LISTE D ENGAGEMENTS DE LA NOUVELLE-ZÉLANDE CONCERNANT L ADMISSION TEMPORAIRE DES HOMMES ET DES FEMMES D AFFAIRES



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Transcription:

LISTE D ENGAGEMENTS DE LA NOUVELLE-ZÉLANDE CONCERNANT L ADMISSION TEMPORAIRE DES HOMMES ET DES FEMMES D AFFAIRES 1. La liste qui suit énonce les engagements de la Nouvelle-Zélande aux termes de l article 12.4 (Autorisation d admission temporaire) en ce qui concerne l admission temporaire des hommes et des femmes d affaires. Description de la catégorie Conditions et limitations (y compris la durée du séjour) A. Hommes et femmes d affaires en visite La Nouvelle-Zélande fait bénéficier de ses engagements relevant de la présente catégorie toute Partie qui a pris un engagement dans sa liste relativement à la catégorie Hommes et femmes d affaires en visite ou Vendeurs de services. Définition : Homme ou femme d affaires en visite s entend d un homme ou d une femme d affaires : a) qui demande l admission temporaire en Nouvelle-Zélande pour l une ou l autre des fins suivantes : L admission est autorisée pour une période dont la durée totale n excède pas trois mois au cours d une année civile. i) assister à des réunions ou à des conférences ou participer à des consultations avec des associés; ii) prendre des commandes ou négocier des contrats pour le compte d une entreprise située sur le territoire d une autre Partie sans toutefois vendre des produits ou fournir des services au grand public; ANNEXE 12-A-NOUVELLE ZÉLANDE-1

iii) mener des consultations ou des négociations commerciales concernant l établissement, l expansion ou la dissolution d une entreprise ou d un investissement en Nouvelle-Zélande ou toute question connexe; b) qui ne cherche pas à intégrer le marché du travail de la Nouvelle-Zélande; c) dont le siège principal de son activité, la source effective de la rémunération et le lieu où il ou elle réalise l essentiel de ses bénéfices demeurent à l extérieur de la Nouvelle-Zélande. Description de la catégorie B. Personnes mutées à l intérieur d une société Conditions et limitations (y compris la durée du séjour) La Nouvelle-Zélande fait bénéficier de ses engagements relevant de la présente catégorie toute Partie qui a pris un engagement dans sa liste relativement à la catégorie Personnes mutées à l intérieur d une société. Définition: Personne mutée à l intérieur d une société s entend d un cadre, d un gestionnaire ou d un spécialiste : a) qui est à l emploi d un fournisseur de produits ou de services ou d un investisseur d une Partie ayant une présence commerciale en Nouvelle-Zélande; Cadres et gestionnaires : L admission est autorisée pour un séjour initial maximal de trois ans. Spécialistes : L admission est autorisée pour un séjour initial maximal de trois ans. ANNEXE 12-A-NOUVELLE ZÉLANDE-2

b) dont le salaire et tout paiement connexe sont versés en totalité par le fournisseur de services ou l entreprise employant la personne mutée à l intérieur d une société. Pour l application de la présente définition, cadre désigne un homme ou une femme d affaires qui assure au premier chef la gestion de l entreprise, dispose d une grande latitude dans l exercice du pouvoir décisionnel et n est soumis qu à une supervision ou direction générale de la part des cadres supérieurs, du conseil d administration ou des actionnaires de l entreprise. Un cadre n accomplit pas directement de tâches rattachées à la prestation même des services ou des activités de l entreprise. Le cadre doit travailler pour son employeur pendant au moins douze mois avant sa mutation proposée en Nouvelle-Zélande. Pour l application de la présente définition, gestionnaire désigne un homme ou une femme d affaires qui dirige ou qui sera responsable de la totalité ou d une grande partie des activités de l entreprise en Nouvelle- Zélande, qui n est soumis qu à une supervision ou direction générale principalement de la part des cadres supérieurs, du conseil d administration ou des actionnaires de l entreprise; supervise et contrôle le travail d autres employés exerçant des fonctions de supervision, de gestion ou professionnelles; et a le pouvoir d établir les objectifs et les politiques de la totalité ou d une grande partie des activités de l entreprise. Le gestionnaire doit travailler pour son employeur pendant au moins douze mois avant sa mutation proposée en Nouvelle-Zélande. ANNEXE 12-A-NOUVELLE ZÉLANDE-3

Pour l application de la présente définition, spécialiste désigne un homme ou une femme d affaires ayant des compétences commerciales, techniques ou professionnelles avancées au sein d une organisation et qui possède un haut degré d expertise technique et une connaissance exclusive des services, du matériel de recherche, des techniques ou de la gestion de l organisation. De tels spécialistes sont responsables d un volet particulier des activités de l organisation en Nouvelle-Zélande ou travaillent au sein de ce dernier. Les compétences sont évaluées sur la base de l expérience professionnelle du demandeur, de ses qualifications et de son aptitude à occuper le poste. Description de la catégorie C. Installeurs et agents d entretien Conditions et limitations (y compris la durée du séjour) La Nouvelle-Zélande fait bénéficier de ses engagements relevant de la présente catégorie toute Partie qui a pris des engagements relativement à la catégorie Installateurs et agents d entretien, Fournisseurs de services contractuels, Professionnels indépendants, Professionnels ou Techniciens. Définition : Installeur et agent d entretien s entend d un homme ou d une femme d affaires qui installe ou entretient des machines ou de l équipement, dans des cas où l installation ou l entretien par le fournisseur est une condition d achat des machines ou de l équipement en question. Un installateur ou agent d entretien ne peut fournir des services qui ne sont pas rattachés aux activités visées par le contrat. L admission est autorisée pour des périodes dont la durée n excède pas trois mois au cours de toute période de douze mois. ANNEXE 12-A-NOUVELLE ZÉLANDE-4

Description de la catégorie D. Professionnels indépendants Conditions et limitations (y compris la durée du séjour) La Nouvelle-Zélande fait bénéficier de ses engagements relevant de la présente catégorie toute Partie qui a pris des engagements relativement à la catégorie Professionnels indépendants, Fournisseurs de services contractuels, Installateurs et agents d entretien, Professionnels ou Techniciens. Définition : Professionnel indépendant s entend d un homme ou d une femme d affaires qui travaille à son propre compte et possédant des compétences techniques ou professionnelles, sans qu une présence commerciale ne soit exigée, dans le cadre d un contrat valide en Nouvelle-Zélande. L admission est autorisée pour un séjour d une durée maximale de douze mois et sous réserve d un examen des besoins économiques. Le professionnel indépendant doit posséder : a) un diplôme obtenu à l issue d au moins trois années d études postsecondaires officielles et reconnu comme comparable à la norme nationale en Nouvelle-Zélande; et b) au moins six années d expérience. Les exigences énoncées aux alinéas a) et b) doivent être remplies dans le domaine où le professionnel indépendant souhaite fournir des services professionnels. Sont visés uniquement les secteurs de services énoncés dans la Liste d engagements spécifiques de la Nouvelle-Zélande à l OMC (figurant actuellement dans les documents GATS/SC/62, GATS/SC/62/Suppl.1 et GATS/SC/62/Suppl.2) et les secteurs de services additionnels énumérés ci-dessous : ANNEXE 12-A-NOUVELLE ZÉLANDE-5

1. SERVICES FOURNIS AUX ENTREPRISES A. Services professionnels a f Services juridiques (droit international et étranger) Services intégrés d ingénierie g Services de consultation rattachés aux services d aménagement urbain et d architecture paysagère B. Services informatiques et services connexes e f Entretien et réparation de machines et de matériel de bureau, y compris les ordinateurs Autres services informatiques F. Autres services fournis aux entreprises c d f k p s t Services de consultation en matière de gestion Services connexes aux services de consultation en matière de gestion Services liés à l élevage d animaux Services de placement et de fourniture de personnel Services de photographie Services rattachés à des congrès Autres services (services d information en matière de crédit, services d agences de recouvrement, décoration intérieure, secrétariat téléphonique, services de duplication) ANNEXE 12-A-NOUVELLE ZÉLANDE-6

5. SERVICES D ÉDUCATION E. Autres services d enseignement - Formation linguistique donnée dans des établissements privés spécialisés; - Enseignement de matières aux niveaux primaire et secondaire, dispensé par des établissements spécialisés privés exerçant des activités à l extérieur du système de scolarité obligatoire de la Nouvelle-Zélande. 6. SERVICES ENVIRONNEMENTAUX A. Gestion des eaux usées B. Gestion des déchets C. Services d assainissement et services analogues D. Protection de l air ambiant et du climat : services de consultation uniquement E. Services de lutte contre le bruit et la vibration : services de consultation uniquement F. Protection de la biodiversité et des paysages : services de consultation uniquement G. Autres services environnementaux et services connexes : services de consultation uniquement 2. Nonobstant les engagements qui précèdent, la Nouvelle-Zélande se réserve le droit d adopter ou de maintenir toute mesure s appliquant aux différends entre travailleurs et employeurs et aux équipages de navires. ANNEXE 12-A-NOUVELLE ZÉLANDE-7

3. En ce qui concerne les services audio-visuels, les directives en matière d immigration de la Nouvelle-Zélande prévoient une procédure spéciale pour la délivrance de visas de travail aux artistes professionnels, aux artistes de spectacle et à leur personnel de soutien. Pour être admissibles à un visa ou à un permis de travail, ces demandeurs doivent remplir les exigences prévues dans les lignes directrices convenues entre le ministre de l Immigration, les promoteurs indépendants, les agents ou les producteurs et les syndicats pertinents des artistes de spectacle. ANNEXE 12-A-NOUVELLE ZÉLANDE-8