COUR D'APPEL DE CAEN TROISIEME CHAMBRE SECTION SOCIALE 2



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Transcription:

AFFAIRE : N RG11/00423 ARRET C.P N Code Aff.: ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'argentan en date du 25 Janvier2011RGn F10/0121 APPELANT : Monsieur Olivier HOUEL La Villette 61160 COULONCES COUR D'APPEL DE CAEN TROISIEME CHAMBRE SECTION SOCIALE 2 ARRET DU 18 NOVEMBRE 2011 Représenté par Me HUAUME de la SCP HUAUME LEPELLETIER ARIN PELLETIER, avocats au barreau d'argentan INTIMEE : UNION FOOTBALL CLUB DU PAYS D'ARGENTAN 17 rue de la République BP 120 61204 ARGENTAN CEDEX Représentée par Me BONO, avocat au barreau d'argentan COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Madame BOISSEAU, Président de Chambre, Madame CLOUET, Conseiller, rédacteur Madame GUENIER-LEFEVRE, Conseiller, DEBATS : A l'audience publique du 22 Septembre 2011 GREFFIER : Mademoiselle GOULARD ARRET prononcé publiquement le 18 Novembre 2011 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile et signé par Madame BOISSEAU, Président, et Mademoiselle GOULARD, Greffier Faisant valoir qu'en 2005 il avait été verbalement été embauché en qualité d'entraîneur del'équipe première de football amateur par l'association Union Football Club du pays d'argentan (UFA) laquelle lui avait ultérieurement fait signer un contrat de travail à durée déterminée dont il estimait

d' une part qu'il devait être requalifié en contrat à durée indéterminée pour avoir été conclu en dehors des cas de recours prévus par la loi, d'autre part qu'il avait été abusivement rompu par l'employeur à la date du 30 juin 2010 et revendiquant enfin le paiement de diverses sommes à caractère salarial, le 28 juin 2010 M.HOUEL a saisi la juridiction prud'homale pour faire valoir ses droits. Vu le jugement rendu le 25 janvier 2011 par le conseil de prud'hommes de Caen a : - dit que la convention faite entre Monsieur Olivier HOUEL et l'ufa est un contrat à durée déterminée, - dit que la rupture du contrat est le 31 août 2010 aux torts de l'employeur, - condamné l'ufa à payer à Monsieur HOUEL les sommes de : 800 au titre des salaires de juillet et août 2010, 80 au titre des congés payés y afférents, 480 au titre de la prime de précarité sur la durée du contrat, 1000 au titre du préjudice lié à l'absence d'informations sur le DIF ; - débouté M.HOUEL de ses autres demandes - débouté l'ufa de toutes ses demandes - partagé les dépens par moitié Vu le jugement précité ; Vu les conclusions d'appel déposées, régulièrement communiquées et oralement soutenues par M.HOUEL; Vu les conclusions déposées, régulièrement communiquées et oralement soutenues par l'ufa, intimée ; MOTIFS DE LA DECISION I - sur la demande de requalifîcation du contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée M.HOUEL soutient que contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, c'est dans le milieu sportif professionnel et non dans le milieu sportif amateur qu'il est d'usage (ravoir recours au contrat à durée déterminée. Il estime en conséquence que sa demande de requalifîcation du contrat de travail à durée déterminée est justifiée. L'UFA s'en rapporte à justice sur le mérite de la demande de requalifîcation. Il est constant que les parties ont conclu le 1er septembre 2009, un contrat aux termes duquel M.HOUEL était recrute pour ' une durée d'un an - renouvelable du 1er septembre 2000 au 31 août 2010. Il s'agit donc bien d'un contrat de travail à durée déterminée même si ce dernier terme ne figure pas dans ledit contrat. En vertu de l'article L. 1242-2 du Code du travail un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et seulement dans certains cas au nombre desquels figure notamment (3 ) les emplois pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée.or l'article D. 1241-1 du même code qui définit les secteurs considérés ne mentionne pas le sport amateur mais seulement le sport professionnel (5 ). Le contrat de travail à durée déterminée litigieux a donc été conclu en méconnaissance des dispositions de l'article L. 1242-2 de sorte qu'en vertu de l'article L1245-1 il est réputé à durée indéterminée. Il résulte de l'alinéa 2 de l'article L1245-2 du code du travail que lorsqu'elle fait droit à la demande de requalification la juridiction accorde au salarié une indemnité ' ne pouvant être inférieure à un mois de salaire '. M.HOUEL demande que cette indemnité soit fixée à la somme de 2 000 euros représentant, dit-il, deux mois de salaire.

L'UFA rétorque que la rémunération mensuelle brute convenue n'était que de 400 euros bruts.cette observation est fondée puisque s'agissant du montant du salaire, le contrat stipulait : L'intéressé sera rémunéré mensuellement sur la base de 400,00 euros brut ; Avec des indemnités afférentes au dit emploi de l'ordre de 600,00 euros par mois pour * couvrir sa présence * ses frais de déplacements * aller superviser des équipes adverses en championnat ou en coupe * voir les joueurs évoluant en sélection départementale et régionale * superviser des joueurs en vue du recrutement en fin de saison Le contrat litigieux ayant été conclu alors que M.HOUEL avait déjà travaillé pour le compte de l'ufa depuis le 1er août 2005, le préjudice subi par M.HOUEL du fait de la conclusion du contrat irrégulier après qu'il eut passé quatre ans au service de cet employeur est de nature à avoir occasionné à ce salarié un préjudice justifiant l'octroi d'une indemnité représentant deux mois de salaire, soit la somme de 800 euros. H) sur la cessation des relations contractuelles Se prévalant abusivement du terme du contrat qu'elle disait être à durée déterminée, l'ufa a mis fin aux relations contractuelles pour le 30 juin 2010. Elle endosse par conséquent la responsabilité de la rupture laquelle s'analyse en un licenciement non seulement irrégulier puisque n'ayant pas été précédé d'un entretien préalable auquel le salarié aurait pu se faire assister par un conseiller de son choix mais également abusif puisque notifié par lettre qui énonçait un motif inexact ( terme du contrat).l'intéressé a donc droit au paiement des indemnités de rupture calculées sur la base du salaire à retenir (400 euros). En outre, puisque les règles relatives à l'assistance par un conseiller ont été méconnues, M.HOUEL peut prétendre à l'indemnité prévue par l'article L 1235-2 du code du travail laquelle peut se cumuler avec celle prévue par l'article L 1235-5 du même code. Au vu de ces éléments il sera alloué à M.HOUEL : - une indemnité pour non respect de la procédure de licenciement égale à un mois de salaire soit 400 euros - une indemnité compensatrice de préavis de 2 mois de salaire (article 4.4.3.2 de la convention collective) soit 800 euros outre l'indemnité de congés payés y afférents (80 euros ) ; - une indemnité de licenciement de 1/5ème de mois par année d'ancienneté (article 4.4.3.3 de la convention collective) soit 400/5x5 = 400 euros Il a droit également à des dommages-intérêts fixés par application des dispositions de l'article 1235-5 du Code du travail.il admet qu'après la rupture de son contrat de travail par l'ufa il a été embauché à nouveau comme entraîneur à Bayeux mais il souligne que cette ville est située à 95 kilomètres de son domicile. Ces éléments conduisent à lui allouer une indemnité de 3 000 euros. III) - sur l'exécution du contrat de travail A) sur les salaires M.HOUEL soutient qu'il n'a pas reçu son salaire nominal de 400 bruts/mois pour les mois de septembre et décembre 2009 ainsi que pour les mois de janvier à juin 2010 et sollicite par conséquent

le règlement de la somme de 3200 euros. Ainsi que le reconnaît du reste l'ufa cette demande est fondée de sorte qu'il y sera fait droit. B) sur les frais L'appelant s'estime également fondé à percevoir la somme de 6 000 euros correspondant au remboursement forfaitaire de frais concernant les mois d'octobre et novembre 2009 ainsi que les mois de janvier à juin 2010. L'UFA s'oppose à cette demande en soutentant que le remboursement de frais doit intervenir sur justificatifs et que le salarié n'en produisant pas, il doit être débouté de cette réclamation. Les termes du contrat ci-dessus rappelés conduisent à retenir que les parties étaient convenues d'un remboursement forfaitaire des frais et il est justifié par les relevés de compte que produit M.HOUEL pour les mois de janvier 2007 à septembre 2009 que l'ufa - qui n'établit pas que ce fut sur justificatifs - a toujours réglé, sauf pour les mois réclamés, l'indemnité de remboursement forfaitaire de frais de 600,00 euros. La demande de M.HOUEL apparaît ainsi fondée. C) sur la prime d'ancienneté M.HOUEL réclame la somme de 2 945,74 euros au titre de la prime d'ancienneté. L'UFA conclut au débouté de cette réclamation. Dès lors que l'ufa n'apporte pas la moindre critique au calcul du salarié, il sera considéré que les principes du calcul tels qu'exposés par l'intéressé sont exacts et conformes aux dispositions de la convention collective qui régit les relations des parties. Toutefois comme il est manifeste que M.HOUEL n'a pas effectué ces calculs sur la base du salaire à retenir ( 400 euros ), ceux -ci seront rectifiés en ce sens et il sera alloué à l'appelant la somme de 936,79 euros soit : - pour la période du 1eraoût au 31 décembre 2007 :188 euros ; - pour la période du1er janvier 2008 au 31 août 2010 : 748,79 euros ; D) sur le droit individuel à la formation ( DIF) Il est constant que, contrairement à ce que prescrit l'article L. 6323-19 du code du travail, la lettre de rupture ne rappelait pas les droits du salarié au regard du droit individuel à la formation (DIF) ce qui a nécessairement causé un préjudice à M.HOUEL. La demande de ce dernier est donc fondée en son principe. Il lui sera alloué de ce chef la somme de 500 euros. sur les dépens et les frais irrépétibles Partie perdante l'ufa 11 supportera les dépens et il n'est ni inéquitable ni économiquement injustifié de la la condamner au au paiement d'une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La Cour, Statuant par arrêt contradictoire, Infirmant le jugement entrepris, DECISION Condamne l'ufa à payer à M.HOUEL les sommes suivantes : - 800 euros à titre d'indemnité derequalifîcation ; - 400 euros à titre d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement - 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 400,00 euros à titre de l'indemnité de licenciement

-800,00euros à titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 80,00 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis - 3.200,00 euros au titre du règlement des salaires de septembre et décembre 2009 et de janvier à juin 2010. - 4800 euros à titre de remboursement forfaitaire de frais d'octobre et novembre 2009 et dumoisde janvier au 30 juin 2010. -500,00euros à titre de dommages-intérêts pour non information des droits à D.I.F - 936,79 euros à titre de rappel prime de d'ancienneté Condamne l'ufa aux entiers dépens et à payer à M.HOUEL la somme de 1800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT E.GOULARDM.VBOISSEAU