L e droit objectif est l ensemble des règles de droit applicables à tous dans un pays. Elles proviennent de sources diverses : droit communautaire, pouvoirs publics nationaux, juges. Il convient donc de les classer, de connaître leur hiérarchie afin de mieux apprécier leur domaine d application. I. LES SOURCES INTERNATIONALES DU DROIT La construction et les avancées rapides de l Union Européenne conduisent à accorder une place particulière au droit européen. A. Les traités Ce sont des conventions conclues entre deux (traités bilatéraux) ou plusieurs Etats (multilatéraux). Ces traités ont force obligatoire pour les Etats signataires et suprématie sur le droit national à condition qu ils soient : Signés ; Ratifiés i.e. approuvés par le chef de l Etat et parfois par le Parlement ; Appliqués par les autres Etats signataires (principe de réciprocité). B. Le droit dérivé C est l ensemble des textes issus des institutions communautaires précisant les relations juridiques entre les Etats membres. Ces textes peuvent être de deux ordres : Le règlement est voté par le Conseil des ministres sur proposition de la Commission. Il s impose à tous les Etats membres et intègre directement le droit national ; La directive votée par le Conseil sur proposition de la Commission fixe des objectifs à atteindre dans un certain délai en laissant les Etats membres libres des moyens pour y arriver (lois, décrets ). Les organes communautaires peuvent en outre émettre des décisions ou des recommandations (Comité Economique et Social). L ensemble des décisions prises par la Cour de Justice des Communautés Européennes (jurisprudence européenne) s impose aux Etats membres et aux juridictions nationales. II. LES SOURCES NATIONALES DU DROIT Les sources principales du droit sont toutes des sources écrites mais il existe des sources non écrites. A. Les sources textuelles 1. La Constitution Elle date du 4/10/1958 et a marqué le début de la V e République. C est l ensemble des règles écrites qui concernent les institutions de l Etat et qui régissent les rapports entre ces institutions. Elle regroupe plusieurs textes : la Constitution elle-même, le préambule de la Constitution de 1946 et la Déclaration des droits de l homme et du citoyen de 1789. Elle représente la norme juridique suprême et ne peut être modifiée que par référendum. 2. La loi a. Définition C est une règle juridique écrite à caractère général et permanent. On distingue la loi ordinaire de la loi organique qui complète les dispositions de la Constitution et organise le fonctionnement des institutions. Véronique AMBLARD, Enseignante EconomieGestion/DGEMC - 1 -
b. Domaine Elle est obligatoire et son domaine d application est régi par l article 34 de la Constitution (droits civiques, libertés publiques, état et capacité des personnes, détermination des crimes et délits et de leurs peines, nationalité, propriété ). c. Elaboration L initiative de la loi appartient au gouvernement (projet de loi) ou au Parlement (proposition de loi). Le projet ou la proposition est ensuite déposée sur le bureau de l une des deux assemblées et son étude est confiée à une commission spécialisée. Elle est enfin votée en séance publique. Mécanisme de la navette parlementaire. La loi votée doit être promulguée par le Président de la république après contrôle éventuel par le conseil constitutionnel. La promulgation est l acte par lequel le Président constate officiellement l existence de la loi dans les 15 jours qui suivent la transmission au gouvernement et ordonne son exécution. Le texte est ensuite publié au Journal Officiel et est applicable à compter du surlendemain de l arrivée du J.O. à la préfecture. d. L application de la loi dans le temps En principe, la loi nouvelle s applique exclusivement dans le futur. : C est la non-rétroactivité de la loi. Ce principe s applique expressément en matière pénale mais peut tolérer des exceptions dans les autres domaines. e. Caractères de la loi La loi est : Obligatoire Loi impérative à laquelle il est impossible de déroger ; Loi supplétive à laquelle il est possible de déroger par contrat. Permanente Territoriale en matière pénale, la loi s applique à tous les individus résidant sur le sol français. 3. Les règlements administratifs Le pouvoir exécutif peut prendre des règlements administratifs qui contiennent des normes juridiques. Selon l article 37 de la constitution, tout ce qui n est pas du domaine de la loi relève du règlement. On distingue trois types de règlements : Les ordonnances : Ce sont des actes pris par le Gouvernement après autorisation du Parlement (loi d habilitation) dans des matières qui sont normalement du domaine de la loi. Une fois ratifiées par le Parlement, elles ont force de loi ; Les décrets : Ils permettent au gouvernement d édicter des normes réglementaires obligatoires : Soit ils sont pris en application d une loi votée par le Parlement et sont qualifiés de décrets d application ; Soit ils sont pris dans des matières autres que celles de la loi : ce sont les décrets autonomes. Les arrêtés : Ce sont des textes qui posent des règles de droit dans la limite de la compétence de l auteur de l acte (préfectoraux, ministériels, municipaux). 4. Les sources conventionnelles En droit du travail, il existe une source de droit particulière : C est la négociation collective. Les auteurs en sont les employeurs et les syndicats représentatifs de salariés. Les textes issus de la négociation collective prennent la forme de contrats collectifs écrits : les conventions collectives et les accords collectifs. Ils indiquent leur champ d action professionnel (Ex. : hôtellerie) et territorial. Ils ne peuvent prévoir que des dispositions plus avantageuses pour le salarié que la loi. Remarque : Le projet de loi de François Fillon modifie la hiérarchie des normes en matière de droit social, selon laquelle un accord de branche ne peut déroger à un accord interprofessionnel que pour l améliorer, et un accord d entreprise ne peut être moins favorable pour les salariés que l accord de branche en vigueur. Le nouveau texte prévoit désormais que les partenaires sociaux seront libres de conclure des accords qui dérogent à la «norme supérieure». La loi a cependant prévu trois exceptions : les dispositions concernant le salaire minimum, la grille de classification, et les dispositifs mutualistes ne pourront être modifiés que dans un sens favorable aux salariés. Véronique AMBLARD, Enseignante EconomieGestion/DGEMC - 2 -
B. Les sources non textuelles Elles ont pour objet de compléter les règles prévues par les textes écrits. 1. La jurisprudence C est l ensemble des décisions de justice qui donnent la même solution sur une question de droit. La jurisprudence la plus importante émane de la Cour de Cassation. La jurisprudence a pour fonction : D interpréter la loi ; D en combler les lacunes ; De l adapter aux évolutions. 2. La doctrine La doctrine est constituée d opinions de juristes, publiées dans des revues ou des ouvrages spécialisés sur des questions de droit. 3. Les usages et les coutumes Ils résultent d habitudes ou de pratiques qui deviennent obligatoires parce que les individus ont décidé de s y conformer. Ils ne peuvent être contraires à une loi impérative. La coutume est une règle non écrite issue d un usage général et prolongé et de la croyance en son caractère obligatoire. Les usages sont des règles coutumières propres à une profession ou à une région (Ex. : Prime de Noël). Véronique AMBLARD, Enseignante EconomieGestion/DGEMC - 3 -
III. LA HIERARCHIE DES SOURCES DU DROIT Elle permet de maintenir la cohésion des nombreuses règles qui constituent le droit objectif. C est un principe fondamental de notre droit : Chaque source ne peut être contraire à celle qui lui est supérieure. Au sommet de la hiérarchie, la Constitution de 1958 domine, puis viennent ensuite les traités internationaux ratifiés, le droit européen dérivé, les lois organiques, les lois ordinaires, les ordonnances, les décrets, les arrêtés ministériels, préfectoraux et municipaux. La constitution Traités internationaux ratifiés Droit européen dérivé Lois organiques (complètent et précisent les dispositions de la Constitution) Loi Ordonnances Règlements (décrets) autonomes Règlements (décrets) d application Arrêtés ministériels Arrêtés préfectoraux Arrêtés municipaux Le conseil Constitutionnel veille à la constitutionnalité des lois et des traités i.e. à leur conformité à la Constitution. Les juridictions administratives contrôlent la légalité des règlements i.e. leur conformité à la loi. Les juridictions civiles contrôlent les us et coutumes qui ne peuvent devenir des sources de droit dès lors qu ils sont illicites. Chaque source de droit va aller dans le sens de la précision mais aussi de l adaptation par rapport au problème concerné. Ainsi la Constitution pose un principe général, la loi l applique, le règlement en fixe les modalités pratiques, l usage l adapte aux réalités locales ou professionnelles. Le cadre des futures lois françaises est désormais en partie décidé à Bruxelles lors de l élaboration des directives européennes. En effet, la Cour Européenne de Justice a proclamé la primauté du droit communautaire sur un texte interne quel qu il soit. Véronique AMBLARD, Enseignante EconomieGestion/DGEMC - 4 -
L élaboration des règles de droit nationales L élaboration des règles de droit européen Véronique AMBLARD, Enseignante EconomieGestion/DGEMC - 5 -