CONSEIL SUPERIEUR DES INDEPENDANTS ET DES PME F PRAT COM - compétence territoriale A2 Bruxelles, le 26 mai 2011 MH/AB/JP A V I S sur UNE PROPOSITION DE LOI MODIFIANT LA LOI DU 6 AVRIL 2010 RELATIVE AUX PRATIQUES DU MARCHE ET A LA PROTECTION DU CONSOMMATEUR ET SUR LES DEUX AMENDEMENTS QUI S'Y RAPPORTENT (approuvé par le Bureau le 10 mai 2011 entériné par le Conseil Supérieur le 26 mai 2011) Conseil Supérieur des Indépendants et des Petites et Moyennes Entreprises CSIPME WTC III Boulevard Simon Bolivar 30 1000 Bruxelles Tél. : 02 277 90 15 et 16 Fax : 02 277 90 28 cs.hr@economie.fgov.be www.csipme.fgov.be
Par sa lettre du 1 er avril 2011, Mr. Joseph George, Président de la Commission de la Chambre des Représentants chargée des problèmes de Droit commercial et économique, a demandé l'avis du Conseil Supérieur des Indépendants et des PME sur une proposition de loi modifiant la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur, ainsi que sur deux amendements qui y sont rattachés. La proposition de loi a pour objectif de désigner, dans le cadre de la loi précitée relative aux pratiques du marché, le juge du domicile du consommateur comme étant compétent pour régler un litige entre le consommateur et l'entreprise. Le premier amendement poursuit le même objectif par le biais d'une adaptation de l'article 628 du Code judiciaire, tandis que le second amendement exclut les contrats établis entre les PME et les consommateurs du champ d'application du premier amendement. Après avoir consulté le 18 avril et le 6 mai 2011 la commission "Pratiques du commerce", le Bureau du Conseil Supérieur a émis le 10 mai 2011 l'avis suivant, qui a été entériné par le Conseil Supérieur le 26 mai 2011. OBJECTIF DE LA PROPOSITION DE LOI ET DE SES AMENDEMENTS La proposition de loi part du constat que les grandes sociétés distributrices de services introduisent souvent dans leur contrat une clause qui permet à ces sociétés, pour des factures impayées, de citer leurs clients à comparaître au lieu du siège social de l'entreprise. Cette situation entraîne des frais inutiles pour le consommateur, notamment des frais de déplacement, le décourageant ainsi à entreprendre une action pour se défendre. Afin de pallier cette situation de déséquilibre, la proposition veut renforcer la position du consommateur en imposant la compétence exclusive du juge de son domicile dans tous les cas visés par la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur. Telle est en effet la portée de l'article 2 de la proposition de loi qui insère un nouvel article 44/1 dans la loi du 6 avril 2010. Le premier amendement propose de remplacer l'article 2 de la proposition par une modification de l'article 628 du Code judiciaire en y insérant un point 25 qui stipule que le juge du domicile du consommateur est seul compétent pour traiter d'une affaire relative à un contrat de consommation régi par la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur. En d'autres termes, selon cet amendement, le seul juge compétent pour traiter en première instance d'un litige entre le consommateur et la société sera le juge du lieu du domicile du consommateur et non, comme le plus souvent rencontré à l'heure actuelle dans les contrats établis par les grandes sociétés semi-publiques de services, celui du lieu du siège social de l'entreprise. Soucieux de rendre la situation plus équilibrée pour les PME, le second amendement exclu du champ d'application du premier amendement les contrats conclus entre des consommateurs et toute entité qui exerce une activité économique, indépendamment de la forme juridique de cette entité, et qui, pour le dernier et l'avant-dernier exercice clôturé, ne dépasse pas plus d'une des limites fixées par l'article 15 du Code des sociétés. 2
POINT DE VUE Vu que la demande d avis contient en réalité trois propositions distinctes de portée fort différentes, le Conseil Supérieur formule des remarques sur chaque proposition prise individuellement. A. Article 2 de la proposition de loi (Doc. 53 0831/001) insérant un article 44/1 dans la loi du 6 avril 2010 Selon le commentaire de la proposition de loi, une clause de territorialité insérée dans les contrats peut fournir un grand avantage à certaines entreprises - les grandes entreprises d'utilité publique - qui peuvent centraliser les plaintes et réduire ainsi le coût de traitement des dossiers de réclamation. De son coté, le consommateur, en raison des frais élevés qu'il devra débourser pour se défendre, sera parfois découragé à faire valoir ses droits auprès du tribunal. Dans l'arrêt Océano Grupo du 27 juin 2000, la Cour de Justice a suivi le même raisonnement. Elle a d'abord établi une balance entre les avantages du vendeur par rapport aux désavantages du consommateur qui résulte d'une clause attributive de juridiction conférant compétence exclusive du tribunal dans le ressort duquel est situé le siège social de l'entreprise. Constatant que le différend se rapportait à de petites sommes d'argent et que les efforts du point de vue financier et en termes de frais de déplacement étaient relativement importants pour le consommateur, elle a estimé que cette clause allait freiner le consommateur pour aller en justice. C'est à partir de ces arguments que les initiateurs de la proposition de loi ont, dans un premier temps, proposé d'insérer un nouvel article 44/1 dans la section dispositions générales du chapitre 3 de loi du 6 avril 2010 qui prévoit que, dans le cadre des contrats conclus avec les consommateurs, l'affaire portée en litige doit être réglée au lieu du domicile du consommateur. Ainsi qu'il l'a indiqué plus loin dans cet avis, le Conseil Supérieur estime qu'il est inéquitable d'imposer pour n'importe quel litige sans la moindre distinction comme lieu unique de règlement le tribunal du domicile du consommateur. B. Premier amendement (Doc. 53 0831/003) : article 2 de la proposition de loi modifiant l'article 628 du Code judiciaire Le premier amendement veut ajouter une exception au principe général de liberté de choix du lieu du tribunal garanti par l'article 624 du Code judiciaire. Le Conseil Supérieur estime que cet amendement va beaucoup trop loin, et ce pour plusieurs raisons. 1. Selon cet amendement, quelle que soit la dimension de l'entreprise, petites ou grandes, la nature de ses activités, grandes entreprises d'utilité publique ou petites entreprises prestataires de services, le seul juge compétent pour traiter en première instance d'un litige entre le consommateur et la société sera le juge du lieu du domicile du consommateur. 3
L'amendement proposé crée une situation totalement déséquilibrée parce que non seulement l'on n'a pas tenu compte de la nature et de la spécificité des petites entreprises mais aussi parce que l'on va beaucoup plus loin que l'objectif premier de la proposition de loi qui est de lutter contre certaines pratiques - l'utilisation d'une clause de territorialité dans leur contrat avec les consommateurs - des entreprises semi-publiques d'utilité publique relevant d'une catégorie particulière de services (eau, électricité, gaz naturel, télédistribution, etc). On applique donc ici une solution générale préjudiciable à la majorité des entreprises pour lutter contre les pratiques d'une minorité d'entreprises bien particulières qui exercent, le plus souvent en tant que monopole ou oligopole, leurs activités en fournissant des prestations de services à un large public. 2. Le déséquilibre résulte aussi du fait qu'en cas de litige entre une entreprise et un consommateur, le plaignant n'aura pas la possibilité de saisir le juge du domicile de l'entreprise. Les entreprises devront elles aussi obligatoirement choisir le tribunal du lieu du consommateur pour le règlement des litiges avec leurs clients, ce qui entraînera pour les PME des coûts supplémentaires, notamment en frais de déplacement et d'avocat, pour assurer le suivi des affaires portées devant les tribunaux. 3. Il ne faut pas conclure que, dans l'arrêt cité Océano Grupo, la Cour de justice est d'avis qu'il faut choisir systématiquement le lieu du consommateur afin de donner la possibilité au consommateur de faire valoir ses droits du point de vue juridique. Ce serait donner une fausse interprétation de cet arrêt. Dans certains cas, le consommateur peut avoir intérêt en cas de litige de choisir le tribunal du lieu du ressort de l'entreprise. Par exemple, lorsque le consommateur a acheté le produit au lieu où il travaille et qu'il préfère retenir cet endroit pour citer le vendeur à comparaître. 4. Contrairement à certains contrats particuliers, par exemple les crédits à la consommation, les contrats entre PME et consommateurs sont de diverses natures. Un règlement général quant à la territorialité de la compétence du juge fixée uniquement au lieu du consommateur n'est pas de ce point de vue justifié. 5. Il est aussi déséquilibré qu'une entreprise doivent citer au lieu de leur domicile les consommateurs de mauvaises foi qui ne fournissent aucune raison pour ne pas payer à temps leur facture. Comme indiqué ci-avant, cette obligation entraînerait des frais supplémentaires que les indépendants et PME seront tenus de supporter. Cela va également avoir pour effet, dans certains cas, de retarder les procédures de récupération des créances. Le Conseil rappelle à ce propos que, dans un avis émis sur les retards de paiement dans les transactions commerciales 1, il avait demandé que l'on apporte des améliorations dans les moyens mis à disposition des indépendants et des PME pour obtenir la récupération des factures impayées. Dernièrement, la nouvelle directive sur les retards de paiement a d'ailleurs confirmé cette position en encourageant les Etats membres à mettre en place des procédures plus efficaces dans leur législation pour faciliter le recouvrement des créances détenues par les entreprises. 1 Avis du 25 juin 2009 concernant les retards de paiement dans les transactions commerciales. 4
6. Le Conseil Supérieur souligne que le Small Business Act européen invite les Etats membres à élaborer une législation qui ne constitue pas un obstacle mais qui soutienne au contraire les activités des PME et réduise notamment les tracasseries administratives. Dans cette perspective, il est clair que la solution proposée par l'amendement est déséquilibrée et injuste car, en voulant combattre certaines pratiques des grandes entreprises semi-publiques de distribution des services, on ne ferait que reporter des charges supplémentaires sur les PME alors qu'elles ne sont pas responsables de certaines pratiques de ces entreprises. 7. Il ne faut donc pas se tromper de cible. Si l'on veut mettre un frein à l'utilisation des clauses contractuelles exclusives de territorialité dans les contrats des entreprises semipubliques de distribution de services, il faut faire supporter les problèmes occasionnés par l'utilisation de ces clauses par ces entreprises et non par l'ensemble de toutes les autres entreprises constitué majoritairement de PME. Il faut donc d'abord clairement identifier l origine des problèmes et y apporter les remèdes appropriés en visant en premier lieu les entreprises concernées sans reporter le problème sur l'ensemble des entreprises. En conclusion, pour toutes les raisons évoquées ci-avant, le Conseil Supérieur est d'avis que le premier amendement ne constitue pas une solution acceptable pour remédier au problème. C. Second amendement (Doc. 083/004) : article 2 de la proposition de loi modifiant l'article 628 du Code judiciaire Le second amendement vise à exclure du champ d'application de la loi les indépendants et les PME qui, pour le dernier ou l'avant-dernier exercice clôturé, ne dépasse pas plus d'une des limites fixées par l'article 15 du Code des sociétés. Ces limites sont 1) de ne pas dépasser le nombre de 50 travailleurs occupés en moyenne annuelle, 2) de ne pas avoir un chiffre d'affaires dépassant en moyenne annuelle 7300000 euros hors TVA et 3) de ne pas avoir un total du bilan excédant 3650000 euros, sauf si le nombre de travailleurs occupés, en moyenne annuelle, dépasse 100. Pour les PME, il est important que le lieu du tribunal pour régler le litige ne soit pas systématiquement celui du domicile du consommateur. Dans le prolongement du premier amendement, le second amendement rétablit l'équilibre au profit des petites entreprises puisqu'il exclut les indépendants et les PME du champ d'application de la loi. Dans le cadre d'analyse de la demande d'avis qui lui est soumise et suivant la logique et la philosophie d'élaboration de cette proposition, le Conseil Supérieur ne peut donc qu'y être favorable. Toutefois, l'exemption prévue par cet amendement ne répond pas entièrement à l'objectif qu'il s'est assigné. Dans certains secteurs, tels le secteur de la vente de combustibles et le secteur de la vente de véhicules neufs ou d'occasion, et de la réparation automobile, de nombreuses PME ne pourraient bénéficier de l'exonération prévue car elles dépassent les critères de chiffre d'affaires et de total du bilan prévus à l'article 15 du Code des sociétés. Par conséquent, il est nécessaire de donner au Roi la faculté de déterminer d'autres exemptions. 5
CONCLUSION Pour les raisons qui viennent d'être évoquées, le Conseil Supérieur demande que le deuxième amendement soit intégré dans la proposition de loi initiale. Ainsi, sur base de la loi sur les pratiques du marché, les PME seraient exclues de la mesure qui prévoit que pour les litiges entre un consommateur et une entreprise seul le juge du domicile du consommateur est compétent. 6