Agir pour les paysages Montpellier, le 23 janvier 2013 Monsieur le Président de la commission d enquête publique sur le projet de charte du parc national de la Réunion (par courrier électronique et par remise en mains propres) Monsieur le Président, Notre association a pris connaissance des documents actuellement soumis à enquête publique, ce qui nous conduit à vous faire part des observations ci-après exposées. * * * I. Objectifs pour le cœur (partie 5) : mesure 2.2 (développer et mettre en œuvre la démarche d interprétation) Cette mesure prévoit en particulier la mise en place de Schémas d interprétation et de valorisation écotouristique (SIVE), eux-mêmes appelés à conduire à l installation d «équipements et aménagements d interprétation». D autres passages de la charte (notamment pages 107 et 129) la «mise en scène des paysages». Aucun détail n est précisé et a fortiori, aucune disposition ne vise à encadrer ces «équipements et aménagements d interprétation» qui sont pourtant de nature à contribuer à artificialiser le cœur du parc dont le caractère naturel devrait au contraire être préservé le plus possible. Il convient donc de compléter cette mesure pour préciser que : la signalisation doit être réduite à son strict minimum et doit être parfaitement intégrée au paysage ; l usage de technologies numériques, dans un contexte où le public est de plus en plus équipé en ordiphones et tablettes numériques, doit être privilégié pour la mise en œuvre des SIVE, la dématérialisation de l information permettant d éviter l implantation de signalétique en milieu naturel. II. Orientations pour l aire d adhésion (partie 6) : mesure I.4 (réglementer l usage de la publicité extérieure) En premier lieu, l intitulé de cette mesure est particulièrement maladroit puisqu il laisse entendre qu en l absence de règlements locaux de publicité, celle-ci ne serait pas réglementée, d autant que le texte de la mesure n évoque que l interdiction de la publicité à l intérieur des agglomérations sans préciser la règle applicable hors agglomération. Association loi 1901 ayant pour objet de «protéger, réhabiliter et valoriser les paysages urbains et non urbains» Identifiant RNA : W343011241 SIRET 523 790 087 00010 Code APE 9499Z 22, rue Meyrueis 34000 Montpellier 09 72 26 69 08 01 76 50 36 90 contact@agirpourlespaysages.org www.agirpourlespaysages.org
Or, le régime juridique est quelque peu différent de ce que laisse entendre ce passage : dans le cœur du parc national, toute publicité est interdite sans qu aucune dérogation ne puisse être instaurée (article L. 581-4) ; dans l aire d adhésion, la publicité est interdite tant hors agglomération (article L. 581-7) qu à l intérieur des agglomérations (article L. 581-8), mais peut être réintroduite par le biais d un règlement local de publicité, dans les secteurs agglomérés mais également à proximité immédiate des centres commerciaux situés hors agglomération. Les règlements locaux de publicité peuvent cependant être également l occasion de mieux réglementer les enseignes, puisque l adhésion d une commune au parc national n a pas d autre conséquence que de soumettre celles-ci à autorisation de l autorité compétente, sans modification des règles d implantation (dimensions, supports et procédés autorisés ) et ceci alors même que comme l observe le préfet de la Réunion dans son avis du 13 novembre 2012, les enseignes «peuvent avoir un impact très négatif sur les paysages». La charte relève à juste titre que «les paysages de l aire d adhésion assurent la transition entre les paysages urbains des Bas et les paysages naturels remarquables du cœur de parc, inscrits au Patrimoine mondial» et «qu il existe donc une forme de solidarité paysagère entre ces différents espaces». Toutefois, après avoir souligné l importance de la «maîtrise de la publicité», la charte, dans sa mesure I.4, donne à l établissement public le soin d «encourager l'élaboration des RLP». Cette mesure ne semble pas adaptée en l état, pour deux raisons. a) L instauration de règlements locaux de publicité ne peut constituer qu une mesure d exception L affichage publicitaire constitue en effet un puissant facteur de dégradation mais aussi de banalisation du paysage. C est à ce titre que de nombreuses communes ne bénéficiant pas de mesure de protection choisissent d élaborer un règlement local de publicité, pour pallier aux insuffisances de la réglementation nationale en la matière. Le contexte d une commune adhérente à un parc national est exactement inverse, puisque le paysage et le cadre de vie de la commune sont protégés du seul fait de l interdiction légale. La réintroduction de l affichage publicitaire va en revanche directement à l encontre de l objet même d un parc national. Par ailleurs, les panneaux publicitaires n apportent parfois aucune contribution à l activité économique locale, puisqu ils réalisent bien souvent la promotion d un nombre limité d entreprises (grande distribution, chaînes d hôtellerie et de restauration rapide ) généralement implantées en dehors du parc. Il n y a donc en règle générale aucun intérêt à instaurer un règlement local de publicité dans l aire d adhésion d un parc national. Si comme dit précédemment, l instauration d un règlement local de publicité peut également permettre de mieux réglementer les enseignes, cette démarche a vocation à rester une mesure d exception ne serait-ce que compte tenu de son coût et de la lourdeur de la procédure ainsi que du fait que les secteurs concernés par la prolifération d enseignes sont géographiquement réduits (zones commerciales situées en périphérie des principaux bourgs). 2
b) L instauration de règlements locaux de publicité doit poursuivre des objectifs définis par la charte du parc national En tout état de cause, la décision d instaurer ou non un règlement local de publicité est prise par le seul EPCI compétent en matière de PLU ou, à défaut, par la commune concernée. Si l établissement public du parc national a naturellement vocation à être associé à la procédure et à accompagner la collectivité, c est cette dernière qui décide du contenu du futur règlement. Or, celle-ci dispose d une importante liberté en la matière, puisque les seules limites réglementaires à la réintroduction de l affichage publicitaire par le biais d un règlement local de publicité sont : en agglomération, les dispositions de la réglementation nationale (le règlement local de publicité doit prévoir des dispositions plus restrictives que les règles nationales qui seraient applicables si le secteur concerné n était pas compris dans l aire d adhésion du parc) ; près des centres commerciaux situés hors agglomération, et quelle que soit la taille de la commune concernée, les règles nationales applicables dans les agglomérations de plus de 10 000 habitants (article R. 581-77). Ainsi, un EPCI compétent en matière de PLU ou une commune pourrait parfaitement décider, sans que le parc national ne puisse y faire obstacle, de réintroduire des panneaux publicitaires de grand format scellés au sol près d un centre commercial implanté en agglomération, dans les agglomérations de plus de 10 000 habitants ou encore dans les agglomérations (quelles que soient leurs tailles) des communes incluses dans une unité urbaine de plus de 100 000 habitants telle que définie par l INSEE (soit les communes d Entre-Deux, Le Port, La Possession, Le Tampon, Saint-Denis, Saint-Paul, Saint-Pierre et Sainte-Marie). Toutefois, l article L. 581-14 du code de l environnement précise que «les dispositions du règlement local de publicité doivent être compatibles avec les orientations de protection, de mise en valeur et de développement durable de la charte applicables à l'aire d'adhésion d'un parc national mentionnées au 2 du I de l'article L. 331-3» (et non aux «objectifs de protection du cœur» comme mentionné de manière erronée à la page 127 de la charte). Mais cette disposition ne peut être invoquée que pour autant que la charte comporte des mesures relatives au contenu des règlements locaux de publicité. Il est donc indispensable que la charte soit enrichie par de telles mesures, afin de faire des règlements locaux de publicité un outil en faveur de la préservation du paysage et du cadre de vie. La mesure I.4 doit donc être complétée pour préciser : que l institution d un règlement local de publicité constitue une démarche d exception et doit avoir pour objet principal de réglementer les enseignes lorsque les prescriptions de la réglementation nationale sont insuffisantes pour garantir la protection du paysage et l identité du parc ; que les règlements locaux de publicité doivent maintenir l interdiction des dispositifs publicitaires les plus polluants (publicité lumineuse, panneaux publicitaires d une surface unitaire supérieure à 2 m² ) qui n ont pas leur place dans un parc national. 3
III. Modalités d application de la réglementation dans le cœur du parc national (annexe 1.1) Modalités n os 14, 20 et 22 : hébergement touristique dans le cœur du parc (lodge, hôtel, snack, club house) Les modalités n os 20 et 22 ne prévoient aucune règle particulière pour de tels équipements, seule la modalité n 14 de portée générale s applique donc pour l encadrement de ces constructions. Or, compte tenu de ses caractéristiques géographiques, le cœur du parc peut être en parcouru en voiture en seulement quelques heures, à l inverse des parcs africains dont la traversée peut nécessiter plusieurs jours. À cet égard, rien ne justifie le développement de l offre d hébergement dans le cœur du parc. Il convient donc de compléter les modalités n os 20 et 22 pour préciser : que l implantation de nouvelles structures hôtelières ou assimilées ne peut intervenir dans le cœur du parc ; que les structures existantes peuvent être rénovées sous réserve que cette rénovation ne donne lieu à aucune augmentation de la surface et n augmente pas l impact sur les paysages et l environnement. Modalité n 32 : géothermie Dans le diagnostic du territoire (partie 3), il est explicitement précisé (page 23) que «dans le cadre de l inscription des Pitons, cirques et remparts au Patrimoine mondial, les autorités se sont engagées vis-à-vis de l UNESCO à exclure du cœur de parc et du bien inscrit les forages géothermiques et les structures d exploitation». Cet engagement a été pris conformément aux demandes : du comité patrimoine mondial de l Unesco, lequel, dans sa décision 34COM 8B.4, «félicite l'état partie d'avoir pris la décision d'abandonner le projet de production d'énergie géothermique en tenant compte de la nécessité de maintenir la valeur universelle exceptionnelle du Bien» ; de l UICN, laquelle, dans un courrier adressé le 10 novembre 2008 à l ambassadrice de la France auprès de l Unesco, précisait qu elle «apprécierait d obtenir l assurance de l Etat partie qu aucune installation géothermique ne sera construite à l intérieur du parc national de la Réunion ni n aura d impact sur celui-ci ou sur toute autre zone comprise dans la version finale de la proposition d inscription». Or, la modalité n 32 prévoit notamment que : «I. Pour les travaux, constructions ou installations en énergie géothermique, l autorisation dérogatoire du conseil d administration peut être délivrée dans les cas suivants, sous réserve que les installations envisagées, en cas d exploitation future, soient situées hors du cœur du parc national : 1 Les forages géothermiques exploratoires. 2 Les forages inclinés passant en profondeur sous le cœur de parc.» Cette modalité entre donc directement en contradiction avec l engagement découlant des demandes de l UICN et de l Unesco et rappelé dans la charte, lequel n opère aucune distinction entre forage exploratoire et forage d exploitation. Le I de la modalité n 32 doit donc impérativement être supprimé. 4
Modalité n 40 relative à l accès, la circulation et le stationnement des personnes, des animaux domestiques et des véhicules non motorisés Le V de cette modalité interdit toute circulation, notamment pédestre, dans de vastes zones du cœur. Mais le VII de cette même modalité précise notamment que : «VII. Par dérogation au V l accès, la circulation et le stationnement des personnes sont soumis à autorisation du directeur dans les cas suivants : [ ] b) pour les activités de découverte touristique ou pédagogique encadrées par des structures à vocation commerciale ou associative [ ]» Les règles relatives à la circulation pédestre doivent viser exclusivement à garantir la protection du cœur. Tel ne peut être le cas de règles qui, tout en interdisant de larges secteurs à cette circulation, instituent dans le même temps de vastes possibilités de dérogations au bénéfice d «activités de découverte touristique» assurées par des «structures à vocation commerciale». Dans sa rédaction actuelle, la modalité n 40 procède à ce qu il faut bien qualifier de dévoiement des objectifs qui doivent être poursuivis par les modalités d application de la réglementation dans le cœur du parc. Cette modalité doit donc impérativement être revue. * * * En conséquence, nous avons l honneur de vous demander que votre avis, à le supposer favorable, soit assorti de réserves visant à la prise en compte de l ensemble des remarques exposées dans ce qui précède. Vous remerciant par avance pour l attention que vous aurez bien voulu porter à la présente, Nous vous prions de bien vouloir agréer, Monsieur le Président, l expression de notre considération la plus distinguée. Cyril RONFORT Président 06 76 79 59 00 Copie pour information à : Monsieur le Président du parc national de la Réunion Monsieur le Président de l établissement public Parcs nationaux de France Monsieur le Préfet de la Réunion Madame la Directrice générale de l UNESCO 5