Le déroulement du mariage musulman - "Nikâh"



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Transcription:

Le déroulement du mariage musulman - "Nikâh" Question : Pourriez vous me détailler les différentes étapes du mariage religieux en Islam? Réponse : Dr Abdoul Karîm Zaydân, dans son ouvrage intitulé «Al Moufassal Fî Ahkâmil Mar ah», aborde de façon très détaillée le déroulement du mariage musulman, ainsi que certains aspects en rapport direct avec cette célébration. Ce que vous allez lire ci-dessous est une synthèse de ses écrits, complétée d éléments provenant d autres références, comme le «Halâl wa Harâm» de Cheikh Khâlid Sayfoullâh et le «Fiqh ous Sounnah» de Sayyid Sâbiq r.a. : * Moment opportun pour le mariage? Le mariage peut se faire à n importe quel moment de l année : Dans certaines régions du monde, on considère que les mariages contractés durant quelques périodes déterminées ne sont pas bénis. Ce genre de croyances est tout à fait contraire aux enseignements de l Islam et doit donc être dénoncé de la façon la plus ferme. Pour ce qui à présent de savoir s il existe des occasions particulières durant l année où il est mieux que le mariage y soit célébré, on peut trouver dans les ouvrages de Fiqh les deux éléments suivants : * Certains savants, parmi les «salaf sâlihin» (pieux prédécesseurs, des trois premières générations), appréciaient que le mariage religieux soit célébré un vendredi. C était là l avis de Samoura Ibn Djoundoub r.a., Râchid Ibn Saïd r.a., Habîb Ibn Outbah r.a (Réf : «Al Moughniy» Volume 6 / Page 538)

* Selon d autres savants, il est bien que le Nikâh ait lieu durant le mois de Chawwâl, comme l avait fait le Prophète Mouhammad (sallallâhou alayhi wa sallam) avec Aïcha (radhia Allâhou anha). (Réf : «Char h Mouslim» de l Imâm An Nawawi r.a. et «Ihyâ Ouloûmid Din» Volume 2 / Page 36) * Présence de personnes pieuses. Des oulémas châféites ont émis l avis qu il est recommandé qu un groupe de personnes pieuses soit présent lors de la célébration du «Nikâh», en sus des témoins. (Réf : «Moughniy oul Mouhtâdj» Volume 3 / Page 144) * Khoutbat oun Nikâh. Il est recommandé de débuter la célébration du mariage religieux par la récitation d une «Khoutbah», c est à dire d un court sermon en arabe comprenant des formules de louange d Allah, de demande de bénédiction en faveur du Prophète Mouhammad (sallallâhou alayhi wa sallam) et quelques passages du Qour aane. La meilleure «Khoutbah» à réciter à cette occasion est celle qui est rapportée par Ibn Mas oûd (radhia Allâhou anhou), qui relate que le Prophète Mouhammad (sallallâhou alayhi wa sallam) leur avait enseigné de réciter la formule suivante en cas de besoin : «Louange à Allah ; nous le louons, nous lui demandons Son aide et Son pardon. Et nous recherchons protection auprès de Lui contre notre propre mal et contre le mal que nous avons commis. Celui qu Allah guide, personne ne peut l égarer et Celui qu Il égare, personne ne peut le guider. Je témoigne qu il n y a de divinité qu Allah et je témoigne que Mouhammad est Son serviteur et messager.» Puis on fait suivre la Khoutbah des trois versets coraniques suivants : «O les croyants, craignez Allah comme il le mérite, et ne mourrez qu en étant soumis» (Sourate 3 / Verset 102) «O les hommes, craignez votre Seigneur qui vous a créés à partir d une seule personne de qui il a créé son conjoint. Il a, de

ces deux (personnes), disséminé beaucoup d hommes et de femmes. Et craignez Allah au nom de qui vous vous demandez, ainsi que les parentés. Allah observe ce que vous faites» (Sourate 4 / Verset 1) «O les croyants, craignez Dieu et tenez des propos droits, Dieu réformera vos actions et pardonnera vos péchés. Et celui qui suit ce que Dieu et son Prophète (ont dit), celui-là a réussi d un énorme succès.» (Sourate 70 / Verset 71) (Réf : Ibn Mâdja, Abou Dâoûd, entre autres ) Il est à noter que la lecture de cette «Khoutbah» n est pas nécessaire («wâdjib») lors du «Nikâh» selon la majorité des savants, contrairement à ce que soutiennent certains oulémas comme Dâoûd Adh Dhâhiriy r.a. (Voir à ce sujet les écrits de l Imâm Tirmidhi dans ses «Sounan», et de Ibn Qoudâma dans «Al Moughniy» Volume 6 / Page 537) En effet, certains Hadiths relatent des mariages (comme par exemple celui entre un homme des «Bani Soulaym» et Oumâmah bint Abdil Mouttalib Réf : «Sounan Abi Dâoûd») qui avaient été conclus en présence du Prophète Mouhammad (sallallâhou alayhi wa sallam), sans qu une quelconque «Khoutbah» n ait été prononcée en préambule. * Accord entre l homme et le représentant de la femme. Après la Khoutbah, l accord entre l homme et la femme (par le biais de son représentant, à qui elle aura fait part préalablement de son consentement ; à noter que certains savants permettent que l accord soit conclu directement entre les futurs époux ) portant sur leur volonté de s unir et devenir époux, sera nécessairement exprimé lors de la cérémonie du mariage. Cet agrément constitue en fait le «cœur» («roukn») même du mariage islamique. Pour que celui-ci soit considéré comme étant valide suivant la jurisprudence musulmane, il faut surtout que : * les deux personnes contractant le mariage soient sensées et responsables.

* l échange de consentements la «proposition» et l'»acceptation» / «al îdjâb wal qouboûl»- ait lieu au cours d une même assemblée -madjlisoun wâhid. (Il est à noter que les avis divergent quelque peu entre les savants concernant ce qui est considéré comme faisant partie ou non d une «même assemblée» et concernant la nécessité ou non que l acceptation suive immédiatement la proposition ; mais il s agit là de détails d ordre secondaire que je ne détaillerai pas ici par souci de concision ) Dans la pratique, voici comment se déroule la plupart du temps l accord du mariage : L Imâm (qui est, souvent, celui qui célèbre le mariage quoique cela ne soit nullement indispensable, celui-ci pouvant être accompli par n importe quel autre musulman ) demande, en présence de deux témoins minimum, au responsable de la future mariée s il donne celle-ci en mariage au jeune homme présent. Après son approbation, il demande au jeune homme s il accepte de prendre la fille désignée comme épouse, en rappelant à chaque fois ce qui a été fixé pour le «Mahr» (dot). Dès que l accord est exprimé de part et d autre, le mariage est conclu. * Présence de témoins. L accord du mariage en Islam doit se faire nécessairement en présence de témoins (deux au minimum) : Cette condition a été énoncée par le Prophète Mouhammad (sallallâhou alayhi wa sallam) lui même dans plusieurs Hadiths, rapportés notamment par Ibn Abbâs (radhia Allâhou anhou) (Tirmidhi), Aïcha (radhia Allâhou anha) (Bayhaqui), Imrân Ibn Houssayn (radhia Allâhou anhou) (Nayl oul Awtâr). Après avoir cité le Hadith de Ibn Abbâs (radhia Allâhou anhou), l Imâm Tirmidhi écrit : «Et la pratique des savants parmi les Compagnons (radhia Allâhou anhoum) et ceux qui les ont suivi, que ce soit les Tâbéines et les autres est en accord avec ce Hadith ; ils disent : «Point

de mariage sans témoins» ( )» Cet avis est celui de Oumar (radhia Allâhou anhou), comme en témoigne la Tradition présente dans le Mouwatta de l Imâm Mâlik r.a. et qui relate que l illustre Compagnon (radhia Allâhou anhou) avait une fois refusé de reconnaître la validité d un mariage qui avait été conclu sans témoins. C est là également la position de Ali (radhia Allâhou anhou), Ibn Abbâs (radhia Allâhou anhou), Saïd ibnoul Moussayib r.a., Al Hassan r.a., An Nakhaï r.a., Qatâdah r.a., Ath Thawri r.a., Al Awzâï, ainsi que celle des savants de l école hanafite, châféite et hambalite : Selon eux donc, tout mariage conclu sans la présence de témoins est invalide. Face à cet avis largement majoritaire, on trouve une autre opinion : Celle-ci, défendue par les oulémas de l école mâlékite, soutient que la présence de témoins durant la célébration du Nikâh n est pas une condition de validité pour le mariage ; ce qui est nécessaire, c est que des témoins soient présents lorsque les époux se rencontrent, l essentiel («maqsad») étant que la nouvelle du mariage soit connue («i lân»). Néanmoins, on peut opposer à ce second avis le fait que les Hadiths n ont pas seulement imposé le «i lân» du mariage : Ils ont également mentionné différents niveaux pour ce «i lân», le premier et le plus important étant la présence de témoins lors du «Nikâh». Il est à noter que le Prophète Mouhammad (sallallâhou alayhi wa sallam) a également donné des recommandations visant à faire en sorte que la nouvelle du mariage se répande le plus : Il a ainsi demandé à ce que la célébration du Nikâh se fasse dans une mosquée, que le mariage soit annoncé et que l on fasse usage du tambourin (douff) après. (Tirmidhi) Cette dernière recommandation concernant l usage du tambourin à l occasion du mariage est mentionnée dans de nombreux Hadiths. Certaines Traditions relatent encore que, lors des mariages à l époque de la Révélation, il y avait également des

chants (licites). On trouve une allusion à cela par exemple dans le Hadith rapporté par l Imâm Boukhâri r.a. et dans lequel Roubayyi bint mouawwidh bin afrâ (radhia Allâhou anha) raconte que, lors de la cérémonie qui fut organisée lorsqu elle rejoint son mari, il y avait des fillettes qui chantaient et qui faisaient usage du douff. Dans un autre Hadith rapporté par Aïcha (radhia Allâhou anha), il est mentionné que le Prophète Mouhammad (sallallâhou alayhi wa sallam) s enquit auprès de celle-ci de la raison pour laquelle elle n avait pas envoyé des fillettes pour accompagner, avec chants et tambourin, une nouvelle mariée qui allait rejoindre son époux. Il avait à cette occasion rappelé que les ansâr aimaient bien le divertissement. (Boukhâri, avec les commentaires de Ibn Hadjar r.a.) Il convient de souligner cependant que cette recommandation du Prophète Mouhammad (sallallâhou alayhi wa sallam) concernant le divertissement ne s étend bien évidemment pas à la musique et les chants qui ne sont pas licites. (Lire à ce sujet l article suivant : La musique est-elle permise en Islam?) Enfin, rappelons encore que, selon de nombreux oulémas, il n est pas permis aux femmes de chanter en présence d hommes étrangers, car cela constitue un facteur de tentation et il y a une règle juridique qui préconise que «ce qui conduit à l interdit est aussi interdit». * Félicitations et invocations. La célébration du «Nikâh» prend fin avec des invocations qui sont faites en faveur des nouveaux mariés. Dans un Hadith de Abou Houraïra (radhia Allâhou anhou) (cité par Tirmidhi, Abou Dâoûd et Ibn Mâdja), il est indiqué que lorsque le Prophète Mouhammad (sallallâhou alayhi wa sallam) présentait ses félicitations à quelqu un qui venait de se marier, il faisait les invocations suivantes en sa faveur : «Bârakallâhou lak wa bâraka alayk wa djama a baynakoumâ fî khayr» «Qu Allah t accorde Sa bénédiction, et qu Il envoie Sa bénédiction sur

toi et vous unisse tous les deux dans le bien.» * Walîmah. Après la cérémonie du mariage, il est recommandé de préparer un repas (en fonction de ses moyens), appelé «Walimah», et d y convier les membres de la famille et les personnes démunies. (Certains savants de l école châféite sont d avis qu il est nécessaire de faire le «walîmah».) Le Prophète Mouhammad (sallâllâhou alayhi wa sallam) lui même avait fait le «Walîmah», et il avait également recommandé à ses Compagnons (radhia Allâhou anhoum) de le faire (Voir notamment le Hadith de Abdour Rahmân Ibné Awf (radhia Allâhou anhou) évoquant cela dans le Sahîh Boukhâri.) Il y a des divergences sur la question de savoir à quel moment ce repas doit avoir lieu : Certains savants sont d avis que cela se fait après la cérémonie et avant la consommation du mariage, tandis que d autres pensent qu il se fait après que l union ait été consommée. (Il y a également d autres avis qui ont été émis Voir à ce sujet les détails présentés par Sayyid Sâbiq r.a. dans son «Fiqh ous Sounnah» Volume 2 / 373) Ibnous Soubouki r.a. rappelle néanmoins qu en ce qui concerne le Prophète Mouhammad (sallallâhou alayhi wa sallam), le «Walîmah» avait lieu après la consommation du mariage. (Réf : «Al Moufassal» Volume 6 / Page 151) Par ailleurs, il est très important de souligner que le repas du «Walîmah» (et la réception organisée à cette occasion) doit se faire dans le strict respect des préceptes islamiques. Les savants condamnent ainsi les dépenses excessives et le gaspillage dans la réalisation du «Walîmah». Il ne faut pas non plus que cette réception revêt une dimension ostentatoire. Comme indiqué précédemment, le «Walîmah» sera organisé selon nos moyens : Néanmoins, on veillera à ne pas y convier exclusivement des personnes aisées, en excluant les pauvres.

Abou Houreïra (radhia Allâhou anhou) condamnait cela sévèrement en disant : «Le pire des repas est celui du «Walîmah» auquel on n a invité que les riches et délaissé les pauvres ( )» (Boukhâri) Des propos allant dans le même sens sont rapportés de Ibn Abbâs (radhia Allâhou anhou) et Ibn Mas oûd (radhia Allâhou anhou) («Fath oul Bâriy» Volume 9 / Pages 244 et 245) En ce qui concerne la personne qui reçoit une invitation personnelle au repas du «Walîmah» (da wah khâssah), selon pas mal de savants, il lui est obligatoire d honorer celle-ci sauf s il a une excuse valable pour ne pas le faire ; c est le cas par exemple lorsqu il y a des choses illicites dans la réception et qu il ne peut rien faire pour qu elles soient enlevées -Pour d autres exemples d excuses valables, voir les propos de Ibn Hadjar r.a., cités par Sayyid Sâbiq r.a. «Fiqh ous Sounnah» Volume 2 / Page 374-375) : Cette opinion est rapportée notamment des savants de l école châféite, de l école hambalite et de l Imâm Mâlik r.a. ; certains, comme Ibn Abdil Barr r.a., Qâdhi Iyâdh r.a. et l Imâm An Nawawi r.a. sont même allés jusqu à évoquer un accord entre les savants à ce sujet. Mais Ibn Hadjar r.a. remet en question ce dernier point, étant donné qu il y a bien des savants qui sont d avis que le fait d accepter l invitation du «Walîmah» n est pas obligatoire, mais seulement recommandée : Cheikh Khâlid Sayfoullâh r.a. affirme que c est là la position des oulémas hanafites en général (il cite comme référence à ce sujet les «Fatâwa Hindiyya», Volume 5 / Page 343). Voici donc les grandes lignes du déroulement du mariage religieux en Islam. Wa Allâhou A lam!