DE LA COMPAGNIE DISSOLUTION ET LIQUIDATION AU QUÉBEC ET AU CANADA



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Transcription:

DE LA COMPAGNIE DISSOLUTION ET LIQUIDATION AU QUÉBEC ET AU CANADA par Eleni Yiannakis 1 1 L auteure aimerait remercier Marie Blanchard, Constantinos Ragas et Jonathan Cohen pour tout leur travail dans le cadre de la rédaction du présent chapitre. -i-

I. LA DISSOLUTION ET LA LIQUIDATION DES COMPAGNIES : INTRODUCTION A. Principes généraux et définitions 1. La dissolution. «Une compagnie, être intangible et incorporel, n existe qu en vertu du fait d une autorité souveraine et continue d exister jusqu à ce que cette autorité lui retire sa reconnaissance. [L]a compagnie, personne morale, ne peut disposer unilatéralement de sa vie. Elle doit demander la permission de mettre fin à son existence» 2. La dissolution d une compagnie est l action par laquelle il est mis fin à l existence de la compagnie 3. Elle est donc la suppression du lien, de la communauté d intérêts existant entre les actionnaires 4. 2. La liquidation. La liquidation d une compagnie est quant à elle l opération par laquelle il est mis fin aux opérations courantes de la compagnie, il est disposé de ses actifs, ses dettes sont payées et le reliquat est éventuellement distribué entre les actionnaires proportionnellement à leurs droits 5. 3. Distinction entre les concepts de «dissolution» et «liquidation». Le concept de «dissolution» est donc relié à la fin de l existence corporative d une compagnie tandis que le concept de «liquidation» est relié à la disposition des actifs d une compagnie. La liquidation n entraîne pas nécessairement la dissolution d une compagnie, soit donc la fin de son existence juridique. En effet, une compagnie pourrait être liquidée sans pour autant être dissoute et donc demeurer une «coquille vide». Par exemple, on pourrait avoir intérêt à garder en vie une compagnie puisque cette dernière bénéficie de pertes fiscales importantes, de la propriété intellectuelle intéressante, tels des accords de licence ou mêmes des crédits d impôt. Néanmoins, tel que nous le verrons, en principe, la liquidation mènera à la dissolution de la compagnie. B. Législation applicable 4. Régime législatif. - Au Québec, le régime législatif applicable aux dissolutions et liquidations d entreprises se trouve dans diverses lois provinciales, notamment la Loi 2 Paul Martel, La compagnie au Québec, vol. I, Montréal : Wilson & Lafleur, 2009, n 34-1, cité par Lambert c. Minerve Canada, Cie de transport aérien Inc., [1998] R.J.Q. 1740 au para. 23 (CA Qué.). 3 Raymonde Crête et Stéphane Rousseau, Droit des sociétés par actions, 2 e éd., Montréal, Thémis, 2008 au para. 1073. 4 Hubert Reid, Dictionnaire de droit québécois et canadien, 3 e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2004, s.v. «dissolution». 5 Raymonde Crête et Stéphane Rousseau, Droit des sociétés par actions, 2 e éd., Montréal, Thémis, 2008 au para. 1073.

- 2 - sur les compagnies («LCQ») 6 et la Loi sur la liquidation des compagnies («LLQ») 7. Nous trouvons aussi utiles quelques dispositions de la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales («LPL») 8. Certes, les articles du Code civil du Québec («C.c.Q.») 9 ainsi que ceux du Code de procédure civile («C.p.c.») 10 informent le régime québécois aussi. Notre analyse au niveau du Québec se limitera aux compagnies constituées en vertu de la Partie IA de la LCQ. Par contre, le régime fédéral est moins dispersé. Les dispositions qui gèrent la dissolution et la liquidation des compagnies fédérales se trouvent dans la Loi canadienne sur les sociétés par actions 11 («LCSA»). Finalement, nous utiliserons le terme «compagnie» même quand nous traiterons des compagnies fédérales afin d alléger le texte. 5. L insolvabilité d une compagnie. - Lorsque nous traitons des concepts de «dissolution» ou de «liquidation», la question inévitable qui se pose est : Qu en est-il de la Loi sur la faillite et l insolvabilité («LFI») 12? D emblée, il est important de retenir que si une compagnie est insolvable, elle ne pourra se prévaloir des dispositions ciaprès exposées pour se dissoudre ou se liquider. Elle devra nécessairement passer par la LFI, ou dépendamment de son passif, par la Loi sur les arrangements avec les créanciers 13. En effet, une compagnie insolvable ou en faillite, au sens du paragraphe 2(1) LFI ne peut pas mettre fin à son existence de façon unilatérale en vertu de la LCSA 14. La 6 Loi sur les compagnies, L.R.Q. c. C-38. 7 Loi sur la liquidation des compagnies, L.R.Q. c. L-4. 8 Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales, L.R.Q. c. P-45. 9 Code civil du Québec, L.Q., 1991, c. 64. 10 Code de procédure civile, L.R.Q. c. C-25. 11 Loi canadienne sur les sociétés par actions, L.R.C. 1985, c. C-44. 12 Loi sur la faillite et l insolvabilité, L.R.C. 1985, c. B-3. 13 Loi sur les arrangements avec les créanciers, L.R.C. (1985) c. C-36. 14 Art. 208(1) LCSA. En vertu de l art. 2 LFI, une personne insolvable est une personne «qui n est pas en faillite et qui réside au Canada ou y exerce ses activités ou qui a des biens au Canada, dont les obligations, constituant à l égard de ses créanciers des réclamations prouvables aux termes de la présente loi, s élèvent à mille dollars et, selon le cas : a) qui, pour une raison quelconque, est incapable de faire honneur à ses obligations au fur et à mesure de leur échéance; b) qui a cessé d acquitter ses obligations courantes dans le cours ordinaire des affaires au fur et à mesure de leur échéance; c) dont la totalité des biens n est pas suffisante, d après une juste estimation, ou ne suffirait

- 3 - procédure de dissolution engagée par une telle compagnie est suspendue dès la constatation de son insolvabilité 15. Le même principe vaut pour les compagnies régies par le régime québécois 16. Par conséquent, l analyse qui suit ne s applique que dans les cas de compagnies solvables. C. Plan 6. Structure du texte. La section sur la fin de l existence corporative se divise en deux grandes lignes : la dissolution et la liquidation. Chacune des ces sous-divisions peut être encore sous-divisée en deux selon la nature volontaire ou forcée de la procédure. Mais tout d abord, il faut noter que le régime législatif qui gère la dissolution et la liquidation est aussi divisé par juridiction. Nous terminons notre analyse avec un tableau comparatif des deux régimes qui inclut des références aux dispositions législatives principales. II. LA DISSOLUTION VOLONTAIRE A. La dissolution volontaire au Québec 7. Quatre conditions à la demande de dissolution. Pourquoi faire une dissolution volontaire? L article 28 LCQ stipule que la compagnie doit démontrer au registraire des entreprises : «1 qu'elle n'a ni dettes ni obligations; 2 qu'elle s'est départie de ses biens, a divisé son actif proportionnellement entre ses actionnaires ou membres et n'a pas de dettes ou de passif; ou 3 qu'il a été pourvu à ses dettes et obligations, ou que le paiement en a été assuré, ou que ses créanciers ou leurs ayants cause y consentent; et 4 qu'elle lui a donné avis de son intention de demander sa dissolution en produisant une déclaration à cet effet conformément à la Loi sur la publicité pas, s il en était disposé lors d une vente bien conduite par autorité de justice, pour permettre l acquittement de toutes ses obligations échues ou à échoir». 15 Art. 208(2) LCSA. 16 Art. 24 LLQ.

- 4 - légale [ ] et par une annonce à cet effet dans un journal publié dans la localité, ou dans une localité aussi rapprochée que possible de celle où elle a son siège.» Ainsi, pour procéder à une dissolution volontaire, au moment de sa demande auprès du registraire d entreprise, une compagnie ne doit plus avoir de dettes. 8. L acte de dissolution. Si la compagnie s est conformée aux conditions de l article 28 LCQ, elle sera dissoute à partir de la date fixée par le registraire des entreprises qui déposera un acte de dissolution au registre 17. 9. La procédure n est pas déterminée. - L absence d une procédure déterminée est un vide problématique dans la Loi sur les compagnies puisqu il n y a pas de preuve expressément prévu pour démontrer que la compagnie s est conformée aux modalités de l article 28 LCQ. Pouvons-nous se fier sur la procédure prévue dans le Code civil du Québec? L article 334 C.c.Q. à l alinéa 1 indique que si la loi qui constitue ou est applicable à une personne morale n indique aucun autre régime de fonctionnement, de dissolution ou de liquidation, elle sera soumise aux règles du chapitre deuxième qui comprend les deux sections énoncées à l article 334 C.c.Q. 18. Il existe présentement un débat à ce sujet. D un côté, la thèse avancée par la doctrine 19 et supportée par la Cour d appel 20 indique que les articles 355 à 364 C.c.Q. ne s appliquent pas aux compagnies puisque la Loi sur la liquidation des compagnies ainsi que les articles 28 et suivants LCQ touchent directement à la dissolution et la liquidation. De l autre côté, dans une analyse exhaustive du régime de dissolution dans le Code civil du Québec, la Cour suprême a pris la position que «l art. 334, al. 1 C.c.Q., exerce une fonction organisatrice en énonçant que les règles prévues aux articles 355 à 364 C.c.Q. s appliquent à la dissolution et à la liquidation d une personne morale dans la mesure où il est nécessaire de combler les carences d une loi particulière» 21. En retenant qu il nous faut un manquement dans la loi applicable, il nous semble que l absence de règles de procédures dans la Loi sur les compagnies laisse la porte ouverte aux procédures prévues dans le Code civil du Québec mais seulement pour déterminer (1) 17 Art. 28.1 LCQ. 18 Une section sur le fonctionnement des personnes morales (art. 335 à 354) et une deuxième section sur la dissolution et la liquidation des personnes morales (art. 355 à 364). 19 Paul Martel, La compagnie au Québec, vol. I, Montréal : Wilson & Lafleur, 2009, n 34-17 à la p. 34-4. 20 Citadelle, coopérative de producteurs de sirop d'érable c. Fédération des producteurs acéricoles du Québec, 2005 QCCA 301 (CanLII) au para. 54. 21 Fédération des producteurs acéricoles du Québec c. Regroupement pour la commercialisation des produits de l'érable inc., 2006 CSC 50 (CanLII) au para. 30.

- 5 - qui doit approuver la dissolution au nom de la compagnie; et (2) les éléments de preuve nécessaires pour démontrer que la compagnie s est conformée aux exigences de l article 28 LCQ. 10. Les actionnaires doivent approuver la dissolution. C est un principe bien reconnu : une personne morale est dirigée par son conseil d administration qui gère les affaires de la personne morale et exerce tous les pouvoirs nécessaires à cette fin 22. Par contre, l article 37 al. 1 LPL exige qu une compagnie qui veut se dissoudre volontairement doit produire une déclaration à cet effet, mais ne nous donne aucune direction sur la source de cette déclaration. Se basant sur la décision de la Cour suprême dans Fédération des producteurs acéricoles, nous pouvons appliquer les articles 355 à 364 C.c.Q. dans le cas où il existe une déficience dans la loi. En l espèce, l article 356 C.c.Q. mentionne qu une compagnie peut-être dissoute par le consentement d'au moins les deux tiers des voix des actionnaires exprimées lors d une assemblée convoquée expressément à cette fin. 11. La preuve nécessaire pour démontrer la conformité avec les conditions de 28 LCQ. - Généralement, la résolution des actionnaires approuvant la dissolution volontaire doit être accompagnée d une demande de dissolution adressée au registraire des entreprises avec un affidavit d un membre du conseil d administration affirmant que la compagnie s est conformée aux exigences de l article 28 LCQ. Cependant, le pouvoir de dissoudre reste avec le registraire 23. En surplus d une copie certifiée de la résolution et la demande de dissolution, le registraire pourra demander à la compagnie de produire d autres informations pertinentes sur les affaires de la compagnie ou bien l acte constitutif 24. Le registraire présumera la véracité des documents soumis par la compagnie pour démontrer qu elle s est conformée aux exigences de l article 28 LCQ 25. 12. La dissolution n efface pas les dettes et les administrateurs en sont responsables. Une condition non-équivoque de l article 28 LCQ est que la compagnie ne peut être dissoute tant qu elle lui reste des obligations ou des dettes. S il existe des dettes lors de la dissolution de la compagnie, elles seront assumées par les administrateurs personnellement, conséquence de l article 29 LCQ. En effet, l article 29 LCQ crée une responsabilité conjointe et solidaire des administrateurs pour les dettes existantes lors 22 Art. 335, al. 1, C.c.Q. 23 Nous notons l utilisation du mot «peut» dans l article 28.1 LCQ: «Le registraire des entreprises peut, si la compagnie s'est conformée à l'article 28, accepter de la dissoudre». 24 Paul Martel, La compagnie au Québec, vol. I, Montréal : Wilson & Lafleur, 2009, n 34-9 à la p. 34-3. 25 Art. 123.31, al. 4 LCQ. Voir aussi Paul Martel, La compagnie au Québec, vol. I, Montréal : Wilson & Lafleur, 2009, n 34-23 à la p. 34-6.1.

- 6 - de la dissolution 26. Cependant, un administrateur peut décharger cette responsabilité en établissant sa bonne foi 27. 13. Responsabilité personnelle des actionnaires. - Contrairement au régime fédéral, il n y a pas de disposition précise dans le régime québécois tenant les actionnaires personnellement responsables du passif de la compagnie à concurrence des sommes qu ils ont reçues 28. Par contre, on pourrait tenir responsables les actionnaires dans un scénario de fraude où la levée du voile corporatif serait justifié 29. 14. L opposabilité de la dissolution volontaire. - L article 82 LPL liste quinze types d informations qui sont opposables aux tiers. À l alinéa 15 de cet article, nous trouvons que «la date de sa continuation ou de toute autre transformation» sera opposable aux tiers. Dans l arrêt Martineau, la Cour d appel confirme qu une dissolution n est pas «strictement parlant» une transformation et que de toute façon l opposabilité énoncée à l article 82 LPL est relative 30. En d autres termes, la Cour conclut que l article 82 LPL crée une présomption quant à la connaissance de la dissolution par le tiers, mais cette présomption peut être repoussée en prouvant la connaissance réelle de la tierce partie 31. 15. Limitation de responsabilité des administrateurs dans le cas d une filiale à part entière. La compagnie mère d une filiale à part entière peut prendre en charge des dettes de cette dernière. Ceci est une possibilité, nous dit la Cour supérieure 32 mais ce n est pas une novation des dettes 33. Dans le cas où la compagnie mère néglige de payer les dettes de sa filiale dissoute, les administrateurs de la filiale seront toujours tenus responsables solidairement 34. 16. Élection des administrateurs. L article 85 LCQ précise que la faute des membres de la compagnie d élire un ou plusieurs administrateurs, peu importe le temps, ne peut pas causer la dissolution. Autrement dit, la compagnie ne peut pas «tomber» en dissolution pour n avoir pas procéder à une élection d un administrateur. Les 26 Martineau c. Canada (Procureure générale), J.E. 2003-1979 (C.A.) au para. 40. 27 A.S.M. Canada c. Créalise Conditionnement Inc., J.E. 97-1399 (C.S.). 28 Voir sous le régime fédéral l art. 226(4) LCSA. 29 Voir Art. 316 et 317 C.c.Q. 30 Martineau c. Canada (Procureure générale), J.E. 2003-1979 (C.A.), au para. 32; Canada (Procureure générale) c. Auberge Bon Conseil (1988) inc., [2001] R.J.Q. 2665 (C.S.). Renversé en appel. 31 Martineau c. Canada (Procureure générale), J.E. 2003-1979 (C.A.), au para. 32. 32 Garmaise c. Nun's Island Investments Inc., J.E. 2004-1709, 2004 CanLII 5850 (C.S.). 33 Paul Martel, La compagnie au Québec, vol. I, Montréal : Wilson & Lafleur, 2009, n 34-25 à la p. 34-7. 34 Art. 29 LCQ.

- 7 - administrateurs sortant de charge demeurent en place «jusqu'à ce que leurs successeurs soient élus» 35. B. La dissolution volontaire sous le régime fédéral a) Les motifs et la procédure de dissolution 17. Motifs d une dissolution volontaire et régime d adoption. L article 210 LCSA énonce les situations où il peut y avoir dissolution volontaire de la compagnie. Ainsi, la mise en œuvre du régime de dissolution varie selon les caractéristiques de la compagnie : a. Une compagnie qui n a émis aucune action peut être dissoute sur décision du conseil d administration 36. La dissolution est alors autorisée par une résolution de tous les administrateurs décrétant la dissolution de la compagnie. b. Une compagnie qui a émis des actions mais qui n a ni biens ni dettes peut être dissoute par résolution spéciale soit des actionnaires (deux tiers des voix exprimées) soit en présence des détenteurs d actions de chaque catégorie assorties ou non du droit de vote 37. c. Lorsque la compagnie a émis des actions et possède des biens ou a des dettes, les actionnaires doivent autoriser les administrateurs à régler préalablement les dettes et à répartir les biens. Il faut que la répartition des biens et le règlement des dettes soient faits avant l envoi des clauses de dissolution au Directeur 38. Une résolution spéciale, soit des actionnaires (deux tiers des voix exprimées), soit en présence des détenteurs d actions de chaque catégorie assorties ou non du droit de vote, est également nécessaire 39. 35 Art. 85 LCQ. 36 Art. 210(1) LCSA. 37 Art. 210(2) LCSA. 38 Art. 210(3)(a) et (b) LCSA. 39 Art. 210(3) LCSA.

- 8-18. Procédure : clauses de dissolution. Lorsque la dissolution a été approuvée, le conseil d administration prépare des clauses de dissolution qui sont ensuite envoyées au Directeur 40. 19. Procédure : certificat de dissolution. - Sur réception des clauses de dissolution, le Directeur émet un certificat de dissolution qui est envoyé à la compagnie 41. Si le Directeur refuse de délivrer le certificat de dissolution, il doit donner, un avis motivé de son refus, par écrit 42. La compagnie cesse alors d exister à partir de la date mentionnée dans le certificat de dissolution 43. b) Les effets de la dissolution sur les poursuites contre/par la compagnie 20. Fin de la personnalité morale de la compagnie. La compagnie cesse d exister à la date mentionnée sur le certificat de dissolution 44. La dissolution met donc fin à sa personnalité morale. Cela a pour conséquence, par exemple, que les chèques émis à l ordre d une compagnie dissoute doivent être considérés comme faits à une personne inexistante et sont donc considérés comme payables au porteur et négociables par simple livraison sans endossement 45. 21. Poursuite des procédures intentées avant la dissolution. Toutes les procédures civiles, criminelles ou administratives intentées par ou contre la compagnie avant sa dissolution sont poursuivies comme si la dissolution n avait pas eu lieu 46. Le terme «procédure» est interprété au sens large et inclut le droit de la compagnie dissoute de faire appel ou de se défendre lors d un appel 47. De même, une notification d arbitrage débute une procédure administrative qui peut continuer même après la dissolution 48. 40 Art. 210(4) LCSA Voir Industrie Canada, Formulaire 19, Clauses de dissolution, en ligne : Industrie Canada <http://www.ic.gc.ca/eic/site/cd-dgc.nsf/vwapj/f17-05-07-11.pdf/$file/f17-05-07-11.pdf>. 41 Art. 210(5) et 262 LCSA. 42 Art. 245 LCSA. 43 Art. 210(6) LCSA. 44 Art. 212(4) et 213(5) LCSA. 45 Banque Laurentienne du Canada c. Caisse populaire St-Mathieu, [2005] J.Q. nº 9913 aux para. 43-54. 46 Art. 226(2) LCSA. 47 ADI Ltd. c. 052987 N.B. Inc., (2000) 22 C.B.R. (4th) 1 aux para. 1 et 80 (N.B. C.A.), rendu à propos de l art. 152(2) de la Loi sur les corporations commerciales, L.N.-B. 1981, c. B-9.1 dont les dispositions sont semblables à celle de l art. 226(2) de la LCSA. Voir également : Canadian Engineering Services Ltd. c. Doraty, 1999 ABQB 709 rendu à propos de l art. 219(2) de la Alberta Business Corporations Act, R.S.A. 1981, c. B-15. 48 Associated Asbestos Services Ltd. c. Canadian Occidental Petroleum Ltd., (2004) 43 B.L.R. (3d) 221 au para. 17 (Alta. C.A.).

- 9-22. Poursuite des procédures intentées après la dissolution. - En revanche, la compagnie dissoute ne peut pas intenter de poursuites après sa dissolution, sous réserve des dispositions applicables à la reconstitution 49. Si elle est poursuivie, elle peut néanmoins présenter une défense à l action, en demandant par exemple un cautionnement pour frais 50. 23. Droit des tiers à poursuivre la compagnie dans les deux ans de sa dissolution. En vertu de l article 226(2)(b) LCSA, les tiers ont par ailleurs le droit de poursuivre la compagnie jusqu à deux ans après sa dissolution pour des motifs antérieurs à la dissolution 51. La signification se fait alors à toute personne figurant sur la dernière liste d administrateurs déposée auprès du Directeur 52. La prescription de deux ans peut par ailleurs être interrompue lorsqu un tiers demandeur démontre qu il était dans l impossibilité d agir au sens de l article 2904 C.c.Q. 53. 24. Action en recouvrement contre les actionnaires de la compagnie dissoute. La dissolution de la compagnie ne fait pas disparaître son passif et ses cautions restent tenues à leurs obligations 54. En effet, selon l article 226(4) LCSA, les actionnaires de la compagnie dissoute sont personnellement responsables du passif à concurrence de la somme qu ils ont reçue lors de la répartition des biens 55. Comme nous l avons déjà souligné, sous le régime québécois se sont les administrateurs et non les actionnaires qui pourront être tenus responsables du passif lors de la dissolution de la compagnie 56. Dans Samson Bélair Deloitte & Touche c. Crespin 57, l actionnaire unique d une compagnie a été condamné à supporter le passif d une compagnie dissoute sur le fondement de la levée du voile corporatif. Le juge a en effet estimé que «[d]ès sa dissolution, l actif et le passif d une compagnie sont assumés par l actionnaire. Ce dernier amasse tous les biens, se les approprie, mais assume le paiement des créances. La dissolution emporte la levée du voile corporatif pour tout ce qui concerne l actif et le passif, qui retournent entre les mains de l actionnaire» 58. 49 Voir art. 209 LCSA. 50 Interpar Investments Ltd. c. Magnan, J.E. 2003-835 au para. 23 (QC C.S.). 51 Art. 226(2)(b) LCSA. 52 Art. 226(3) LCSA. 53 Royal Lepage Commercial Inc. c. Henderson, [2004] J.Q. nº 1562 aux para. 21-22. 54 Stephen c. Banque de Montréal (1990), 81 D.L.R. (4th) 421 (C.A. N.-B.) à la p. 17. 55 Art. 226(4) LCSA. 56 Voir l article 29 LCQ, où les administrateurs sont solidairement responsables des dettes existantes de la compagnie. 57 Samson Bélair Deloitte & Touche c. Crespin, J.E. 98-1890 (C.Q.). 58 Samson Bélair Deloitte & Touche c. Crespin, J.E. 98-1890 (C.Q.).

- 10 - La responsabilité personnelle des actionnaires à l égard des dettes de la compagnie dissoute «n est qu un recours minimal, et ne se substitue pas [à] un engagement contractuel plus large» 59. Par conséquent, la prescription de deux ans prévue à l article 226(4) LCSA «se limite au recours exercé contre un actionnaire d une compagnie dissoute, qui n a pas assumé contractuellement le paiement entier de la dette dont le paiement lui est réclamé [ ] mais qui a néanmoins bénéficié de la distribution de ses biens en vue de la dissolution de cette compagnie» 60. Lorsqu un actionnaire a accepté contractuellement d acquitter toutes les dettes d une compagnie dissoute, les droits des tiers résultent de l engagement contractuel et sont soumis au droit québécois des contrats 61. Ainsi, la prescription applicable est celle de droit commun (trois ans) et peut être suspendue dans les conditions prévues par le Code civil du Québec. 62. 25. Conservation des livres et documents financiers. Suite à la dissolution, la compagnie a l obligation de conserver ses livres et documents financiers pendant six ans 63. 26. Répartition des biens. Les biens à remettre à un créancier ou un actionnaire introuvable sont réalisés en numéraire et le produit est versé au Receveur général 64. Les biens dont il n a pas été disposé à la date de la dissolution sont dévolus à la Couronne 65. III. LA DISSOLUTION FORCÉE A. La dissolution forcée au Québec 27. Principes généraux. La dissolution forcée au Québec peut être effectuée soit à la demande d un tiers ou peut être faite d office par le registraire des entreprises. Par contre, sur demande, le registraire pourra révoquer la radiation faite d office d une compagnie. 59 9078-0669 Québec inc. c. Gravel, [2000] J.Q. nº 7280 au para. 40. 60 9078-0669 Québec inc. c. Gravel, [2000] J.Q. nº 7280 au para. 38. 61 9078-0669 Québec inc. c. Gravel, [2000] J.Q. nº 7280 au para. 27. Le juge rappelle que, conformément aux articles 4 C.c.Q. et 4, 15 et 16 LCSA, «la LCSA ne supplante pas le droit québécois des contrats, bien qu elle puisse le modifier». 62 9078-0669 Québec inc. c. Gravel, [2000] J.Q. nº 7280 aux para. 38-40. 63 Art. 223(5)(b) et art. 225 LCSA; art. 230(4) de la Loi de l impôt sur le revenu, L.R.C. 1985 (5 e supp.), c.1 et art. 35.1 de la Loi sur le ministère du Revenu, L.R.Q. c. M-31. 64 Art. 227 LCSA. 65 Art. 228 LCSA et art. 5 de la Loi sur les biens en déshérence, L.R.C. 1985, c. E-13. Voir par ex. Fernand Gilbert ltée c. La Baie (Ville de), [2004] J.Q. nº 13106 au para. 51 (C.S. Qué.). Des terrains dévolus à la Couronne en vertu de l art. 228 LCSA ne deviennent pas automatiquement une propriété publique au sens de l art. 91(1A) de la Loi constitutionnelle de 1867 (R.-U), 30 & 31 Vict., c. 3, reproduite dans L.R.C. 1985, app. II, nº 5, Burrardview Neighbourhood c. Vancouver (City of), 2002 BCSC 1412.

- 11 - a) À la demande d un tiers 28. Disposition législative pertinente. L article 123.144 LCQ donne le pouvoir au tribunal d annuler les statuts d une compagnie; un pouvoir qui peut être exercé à la demande de tout intéressé 66. 29. Motifs de dissolution forcée. En vertu de l article 123.144 al. 1 LCQ, pour procéder à la dissolution, il y a deux possibilités : a) le certificat d incorporation a été obtenu illégalement, par dol ou dans l'ignorance de quelque fait essentiel ; ou b) les statuts contiennent des dispositions illégales ou des énonciations mensongères ou erronées 67. 30. Le registraire des entreprises. Lors d une demande d un tiers sous l article 123.144 LCQ, le registraire des entreprises est mis en cause 68. Lorsque le tribunal transmet une copie du jugement au registraire, ce dernier dépose un avis à cet effet au registre 69. 31. La date de la dissolution forcée. L article 123.144 al. 4 LCQ indique que la date de la dissolution est celle qui est prévue dans le jugement. À défaut, c est la date du jugement. 32. Différence entre «irrégularité» et «illégalité». L article 123.144 al. 1 LCQ mentionne clairement qu un des motifs de dissolution est la commission d un acte illégal tel une déclaration mensongère. Ainsi, une irrégularité dans l acte constitutif n est pas un motif de dissolution 70. Cette notion «d irrégularité» peut causer de la confusion. Quelle est la différence entre une «irrégularité» et une «illégalité»? L irrégularité semble être un vice non-offensif comme une faute typographique. Par contre, une «illégalité» est d une nature plus substantive et impliquerait une certaine mauvaise foi puisque les termes «dol» ou «mensongère» sont employés à l article 123.144 LCQ 71. 66 L article 123.144 LCQ régit les compagnies constituées sous la Partie 1A. Pour ce qui est des compagnies régies par la Partie I, voir les articles 828-833 C.p.c. 67 Art. 123.144, al. 1 LCQ. 68 Art. 123.144 al. 2 LCQ. 69 Art. 123.144 al. 3 LCQ. 70 Art. 5 LCQ. 71 Paul Martel, La compagnie au Québec, vol. I, Montréal : Wilson & Lafleur, 2009, n 34-45 à la p. 34-12.

- 12 - b) La dissolution administrative ou d office 33. La radiation d office. Le registraire des entreprises peut radier d office l immatriculation d une compagnie qui a omis de faire ses déclarations annuelles ou modificatives. Le régime de la dissolution administrative est régi par la Loi sur la publicité légale. 34. Omission de déclaration annuelle. Le fait qu une compagnie a omis de déposer sa déclaration annuelle avec le registraire des entreprises n emporte pas la dissolution immédiate. Ce n est qu après le défaut de la compagnie de déposer deux déclarations annuelles consécutives que son immatriculation sera radiée 72. 35. La procédure de radiation. Avant la période désignée pour produire une déclaration annuelle, le registraire envoie un avis à la compagnie immatriculée qui a omis de présenter sa déclaration annuelle pour l'année précédente 73. Cet avis indique que l immatriculation de la compagnie pourra être radiée pour deux causes : (1) le défaut de remédier au manquement original et (2) l omission de déposer la prochaine déclaration 74. Le registraire dépose ensuite une copie de cet avis au registre 75. 36. Omission de déposer une déclaration modificative. Selon l article 38 LPL, le registraire des entreprises peut demander à la compagnie de corriger certaines informations apparaissant au registre. Cette demande, qui est aussi déposée au registre, indique que la compagnie a 60 jours à compter de la date du dépôt de la demande de s y conformer et produire une déclaration modificative 76. À défaut de se conformer, le registraire pourra radier l immatriculation 77. 37. La radiation emporte la dissolution. L article 50, al. 2 LPL explique que la radiation de l'immatriculation d'une personne morale constituée au Québec emporte sa dissolution. 38. Les effets de la radiation d office. Tout d abord, le curateur public assume l'administration provisoire des biens 78. En second lieu, comme la compagnie est dissoute, ses créanciers ne peuvent pas la poursuivre 79. De plus, la loi ne prévoit aucune 72 Art. 29 LPL. 73 Art. 29, al. 1 LPL. 74 Art. 29, al. 2 LPL. 75 Art. 29, al. 3 LPL. 76 Art. 38 LPL. 77 Art. 38 LPL. 78 Loi sur le curateur public, art. 24, al. 3. 79 Gilbert c. Québec (Sous-ministre du Revenu), [2005] R.D.F.Q. 311 (C.Q.).

- 13 - responsabilité des administrateurs qui protégerait les créanciers dans le contexte d une dissolution administrative 80. 39. Exceptions à l absence de responsabilité des administrateurs. La règle générale sur l absence de responsabilité des administrateurs souffre de deux exceptions. Premièrement, les administrateurs qui continuent les affaires de la compagnie radiée seront tenues personnellement responsables 81. La deuxième exception est la responsabilité fixée par une loi, ou la responsabilité statutaire des administrateurs. Par exemple, l article 96 LCQ précise que les administrateurs sont tenus responsables du salaire impayé des employés 82. c) Révocation de la radiation d office 40. Révoquer la radiation. Le registraire peut, sur demande, révoquer la radiation de l immatriculation de la compagnie faite en vertu de l art. 50 LPL 83. Donc, un créancier qui veut poursuivre une compagnie dissoute par radiation d office peut la faire revivre si sa demande est accompagnée des droits prescrits par règlement 84. Ce pouvoir de révoquer la radiation n existe non seulement pour corriger les erreurs d une administration incompétente d une compagnie, mais aussi pour s assurer qu une compagnie ne pourra pas éviter de payer ses dettes en se laissant tomber en dissolution par voie de radiation d office. Quand la demande en révocation de la radiation d office est soumise au registraire des entreprises, le registraire peut révoquer la radiation en déposant un arrêté à cet effet au registre 85. Une copie de l arrêté est transmise à la compagnie, et elle reprend son existence à compter de la date de dépôt de cet arrêté 86. 41. Effets de la révocation. Il y a deux effets de la révocation expressément prévus à l article 57 LPL. Premièrement, la radiation de l immatriculation est réputée n'avoir 80 Timba Inc. c. Mainro Ltée, J.E. 83-383 (C.P.); Imprimeries Transcontinental inc. c. Salouros, 98BE-434 (C.Q.); Équipement Cardonne Canada inc. c. Litho Expert 1995 inc., 99BE-320 (C.Q.). Voir aussi : Paul Martel, La compagnie au Québec, vol. I, Montréal : Wilson & Lafleur, 2009, n 34-51 à la p. 34-13. 81 Voir art. 317 C.c.Q. et A&A Environnement inc. c. Stepas, REJB 2000-19505 (C.Q.). 82 Voir aussi Commission des normes du travail c. Mercier, J.E. 2000-2257 (C.Q.). Le même principe est répété dans l art. 122(1) de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'oeuvre dans l'industrie de la construction, L.R.Q. c. R-20. 83 Art. 54, al. 1 LPL. 84 Art. 54, al. 2 LPL. Les droits sont de $200. Voir l art 13(1) du Règlement d'application de la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales, R.Q. c. P-45, r.1. 85 Art. 56, al. 1 LPL. 86 Art. 56, al. 1 et 2 LPL.

- 14 - jamais été radiée. Deuxièmement, la compagnie est réputée n'avoir jamais été dissoute. Cependant, ces deux effets sont sous réserves des droits acquis par un tiers. 42. Effets de la révocation sur les biens. - Une conséquence d être réputée n avoir jamais été dissoute est que la compagnie peut reprendre ses biens auprès du curateur public. Par contre, ce pouvoir n est pas opposable aux tiers qui ont acquis des droits sur les biens de la compagnie. Ainsi, par exemple, la compagnie ne pourra pas poursuivre un tiers qui a obtenu les biens vendus par le curateur public en vertu de l article 37 de la Loi sur le curateur public. Cette réserve s applique aussi à tout titre, hypothèque et priorité acquis par un tiers 87. 43. Les effets rétroactifs de la révocation sur le droit d ester en justice. Une compagnie dissoute est une compagnie qui n existe plus. Mais si la radiation d office est révoquée par le registraire des entreprises, quel effet aura-t-elle sur le droit d ester en justice de la compagnie? L auteur Paul Martel énonce : «Il y a donc un effet rétroactif à la reprise d'existence, mais pas un effet rétroactif complet. Cette reprise d'existence se fait sous réserve des droits acquis par quiconque, ce qui inclut notamment les tiers ayant acquis une prescription contre la compagnie, ou encore un titre, une hypothèque ou une priorité sur ses biens entre sa dissolution et sa reconstitution, ainsi que les tiers ayant commencé à utiliser un nom identique ou similaire à celui de la compagnie durant cette période.» 88 Dans l affaire Intermodal Crane Services Inc. c. Démolitions Mega inc. 89, le juge Guibault conclut qu une action intentée par une compagnie dissoute n interrompt pas la prescription. Le juge a conclu que la compagnie Intermodal ne pouvait poursuivre ses cocontractantes en dommages-intérêts même si elle avait intenté sa poursuite «trois jours avant que la prescription ne soit acquise». Selon la Cour, le fait que Intermodal était dissoute, conséquence d une radiation d office, l empêchait de poursuivre ses débitrices tant que cette radiation n était pas révoquée. La compagnie a reçu un arrêté de révocation de la radiation huit mois après que la prescription était acquise par les parties débitrices 90. 87 Paul Martel, La compagnie au Québec, vol. I, Montréal : Wilson & Lafleur, 2009, n 34-53 à la p. 34-14. 88 Paul Martel, La compagnie au Québec, vol. I, Montréal : Wilson & Lafleur, 2009, n 34-53 à la p. 34-14. 89 Intermodal Crane Services Inc. c. Démolitions Mega inc. [2000] R.J.Q. 1588 (C.S.). 90 Nous notons que la Cour supérieure se penche sur une décision de la Cour d appel interprétant la section 209(4) LCSA; Entreprises Jacques Lebeau inc. c. Compagnie d'assurance Victoria du Canada, 1996 CanLII 5795 (QC C.A.).

- 15 - Par contre, dans une autre cause, Fondation chrétienne Le Rocher, la Cour supérieure reconnait comme valide une inscription pour une enquête et audition par une compagnie qui était radiée d office, mais avant la révocation de cette radiation 91. La Cour a décidé que la révocation de la radiation qui a eu lieu quelques mois après l inscription avait comme effet de valider cette inscription puisque la compagnie était réputée n'avoir jamais été dissoute. Afin de réconcilier les deux décisions, l'auteur Paul Martel suggère qu une distinction ait été faite entre une situation de «simple procédure» et celle de droit substantif comme dans l affaire Intermodal 92. Cette controverse jurisprudentielle semble maintenant réglée. En effet, depuis 2005 93 le législateur a modifié l article 50 LPL pour venir préciser que la «personne morale est toutefois réputée conserver son existence afin de terminer toute procédure judiciaire ou administrative» 94. Ainsi, grâce à ce changement, même radiée, une compagnie pourra continuer des procédures judiciaires. 44. Inexistence d un régime «général» de reconstitution de la compagnie au Québec. Il serait utile de préciser que la «révocation» prévue à l article 54 LPL se limite à une radiation d office effectuée en vertu de l article 50 de ladite loi 95. Il n existe présentement, en droit québécois (par opposition au droit fédéral) 96, aucun régime général prévoyant la reconstitution d une compagnie dissoute. B. La dissolution forcée sous le régime fédéral 45. Principes généraux. En vertu de la LCSA, la dissolution peut être effectuée par le Directeur, sur émission d un certificat de dissolution, ou par un tribunal, à la demande du Directeur ou de tout intéressé. Par contre, tout intéressé pourra demander au Directeur de procéder à la reconstitution de la compagnie sous certaines conditions. a) Dissolution forcée par le Directeur 46. Motifs de dissolution. En vertu de l article 212 LCSA, le Directeur peut dissoudre directement une compagnie dans trois cas : 91 Fondation chrétienne Le Rocher c. Magny Gilles, 2002 CanLII 24791 (C.S.). 92 Paul Martel, La compagnie au Québec, vol. I, Montréal : Wilson & Lafleur, 2009 à la p. 34-14, n. 68. 93 L.Q. 2005, c. 14, art. 24. Voir l art. 50 al. 3 LPL. 94 Québec (Procureur général) (Office de la protection du consommateur) c. 9108-0630 Québec inc., 2007 QCCQ 312 (CanLII). 95 Art. 54 LPL. 96 Art. 209 LCSA.

- 16 - a) le Directeur est autorisé à dissoudre la compagnie d office lorsqu elle n a pas commencé ses opérations dans les trois ans suivant la date figurant sur son certificat de constitution ou qu elle n a pas exercé ses activités commerciales pendant trois années consécutives 97. Il peut ainsi éliminer les compagnies inopérantes du registre et rendre disponibles les noms commerciaux aux personnes désirant incorporer de nouvelles compagnies 98 ; b) le Directeur peut dissoudre une compagnie qui a omis, pendant un an, de lui envoyer les droits, avis ou documents exigés par la LCSA (notamment la déclaration annuelle, les avis de changement d administrateurs, les états financiers ) 99. Il peut également dissoudre d office une compagnie n ayant pas payé les droits requis pour la délivrance d un certificat de constitution 100 ; c) le Directeur peut dissoudre une compagnie sans administrateur ou dont les administrateurs ont démissionné ou ont été révoqués sans être remplacés 101. Ce motif de dissolution introduit par la réforme de 2001 permet la dissolution rapide des compagnies sans administrateurs 102. 47. Publication. Avant de procéder à la dissolution, le Directeur doit donner, à chacun des administrateurs, un préavis de 120 jours de sa décision et diffuser un avis de son intention dans une publication accessible au public 103. b) Dissolution forcée par le tribunal 48. Notion de personne intéressée. En vertu de l article 213(1) LCSA, la dissolution peut être demandée au tribunal par le Directeur ou tout intéressé. Constitue une personne «intéressée», une personne ayant un intérêt économique légitime tels les administrateurs, officiers, actionnaires, liquidateurs, créanciers ou employés de la compagnie 104. 97 Art. 212(1)(a)(i) et (ii) LCSA. 98 Canada Corporations Law Reporter, vol. 1, North York, CCH Canadian Limited, 2003 au titre «Involontary liquidation and dissolution», no. 11.205. 99 Art. 212(1)(a)(iii) LCSA Voir par exemple pour un cas de dissolution pour non-production des rapports annuels, Dinasaurium Productions inc. c. Montréal (Ville), [2000] J.Q. nº 1686. 100 Art. 212(3.1) LCSA. En vertu de l art. 262(2)(b) LCSA, le Directeur peut également choisir de ne pas délivrer de certificat de constitution lorsque les droits correspondants n ont pas été payés. 101 Art. 212(1)(a) LCSA. 102 Canada Corporations Law Reporter, vol. 1, North York, CCH Canadian Limited, 2003 au titre «Involontary liquidation and dissolution», no. 11.205. 103 Art. 212(2) LCSA. 104 Canada Corporations Law Reporter, vol. 1, North York, CCH Canadian Limited, 2003 au titre «Revival», no. 11.405.

- 17-49. Motifs de dissolution. Le Directeur ou toute personne intéressée peut présenter au tribunal une demande de dissolution de la compagnie lorsque : a) la compagnie a omis de tenir une assemblée annuelle pendant deux ans consécutifs 105 ; b) la compagnie a exercé des pouvoirs ou des activités commerciales en violation de ses statuts 106 ; c) la compagnie a obtenu un certificat sur présentation de faits erronés 107 ; ou d) la compagnie n a pas respecté les dispositions de la LCSA relatives à la préparation, à la conservation et à la communication des documents et des informations concernant la compagnie 108. 50. Avis au Directeur. Lorsque la demande est faite par une autre personne que le Directeur, le demandeur en donne avis au Directeur 109. 51. Ordonnance de dissolution. Le tribunal rend toute ordonnance qu il estime pertinente 110. Il peut ainsi prononcer la dissolution de la compagnie ou en prescrire la dissolution ou la liquidation sous sa surveillance, notamment lorsque la compagnie a des biens et des dettes. 52. Certificat de dissolution. La compagnie cesse d exister à la date mentionnée sur le certificat de dissolution 111. 53. Effets de la dissolution forcée. Les effets de la dissolution forcée sont les mêmes que ceux traités pour la dissolution volontaire 112. 105 Art. 213(1)(a) LCSA. 106 Art. 213(1)(b) et 16(2) LCSA. 107 Art. 213(1)(c) LCSA. 108 Pour les livres de la compagnie et la liste des actionnaires, voir les articles 21 et 213(1)(b) LCSA; pour les états financiers et les renseignements d ordre financier, voir les art. 157, 159(1), 213(1)(b). 109 Art. 213(3) LCSA. 110 Art. 212(3) LCSA. 111 Art. 213(5) LCSA. 112 Voir notamment les articles 212 et 226 LCSA.

- 18 - c) Reconstitution d une compagnie dissoute 54. Personnes fondées à demander la reconstitution de la compagnie. Quand une compagnie a été dissoute en vertu de la partie XVIII de la LCSA, donc soit par dissolution volontaire ou forcée, tout intéressé peut demander au Directeur de procéder à sa reconstitution 113. Notons que ce régime «général» de reconstitution au fédéral n a pas de pendant québécois 114. Selon l article 209(6) LCSA, les personnes intéressées sont notamment les actionnaires, les administrateurs, les dirigeants, les employés et les créanciers, toute personne ayant un lien contractuel avec la compagnie, toute personne qui deviendrait actionnaire, administrateur, dirigeant, employé ou créancier de la compagnie si elle était reconstituée et le syndic de faillite de la compagnie 115. L intéressé envoie les clauses de reconstitution au Directeur, avec les droits exigibles de 200 $ 116. 55. Absence de limitation de temps. La LCSA ne prévoit pas de limite au-delà de laquelle une personne intéressée ne pourrait pas demander la reconstitution de la compagnie. En Ontario, les récentes modifications du Business Corporations Act, entrées en vigueur en 2007, prévoient que la demande de reconstitution doit être présentée dans les vingt ans de la date de la dissolution de la compagnie 117. 56. Compagnies insolvables. La demande de reconstitution peut concerner une compagnie insolvable depuis la réforme de 2001 118. Ainsi, le Directeur peut également procéder à la reconstitution d une compagnie insolvable sur demande du syndic, celuici faisant partie des «intéressés» autorisés à procéder à une telle demande 119. À notre connaissance, les tribunaux n ont pas encore statué sur une telle demande. 113 Une compagnie ayant été dissoute en vertu de l art. 268 de LCSA pour défaut de prorogation avant le 15 décembre 1980 peut également faire l objet d une procédure de reconstitution. 114 Au Québec, on peut juste faire «revivre» une compagnie qui a été radiée d office : art. 50, 54-57 LPL. 115 Paul Martel, La réforme de la Loi canadienne sur les sociétés par actions, 2001, Fasken Martineau, à la p. 77. [non publié]. Voir par exemple Interpar Investments Ltd. c. Magnan, [2003] J.Q. nº1991 au para. 22 (C.S. Qué.). 116 Art. 209(2) LCSA. Voir Industrie Canada, Formulaire 15, Clauses de reconstitution, en ligne : Industrie Canada < http://www.strategis.gc.ca/eic/site/cd-dgc.nsf/vwapj/form15_07-01- 02_F.pdf/$FILE/Form15_07-01-02_F.pdf >. 117 Art. 241(5.1) Ontario Business Corporations Act, R.S.O. 1990, c. B.16. 118 Loi modifiant la Loi canadienne sur les Sociétés par actions et la Loi canadienne sur les coopératives ainsi que d'autres lois en conséquence, (Projet de loi S-11), L.C. 2001, ch. 14. 119 Art. 209(6)(d) LCSA. Voir aussi : Wayne Gray, Guide to CBCA Reform : Analysis and Precedents, Carswell, 2002, à la p. 61.

- 19-57. Statuts de la compagnie reconstituée. Les statuts de la compagnie reconstituée doivent être les mêmes qu au moment de sa dissolution. Si des changements ont été apportés aux renseignements figurant dans les statuts de la compagnie, la compagnie dépose un formulaire de modification des statuts une fois que le certificat de reconstitution a été délivré. 58. Administrateurs. En raison de la rétroactivité de la reconstitution de la compagnie, les administrateurs de la compagnie reconstituée sont indiqués dans les dossiers publics à la date de la dissolution de la compagnie. Il n est pas nécessaire de déposer de formulaire indiquant les changements concernant les administrateurs 120. Lorsque des changements ont été apportés au conseil d administration de la compagnie reconstituée, il est nécessaire de déposer un formulaire de changement concernant les administrateurs avec la demande de reconstitution. Ainsi, si un administrateur de la compagnie dissoute est décédé, en faillite ou interdit depuis la dissolution mais avant la reconstitution, une nouvelle liste des administrateurs doit être adressée au Directeur 121. 59. Rapports annuels. Le Directeur peut exiger que la compagnie remplisse certaines conditions préalablement à sa reconstitution 122. Il peut notamment demander le dépôt des rapports annuels ou d autres documents dont le défaut de production avait entrainé la dissolution de la compagnie 123. En pratique, le Directeur exige que soient déposés les rapports annuels des deux années précédant la reconstitution en même temps que la demande de reconstitution 124. 60. Certificat de reconstitution. Sur réception des clauses de reconstitution, le Directeur délivre le certificat de reconstitution si la compagnie a rempli les conditions préalables qu il estime raisonnables et s il n y a aucun motif valable de refuser de la reconstituer 125. 120 Voir Industrie Canada, Formulaire 6, Changements concernant les administrateurs, en ligne : Industrie Canada < http://www.strategis.gc.ca/eic/site/cd-dgc.nsf/vwapj/f6f-05-07-11.pdf/$file/f6f-05-07-11.pdf >. 121 Voir Industrie Canada, Formulaire 6, Changements concernant les administrateurs, en ligne : Industrie Canada < http://www.strategis.gc.ca/eic/site/cd-dgc.nsf/vwapj/f6f-05-07-11.pdf/$file/f6f-05-07-11.pdf >. 122 Art. 209(3)(a) LCSA. 123 Paul Martel, La compagnie au Québec, vol. I, Montréal : Wilson & Lafleur, 2009, n 34-220 à la p. 34-67. 124 Industrie Canada, La loi canadienne sur les sociétés par actions : Politique de reconstitution (Énoncé de politique), 2007, en ligne : Industrie Canada < http://www.ic.gc.ca/eic/site/cd-dgc.nsf/vwapj/10-6_02-11-07_frn.pdf/$file/10-6_02-11-07_frn.pdf >. 125 Art. 209(3) LCSA.