Responsabilités juridiques et sécurité dans les accueils collectifs de mineurs



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Transcription:

Responsabilités juridiques et sécurité dans les accueils collectifs de mineurs La responsabilité d une personne est toujours définie par le juge sur la base de faits précis et circonstanciés. Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations - Ille-et-Vilaine Cette fiche n a ni vocation à être exhaustive, ni à définir a priori une décision de justice. Responsabilité civile et pénale. Généralités Vous pouvez consulter le site de la DDJS du Tarn-et-Garonne à ce sujet. http://www.ddjs-tarn-garonne.jeunesse-sports.gouv.fr/pier/responsabilite.htm Tableau de synthèse Responsabilité civile Responsabilité pénale Conditions d engagement de la responsabilité Une faute ou un fait Un dommage Un lien de causalité entre la faute et le dommage Un élément légal = un texte de loi Un élément matériel = un acte ou une omission Un élément moral = une intention ou une imprudence Objectifs Réparer les dommages causés à un particulier REPARATION Défendre la société contre les actes plus ou moins graves qui troublent la paix publique REPRESSION Sanction Elle est proportionnelle au dommage Elle est proportionnelle à la gravité de l acte Procédure L action est déclenchée par la victime ou son représentant Les poursuites sont engagées par le ministère public Tribunaux Tribunal d instance et de grande instance, Cour de Cassation Tribunal de police = contravention Tribunal correctionnel = délit Cour d assises = crime

L obligation d assurance en responsabilité civile en Accueils Collectifs de Mineurs. Les organisateurs d'acm sont soumis à une obligation d'assurance en responsabilité civile au titre de l'article L. 227-5 du Code de l'action sociale et des familles : «Les personnes organisant l'accueil des mineurs mentionné à l'article L. 227-4, ainsi que celles exploitant les locaux où cet accueil se déroule, sont tenues de souscrire un contrat d'assurance garantissant les conséquences pécuniaires de leur responsabilité civile, ainsi que de celle de leurs préposés et des participants aux activités qu'elles proposent. Les assurés sont tiers entre eux.» Les modalités d'assurance sont précisées par les articles R. 227-27 à R. 227-29 du Code de l'action sociale et des familles. Il est fortement recommandé à l'organisateur de vérifier que les dispositions des précédents articles soient respectés, et notamment d'être particulièrement attentif aux personnes assurées, aux activités et risques couverts, au montant garantie d'indemnisation prévu par le contrat. Le directeur de l'acm doit prendre connaissance de ce contrat d'assurance afin de pouvoir adapter les activités et les modalités de fonctionnement du centre aux dispositions prévues par celui-ci. Concernant l'information des familles, l'organisateur est tenu de communiquer aux familles, si elles en font la demande, l'attestation d'assurance mentionnée à l'article R. 227-29 du Code de l'action sociale et des familles. De plus, l'organisateur a l'obligation d'informer les responsables légaux des mineurs concernés de leur intérêt à souscrire un contrat d'assurance de personnes couvrant les dommages corporels auxquels peuvent les exposer les activités auxquels ils participent (article L. 227-5 du Code de l'action sociale et des familles). L'organisateur devra prouver qu'il a bien satisfait à cette obligation en mentionnant ces informations dans le formulaire d'autorisation parental signé par les parents des mineurs accueillis. Enfin, il convient de préciser qu'en cas de survenue d'un accident, l'organisateur doit informer dans les plus brefs délais son assurance afin de déclencher les éventuels droits à indemnisation ouverts aux victimes.

L obligation d assurer la sécurité des mineurs en Accueils Collectifs de Mineurs. Pèse sur les organisateurs d accueils collectifs de mineurs une obligation de moyens en matière de sécurité des publics. Dit autrement, l organisateur d activités doit tout mettre en œuvre pour assurer la sécurité des publics. Cela ne se traduit pas en obligation de résultats qui aurait pour conséquence d entraîner la mise en cause de l organisateur dès qu un participant subit un dommage. De manière générale, l organisateur, le directeur et les animateurs doivent se référer à la réglementation en vigueur que ce soit en matière de sécurité et d hygiène. Concernant les dispositions réglementaires générales et particulières pour chacune des catégories d ACM, veuillez vous reporter aux fiches pratiques en ligne sur ce site. Le directeur doit notamment veiller aux points suivants : Conditions de sécurité et d hygiène des locaux Prendre connaissance du registre de sécurité du bâtiment. Repérer des itinéraires d évacuation. Effectuer un exercice d évacuation des locaux en présence des mineurs. Apporter une attention particulière aux règles de la restauration collective et au maintien de la propreté des locaux. Organisation de l équipe d encadrement Rappeler les consignes, organiser des réunions de sécurité qui répertorie les risques possibles et les mesures à prendre. Coordonner les encadrants (consignes sur le travail en groupe) Hiérarchiser l encadrement : donner un rôle et un niveau de responsabilité à chacun (sinon, risque de dilution des responsabilités) Organiser la répartition des animateurs lors des activités selon leurs caractéristiques (le taux de 1 animateur pour 12 mineurs s applique sur la globalité du groupe mais il appartient au directeur de définir le taux d encadrement adéquat pour telle ou telle activité). S assurer du niveau d expérience et de compétence de l encadrement (adéquation avec l activité et le niveau de responsabilité fixé). Vérifier le respect par les animateurs des consignes données. Observer l évolution de l état physique et moral du public au cours des activités. Vérifier la qualification d un prestataire de service L animateur est directement responsable de l activité et du groupe de mineurs qu il encadre. S il constate un dysfonctionnement du point de vue de l hygiène ou de la sécurité, ou un danger potentiel, il doit en référer au directeur dans les plus brefs délais.

Les délégations de pouvoirs. 1. Définition de la délégation de pouvoirs La délégation de pouvoirs est un acte juridique par lequel une autorité (le délégant) se dessaisit d une fraction des pouvoirs qui lui sont conférés et les transfère à une autorité subordonnée (le délégataire). Le délégataire assume alors les obligations et les responsabilités liées aux pouvoirs qui lui ont été délégués. Aussi, en cas de manquement à une obligation pénalement sanctionnée, le délégataire sera-t-il responsable aux lieu et place du délégant. Délégant (organisateur d'acm par ex) Délégataire(directeur d'acm) La subdélégation est la faculté pour le titulaire d une délégation de transférer à un de ses préposés une partie des pouvoirs qui lui ont été délégués. Délégant (organisateur d'acm par ex) Délégataire (directeur d'acm) Subdélégataire (animateurs) 2. La délégation de pouvoirs transfère la responsabilité pénale de principe du délégant sur le délégataire La personne physique représentant l'organisateur d'acm a commis personnellement des infractions à l occasion de son activité. Il est alors l auteur matériel des faits incriminés et donc pénalement responsable de ses actes. Cette hypothèse constitue l application classique de la responsabilité pénale, en raison de son propre fait (article 121-1 du code pénal). La personne physique représentant l'organisateur d'acm peut être également déclaré responsable des infractions réalisées matériellement par un préposé (directeur ou animateur). Le nouveau code pénal, entré en vigueur en 1994, ne contient pas de principe général de responsabilité pénale des dirigeants du fait de leurs préposés. Dans cette dernière hypothèse, si plusieurs personnes physiques agissant au nom de l organisateur sont en cause, il est moins aisé de déterminer le responsable de l infraction. C est notamment le cas des structures d animation ayant plusieurs salariés, élus ou bénévoles occupant des statuts et des fonctions différentes. Ce posera alors la difficile question de la détermination du responsable par l analyse des faits et notamment des délégations de pouvoirs au sein d une hiérarchie ou d une équipe. La personne physique représentant l'organisateur d'acm peut s affranchir de toute responsabilité pénale à deux conditions : 1. il n a pas participé personnellement à l infraction, 2. il peut prouver la délégation de pouvoir qu il a accordée à un de ses subordonnés ou collaborateurs. Cependant, la personne physique représentant l'organisateur d'acm peut être reconnue responsable sur la base de l'article Article 121-3 du code pénal, notamment s'il n'a pas donné une délégation de pouvoir efficace à ses subordonnés, alors même qu'il n'a pas participé directement au dommage. En résumé, la mise en cause de la responsabilité pénale du délégant et du délégataire sur une même affaire peut se faire simultanément.

3. Les conditions de validité de la délégation de pouvoirs. Avertissement : Pour être valide, la délégation de pouvoirs doit répondre à certaines conditions qui seront appréciées au cas par cas par les juges du fond lors d une éventuelle action en justice. Ce pouvoir souverain d appréciation fait peser une incertitude non seulement sur les conditions de la délégation de pouvoirs qui peuvent être amenées à évoluer, mais aussi sur la façon dont ces conditions seront appréciées par le juge dans une espèce précise. Cette appréciation au cas par cas représente ainsi un facteur d insécurité et de risque pour le délégant car si le juge considère que la délégation est irrégulière, en cas d'infraction, sa responsabilité pénale personnelle pourra être engagée. Trois caractères cumulatifs, attachés à la personne du délégataire, sont indispensables à la validité de toute délégation de pouvoirs. Il est, en effet, impératif que le délégataire dispose pleinement : 1. de la compétence, 2. de l autorité, 3. des moyens nécessaires pour accomplir la mission confiée. La compétence La compétence peut se définir comme l aptitude du délégataire à exercer sa mission. Les juges du fond se montrent exigeants quant au respect de cette condition et n hésitent pas à remettre en cause la délégation de pouvoirs de ce chef. Pour que la condition liée à la compétence soit remplie, la jurisprudence considère que le délégataire doit disposer des connaissances techniques et juridiques correspondant aux prescriptions qu'il est chargé d'appliquer. Ainsi, la connaissance de la réglementation est-elle un critère important pour le juge. Cette compétence peut se déduire notamment de la qualification, de la formation professionnelle du salarié, des postes occupés et l expérience acquise sur le terrain. L'organisation de la filière animation à travers le dispositif de formation jeunesse et sports, ainsi que le Code de l'action sociale et familiale, organisent les responsabilités de chacun des intervenants d'un ACM au regard de diplômes. L autorité L autorité peut se définir comme le pouvoir hiérarchique et disciplinaire détenu par le délégataire lui permettant d imposer le respect de la réglementation qu'il est chargé d'appliquer. La jurisprudence considère que le délégataire doit disposer du pouvoir de donner des ordres, de les faire respecter et de faire cesser toute situation à risque. Concrètement, le délégataire édicte des règles, impose des consignes, s assure de leur suivi et modifie si nécessaire les habitudes et les consignes antérieures. Pour que le critère d'autorité soit rempli, il faut aussi que le délégataire ait un minimum d'indépendance dans l'accomplissement de sa mission. Le délégataire ne saurait être astreint à en référer à son délégant avant toute décision. Par exemple, un supérieur hiérarchique qui s immisce dans le déroulement des tâches en rapport avec la mission du délégataire supprime l autonomie d initiative inhérente à toute délégation effective. Cette autorité peut résulter du poste occupé, du contrat de travail mais également du comportement du délégataire lui-même.

Toutefois le simple poste occupé n est parfois pas suffisant pour caractériser la délégation de pouvoirs notamment si la durée d occupation du poste est insuffisante pour que les autres conditions de la délégation soient remplies (par exemple, un directeur ou un animateur recruté à titre occasionnel). Les moyens nécessaires Le délégataire doit disposer des moyens humains, techniques et matériels pour accomplir réellement sa mission. Cependant le juge tient généralement pour responsable la personne qui dispose effectivement du pouvoir de décider des investissements nécessaires au respect de la réglementation. Pour les domaines nécessitant des investissements importants (ex : les locaux, les véhicules, le matériel pédagogique ou de sécurité,...) ceci risque, de fait, de limiter la possibilité de recourir efficacement à la délégation de pouvoirs. En effet, la régularité de la délégation de pouvoirs pourrait être discutée de ce chef. De ce fait, la délégation de pouvoir dans le secteur de l'animation se centre essentiellement sur l'organisation des activités et de l'acm par le directeur, à charge pour l'organisateur d'aménager un environnement conforme. Recommandations Compte tenu de la multiplicité des obligations existant dans le champ des ACM, il devient de plus en plus nécessaire de rédiger de façon rigoureuse les actes de délégation de pouvoirs en précisant leur objet, leur nature, et leur étendue dans le temps et l espace. Cela permet également de faciliter la preuve de la délégation de pouvoirs et de s assurer de sa validité. De l'organisateur de l'acm au directeur et aux animateurs, il convient de préciser les fonctions de chacun à travers les profils de postes et les éventuels organigrammes. Du directeur aux animateurs, il est fortement recommandé de garder des traces écrites des consignes données et d'acter les décisions importantes concernant la sécurité prises en réunion grâce à des comptes-rendus. Article 121-3 du code pénal Il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre. Toutefois, lorsque la loi le prévoit, il y a délit en cas de mise en danger délibérée de la personne d'autrui. Il y a également délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s'il est établi que l'auteur des faits n'a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait. Dans le cas prévu par l'alinéa qui précède, les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, sont responsables pénalement s'il est établi qu'elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer.