OAUOS REPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE LE TRIBUNAL DE COMMERCE D'ABIDJAN TRIBUNAL D'ABIDJAN DE COMMERCE 4 ème CHAMBRE AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 JUILLET 2013 JUGEMENT CONTRADICTOIRE DU 23/07/2013 Affaire: Société NOUVELLE COMMERCE Le Tribunal de Commerce d'abidjan, en son audience publique ordinaire du mardi vingt-trois juillet de l'an deux mil treize, tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient: Monsieur OUATTARA SIRIKI, Vice-Président du DE Tribunal, Président; Contre DELMAS COTE C'IVOIRE (Me BOUAH YAO DANIELLE) DECISION: Mesdames TIENDAGA GISELE, TUO ODANHAN épouse AKAKO, Messieurs YEO ALLAMAN et YAO FRANCOIS, Assesseurs; Avec l'assistance de Maître OSSEY AMIEPO LUCIE, Greffier; Constate la non conciliation des parties; Dit recevable et mal fondée, la SOCIETE NOUVELLE DE COMMERCE en son action; La déboute de ses prétentions; Dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire; Condamne la SOCIETE NOUVELLE DE COMMERCE aux dépens. entre: A rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause La SOCIETE NOUVELLE DE COMMERCE, SARL, ayant son siège social à Abidjan (Côte d'ivoire), 03 BP 73 Abidjan 23, représentée avec tous pouvoirs nécessaires à l'effet des présentes par Monsieur LABIL ZARROUR ; Demanderesse, personne; comparaissant et concluant D'une part; en Et DELMAS COTE D'IVOIRE, Commissionnaire de Transport, Société Anonyme du groupe CMA-CGM, ayant son siège social à Abidjan, Commune de Vridi, Zone portuaire, Boulevard du Port, 01 BP 3749 Abidjan 01 ; Défenderesse, représentée et concluant par son conseil, Maître BOUAH YAO DANIELLE, Avocat à la Cour;
D'autre part ; Enrôlée pour l'audience du 25 avril 2013, la cause a été appelée et renvoyée au 30 avril 2013 devant la 4 ème chambre pour attribution, puis au 30 avril 2013 pour tentative de conciliation ; La tentative de conciliation s'est soldée par un échec. La cause n'étant pas en état de recevoir jugement, une instruction a été ordonnée, confiée à Madame TIENDAGA GISELE en qualité de juge rapporteur. Cette mesure close le 21 juin 2013, l'affaire a été renvoyée à l'audience publique du 25 juin 2013. L'affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2013 et rabattu pour dépôt de pièces en avant d'être remise en délibéré pour décision être rendue le 23 juillet 2013. Advenue cette audience, le Tribunal a vidé son délibéré. Vu les pièces du dossier; LE TRIBUNAL Oui le demandeur en ses prétentions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi; FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Suivant exploit de maître KOUAKOU KOUASSI, huissier de justice à Abidjan, en date du 17 avril 2013, la SOCIETE NOUVELLE DE COMNIERCE a donné assignation à la Société DELMAS COTE D'IVOIRE d'avoir à comparaître devant le Tribunal de Commerce d'abidjan pour s'entendre: Déclare recevable et bien fondée son action; Condamner la défenderesse à lui payer les sommes suivantes:
16.442.500 francs représentant la valeur des marchandises non livrées; 20.000.000francs à titre de dommages-intérêts; Ordonner l'exécution provisoire; Condamner la défenderesse aux dépens; Au soutien de son action, la SOCIETE NOUVELLE de COMMERCE expose à l'appui de son action qu'elle a acheté auprès de la société chinoise dénommée SHAOXING COUNTY JIUJIN TEXTILE COL LTD, 2772 rouleaux de tissu polyester et a sollicité les services de la société DELMAS COTE D'IVOIRE pour les faire transporter à destination d'abidjan. Au cours du trajet, le navire BARELItransportant ladite cargaison a chaviré endommageant une partie des rouleaux de tissus. Le reste de la marchandise sauvée a été embarqué à bord d'un autre navire à destination d'abidjan. Elle fait valoir qu'en effet la société DELMAS COTE D'IVOIRE est le transporteur maritime dans la mesure où, c'est elle qui a émis le connaissement. Bien plus, lorsque le navire transportant ses marchandises a échoué, la société DELMAS COTE D'IVOIRE a sollicité son autorisation afin de procéder au transbordement de la cargaison. Par ailleurs, la date de livraison de sa marchandise à savoir le 15 mars 2012, n'a pas été respectée; que cette situation lui a causé un grave préjudice car il n'a pas pu honorer ses engagements vis-à-vis de sa clientèle. Estimant que la société DELMAS COTE D'IVOIRE est responsable des marchandises et donc des avaries survenues à sa marchandise, elle demande que celle-ci
soit condamnée à réparer son préjudice. La société DELMAS COTE D'IVOIRE par le canal de son conseil maître BOUAH YAO DANIELE, avocate à la cour oppose qu'elle n'est pas le transporteur maritime au motif que le connaissement couvrant le transport maritime a été émis par la société DELMAS SA devenue CMA CGM. Au demeurant la société CMA CGM n'est que l'affréteur du navire et ne peut encourir aucune responsabilité dans la survenue des avaries. En effet, le navire porte container a échoué par la faute exclusive du capitaine commandant lequel a emprunté un mauvais chemin et a heurté un récif. De plus, le retard accusé dans la livraison de la marchandise étant consécutif à l'accident du navire barelli, la responsabilité du transporteur maritime ne peut être retenue. En conséquence, elle sollicite le rejet des prétentions de la demanderesse. LES MOTIFS En la forme Sur le caractère de la décision Attendu que toutes les parties ont fait valoir leurs moyens et leurs prétentions; Qu'il y a lieu de statuer contradictoirement; sur la recevabilité
Attendu que l'action de la SOCIETE NOUVELLE de COMMERCE a été régulièrement Qu'il y a lieu de la recevoir; introduite; Au fond Sur la responsabilité des dommages survenus à la cargaison Attendu que l'article 4 2 de la convention de Bruxelles du 25 août 1924 dispose que «ni le transporteur ni le navire ne sont responsables pour perte ou dommage résultant ou provenant des actes, négligence ou défaut du capitaine, marin, pilote ou des préposés du transporteur dans la navigation ou dans l'administration du navire» ; Attendu qu'il ressort de la correspondance du directeur général de la société TORVALD LAVENESS en date du 20 juin 2012 que le sinistre est intervenu à la suite d'une erreur de navigation par un officier de quart du navire «BARELI }); qu'il y a lieu de conclure que conformément à la disposition précitée, le transporteur maritime à savoir, la société DELMAS n'est pas responsable des avaries survenues à la cargaison de la demanderesse; Sur les condamnations en paiement *Sur le remboursement manquantes de la valeur des marchandises Attendu qu'il est établi que la société DELMAS COTE D'IVOIRE n'est pas responsable des avaries survenues à la marchandise de la demanderesse; Qu'il ya lieu de débouter la SOCIETE NOUVELLE de COMMERCE de sa demande en remboursement de la valeur des marchandises manquantes; *Sur la demande en réparation pour le préjudice né du retard de la livraison Attendu que la demande en réparation suppose une faute un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le
préjudice; Attendu que la SOCIETE NOUVELLE de COMMERCE réclame le paiement de la somme de 20.000.000francs à titre de dommages-intérêts au motif que la date de livraison de la marchandise n'a pas été respectée; Mais attendu qu'il est constant que la marchandise n'a pas pu être livrée dans le délai convenu en raison du naufrage du navire BARELI sur lequel a été entreposée ladite cargaison; Qu'il s'ensuit que le retard dans la livraison n'est pas fautif; Qu'il ya lieu de débouter la demanderesse de sa demande en réparation; Sur l'exécution provisoire Attendu que la SOCIETE NOUVELLE de COMMERCE ne justifie pas qu'il y a extrême urgence à exécuter la présente décision; Qu'il n'y a pas lieu d' ordonner l'exécution provisoire; sur les dépens Attendu que la SOCIETE NOUVELLE de COMMERCE succombe; qu'il convient de mettre les dépens à sa charge; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort; Constate la non conciliation des parties; Dit recevable et mal fondée, la SOCIETE NOUVELLE de COMMERCE en son action; La déboute de ses prétentions;
Dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire; Condamne la SOCIETE NOUVELLE de COMMERCE aux dépens; Et avons signé avec le Greffier. /.