VIE PROFESSIONNELLE ET RESPECT DE LA VIE PRIVEE Par Béatrice CASTELLANE, Avocate au Barreau de Paris



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Transcription:

VIE PROFESSIONNELLE ET RESPECT DE LA VIE PRIVEE Par Béatrice CASTELLANE, Avocate au Barreau de Paris La question à traiter concerne le respect de la vie privée dans le monde du travail. Jusqu à quel point les salariés peuvent-ils exposer leur vie privée au sein de l entreprise, au nom des libertés fondamentales? Jusqu à quel point l employeur, au nom de l intérêt de l entreprise ou dans l exercice de son pouvoir disciplinaire, peut-il s immiscer dans la vie privée de ses salariés ou la réduire (exemples : vidéo-surveillance, horaires incompatibles avec la vie familiale, télétravail à domicile, contrôle des matériels informatiques, licenciement pour faute commise dans la vie personnelle )? I - LE PRINCIPE DE PROTECTION DE LA VIE PRIVEE : LES TEXTES APPLICABLES Article 8 de la Convention européenne des droits de l homme : «Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance». Article 9 du code civil : «Chacun a droit au respect de sa vie privée» Article 12 de la Déclaration Universelle des droits de l homme de 1948 : «Nul ne fera l objet d immixtions arbitraires dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d atteinte à son honneur ou sa réputation». Loi du 31 décembre 1992 : «Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir, ni proportionnées au but recherché» 1

SANCTIONS PENALES : Chapitre 6 du code pénal Atteinte à la vie privée : articles 226.1 à 226.7 226.1 : «Est puni d un an d emprisonnement et de 45 000 d amende le fait, au moyen d un procédé quelconque, volontairement de porter atteinte à l intimité de la vie privée d autrui : 1/ En captant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de leur auteur, des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel ; 2/En fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l image d une personne se trouvant dans un lieu privé. Lorsque les actes mentionnés au présent article ont été accomplis au vu et au su des intéressés sans qu ils s y soient opposés, alors qu ils étaient en mesure de le faire, le consentement de ceux-ci est présumé» Atteinte au secret des correspondances : article 226.15 Atteintes aux droits de la personne résultant des fichiers ou des traitements informatiques : articles 226.16 à 226.24. Traditionnellement, «Privacy» se traduit en français par «respect de la vie privée» Il n existe pas de définition exhaustive des éléments de la vie privée mais l examen du droit positif permet de considérer qu elle recouvre au moins les suivants : le domicile, l image, la voix, le fait d être enceinte, l état de santé, la correspondance, l intégrité physique, la religion, la vie sentimentale et familiale. Nous étudierons ci-après la protection de ces divers aspects de la vie privée dans le cadre de la vie professionnelle. 2 VIE PRIVEE ET SYSTEMES DE VIDEO SURVEILLANCE SECRETS QUI ENREGISTRENT A L INSU DES INTERESSES LE COMPORTEMENT ET LES PAROLES Le pouvoir disciplinaire de l employeur a pour corollaire un certain droit de surveillance du salarié. Dans quelles limites? La simple surveillance ne constitue pas en soi un mode de preuve illicite, cela fait partie du lien de subordination. Le salarié n a pas à en être avisé. 2

En fait, ce n est pas le principe de la surveillance, mais les moyens techniques employés qui peuvent faire franchir la frontière de la légalité, et pour le moins, invalider les preuves réunies contre le salarié. L 121-8 du Code du travail prévoit que «Aucune information concernant personnellement un salarié ou un candidat à un emploi ne peut être collectée par un dispositif qui n a pas été porté préalablement à la connaissance du salarié ou du candidat» L 432-2-1 du Code du travail impose à l employeur d informer et de consulter le comité d entreprise préalablement à la décision de mise en œuvre dans l entreprise, sur les moyens ou les techniques permettant un contrôle de l activité des salariés. Mais le fait d informer ne suffit pas à rendre licite le système de surveillance. Par exemple, la filature d une salariée depuis son domicile est illicite car elle implique nécessairement une atteinte disproportionnée à la vie privée. De même, des écoutes téléphoniques sur les lieux de travail ne seraient sûrement pas acceptées pour servir de preuve à l établissement d une faute, même si les salariés ont été avertis de ces écoutes (page 7 Rapport Cour de cassation pour 2006). 3 - LE MATERIEL INFORMATIQUE ET LES MESSAGERIES ELECTRONIQUES (NTIC) MIS A DISPOSITION PAR LES ENTREPRISES La CNIL (Commission Nationale Informatique et Libertés) estime que si l usage de ces matériels doit être professionnel, une utilisation personnelle raisonnable est généralement et socialement admise. De ce fait, la jurisprudence française (à la différence de certains pays étrangers) s oriente vers une interdiction de contrôle des opérations effectuées à titre personnel par l employeur. Par exemple, il est interdit à l employeur de prendre connaissance des messages personnels que le salarié émet ou reçoit sur l ordinateur mis à sa disposition, et cela même s il a interdit une utilisation non professionnelle du matériel. En revanche, le seul manquement à cette interdiction peut faire l objet d une sanction (Cour cass Arrêt Nikon 02.10.01). Un autre arrêt du 17 mai 2005 souligne que sauf risque ou événement particulier, l employeur ne peut ouvrir les fichiers identifiés par le salarié comme étant personnels, contenus sur le disque dur de l ordinateur mis à sa disposition, qu en présence de ce dernier ou celui-ci dûment appelé. 4 - PROTECTION DU DOMICILE Le libre choix du domicile personnel est un attribut du droit de toute personne au respect de son domicile.une 3

restriction à cette liberté par l employeur n est valable qu à la condition d être indispensable à la protection des intérêts légitimes de l entreprise et proportionnée, compte tenu de l emploi occupé, du travail demandé, au but recherché. (Arrêt Spileers 12.01.99) Par ailleurs, un salarié n est pas tenu d accepter de travailler à son domicile, ni d y installer ses dossiers et instruments de travail ( en l espèce, le salarié disposait d un bureau dans les locaux de la société, laquelle avait entendu par la suite lui imposer de travailler à son domicile) (Arrêt Cass 02.10.01) 5 - VIE PROFESSIONNELLE ET RELIGION Le droit du travail impose un subtil équilibre entre liberté religieuse et intérêt de l entreprise. Le salarié peut porter des insignes religieux sur son lieu de travail (croix chrétienne, étoile de David, main de Fatma). En revanche, il ne peut refuser de se rendre à une visite médicale de travail ou de manipuler de la viande de porc au motif que cela est incompatible avec sa confession musulmane. Il doit également respecter les règles d hygiène et de sécurité imposées par la loi ou l employeur (port d une combinaison, d un casque, de chaussures de sécurité, interdiction de certaines pilosités, obligations médicales). Lorsque l image de marque de l entreprise est en cause, le salarié peut également se voir dans l obligation de renoncer à une tenue vestimentaire. Par exemple, une salariée d un magasin de vêtements, de confession musulmane, portait des vêtements qui la couvraient de la tête aux pieds et qui ne reflétaient pas «l esprit mode» du magasin auquel elle se devait d adhérer en raison de son rôle de conseil à la clientèle. L employeur est en droit de la contraindre ou de la licencier pour cause réelle et sérieuse. Il en serait autrement si elle était chargée de la manutention en arrière boutique sans contact avec la clientèle. Les salariés des professions médicales et les journalistes bénéficient d une clause de conscience qui les autorise à ne pas exécuter certaines prestations (par exemple ne pas pratiquer d interruption volontaire de grossesse) L employeur peut refuser une autorisation de congé pour une fête religieuse ou d absence en cours ou en fin de journée pour des convictions religieuses ou des prières si l absence perturbe l organisation du travail dans l entreprise (par exemple au moment d une livraison importante). Au moment de l embauche, le salarié peut mentionner ses convictions religieuses et négocier des clauses spécifiques. Certaines conventions collectives en prévoient. Certaines entreprises ont adapté leur mode de fonctionnement à la confession religieuse de leurs salariés, notamment les entreprises du bâtiment en période de ramadan. 4

D une manière générale, le salarié doit s abstenir de tout prosélytisme au sein de l entreprise. 6 - VIE PROFESSIONNELLE ET VIE SENTIMENTALE OU FAMILIALE Dans certaines institutions, le caractère religieux de leurs activités peut les autoriser à demander certains comportements de la part de leurs salariés laïcs. Un établissement religieux peut discriminer à l embauche un candidat sur ses convictions religieuses, sur sa situation de famille. Pour faciliter la vie de famille et le travail des femmes, de nombreuses possibilités de garde d enfants se sont développées en France et de nombreuses entreprises, services publics et collectivités locales proposent des contrats à temps partiel, des horaires aménagés. Le droit du travail et les conventions collectives prévoient des congés pour événements familiaux (le mariage donne droit en général à 4 jours de congé, le décès du conjoint à 2 jours, une naissance ou une adoption à 3 jours, les pères ont droit aussi au congé parental de deux ans) Quant aux horaires de travail, ils sont dans l ensemble plus flexibles depuis l application de la loi dite «des 35 heures», au bénéfice de l employeur qui doit cependant respecter certaines limites et un préavis suffisant. Incontestablement, la flexibité des horaires est une contrainte pour la vie personnelle mais elle est la contrepartie de la réduction du temps de travail. Les entreprises, à la demande des salariés eux-mêmes, peuvent mettre en place des horaires individualisés en application de l article L 212 4 1 du Code du travail. Ils peuvent être refusés lorsque l employeur estime qu ils sont contraires aux intérêts et la bonne marche de l entreprise. L intrusion de l employeur dans la vie privée des salariés n est pas admise particulièrement dans leur vie amoureuse dès lors que leurs comportements ne constituent pas un trouble caractérisé et dès lors qu ils ne jettent pas le discrédit sur l entreprise. Par exemple, la salariée qui entretient une liaison amoureuse avec un autre salarié de la même entreprise n est pas en faute dès lors qu elle ne perturbe pas le fonctionnement de l entreprise (Cass soc 21 décembre 2006). Il n est pas interdit non plus pour une salariée d être amoureuse de l employé d une entreprise concurrente si la liaison ne provoque pas manifestement un «trouble caractérisé» dans l entreprise (Cass soc 27 mai 1998) Il n en est pas de même si la liaison est ostensible au sein de l entreprise, que ce soit par des démonstrations d amour ou de violence en présence du reste de l équipe ou portant atteinte à la réputation de l établissement (CA Dijon 6 février 2001 et Cass soc 9 juillet 2002). 5

7 - INTEGRITE PHYSIQUE L employeur est responsable de la sécurité de ses salariés au sein de l entreprise. Notamment, il leur doit protection à l encontre des faits délictueux ou criminels tels le harcèlement moral ou sexuel. Par ailleurs, lorsqu il a connaissance des risques que comportent certaines tâches, il doit en informer le salarié et les conventions collectives peuvent prévoir des primes de risque. Tout salarié a le droit de se retirer d une situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé, sans encourir aucune sanction de la part de l employeur (article L 231 8 1 du code du travail). Dans les entreprises de plus de 50 salariés, la mise en place d un CHSCT (Comité d Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail) est obligatoire en application de l article L 236 1 du Code du travail. 8 VIE PROFESSIONNELLE ET PROTECTION DE L IMAGE Pour toute utilisation de l image d une personne (par exemple une photo sur un document publicitaire), son autorisation préalable est nécessaire et il ne peut être question de la présenter dans un lieu privé (sauf à la rémunérer éventuellement). 9 FAUTES COMMISES DANS LA VIE PERSONNELLE ET LICENCIEMENT Le principe général est que la faute commise dans la vie personnelle du salarié ne peut donner lieu à aucune sanction. Par exemple, un clerc de notaire est condamné par un tribunal correctionnel pour aide au séjour irrégulier d'un étranger Son employeur décide de le licencier pour faute grave. Le licenciement est désapprouvé par les tribunaux 1. De même, le placement en détention provisoire d un salarié, alors qu il est présumé innocent, ne provoque que la suspension du contrat de travail et non pas une rupture fautive car l incarcération n a entraîné aucun trouble dans l organisation et le fonctionnement de l entreprise et les faits qui l ont motivée n étaient pas incompatibles avec les fonctions de l intéressé (Cass 26 février 2003) 6

Pourtant, dans certains cas, la jurisprudence admet la faute grave ou une cause réelle et sérieuse de licenciement lorsque les faits ont causé un trouble objectif caractérisé, dans le cadre de la relation de travail, justifiant la rupture. Pour apprécier ce trouble, il convient de tenir compte de la nature de la tâche, des fonctions du salarié, de la taille de l entreprise, de son secteur et de sa notoriété. C est donc au vu des circonstances de l espèce que le juge doit se prononcer. Par exemple : - La salariée d une banque a été valablement licenciée pour faute grave aprés avoir été incarcérée puis condamnée pour vol de véhicules, pièces d identité et détention d armes à feu car ses fonctions et la finalité propre de l entreprise faisaient peser sur elle une obligation particulière de probité (Cass 25 janvier 2006). - Le salarié qui dirige un établissement d accueil et d hébergement de personnes protégées est valablement licencié pour des faits d attentat à la pudeur sur mineure, car ils ont jeté le discrédit sur l établissement (Cass 21 mai 2002). 0 0 0 LES ENTREPRISES ONT DE PLUS EN PLUS CONSCIENCE DE L IMPORTANCE DE L EQUILIBRE ENTRE VIE DANS L ENTREPRISE ET VIE PRIVEE DE LEURS SALARIES, DANS LEUR PROPRE INTERET En effet, un bon équilibre entre vie privée et vie professionnelle des salariés leur permet de conserver une vie familiale et personnelle satisfaisante ce qui améliore : le moral, la motivation et la productivité. Béatrice CASTELLANE Avocate au Barreau de Paris 7

Membre du Conseil de l Ordre Membre du Conseil franco-britannique www.conseilfrancobritannique.info Administratrice AJFB/FBLS 10, rue Chardin F 75016 PARIS Tèl : 33 01 45 20 69 60 Fax : 33 01 45 20 69 80 Port : 33 06 62 61 34 54 castellane.avocats@wanadoo.fr 8