Les Responsabilités dans le travail social et éducatif. Pierre Verdier



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Transcription:

Les Responsabilités dans le travail social et éducatif Pierre Verdier

L enfant pris en charge, - se blesse ou pire, meurt, - blesse un copain, - fugue, - se suicide, - vole une voiture, - met le feu

Un exemple : Un mineur (15 ans) confié par le JE à l ASE qui le confie à une association qui l accueille dans une MECS blesse gravement une maîtresse de maison

Qui est responsable? - Le mineur?

- Le mineur? - ses parents?

- Le mineur? - ses parents? - l éducateur présent?

- Le mineur? - ses parents? - l éducateur présent? - la directrice?

- Le mineur? - ses parents? - l éducateur présent? - la directrice? - l association gestionnaire? - -

- Le mineur? - ses parents? - l éducateur présent? - la directrice? - l association gestionnaire? - le département? -

- Le mineur? - ses parents? - l éducateur présent? - la directrice? - l association gestionnaire? - le département? - le juge (Etat)?

L administration accorde un agrément à une assistante maternelle qui s avère maltraitante ou le refuse,

QUI est responsable?

Assumer ses responsabilités ou Comment prendre des risques sans (se) mettre en danger?

savoir prendre des risques

Le risque : un déséquilibre qui permet de progresser «le pari sur l autre rive»

«que vous tâtonniez sur le choix d un mot, que vous hésitiez sur la fermeté d une prise en montagne ou que vous esquissiez un geste d amour, le moment vient où il faut tracer la pensée, basculer le corps ou avertir autrui que vous le cherchez ainsi. Risquer, c est alors inventer le raccourci qui vous rétablira en une expression nouvelle de vous même» André Dumas Promesse du risque

Risques - physiques (agressions ) - risques psychosociaux (stress, désengagement, dépressions, ) - juridiques (civil, pénal) - professionnels

escalade

Être responsable, qu est-ce que ça veut dire?

La responsabilité est la contre partie d un pouvoir

Être responsable, c est 1/ avoir une mission 2/ devoir réparer 3/ être coupable 4/ devoir rendre compte

Être responsable, c est 1/ avoir une mission c est la responsabilité morale 2/ devoir réparer c est la responsabilité civile 3/ être coupable c est la responsabilité pénale 4/ devoir rendre compte c est la responsabilité professionnelle

Les codes napoléoniens ont mis en place un système très civilisé où la réparation est séparé de la notion de vengeance : il y a la loi qui punit et il y a la loi qui répare

Le Code d'hammourabi 1730 avant Jésus-Christ 229. Si un architecte a construit pour un autre une maison, et n'a pas rendu solide son œuvre, si la maison construite s'est écroulée, et a tué le maître de la maison, cet architecte est passible de mort. 230. Si c'est l'enfant du maître de la maison qu'il a tué, on tuera l'enfant de cet architecte.

La responsabilité civile a pour seul objectif la réparation, sans connotation morale ; La responsabilité pénale un double objectif : punir et prévenir, punir pour prévenir. Les codes napoléoniens ont mis en place un système très civilisé où la réparation est séparé de la notion de vengeance : il y a la loi qui punit et il y a la loi qui répare

on est responsable de ce qu'on a fait, mais aussi de ce qu'on n'a pas fait. "quand on a un poste à responsabilités, on est aussi coupable de ne pas savoir» (d où évaluations et contrôles)

suppose oblige devant entraîne morale une faute la conscience culpabilité civile un dommage une victime réparation administrative un dommage + une faute de service l usager du service public réparation du préjudice pénale un interdit, tribunaux pénaux une peine un acte, une intention + réparation éventuelle professionnelle l inexécution du contrat de travail l employeur sanctions disciplinaires

Alain ETCHEGOYEN Le temps des responsables Agora 1996

«le désenchantement du monde» (Max Weber) il n y a pas de hasard ou de fatalité: - Tout dommage mérite réparation, même sans faute (responsabilité civile) d où la socialisation de la prise en charge - Toute faute expose à sanction: il faut un responsable (responsabilité pénale) refus de l anonymat et de la fatalité, + grande place de la victime

suppose oblige devant entraîne morale une faute la conscience culpabilité civile un dommage une victime réparation administrative un dommage + une faute de service l usager du service public réparation du préjudice pénale un interdit, tribunaux pénaux une peine un acte, une intention + réparation éventuelle professionnelle l inexécution du contrat de travail l employeur sanctions disciplinaires

La responsabilité civile (obligation de réparer) est * contractuelle (art. 1147 CC) * ou délictuelle (art. 1382 à 1384) avec un principe de non cumul

Responsabilité civile contractuelle art. 1147 code civil la mauvaise exécution d un contrat donne lieu à dommages et intérêts le contrat peut être un engagement de moyens ou de résultats

Article 1147 du Code civil Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.

L exercice des droits et libertés individuels est garanti à toute personne prise en charge Dans le respect des dispositions législatives et réglementaires, lui sont assurés : 1 le respect de sa dignité, de son intégrité, de sa vie privée, de son intimité et de sa sécurité 2 le libre choix (sous réserve de décisions judiciaire contraire); 3 une prise en charge individualisée 4 la confidentialité des informations la concernant;

5 l accès à toute information ou document relatif à sa prise en charge 6 une information sur ses droits et voies de recours; 7 la participation à la conception et à la mise en œuvre d un projet personnalisé; 8 le droit à une vie familiale.

Les documents contractuels issus de la loi du 2 janvier 2002 Le livret d accueil Le charte des droits et libertés Le règlement de fonctionnement Le contrat de séjour ou le document individuel de prise en charge Le projet de service ou d établissement

Responsabilité civile «délictuelle» 1er principe: celui qui cause un dommage doit le réparer (art 1382 CC) 2ème: On est aussi responsable du dommage causé par «ceux dont on doit répondre» (art. 1384 CC) 3ème: on peut s assurer

CODE CIVIL art. 1382 Tout fait quelconque de l homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer

en matière civile: De la faute, à la garantie du risque, puis à la responsabilité de plein droit

1/ une «faute» 2/ un dommage 3/ un rapport de causalité entre la faute et le dommage

Art. 1384 CC On est aussi (civilement) responsable du dommage causé par les personnes dont on doit répondre - parents/enfants - instituteurs/élèves - employeurs/salariés - établissements et services/hébergés

QUI EXERCE L AUTORITE PARENTALE? 1/ filiation unique : le parent qui a reconnu 2/ filiation établie avec les deux parents avant l âge de 1 an (parents mariés ou non) exercice commun s applique aux enfants nés avant la loi de 2002 3/ filiation établie avec les deux parents après l âge de 1 an : celui qui a reconnu en premier sauf déclaration conjointe devant le TGI 4/ divorce : exercice commun

«l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré» art. L 113-2 du code des assurances

"L'assureur est garant des pertes et dommages causés par des personnes dont l'assuré est civilement responsable en vertu de l'article 1384 du code civil, quelles que soient la nature et la gravité des fautes de ces personnes". Art L 121-2 code des assurances

La réparation (responsabilité) dépendra - du statut de l enfant - du statut de l établissement (public ou privé)

I- Les parents exercent pleinement leur autorité parentale La responsabilité première des parents - exercice conjoint - exercice unilatéral de l autorité parentale L'enfant confié à la demande des parents à un membre de la famille à l'aide sociale à l enfance à une crèche dans le cadre de la scolarité II-Les parents n'exercent pas pleinement leur autorité parentale A/Le mineur confié dans le cadre de l'art. 375 CC Les dommages causés pendant le temps de présence effective Les mineurs pris en charge par les établissements et services de l ASE Les mineurs pris en charge par le secteur privé Les dommages causés pendant les retours en famille Les dommages causés à l'occasion de fugues ou de stages à l'extérieur B/ Mineur délinquant ordonnance du 2 février 1945 C/ Les mineurs sous tutelle d'etat (art. 433 CC) D/ Les pupilles de l'etat

Arrêt fondateur : l arrêt Blieck Cass Ass Plén. 29 mars 1991 «l association avait accepté la charge d organiser et de contrôler à titre permanent, le mode de vie de ce handicapé»

«Attendu qu'une association chargée par décision d'un juge des enfants d'organiser et de contrôler à titre permanent le mode de vie d'un mineur demeure, en application du texte susvisé, responsable de plein droit du fait dommageable commis par ce mineur, même lorsque celui-ci habite avec ses parents, dès lors qu'aucune décision judiciaire n'a suspendu ou interrompu cette mission éducative. Cass 2 Civ 6 juin 2002

«La responsabilité du service gardien subsiste même lorsque le mineur, bien que confié judiciairement au service, vit en permanence au domicile de ses parents, mais dans ce cas la responsabilité pour faute du parent qui héberge le mineur peut être recherchée.» Cass 2è civ. 15 décembre 2005

Mineur en AEMO : responsabilité de l ADSEA «En excluant la responsabilité de plein droit de la mère et en retenant la seule responsabilité de l ADSEA en charge d une mission éducative qui lui avait été confiée par décision de justice et qui n avait été ni suspendue, ni interrompue au moment du fait dommageable causé par ce mineur, la Cour a statué en conformité avec l arrêt de cassation qui l avait saisi.» Cass civ 2, 15 décembre 2005

Mais exonération de l AVVEJ «une mesure d AEMO, dont l objet est d apporter aide et conseil à la famille, n est pas de nature à transférer à l association tout ou partie de l autorité parentale celle-ci n avait lors des faits dommageables, aucun pouvoir effectif de direction et de surveillance sur le mineur, dont elle ne pouvait contrôler le mode de vie» Cass civ 2 19 juin 2008

suppose oblige devant entraîne morale une faute la conscience culpabilité civile un dommage une victime réparation administrative un dommage + une faute de service l usager du service public réparation du préjudice pénale un interdit, tribunaux pénaux une peine un acte, une intention + réparation éventuelle professionnelle l inexécution du contrat de travail l employeur sanctions disciplinaires

Responsabilité administrative Elle est mise en jeu par la faute d un agent public. Si faute de service, c est la collectivité qui est responsable Si faute personnelle, c est l agent

*De la responsabilité pour faute (erreur de placement, défaut de surveillance, erreur manifeste d appréciation ) *à la responsabilité pour risques (délinquants, malades mentaux) *puis de plein droit

"Considérant qu'il résulte de l'instruction que les mauvais traitements que les différents membres des familles M. et G. ont infligés à Mlle X pendant les neuf années de son placement dans ces familles n'ont été rendus possibles que du fait de la carence du service du département de la Seine-Maritime chargé de l'aide sociale à l'enfance dans l'exercice du contrôle qui lui incombait des conditions de placement de l'intéressée dans ces familles» Conseil d Etat 13 octobre 2003

Un département est responsable des dommages causés par un mineur confié par le juge des enfants, même sans faute, par le seul effet de la décision judiciaire lui conférant la mission de contrôler et d'organiser à titre permanent son mode de vie» CAA Douai 17 mars 2005

Enfant en accueil provisoire Lorsqu une personne publique, même en l absence d une décision du juge des enfants, accepte, à la demande des parents, d assumer la charge d organiser, de diriger et de contrôler la vie de l intéressé, sa responsabilité qui découle des conditions même dans lesquelles fonctionne le service, est engagée, même sans faute, pour les dommages causés aux tiers par ce mineur CAA Nantes 14 oct. 2005 confirmé par CE 26 mai 2008

Dommage causé par un enfant confié au titre de l ordonnance de 1945 : responsabilité de l Etat

La victime d un dommage causé par un pupille de l Etat peut engager la responsabilité du département pour faute ou présomption de faute devant les juridictions administratives en tant que gardien. Mais, la victime peut également assigner l Etat (en tant que tuteur), sur la base de l'art 473 CC : ce sont alors les juridictions civiles qui sont compétentes

Trois orientations récentes: 1- la jurisprudence s'oriente vers une responsabilité sans faute, de plein droit - sauf force majeure ou faute de la victime - soit des parents, soit de celui qui a la charge d'organiser et de contrôler, à titre permanent le mode de vie de ces mineurs. 2- ce pouvoir d'organisation et de contrôle, qu'il appartienne aux père et mère ou à une institution, est un pouvoir juridique plus qu'un pouvoir matériel. 3- les positions des juridictions administratives et judiciaires se rapprochent depuis l'arrêt du Conseil d'etat du 11 février 2005.

Responsabilité du service ou responsabilité personnelle? * dans le public * dans le privé

Les conditions de la délégation: - pas de conditions de forme, mais l écrit facilite l établissement de la preuve; - le délégataire doit avoir «l autorité, la compétence et les moyens»; - elle ne peut être totale; contient obligation de rendre compte, pouvoir d évocation et possibilité de recours.

Dans le public : l'arrêt Pelletier (CE 30 juillet 1873) distingue - la faute de service - la faute personnelle. Art. 11 de la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 Lorsqu'un fonctionnaire a été poursuivi par un tiers pour faute de service et que le conflit d'attribution n'a pas été élevé, la collectivité publique doit, dans la mesure où une faute personnelle détachable de l'exercice de ses fonctions n'est pas imputable à ce fonctionnaire, le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui.

dans le privé, l'employeur "ne s'exonère de sa responsabilité qu'à la triple condition que le préposé a agi hors de ses fonctions, sans autorisation, à des fins étrangères à ses attributions" (Cass civ 9 mai 1990 ) Jusqu'à un arrêt de la Cour de Cassation du 25 février 2000, la victime pouvait assigner soit l'auteur du préjudice, à savoir le salarié sur la base de l'art. 1382, soit l'employeur sur la base de l'art. 1384 La Cour de Cassation a énoncé dans cet arrêt que "n'engage pas sa responsabilité à l'égard des tiers le préposé qui agit sans excéder les limites de la mission qui lui a été impartie par son commettant". (Cass. Ass. Plen.25 fev. 2000, n 97-17.378, Costedoat c/ Girard) Toutefois, un arrêt de principe de l'assemblée plénière a édicté que "le préposé condamné pénalement pour avoir intentionnellement commis, fut-ce sur l'ordre du commettant, une infraction ayant porté préjudice à un tiers, engage sa responsabilité civile à l'égard de celuici" (Cass. Civ plén, 14 déc 2001, n 00-82.066, Cousin)

On doit aussi répondre «des choses» que l on a sous sa garde

suppose oblige devant entraîne morale une faute la conscience culpabilité civile un dommage une victime réparation administrative un dommage + une faute de service l usager du service public réparation du préjudice pénale un interdit, tribunaux pénaux une peine un acte, une intention + réparation éventuelle professionnelle l inexécution du contrat de travail l employeur sanctions disciplinaires

Responsabilité pénale Elle suppose un texte un fait (élément légal) (élément matériel) une intention (élément moral) Elle est personnelle

Evolution de la responsabilité pénale : Le retour de la culpabilité ou la criminalisation de la responsabilité

Article 121-3 code pénal Il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre. Toutefois, lorsque la loi le prévoit, il y a délit en cas de mise en danger délibérée de la personne d'autrui. Il y a également délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s'il est établi que l'auteur des faits n'a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait.

Dans le cas prévu par l'alinéa qui précède, les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, sont responsables pénalement s'il est établi qu'elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer.

La question de la distribution des médicaments circulaire DGS-DGAS n 99-920 du 4 juin 1999

L aide à la prise de médicaments n est pas un acte médical relevant de l article L.372 du code de la santé publique. Il s agit d un acte de la vie courante, lorsque la prise de médicament est laissée par le médecin prescripteur à l initiative du malade ou de sa famille et lorsque le mode de prise, compte tenu de la nature du médicament, ne présente pas de difficulté particulière ni ne nécessite un apprentissage. Il appartient au médecin prescripteur, en liaison avec le médecin de la structure d accueil, de décider si la prise d un médicament même en cas d urgence nécessite exclusivement l intervention d un auxiliaire médical ou d un médecin.

Article L313-26 CASF Au sein des établissements et services mentionnés à l'article L. 312-1, lorsque les personnes ne disposent pas d'une autonomie suffisante pour prendre seules le traitement prescrit par un médecin à l'exclusion de tout autre, l'aide à la prise de ce traitement constitue une modalité d'accompagnement de la personne dans les actes de sa vie courante. L'aide à la prise des médicaments peut, à ce titre, être assurée par toute personne chargée de l'aide aux actes de la vie courante dès lors que, compte tenu de la nature du médicament, le mode de prise ne présente ni difficulté d'administration ni d'apprentissage particulier. Le libellé de la prescription médicale permet, selon qu'il est fait ou non référence à la nécessité de l'intervention d'auxiliaires médicaux, de distinguer s'il s'agit ou non d'un acte de la vie courante. Des protocoles de soins sont élaborés avec l'équipe soignante afin que les personnes chargées de l'aide à la prise des médicaments soient informées des doses prescrites et du moment de la prise. Loi Hôpital, Patients, Santé, Territoire 2010

Quelques exemples atteintes aux biens atteintes à l autorité parentale mise en danger d autrui non assistance à personne en péril non dénonciation / mauvais traitements violation du secret professionnel

Article 121-2 CP Les personnes morales, à l'exclusion de l'etat, sont responsables pénalement, dans les cas prévus par la loi ou le règlement, des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants. [.] La responsabilité pénale des personnes morales n'exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 121-3.

pourront être condamnés pénalement - l association (ou la collectivité), personne morale. si l'infraction a été commise pour le compte de la personne morale; par ses organes ou représentants. - le président si c est lui qui a pris le décision, sachant que «la responsabilité pénale des personnes morales n exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits» art 121-2 CP - le directeur qui a délégation de pouvoirs En effet, la délégation de pouvoir du Président au directeur entraîne transfert de responsabilité. Toutefois selon les attendus de cinq arrêts de principe de la chambre criminelle de la "sauf si la loi en dispose autrement, le chef d'entreprise qui n'a pas personnellement pris part à la réalisation de l'infraction peut s'exonérer de sa responsabilité pénale s'il rapporte la preuve qu'il a délégué ses pouvoirs à une personne pourvue de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires". Cass.du 11 mars 1993 - l auteur de l infraction lui-même.

Comment gérer le risque? 1/ le devoir de compétence 2/ faire partager le risque 3/ faire appel au bon sens

«On cherchera d autant plus les décideurs coupables qu on n aura pas trouvé les responsables solidaires» Blandine Kriegel (le sang, la justice, la politique plon 1999)

suppose oblige devant entraîne morale une faute la conscience culpabilité civile un dommage une victime réparation administrative un dommage + une faute de service l usager du service public réparation du préjudice pénale un interdit, tribunaux pénaux une peine un acte, une intention + réparation éventuelle professionnelle l inexécution du contrat de travail l employeur sanctions disciplinaires

Responsabilité professionnelle - oblige devant l employeur - expose à des sanctions disciplinaires - avec des voies de recours

suppose oblige devant entraîne morale une faute la conscience culpabilité civile un dommage une victime réparation administrative un dommage + une faute de service l usager du service public réparation du préjudice pénale un interdit, tribunaux pénaux une peine un acte, une intention + réparation éventuelle professionnelle l inexécution du contrat de travail l employeur sanctions disciplinaires

merci

verdierpi@aol.com pierreverdier@aliceadsl.fr

Gérant de droit, gérant de fait? La gestion de fait est l exercice en toute liberté et indépendance d activités de gestion et de direction engageant l institution