Immobilisations et entretien. Systèmes d'alimentation et distribution électrique. 1.0 Objet. 2.0 Portée. 3.0 Autorisations et références



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Transcription:

Guide sur les Programmes pour les Indiens Volume 1 Immobilisations et entretien Systèmes d'alimentation et distribution électrique 1.0 Objet 1.1 La présente directive énonce la politique du ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien (MAINC) sur l'alimentation en électricité des réserves. La norme sur les niveaux de service (Appendice A), établie à l'échelle nationale, renferme les niveaux de service que le MAINC est prêt à appuyer financièrement afin de permettre aux Premières nations d'offrir les services communautaires comparables à ceux auxquels pourraient s'attendre des communautés non autochtones de taille semblable et dans des circonstances similaires. 1.2 Le présent document remplace les publications GM 10-7/43, Transport et distribution d'énergie électrique, et DP 6.4, Normes sur les niveaux de service - Alimentation en énergie électrique et distribution. 2.0 Portée 2.1 La présente directive s'applique au personnel du MAINC chargé du financement pour les réseaux de production d'énergie électrique dans des réserves où l'électricité n'est pas distribuée par un service public/provincial/territorial, y compris les lignes de transport et de distribution, les systèmes d'éclairage des rues et les compteurs des consommateurs. 3.0 Autorisations et références 3.1 Conseil du Trésor - Autorisation spéciale prise en considération à l automne, lors de l'examen du plan opérationnel de 1990-1991 - plan d'immobilisations à long terme ainsi que le protocole d'entente et les annexes jointes. Amend./Modif. 2 98.01.19 Chap. 1-5 Page 1

4.0 Autorisation de publication 4.1 La présente directive est publiée avec l'autorisation du sous-ministre adjoint, Politique et programme socio-économique et restructuration des programmes. 5.0 Définitions 5.1 Réseau d'alimentation électrique Comprend les centrales électriques et l'infrastructure connexes; les réseaux de transport, les réseaux de distribution, les systèmes d'éclairage des rues et les compteurs des consommateurs. 6.0 Politique 6.1 Sous réserve de la disponibilité des fonds et des prioritées ministérielles, le MAINC fournit une aide financière aux Premières nations, sous les programmes de l exploitation et l entretien pour les réseaux d'alimentation électrique, conformément aux niveaux de service indiqués à l'appendice A. 6.2 Le MAINC tiendra à jour un répertoire national des biens financés pour alimenter les réserves en électricité. 6.3 La construction, l'exploitation et l'entretien de systèmes d'alimentation électrique sur les lieux doivent satisfaire aux exigences du Code canadien de l'électricité, du Code de feu et des normes de l Association canadienne de normalisation (ACN) pertinente des services publics d'électricité provinciaux / territoriaux; des normes du code canadien d incendie; ainsi que des normes applicables de l environnement. 6.4 Lorsqu'il y a lieu, on pourra demander aux services publics d'électricité provinciaux ou territoriaux d'examiner les dessins et spécifications visant un nouveau réseau d'alimentation électrique sur les lieux ainsi que le réseau nouvellement construit lui-même, afin d'assurer la conformité aux normes pertinentes des services publics d'électricité. 6.5 L exploitation et l'entretien des réseaux d'alimentation et de distribution électrique doivent être conformes au Cadre du programme de fonctionnement et d'entretien des services d'éducation et des infrastructures communautaires. 6.6 Les réseaux d'alimentation électrique sur les lieux doivent faire appel à du personnel compétent et faire l'objet d'un plan d'exploitation et d'entretien de réseau. Lorsqu'il y a lieu, on pourra demander aux services publics/provinciaux/ territoriaux de Amend./Modif. 2 98.01.19 Chap. 1-5 Page 2

veiller à ce que le réseau soit exploité et entretenu conformément aux normes pertinentes visant les services publics d'électricité. 6.7 Lorsqu il y a lieu, le MAINC aidera les Premières nations à obtenir l'information nécessaire pour installer, exploiter et entretenir les réseaux d'alimentation électrique. 7.0 Responsabilités 7.1 Le Directeur général régional du MAINC, ou le représentant délégué veillera à ce que les systèmes d'alimentation et distribution électrique des réserves et les ententes de financement connexes soient conformes à la présente directive. 8.0 Demandes de renseignements 8.1 Pour les questions d'interprétation de la présente directive, il faut s adresser au directeur de la Direction du développement des collectivités, à l'administration centrale du MAINC. 8.2 Les questions liées spécifiquement aux aspects techniques de l appendice A peuvent être acheminées au directeur général, Services immobiliers pour le MAINC de Travaux publics et Services gouvernementaux qui se trouve à l'administration centrale du MAINC. 8.3 Pour obtenir des copies supplémentaires de la politique s adresser à la Direction de la gestion de l'information ministérielle à l'administration centrale. 9.0 Appendices A - La norme sur les niveaux de service - Réseaux d'alimentation et distribution électrique Amend./Modif. 2 98.01.19 Chap. 1-5 Page 3

Appendice A Normes sur les niveaux de service : Réseaux d alimentation et distribution électrique 1. Objet 1.1 La norme sur les niveaux de service, qui est établie à l'échelle nationale, précise les niveaux de service que le Ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien (MAINC) est prêt à soutenir financièrement afin d aider les Premières nations à assurer des services communautaires semblables à ceux normalement offerts dans les communautés non autochtones dont la taille et la situation sont comparables. 1.2 La norme sur les niveaux de service établit les critères qui seront utilisés pour déterminer le niveau de financement. 2.0 La norme sur les niveaux de service 2.1 Sous réserve de la disponibilité des fonds et des priorités ministérielles, le MAINC fournira une aide financière à une Première nation pour l'aménagement d'un système d'alimentation électrique (générateurs) dans la réserve lorsque l'électricité n'est pas fournie par un service public provincial/territorial ou local/régional/municipal. In financera aussi l'aménagement des réseaux de transport et de distribution de l'électricité jusqu'à la réserve et à l'intérieur de celle-ci, la mise en place de compteurs d'électricité et l'éclairage des rues de la réserve. 2.2 Les réseaux (générateurs) d'alimentation électrique dans les réserves devront être envisagés seulement lorsque le service public d'électricité provincial/ territorial ne fournit pas le service ou que des comparaisons de coûts pour le cycle de vie révèlent qu'il ne serait pas rentable de fournir un service public d'électricité provincial/territorial et que le nombre de résidences dans la collectivité est le plus haut que ceux ci-après: (a) 10 résidences; ou, Amend./Modif. 2 98.01.19 Chap. 1-5, App. A Page 1

(b) le nombre de résidences minimum requis par le service public local pour l installation d un réseau d'alimentation communautaire. 2.3 Le système du réseau d'alimentation et de distribution d électricité procurera un niveau de service qui : (a) répondra aux besoins d'alimentation électrique de la collectivité prévus pour une période de 5 ans (y compris un service résidentiel nominal d'au moins 60 A au tableau électrique, le calcul étant effectué conformément à l'édition la plus récente du Code canadien de l'électricité, Partie 1); et, (b) équivaudra au moins au niveau du service public d'électricité provincial/territorial fourni à des collectivités environnantes hors réserve de taille semblable. 3.0 Critères généraux 3.1 Lorsqu'il y a lieu, on pourra demander au service public d'électricité provincial/territorial de recommander le niveau de service pour des systèmes (générateurs) d'alimentation électrique dans les réserves, en ce qui a trait au type de système, à l'étendue des connexions de service et aux limites* imposées à l'utilisation de l'électricité, qui seront équivalentes au niveau des services électriques fournis à des collectivités hors réserve de taille semblable et situées dans la même région géographique. *Par exemple, une limite de consommation maximale résidentielle subventionnée (mettons, de l'ordre de vers 750 kwh par mois par résidence) serait appropriée pour restreindre l'utilisation du chauffage spatial électrique dans les maisons qui constitue une utilisation inefficace de l'énergie fournie par un réseau (générateur) d'alimentation électrique diesel sur les lieux. On peut exiger que les usagers résidentiels paient plein tarif, ou une surcharge, pour l'électricité utilisée en plus de cette limite. 3.2 En géneral, le tarif d utilisation d'électricité fournie sur les lieux, par un réseau ou arrangement appartenant aux Premières nations ou au MAINC, doit être équivalent au tarif du service public provincial/territorial pour un niveau des services électriques comparable fournis à des collectivités hors réserve de taille semblable et dans des circonstances similaires, selon le type d'usager ci-après : (a) Usagers résidentiels : tarif comparable au tarif local de réseau qui est Amend./Modif. 2 98.01.19 Chap. 1-5, App. A Page 2

imposé par le service public d'électricité provincial/territorial compétent pour un niveau de service équivalent dans la même région géographique. (b) Usagers institutionnels, industriels et commerciaux : tarif négocié y compris au moins le coût total de l'énergie utilisée, ou plus, en compensation des tarifs plus bas payés par les usagers résidentiels. ( c) L infrastructure et les installations : tarif basé sur les tarifs régionaux d'électricité. La combinaison des tarifs dans (a), (b) et (c) doit, idéalement, permettre de récupérer les coûts, c'est-à-dire de payer tous les coûts d'exploitation et d'entretien ainsi que les coûts de remplacement des installations d'alimentation sur les lieux, quoique le MAINC peut subventionner le manque du financement en exploitation et en entretien lorsque justifié. Nota : Lorsque le service public d'électricité provincial/territorial possède et exploite un réseau (générateur) d'alimentation hors réserve et que les Premières nations ou le MAINC possèdent et exploitent le réseau de distribution dans la réserve, le tarif d'utilisation doit aussi faire compte des coûts d'exploitation, d'entretien et de remplacement du réseau de distribution dans la réserve. 3.3 Il faut faire une évaluation environmentale sur un projet prévu d un réseau d alimentation et/ou distribution électrique, conformément au lignes directrices du MAINC basées sur la Loi canadienne d évaluation environnementale (LCEE). Le MAINC promouvoit le concept de développement soutenable et promouvoit la conformation à toutes lois environmentales y compris la Loi canadienne de la protection de l environnement (LCPE). 4.0 Critères financiers et techniques 4.1 Les contributions au financement en immobilisations du MAINC pour des réseaux d'alimentation électrique sur les lieux soumettraient à une justification de rentabilité en cycle de vie. Le financement peut faire l'objet de négociations avec le service public d'électricité provincial/territorial dans le cadre de projets à partage des coûts. On peut exiger que les usagers institutionnels, industriels et commerciaux dans la réserve contribuent au coût capital des revalorisations ou des agrandissements de la capacité du réseau, par rapport à leurs propres besoins individuels de capacité additionelle. Amend./Modif. 2 98.01.19 Chap. 1-5, App. A Page 3

4.2 Les réseaux d'alimentation électrique seront conçus pour assurer une exploitation et un entretien avec optimisation des coûts. 4.3 Les conditions des arrangements de financement pour les dépenses d'immobilisations et le financement en exploitation et entretien par le MAINC du réseau d'alimentation électrique seront soumises aux politiques de financement du MAINC. 4.4 Les contributions au financement en exploitation et en entretien du MAINC iraient remplacer le manque entre les coûts de l'électricité et les revenus recueillis par les tarifs décrits dans la section 4.2. Ces contributions reposeront sur des enregistrements à jour des coûts réels d'électricité. 4.5 Une «entente d alimentation» avec le service public d électricité provincial/ territorial/local doit être utilisée pour les projets conjoints d alimentation électrique à coûts partagés. (Une entente d alimentation négociée devra préciser des éléments tels que : tarifs d électricité, points de livraison des services d électricité sur les réserves, servitudes liées aux lignes de transport sur les réserves, facteurs de qualité et de fiabilité du service d électricité, c.-à-d. gestion des pannes ou tension, intensité de courant réduite; des accords de collaboration pour déterminer et mettre à jour les prévisions quinquennales en matière d appel maximum de puissance électrique en vue d estimer les tarifs d électricité, une expansion possible du système dans l avenir et le coût du cycle de vie ainsi que des accords avec le service public d électricité visant la tenue d inspections ou de l aide à cet effet, l exploitation et l entretien des réseaux d alimentation et de distribution d énergie électrique dans les réserves.) 4.6 Il faut mettre à jour régulièrement les projections sur 5 ans de la demande maximale des collectivités afin de déterminer la puissance appropriée d'un réseau d'alimentation électrique ou de négocier/renouveler des ententes d'alimentation avec le service public d'électricité provincial/territorial. Les projections sur 5 ans demanderaient des données du service public sur les charges et consommation et des données de la Première nation sur l expansion et le développement de la communauté. Amend./Modif. 2 98.01.19 Chap. 1-5, App. A Page 4

4.7 La qualité et la fiabilité de l'alimentation doivent permettre de supporter durant toute l'année la charge électrique des collectivités dans les réserves. (Une alimentation de relève particulière doit être planifiée séparément au besoin pour les installations de santé et de sécurité des collectivités comme celles des services d'incendie, de la police, des services médicaux, des systèmes de communications et des systèmes d'aérodrome.) Amend./Modif. 2 98.01.19 Chap. 1-5, App. A Page 5