premier alinéa de l'article 19 de la Loi sur La Financière agricole du Québec (L.R.Q., c. L-0.1). 4. Pour être recevable, une demande d'aide financière doit être présentée par écrit à la société au plus tard le 12 décembre 2003 et être accompagnée des renseignements et documents requis par la société en vertu de l'article 30 de la loi. 5. Pour être admissible à une aide financière, une entreprise apicole doit démontrer la perte d'une partie de ses ruches durant la saison d'hivernement 2002-2003 et que, de ce fait, le fonds de roulement requis aux opérations de l entreprise n est plus suffisant pour faire face à ses obligations. 6. L'entreprise apicole doit, pendant toute la durée de la contribution spéciale au paiement de l'intérêt, satisfaire aux conditions qui l'ont rendue admissible au prêt consenti en vertu du programme de financement. SECTION IV CONTRIBUTION SPÉCIALE AU PAIEMENT DE L'INTÉRÊT 7. La société peut, dans le cadre de l'objectif visé à l'article 1, verser à une entreprise apicole une contribution spéciale au paiement de l'intérêt sur un prêt accordé en vertu du programme de financement, jusqu'à concurrence d'un capital de prêt de 100 000 $. Version du 17 septembre 2003 3

8. Cette contribution spéciale au paiement de l'intérêt s'applique sur le prêt ou la partie du prêt accordé pour l'une ou l'autre des fins suivantes: 1 o l'achat d'abeilles et de nucléis ; 2 o le rétablissement du fonds de roulement de l entreprise agricole. 9. La société contribue au paiement de l'intérêt sur un prêt en payant un montant équivalent à la totalité de l'intérêt payable au prêteur sur le solde en principal dû et non échu d'un prêt contracté à compter du 17 septembre 2003. La contribution spéciale au paiement de l'intérêt se calcule sur la base du taux d'intérêt réel d'un prêt d'un terme d'un an accordé en vertu du programme de financement. Aux fins du présent article, on entend par «taux d'intérêt réel» le taux d'intérêt apparaissant à l'acte de prêt ainsi que tout ajustement apporté à ce taux à l'expiration du terme d'un an, incluant la réduction prévue à l'article 12.2 du programme de financement. Lorsque l'emprunteur a choisi un taux d'intérêt préférentiel, la contribution spéciale au paiement de l'intérêt se calcule sur la base du taux d'intérêt préférentiel moyen des 6 mois précédant la date où un tel versement lui est payable. Ce taux d'intérêt préférentiel moyen s'obtient en additionnant les taux d'intérêt préférentiels journaliers de cette période de 6 mois divisés par le nombre de jours de la période. 10. La contribution spéciale au paiement de l'intérêt visée à l'article 9 s'applique sur une période maximale de 2 ans à compter de la date du déboursement complet du prêt. 11. Lorsque le terme choisi n'est pas d'un an et que le taux d'intérêt hypothécaire tel que défini au programme de financement pour ce terme est égal ou supérieur au taux d'intérêt hypothécaire applicable à un prêt d'un terme d'un an, la contribution au paiement de l'intérêt se calcule sur la base du taux d'intérêt hypothécaire applicable à un prêt d'un terme d'un an, incluant la réduction prévue à l'article 12.2 du programme de financement. Elle est égale à celle prévue au premier alinéa de l'article 9, et ce, sans ajustement pour la durée du terme choisi. 12. Lorsque le terme choisi n'est pas d'un an et que le taux d'intérêt hypothécaire tel que défini au programme de financement pour ce terme est inférieur au taux d'intérêt hypothécaire applicable à un prêt d'un terme d'un an, la contribution spéciale au paiement de l'intérêt se calcule sur la base du taux d'intérêt hypothécaire applicable à un prêt d'un terme d'un an, incluant la réduction prévue à l'article 12.2 du programme de financement. Elle est égale à celle prévue au premier alinéa de l'article 9, déduction faite de la différence entre le taux d'intérêt hypothécaire applicable à un prêt d'un terme d'un an, incluant la réduction prévue à l article 12.2 du programme de financement, et le taux d'intérêt hypothécaire du terme choisi, et ce, sans ajustement pour la durée de ce terme. Malgré le premier alinéa, lorsque le prêteur est une personne à qui est dû tout ou partie du prix de vente d'intérêts dans une entreprise agricole, d'actions non votantes ou de parts privilégiées, selon le cas, la contribution spéciale au paiement de l'intérêt se calcule sur la base du taux d'intérêt hypothécaire, tel que défini à l'article 2 du programme de financement. Elle est égale à celle prévue au premier alinéa de l'article 9, et ce, sans ajustement pour la durée du terme choisi. SECTION V DISPOSITIONS DIVERSES 13. Une contribution spéciale au paiement de l'intérêt ne peut être calculée sur tout montant d'arrérages en capital et en intérêt, de même que sur tout frais dû sur un prêt. 14. Tout versement de contribution spéciale au paiement de l'intérêt est suspendu s'il subsiste des arrérages en capital, intérêt ou frais. Toutefois, la société effectue le ou les versements ainsi suspendus lorsque l'emprunteur acquitte en totalité ces arrérages et frais à l'aide de ces versements. 15. Tout versement de contribution spéciale au paiement de l'intérêt doit être appliqué en réduction de tout versement échu sur le prêt pour lequel il est payé. Version du 17 septembre 2003 4

16. Lorsqu'en application du paragraphe 1 o du premier alinéa de l'article 22 de la loi, la société exige comme condition d'un prêt qu'une entreprise produise ses états financiers et que cette dernière fait défaut de les produire dans les délais fixés, ou qu'elle en produit qui sont insatisfaisants, le versement de toute contribution spéciale au paiement de l'intérêt payable à l'égard de ce prêt est suspendu jusqu'à la production d'états financiers satisfaisants. SECTION VI DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALE 17. L'entreprise apicole à qui est accordée une aide financière en vertu du présent programme ne peut obtenir, sur un prêt ou une partie de prêt sur laquelle s'applique cette aide financière, une aide financière prévue au Programme de protection contre la hausse des taux d'intérêt établi par la société le 14 septembre 2001 et ses modifications et au Programme d'aide à l'établissement, au développement et à la formation établi par la société le 14 septembre 2001 et ses modifications, pendant toute la période où elle bénéficie de cette aide, à l'exception d'une subvention de capital. Après cette période, l'aide financière prévue au Programme de protection contre la hausse des taux d'intérêt et au Programme d'aide à l'établissement, au développement et à la formation s'applique uniquement pour le reste de la période pour laquelle elle était initialement applicable. Version du 17 septembre 2003 5