Note Sociale décembre 2014
Les décrets du 9 octobre 2014 pris pour l application de la loi du 20 janvier 2014 garantissant l avenir et la justice du système des retraites, fixent les modalités d application des dispositions relatives à la prévention de la pénibilité et en particulier celles sur le compte personnel de pénibilité applicable au 1er janvier 2015. A. Une fiche obligatoire seulement au-delà de certains seuils d exposition : A compter du 1 er janvier 2015, un compte personnel de prévention de la pénibilité sera ouvert à chaque travailleur exposé, au-delà de certains seuils, à un ou plusieurs facteurs de pénibilité. 10 facteurs de pénibilité ont été recensés, regroupés en 3 catégories, mais seulement 4 (en rouge dans le texte) seront applicables dès le 1 er janvier 2015. Les autres types d expositions devront être pris en compte à compter du 1 er janvier 2016 : Risques liés aux contraintes physiques : - Manutentions manuelles de charges, - Postures pénibles, - Vibrations mécaniques. Risques liés à l environnement physique agressif : - Agents chimiques dangereux, - Activités exercées en milieu hyperbare, - Températures extrêmes, - Bruits. Risques liés au rythme de travail : - Travail de nuit, - Travail en équipes successives alternantes, - Travail répétitif. L employeur devra établir la fiche de prévention des expositions qu il transmettra au salarié au plus tard, le 31 janvier de l année suivante. - 2 -
B. Les règles d évaluation des risques : L exposition des salariés aux seuils d exposition est appréciée après application des mesures de protection collective et individuelle. L exposition de chaque salarié est évaluée par l employeur au regard des conditions habituelles de travail, appréciées sur l année, notamment à partir du document unique d évaluation des risques. Types d'exposition Manutentions manuelles de charges (C. trav. art. R 4541-2) Postures pénibles (positions forcées des articulations) Vibrations mécaniques (C. trav. art. R 4441-1) Agents chimiques dangereux (C. trav. art. R 4412-3 et R 4412-60, y compris poussières et fumées) Activités en milieu hyperbare (C. trav. art. R 4461-1) Températures extrêmes Bruit (C. trav. art. R 4431-1) Travail de nuit (C. trav. art. L 3122-29 s.) Travail en équipes successives alternantes Travail répétitif caractérisé par la répétition d'un même geste, à une cadence contrainte, imposée ou non par le déplacement automatique d'une pièce ou par la rémunération à la pièce, avec un temps de cycle défini Action ou situation - Lever ou porter une charge de 15 kg - Pousser ou tirer une charge de 250 kg - Déplacement avec la charge ou prise de la charge au sol ou à une hauteur située au-dessus des épaules (charge de 10 kg) Cumul de manutentions de charges (7,5 tonnes par jour) - Maintien des bras en l'air à une hauteur située au-dessus des épaules - Positions accroupies ou à genoux - Positions du torse en torsion à 30 degrés ou positions du torse fléchi à 45 degrés - Vibrations transmises aux mains et aux bras : valeur d'exposition rapportée à une période de référence de 8 heures de 2,5 m/ s2 - Vibrations transmises à l'ensemble du corps : valeur d'exposition rapportée à une période de référence de 8 heures de 0,5 m/ s2 Exposition à un agent chimique dangereux relevant d'une ou plusieurs classes ou catégories de danger définies à l'annexe I du règlement CE 1272/2008 et figurant dans un arrêté du ministre chargé du travail Interventions ou travaux avec une pression de 1 200 hectopascals - Température inférieure ou égale à 5 degrés Celsius - Température au moins égale à 30 degrés Celsius Niveau d'exposition au bruit rapporté à une période de référence de huit heures d'au moins 80 décibels Exposition à un niveau de pression acoustique de crête au moins égal à 135 décibels (C) 1 heure de travail entre 24 heures et 5 heures Au minimum 1 heure de travail entre 24 heures et 5 heures - Temps de cycle inférieur ou égal à 1 minute - 30 actions techniques ou plus par minute avec un temps de cycle supérieur à 1 minute - 3 - Durée d'exposition annuelle 600 heures 120 jours 900 heures 450 heures Seuil déterminé pour chaque agent chimique par application d'une grille d'évaluation définie par arrêté ministériel à paraître, prenant en compte certains critères (classe d'émission ou de contact, procédé d'utilisation ou de fabrication, durée d'exposition, etc.) 60 interventions ou travaux 900 heures 600 heures 120 fois 120 nuits 50 nuits 900 heures
C. La fiche doit être communiquée au salarié : L employeur doit transmettre la fiche individuelle au salarié concerné avant la fin de l année civile et au plus tard le 31 janvier de l année suivante. Pour le salarié dont le contrat se termine en cours d année, la date limite de transmission est le dernier jour du mois suivant la date de fin du contrat. Une copie de la fiche individuelle de prévention des expositions doit être remise au salarié en cas d arrêt de travail d au moins 30 jours consécutifs à un accident du travail ou une maladie professionnelle et d au moins 3 mois dans les autres cas. D. Le compte personnel de prévention de la pénibilité : Le salarié exposé à des facteurs de risques professionnels au-delà des seuils fixés par décret bénéficie chaque année de points inscrits sur son compte personnel de prévention de la pénibilité lui permettant de suivre une formation, de passer à temps partiel ou de partir à la retraite plus tôt. E. Acquisition des points : Au terme de chaque année civile, et au plus tard le 31 janvier de l année suivante, l employeur doit déclarer, dans le cadre de la déclaration annuelle des données sociales (DADS U), le ou les facteurs de risques professionnels auxquels ses salariés ont été exposés, au-delà des seuils, pour l année considérée. Au vu des éléments déclarés par l employeur, la caisse nationale d assurance vieillesse inscrit le nombre de points correspondant sur le compte personnel de chaque salarié. La caisse informera le salarié, chaque année au plus tard le 30 juin, du nombre de points déclarés par son employeur. F. Contrôle et contentieux : Afin de contrôler l effectivité ou l ampleur de l exposition aux risques et l exhaustivité des données déclarées par l employeur, les caisses chargées de la liquidation de la pension pourront procéder à des contrôles sur pièces et sur place. La caisse pourra également être saisie d un recours par le salarié qui contesterait le nombre de points déclarés par l employeur. - 4 -
G. Document unique d évaluation des risques A compter du 1 er janvier 2015, l employeur doit consigner en annexe au document unique d évaluation des risques les éléments suivants : - Les données collectives utiles à l évaluation des expositions individuelles aux facteurs de risques professionnels de nature à faciliter l établissement des fiches individuelles de prévention des expositions, - La proportion de salariés exposés aux facteurs de risques professionnels au-delà des seuils de pénibilité. Nous vous rappelons pour mémoire que le fait de ne pas réaliser ou mettre à jour le document unique d évaluation des risques entraîne pour l'employeur les conséquences suivantes : - Contravention de 5 classe (1.500 d'amende, doublée si récidive), - La présomption de faute inexcusable en cas d'accident du travail ainsi que les éventuelles suites pénales qui en découlent et 75.000 d'amende). CONCLUSION : Compte tenu de l importance du compte pénibilité pour les salariés et de la date prochaine de son entrée en vigueur, nous vous invitons d ores et déjà à vérifier en fonction de votre activité, si vos salariés sont soumis ou non au compte personnel de prévention. Le cas échéant, il convient de prendre les dispositions nécessaires pour la mise en place de la fiche individuelle de pénibilité ainsi que la mise à jour du document unique d évaluation des risques. - 5 -
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