Quels impacts de la loi Touraine sur vos traitements dans le domaine médical, social et médico-social? Mercredi 27 janvier 2016 Laurent Caron Avocat à la Cour Tel : 06.84.69.23.77 laurent.caron@caron-avocat.fr Quentin L Hôte Consultant SI de Santé chez Acsantis Tel : 07.77.46.14.13 quentin.lhote@acsantis.com
I. Hébergement, sécurité et dématérialisation des données de santé II. Parcours complexe du patient III. Réorganisation du territoire de santé IV. DMP 2 : le patient et ses données V. Ouverture des données de santé
I. HÉBERGEMENT, SÉCURITÉ ET DÉMATÉRIALISATION DES DONNÉES DE SANTÉ
Hébergement des données de santé (Article L1111-8) Les professionnels peuvent déposer des données de santé auprès d hébergeurs de données de santé sans le consentement du patient. La procédure d agrément des hébergeurs de données de santé est remplacée par une procédure de certification : «Contrôle des procédures, de l organisation et des moyens matériels et humains ainsi que les mesures de qualification des mesures hébergés». Dans un délai de 12 mois à compter de la promulgation de la loi, le gouvernement pourra préciser par ordonnance les modalités d évaluation de conformité technique réalisée par un organisme certificateur accrédité par le Comité Français d Accréditation (COFRAC)
Référentiel de sécurité Art. L. 1110-4-1. Afin de garantir la qualité et la confidentialité des données de santé à caractère personnel et leur protection, les producteurs et hébergeurs de données utilisent [ ] des systèmes d information conformes aux référentiels d interopérabilité et de sécurité élaborés par l ASIP Santé. Ces référentiels sont approuvés par arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis de la Commission nationale de l informatique et des libertés. Ce nouvel article de loi est l annonce d un mouvement rend opposable les référentiels d interopérabilité et de sécurité élaborés par l ASIP Santé.
Destruction des dossiers médicaux conservés sous une autre forme que numérique Actuellement, les établissements et les professionnels de santé conservent les supports papiers durant 20 ans (Article R1112-7 du code de la santé publique) Dans un délai de 12 mois à compter de la promulgation de la loi, le gouvernement légifèrera par ordonnance : Les conditions pour garantir une valeur probante aux données et documents de santé numérisé. L encadrement des conditions de destruction des dossiers médicaux nonnumériques ayant été numérisés
II. PARCOURS COMPLEXE DU PATIENT
Notion d équipe de soins (Article L1110-12) Ensemble de professionnels de santé intervenant au profit d un patient et qui Soit interviennent dans un même établissement ou groupement de coopération Soit se sont vu reconnaitre la qualité de membre de l équipe de soins par le patient Soit exercent dans un ensemble, comportant au moins un professionnel de santé, répondant à un cahier des charges (organisation formalisée) fixés par un arrêté ministériel Les acteurs du secteur sanitaire, du secteur médico-social et du secteur social peuvent donc faire partie d une même équipe de soins. Impacts de la loi : Comment gérer le partage des informations entre les membres? De nouvelles organisations et une meilleure coordination pour faire intervenir tous les acteurs? Quelle vigilance vis-à-vis de membres extérieurs à l équipe de soins? Face à l enjeu de l élargissement du parcours de santé?
Lettre de liaison (Article L1112-1) Objectif de la lettre de liaison Fournir à un professionnel de santé toutes les informations nécessaires à la prise en charge d un patient Assurer la continuité des soins et le respect des recommandations après la prise en charge du patient Mise en œuvre : La lettre de liaison accompagne la demande de prise en charge d un patient au sein d un établissement La lettre de liaison accompagne le patient à sa sortie de l établissement, à destination du médecin traitant La transmission peut se faire de manière dématérialisé : envoi via messagerie sécurisée et dépôt sur le DMP.
III. RÉORGANISATION DU TERRITOIRE DE SANTÉ
Organisation des soins sur le territoire : les Groupements Hospitaliers de Territoire (Article L6132-1) Convergence des SI Schéma directeur commun Processus harmonisés Etablissement support Mutualisation des fonctions support Gestion d un SI Hospitalier unique et d un Dossier Patient Informatisé unique Quid de la gestion des données entre les établissements hospitaliers quand les données sont traitées au sein d un seul établissement support? Données des patients Données RH
IV. DMP 2 : LE PATIENT ET SES DONNÉES
Dossier Médical Partagé (Article L1111-14) Dossier Médical Personnel Dossier Médical Partagé Projet lancé en 2004 Opérationnel en 2011 La CNAMTS assure dorénavant la conception et l administration du DMP 2 Objectif du projet : Conserver l historique médical du patient Partager le même niveau d information entre tous les professionnels qui suivent le patient
Dossier Médical Partagé : les principaux changements apportés par la Loi de Modernisation de notre Système de Santé Dossier Médical Personnel Identifiant du patient : Identifiant National de Santé (INS) Accès uniquement par les professionnels de santé Dossier Médical Partagé Identifiant du patient : Numéro d Inscription au Répertoire national (NIR) Accès par les professionnels de santé ET par le patient Le patient a la possibilité de gérer les accès à son dossier Les conditions d accès d un médecin au DMP seront précisées par ordonnance dans un délai de 12 mois à compter de la promulgation de la loi.
V. OUVERTURE DES DONNÉES DE SANTÉ
Ouverture des données de santé : Contexte français Article 193 de la Loi de Modernisation de notre Système de Santé Constat : Difficulté d accès aux données de santé pour les chercheurs Lourdeur administrative Condition d accès Open Data en santé quasi inexistant en France Les modalités d accès aux données de santé : Une mise à disposition facilitée et sécurisée des données à caractère personnel pour les personnes habilitées (chercheurs, médecins, ) La mise à disposition de jeux de données anonymisées en Open Data
Ouverture des données de santé : Ecosystème des acteurs Source : https://123opendata.com/blog/acteurs-open-data/
Ouverture des données de santé : Gouvernance Système National des Données de Santé (SNDS) Géré par la CNAMTS Système centralisant l ensemble des fichiers de données de santé Institut National des Données de Santé Anciennement Institut des Données de Santé Groupement d intérêt public intervenant pour l autorisation d accès aux données et pour faciliter la mise à disposition de nouveaux jeux de données Commission Nationale de l Informatique et des Libertés Supervise les traitements d anonymisation des données Vérification des garanties dans le cadre de l accès aux données de santé
MERCI POUR VOTRE ATTENTION VOS QUESTIONS?
ANNEXE
Système National des Données de Santé (SNDS) Création du Système National des Données de Santé (SNDS) Système centralisant l ensemble des fichiers de données de santé SNIIRAM PMSI Système d Information Partagé pour l Autonomie des Personnes Handicapées (SipaPH) Deux types de données Données personnelles rendues entièrement anonymes Accessibles à tous gratuitement (Open Data) Disponibles sous forme de statistiques agrégées Les données de santé présentant un risque de réidentification Données accessibles uniquement a des fins de recherches ou pour les besoins des missions des services de l état, de manière confidentielle Evaluation du motif de la demande d accès aux données par la CNIL et l Institut National des Données de Santé Données payantes
Institut National des Données de Santé (INDS) L Institut des Données de Santé devient l Institut National des Données de Santé Groupement d intérêt public regroupant l Etat, des représentants de producteurs de données et des utilisateurs des données. Veiller à la qualité des données de santé et aux conditions de leur mise à disposition. Faciliter la mise à disposition d échantillons ou de jeux de données agrégées Emettre un avis sur le caractère d intérêt public que présente une recherche nécessitant l accès aux données de santé Contribuer à l expression des besoins en matière de données anonymes et de jeux de données
Modification de la loi relative à l informatique, aux fichiers et aux libertés Responsabilités de la CNIL Supervision des traitements d anonymisation des données Vérification des garanties apportées par le demandeur d accès aux données de santé à caractère personnel Définition de la durée de conservation des données et des mesures de sécurité à suivre lors de l accès à des données de santé à caractère personnel Information quant à la réutilisation des données personnelles Possibilité de déroger à l obligation d information lorsque les données à caractère personnel ont été recueillies pour un autre objet que la recherche, l étude ou l observation