COUR D APPEL D AIX EN PROVENCE 15 Chambre A



Documents pareils
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REPUBLIQUE FRANCAISE

ARRÊT DU 30 Novembre Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE du 16 novembre N rôle: 2004/369

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, dix-neuf mai deux mille onze.

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Janvier Tribunal d'instance de BOBIGNY - RG n

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DENICE

Docteur François KOMOIN, Président du Tribunal ;

REPUBLIQUE FRANCAISE

E n t r e : appelante aux termes d un exploit de l huissier de justice Jean-Lou THILL de Luxembourg du 14 août 2009,

AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 OCTOBRE 2014

M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), président REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

I ) ENTRE : appelant aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Georges NICKTS de Luxembourg en date du 30 octobre 2000,

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, premier décembre deux mille onze.

AUDIENCE PUBLI~UE ORDINAIRE DU 11 DECEMBRE Madame FlAN A. ROSINE MOTCHIAN Président; Messieurs BAGROU B. Isidore" Assesseurs,

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N/ du dossier : 13/ Le quatre février deux mil treize,

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l arrêt suivant :

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULOUSE. ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 01 Juillet 2014

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l arrêt suivant :

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 26 juillet 2013

SENTENCE ARBITRALE DU COLLEGE ARBITRAL DE LA COMMISSION DE LITIGES VOYAGES

COUR D'APPEL DE PARIS. Pôle 1 - Chambre 1 ARRET DU 26 AOUT (n, 5 pages)

Cour de cassation de Belgique

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL, Vu l ordonnance n du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

L'an deux mil quatorze Et le vingt un octobre

Advenue cette audience, le Tribunal a vidé son délibéré.

DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division d appel Décision d appel

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 27 MARS 2015

N 25/ 07. du Numéro 2394 du registre.

Jurisprudence. COUR D'APPEL Lyon CH mai 2014 n 13/01422 Sommaire : Texte intégral :

Madame TOURE AMINATA épouse TOURE, Président du Tribunal ;

Rôle n A - Exercices d imposition 2001 et Intérêts sur un compte courant créditeur et requalification en dividendes

MAIRIE DE CASTELLANE Alpes de Haute Provence

On vous doit de l argent en Europe... Deux procédures judiciaires simplifiées à portée de main!

COUR D'APPEL DE PARIS. Pôle 5 - Chambre 1 ARRET DU 01 FEVRIER (n, 5 pages)

Grands principes du droit du divorce

COUR DE CASSATION R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E. Audience publique du 21 septembre 2011 Rejet M. LACABARATS, président. Arrêt n o 1054 FS-P+B

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Cour suprême du Canada. Statistiques 2004 à 2014

Pour permettre au greffe des affaires familiales de constituer votre dossier, il est indispensable :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant :

PROTOCOLE. Entre le Barreau de Paris, le Tribunal de Commerce et le Greffe. Le Barreau de Paris, représenté par son Bâtonnier en exercice,

L'AN DEUX MIL QUATRE et le 21 Avril. LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE SENLIS Siègeant à Senlis, Cité Judiciaire. a, dans la cause entre: DEMANDEUR:

LA COUR DES COMPTES a rendu l arrêt suivant :

ARRET du 18 SEPTEMBRE Siège social: 2 des E 42 S: Avocat: Me Trombetta. MR C( Demeurant: Ch L avocat: Me Pignarre INSTRUCTION CLOTUREE LE

ORDONNANCE D EXPERTISE DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES. Chambre 2

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES DU 28 MAI 2013

M. Lacabarats (président), président SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat(s)

Docteur François KOMOIN, Président du Tribunal ;

Mme Aldigé (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), président

Décrets, arrêtés, circulaires

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant :

Cour du travail de Bruxelles (6e ch.) - Arrêt du 29 mai Rôle n 2011-AB-923

REQUÊTE EN REGLEMENT COLLECTIF DE DETTES. ( article 1675 /4 du Code judiciaire) Au Juge des Saisies près le Tribunal de 1 ère Instance de Bruxelles.

dans la poursuite pénale dirigée contre en présence du Ministère Public l arrêt qui suit :

CHAMP D APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE DE LA CONSOMMATION

SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

DÉCISION INTERLOCUTOIRE DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division générale Assurance-emploi

Arrêt n CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE LYON

REQUÊTE EN REGLEMENT COLLECTIF DE DETTES. ( article 1675 /4 du Code judiciaire)

A Nancy 14 novembre 2012 n 12/00388, Ch. soc., M. c/ Sté Lorraine Environnement

Règle 63 DIVORCE ET DROIT DE LA FAMILLE

Droit du travail - Jurisprudence. Inaptitude médicale résultant de faits de harcèlement moral

PROTECTION DES DROITS DU TRADUCTEUR ET DE L INTERPRETE

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS. LA COUR DES COMPTES a rendu l arrêt suivant :

Organisme d arbitrage autorisé par la Régie du bâtiment : Centre canadien d arbitrage commercial (CCAC)

CONSEIL D'ETAT statuant au contentieux N RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE SANTÉ A DOMICILE et autre

Vous divorcez, vous vous séparez?

En application des dispositions de l article R du CCH, sont électeurs les personnes physiques :

LE SURENDETTEMENT DES MENAGES

comparante par Maître MILLIARD, avocat au barreau de NOUMÉA,

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. b) a annulé ce jugement rendu le 7 avril 2006 par le tribunal administratif de Nice (article 1er) ;

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant :

SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

ARRET DU 2 SEPTEMB:RE 1999

SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant :

Cour d'appel de Bruxelles - Arrêt du 8 novembre

Introduction. Une infraction est un comportement interdit par la loi pénale et sanctionné d une peine prévue par celle-ci. (1)

BAREME INDICATIF DES HONORAIRES

COUR DE CASSATION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

Titre I Des fautes de Gestion

rendu le 26 Janvier ST DENIS LA PLAINE CEDEX S.A.R.L. DIAGNOSTIC IMMOBILIER DU NORD 475 rue Guynemer FERRIERE LA GRANDE défaillant

Docteur KOMOIN FRANCOIS, Président du Tribunal ;

SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REPUBLIQUEDED'IVOIRE AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 30 MAI COUR D'APPEl D'ABIDJAN

Club Jurismed. Le club des juristes de banque Jurismed Visioconférence du 22 mars 2006 : "La responsabilité pénale du banquier"

Me Balat, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boulloche, SCP Odent et Poulet, SCP Ortscheidt, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s)

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROMANS

VU LA LOI SUR LES VALEURS MOBILIÈRES, L.N. B. 2004, c S 5.5. ET DANS L AFFAIRE DE FOREX CAPITAL MARKETS LLC ET FOREX CAPITAL MARKETS LTD.

Sur le recours du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT :

Jurisprudence. Copyright Dalloz - Tous droits réservés. CA Lyon CH. 03 A. 18 novembre 2011 n 10/ Sommaire : Texte intégral :

Catherine Olivier Divorcer sans casse

Aff 3958 Mutuelle Eovi Usmar services et soins c/ Centre hospitalier de Roanne (Renvoi du TA de Lyon)

Concurrence - Règles communautaires - Entreprise - Notion - Organismes chargés de la gestion du service public de la sécurité sociale - Exclusion

Tribunal de Ière Instance de Bruxelles

PROCEDURES DE DIVORCE

Transcription:

1 COUR D APPEL D AIX EN PROVENCE 15 Chambre A Décision déférée à la Cour : ARRÊT AVANT DIRE DROIT DU 18 MARS 2008 N 2008/ Jugement d orientation du juge de l exécution du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 06 Décembre 2007 enregistré sous le n 07/76 (cahier des conditions de vente) Rôle N 08/02116 Jean Claude Christian SAMOEY Jocelyne Raymonde Pierrette CLAEYSSEN épouse SAMOEY APPELANTS Monsieur Jean Claude Christian SAMOEY né le 25 Janvier 1948 à PETITE SYNTHE (59), demeurant 64 chemin des Combes - Villa l Arnaudière - 06610 LA GAUDE représenté par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour assisté de Me Albert TOBELEM, avocat au barreau de GRASSE C/ CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE CAGNES SUR MER Madame Jocelyne Raymonde Pierrette CLAEYSSEN épouse SAMOEY née le 17 Août 1948 à ROSENDAL (59), demeurant 64 chemin des Combes - Villa l Arnaudière - 06610 LA GAUDE représentée par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour assisté de Me Albert TOBELEM, avocat au barreau de GRASSE INTIMEE Grosse délivrée le : à : TOUBOUL ERMENEUX CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE CAGNES SUR MER, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège 2 boulevard Maréchal Juin - 06800 CAGNES SUR MER représentée par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avoués à la Cour, assistée de la SCP HAUTECOEUR A., ROUCH A., SPITZ R., RICORDEAU M., avocats au barreau de NICE réf *-*-*-*-*

2 COMPOSITION DE LA COUR L affaire a été débattue le 05 Mars 2008 en audience publique. Conformément à l article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Olivier BRUE, Conseiller, a fait un rapport oral de l affaire à l audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Monsieur Denis JARDEL, Président Monsieur Christian COUCHET, Conseiller Monsieur Olivier BRUE, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Véronique DEVOGELAERE. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Mars 2008. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Mars 2008, Signé par Monsieur Denis JARDEL, Président et Madame Véronique DEVOGELAERE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***

3 FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Agissant en vertu d un acte authentique de prêt du 18 décembre 1987, LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE CAGNES SUR MER a poursuivi la vente aux enchères d un bien immobilier sis à LA GAUDE (Alpes Maritimes), appartenant à Monsieur Jean-Claude SAMOEY et Madame Jocelyne Raymonde Pierrette CLAEYSSEN son épouse. Le commandement aux fins de saisie a été délivré le 2 avril 2007 et publié le 18 mai 2007. Par acte d huissier du 3 juillet 2007, LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE CAGNES SUR MER a fait assigner Monsieur Jean-Claude SAMOEY et Madame Jocelyne Raymonde Pierrette CLAEYSSEN d avoir à comparaître devant le Juge de l exécution du Tribunal de Grande Instance de GRASSE à l audience d orientation du 6 septembre 2007. Le commandement de payer valant saisie a été dénoncé le 4 juillet 2007 à Monsieur Louis SIMPLICINI et Madame Marie-Paule SAUVAN épouse SIMPLICINI, ainsi qu au TRÉSOR PUBLIC DE VENCE, créanciers inscrits.. Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 5 juillet 2007. Par conclusions déposées le 10 octobre 2007, Monsieur Jean-Claude SAMOEY et Madame Jocelyne Raymonde Pierrette CLAEYSSEN ont sollicité l annulation de la procédure de saisie immobilière et, subsidiairement, le constat que la créance de LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE CAGNES SUR MER n est pas certaine, ni liquide, ni exigible, le rejet de ses demandes, ainsi que sa condamnation à leur payer la somme de 3 000 en application de l article 700 du Code de Procédure Civile. Par jugement du 6 décembre 2007, le Tribunal de Grande Instance de GRASSE a débouté de leurs contestations, ordonné la vente forcée du bien visé dans le commandement, fixé l adjudication à l audience du 20 mars 2008, fixé les conditions de visite, ordonné la réactualisation des diagnostics immobiliers, constaté que le montant de la créance réclamée par le poursuivant, en principal, frais et intérêts et autres accessoires s élève à la somme de 99.417,84, comptes arrêtés au 31 décembre 2006, outre intérêts, et rejeté le surplus des demandes. Par déclaration au greffe du 5 février 2008, Monsieur Jean-Claude SAMOEY et Madame Jocelyne Raymonde Pierrette CLAEYSSEN ont relevé appel de cette décision. concluent à la réformation du jugement en toutes ses dispositions et sollicitent le prononcé de la nullité de la procédure de saisie immobilière pour défaut de mise en demeure adressée au débiteur conformément aux dispositions contenues l article R. 331 17 du Code de la consommation, subsidiairement le constat que la créance n est pas certaine, ni liquide, ni exigible et le rejet des demandes de LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE CAGNES SUR MER, et très subsidiairement, le sursis à statuer dans l attente de la décision devant intervenir par devant la Commission de surendettement de la Banque de France. Ils réclament la condamnation de LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE CAGNES SUR MER à leur payer la somme de 3 000 sur le fondement de l article 700 du Code de procédure civile.

4 affirment que l avis de réception du courrier recommandé portant la mise en demeure relative à la caducité du plan établi par la commission de surendettement ne porte pas leur signature et que celle-ci n est donc pas acquise. Ils estiment qu en l état de l erreur figurant sur le total de la somme réclamée mentionnée dans le commandement aux fins de saisie immobilière, il convient de surseoir à statuer, dans l attente de la quantification de la créance du CRÉDIT MUTUEL qui n est pas à ce jour certaine, ni liquide, ni exigible. exposent avoir de nouveau saisi la commission de surendettement le 28 janvier 2008, en vue la mise en place d un plan d apurement de leur dette et précisent qu en cas d acceptation de leur dossier ils pourront de nouveau saisir le juge de l exécution pour solliciter la suspension des poursuites. LA CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE CAGNES SUR MER conclut à la confirmation du jugement et réclame la condamnation de Monsieur Jean-Claude SAMOEY et Madame Jocelyne Raymonde Pierrette CLAEYSSEN à lui payer la somme de 2 000 en application de l article 700 du Code de procédure Civile. LA CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE CAGNES SUR MER expose que le courrier de mise en demeure de procéder au règlement des échéances du plan de surendettement, prévu par les dispositions de l article R. 331 17 du Code de la consommation a bien été envoyé au domicile des époux SAMOEY et que l avis de réception a bien été signé. Elle estime qu à défaut de régularisation, la caducité du plan de surendettement est intervenue. Elle souligne que la créance est bien liquide, dans la mesure où les versements intervenus dans le cadre du plan de surendettement à concurrence de 37.456,63 ont bien été déduits, certaine, s agissant d une créance actuelle, sans terme ni condition et, exigible, pour être échue. LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE CAGNES SUR MER rappelle qu en tout état de cause, la poursuite ne peut être annulée sous prétexte que le créancier l aurait commencée pour une somme plus forte que celle qui lui est due. L ordonnance de clôture est intervenue le 5 mars 2008. MOTIFS DE LA DÉCISION : Attendu qu aux termes de l article 47 du décret du 26 juillet 2006, les créanciers qui ont inscrit leur sûreté sur l immeuble après la publication du commandement de payer valant saisie, mais avant la publication de la vente, peuvent intervenir dans la procédure en déclarant leur créance ; Attendu qu il résulte de l article 66 du Code de procédure civile qu une intervention a pour objet de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires ; Attendu que ces créanciers ont un droit réel opposable au débiteur et aux tiers, à compter du jour de l inscription de la sûreté et qu ils sont parties à part entière à la procédure ;

5 Attendu que l appel du jugement d orientation n est recevable que dans la mesure où les créanciers inscrits ont été appelés à la procédure devant la Cour ; Attendu qu en l espèce le jugement d orientation rendu le 6 décembre 2007 mentionne la présence de Monsieur Louis SIMPLICINI et de Madame Marie-Paule SAUVAN, ainsi que du Trésor Public de VENCE, en qualité de créanciers inscrits ; Attendu qu il convient d inviter les appelants, Monsieur Jean-Claude SAMOEY et Madame Jocelyne Raymonde Pierrette CLAEYSSEN, à faire assigner les créanciers inscrits devant la Cour avant le 30 avril 2008 ; PAR CES MOTIFS : La Cour, statuant avant dire droit publiquement et contradictoirement, Invite à faire assigner les créanciers inscrits devant la cour avant le 30 avril 2008, Ordonne la réouverture des débats à l audience du 4 juin 2008 à 14 heures 45. Réserve les dépens. LE PRESIDENT,