COUR DU QUÉBEC 2013 QCCQ 816 (CanLII)



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Transcription:

Desjardins Assurances générales inc. c. Produits RLM inc. 2013 QCCQ 816 CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE CHICOUTIMI LOCALITÉ DE CHICOUTIMI «Chambre Civile» N : 150-22-008815-117 COUR DU QUÉBEC DATE : 8 février 2013 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L HONORABLE LINA BOND, J.C.Q. JB2986 DESJARDINS ASSURANCES GÉNÉRALES INC. c. Demanderesse LES PRODUITS R.L.M. INC. et PROMUTUEL DU LAC AU FJORD Défenderesses JUGEMENT Sur requête en irrecevabilité

150-22-008815-117 PAGE : 2 [1] Les défenderesses, Les Produits R.L.M. inc. (ci-après «R.L.M.») et Promutuel du Lac au Fjord («Promutuel») présentent une requête en irrecevabilité à l'encontre du recours déposé par Desjardins Assurances Générales inc. («Desjardins»). Cette dernière réclame à R.L.M. et Promutuel l'indemnité payée à la suite d'un incendie survenu dans un immeuble appartenant à l'office Municipal d'habitation de Petit- Saguenay («OMH»). [2] Les défenderesses soumettent que le recours subrogatoire est irrecevable car R.L.M. est une assurée innommée au contrat d'assurance Desjardins, empêchant ainsi tout recours subrogatoire tant à son endroit qu'envers Promutuel. [3] Rappelons que ce moyen d'irrecevabilité doit être examiné en regard des principes suivants comme le rapporte la Cour d'appel 1 : [17] Le juge de première instance a correctement énuméré les principes juridiques qui sous-tendent l'irrecevabilité d'un recours sous l'article 165(4) du Code de procédure civile au paragraphe 66 du jugement attaqué : [66] Les principes juridiques liés à l'irrecevabilité sont les suivants : Les allégations de la requête introductive d'instance sont tenues pour avérées, ce qui comprend les pièces déposées à son soutien; Seuls les faits allégués doivent être tenus pour avérés et non pas la qualification de ces faits par le demandeur; Le Tribunal n'a pas à décider des chances de succès du demandeur ni du bien-fondé des faits allégués. Il appartient au juge du fond de décider, après avoir entendu la preuve et les plaidoiries, si les allégations de faits ont été prouvées; Le Tribunal doit déclarer l'action recevable si les allégations de la requête introductive d'instance sont susceptibles de donner éventuellement ouverture aux conclusions recherchées; La requête en irrecevabilité n'a pas pour but de décider avant procès des prétentions légales des parties. Son seul but est de juger si les conditions de la procédure sont solidaires des faits allégués, ce qui nécessite un examen explicite mais également implicite du droit invoqué; 1 Bohémier c. Barreau du Québec, 2012 QCCA 308.

150-22-008815-117 PAGE : 3 On ne peut rejeter une requête en irrecevabilité sous prétexte qu'elle soulève des questions complexes; LE CONTEXTE En matière d'irrecevabilité, un principe de prudence s'applique. Dans l'incertitude, il faut éviter de mettre prématurément à un procès; En cas de doute, il faut laisser au demandeur la chance d'être entendu au fond. [4] En 2008, Desjardins, émet une police d'assurance, en faveur de Les Entreprises Constructions Gigari inc. («Gigari»), entrepreneur en construction et rénovation de bâtiments résidentiels et commerciaux. [5] Quant à Promutuel, en 2008, il assure la responsabilité civile de R.L.M. [6] Le 1 er décembre 2008, Gigari, après avoir soumissionné, est mandatée pour réaliser des travaux de réfection de toiture, réparation de l'enveloppe extérieure, drainage et ventilation sur trois immeubles appartenant à l'omh. [7] Le 16 décembre 2008, Gigari confie à R.L.M. les travaux sur les fondations des trois immeubles, soit la fourniture et l'installation d'une membrane. [8] Le document confirmant le contrat conclu entre Gigari et R.L.M. est un bon de commande 2 sur lequel est inscrit «en conformité avec les documents d'appel d'offres». L'une des clauses de l'appel d'offres mentionne : Instructions aux soumissionnaires. Le fournisseur est également responsable pour tout dommage causé par luimême, ses employés ou sous-traitants, au propriétaires ou aux tiers, et découlant de l'exécution du contrat ou de l'utilisation d'appareils défectueux, mal entretenus ou mal utilisés 3. [9] Le 17 décembre 2008, un incendie endommage un des immeubles lorsqu'un employé de R.L.M. utilise un chalumeau au propane pour installer une membrane sur la fondation. 2 3 P-2 et interrogatoire avant défense de la part de la défense, le 24 février 2012, témoin : M. Carl Murray, page 9, lignes 4 à 17. Interrogatoire avant défense de la part de la défense, le 24 février 2012, témoin : M. Carl Murray, page 32, lignes 1 à 23.

150-22-008815-117 PAGE : 4 [10] Desjardins, paie une indemnité de 51 132,80 $ au propriétaire de l'immeuble, soit OMH. [11] Gigari assume une franchise de 1 000 $. [12] Desjardins réclame 51 132,80 $ à R.L.M. et Promutuel. [13] Desjardins soumet que R.L.M. est responsable de l'incendie et des dommages causés car elle assume la responsabilité des fautes de ses employés, n'a pas exécuté ses travaux selon les règles de l'art et n'a pas pris les moyens afin d'éviter l'incendie. [14] Desjardins poursuit Promutuel, l'assureur de R.L.M. en invoquant la subrogation légale et conventionnelle dans les droits et recours de Gigari. PRÉTENTION DES PARTIES [15] Dans leur requête en irrecevabilité, Promutuel et R.L.M. allèguent que Desjardins a indemnisé, en vertu de son contrat d'assurance sous le volet «Assuranceresponsabilité civile». Elles formulent ainsi leurs prétentions : 11. Le contrat liant la demanderesse (pièce R-1) et son assurée n'exclut pas la couverture des sous-traitants dans le volet assurance de biens et la reconnaît dans le volet assurance responsabilité civile; 12. La règle de la subrogation ne peut donc s'appliquer puisqu'elle ne saurait s'opérer entre co-assurés d'un même contrat d'assurance, la défenderesse Produits R.L.M. inc. étant couverte pour sa responsabilité civile émanant du fait de ses travaux en sous-traitance effectués à l'office Municipal d'habitation, sous la police d'assurance de Les Entreprises de Construction Gigari inc. (pièce R-1); 13. Par conséquent, la défenderesse Produits R.L.M. inc. est une assurée innomée audit contrat, ce qui empêche tout recours subrogatoire à son endroit et envers son assureur Promutuel du Lac au Fjord, rendant par le fait même la requête introductive d'instance sans fondement juridique et irrecevable; [16] Desjardins plaide que la question mérite d'être examinée au fond car il faut distinguer le présent cas des autres jugements rendus car ils traitent des contrats d'assurance s'intitulant «Assurance de chantier» alors que le contrat visé par le litige s'intitule «Multirisque des entrepreneurs». QUESTION EN LITIGE [17] R.L.M., sous-traitante, est-elle une assurée innommée de Desjardins en vertu du contrat d'assurance émis en faveur de Gigari, rendant ainsi recevable le recours subrogatoire exercé par Desjardins?

150-22-008815-117 PAGE : 5 ANALYSE [18] Le contrat d'assurance intervenu entre Desjardins et Gigari, prenant effet le 5 septembre 2008, porte le nom «MULTIRISQUE DES ENTREPRENEURS». Il contient quatre sections dont l'une «Assurance des biens Bâtiments et/ou contenu» (Section I) et une autre «Assurance de la responsabilité civile de l'entreprise» (Section IV). [19] Il est nécessaire de reproduire certains extraits : SECTION 1 ASSURANCE DES BIENS BÂTIMENTS ET/OU CONTENU FORMULE ÉTENDUE CHAPITRE A NATURE ET ETENDUE DE L'ASSURANCE NOUS COUVRONS vos biens à concurrence des montants stipulés pour chacun aux Conditions particulières. La garantie se limite à votre intérêt, étant précisé qu'elle ne saurait être augmentée du fait d'une pluralité d'assurés ou d'intérêts. 1. BIENS GARANTIS NOUS COUVRONS les articles en regard desquels il est stipulé un montant de garantie aux Conditions particulières. La présente assurance s'applique au ou aux : 1.1 BATIMENTS Les bâtiments qui se trouvent aux situations désignées aux Conditions particulières. 1.2 CONTENU PARTICULIER A L'ENTREPRISE Les marchandises, le matériel qui se rattachent habituellement ou accessoirement à vos activités professionnelles décrites aux Conditions particulières et se trouvant aux lieux assurés, désignées auxdites Conditions particulières ou à bord de véhicules dans un rayon de 100 mètres (328 pieds) desdites situations, mais uniquement au Canada et dans la partie continentale des Etats-Unis d'amérique, à l'exclusion de l'alaska. 1.3 GARANTIES COMPLEMENTAIRES Les biens et garanties accordés au chapitre C. 2. RISQUES GARANTIS

150-22-008815-117 PAGE : 6 Sous réserve des exclusions et des limitations ci-après, la présente assurance COUVRE TOUS LES RISQUES pouvant atteindre directement les biens garantis. [20] Lesdites garanties complémentaires accordées au chapitre C sont les suivantes : CHAPITRE C GARANTIES COMPLEMENTAIRES NOUS INCLUONS les garanties complémentaires suivantes sous réserve des montants stipulés aux Conditions particulières, des exclusions, des dispositions et des définitions du présent contrat, [ ] 12. Biens sur un chantier ou en cours d'installation «CHANTIER GLOBAL» et/ou «CHANTIER SPÉCIFIQUE» NOUS COUVRONS à concurrence des montants d'assurance stipulés aux Conditions particulières : 12.1 Les biens sur un chantier ou en cours d'installation, de construction, de reconstruction ou de réparation : 12.1.1 Les matériaux de construction et fournitures sur un chantier appartenant à l'assuré sur lesquels il a le pouvoir de gestion ou de direction ainsi que les biens de même nature appartenant à autrui que vous êtes tenu de faire assurer ou dont vous pouvez être responsable et qui sont destinés à entrer dans l'ouvrage de l'assuré. CHAPITRE F DEFINITIONS [ ] Chantier : lieu d'exécution des travaux d'installation, de construction, de reconstruction ou de réparation. [...] [soulignements ajoutés] [21] Pour compléter ces extraits, l'on doit également se référer aux conditions particulières de la police où l'on retrouve les informations suivantes : BIENS SUR UN CHANTIER OU EN COURS D'INSTALLATION (GLOBAL) REGLE PROPORTIONNELLE 100 % LIMITE PAR CHANTIER (FRANCHISE PAR GARANTIE 500 $, MONTANT 350 000 $) LIMITE PAR SINISTRE IMPLIQUANT PLUS D'UN CHANTIER (MONTANT 1 000 000 $) [22] L'article 2483 du Code civil du Québec établit que l'assurance de biens peut être stipulée pour autrui : 2483. L'assurance de biens peut être contractée pour le compte de qui il appartiendra. La clause vaut, tant comme assurance au profit du titulaire de

150-22-008815-117 PAGE : 7 la police que comme stipulation pour autrui au profit du bénéficiaire connu ou éventuel de ladite clause. Le titulaire de la police est seul tenu au paiement de la prime envers l'assureur; les exceptions que l'assureur pourrait lui opposer sont également opposables au bénéficiaire du contrat, quel qu'il soit. [23] La clause 12, citée précédemment, est effectivement stipulée à l'égard d'autrui puisqu'il y est indiqué que l'assurance couvre «les biens de même nature appartenant à autrui que vous êtes tenu de faire assurer ou dont vous pouvez être responsable et qui sont destinés à entrer dans l'ouvrage de l'assuré». [24] La jurisprudence qualifie l'assurance de chantier comme étant une assurance de biens 4. [25] Selon la Cour d'appel, l'interprétation des clauses d'une police «Assurance des chantiers Formule étendue» doit se faire en s'inspirant du rôle que tient ce type d'assurance qui est de prévenir les poursuites entre les intervenants d'un même ouvrage : [43] À mon avis, pour interpréter les clauses de la Police en litige, il faut considérer le rôle de ce type d'assurance dans l'industrie de la construction. Il s'agit d'une assurance de biens qui vise à empêcher que des parties engagées sur un même chantier n'aient à se poursuivre mutuellement en cas de sinistre, et ce, dans le but de permettre une reconstruction rapide. 5 [26] Cette dernière affirmation prend sa source dans l'arrêt Commonwealth Construction Co. Ltd. c. Imperial Oil Ltd., dans lequel la Cour suprême reconnaît l'intérêt assurable de chacune des parties qui travaillent sur le chantier de construction : Dans tout chantier, et plus particulièrement quand le bâtiment qui est érigé est une usine complexe de produits chimiques, la possibilité qu un homme de métier cause un dommage, aux biens d un autre et à la construction dans son ensemble est omniprésente. Si elle devient réalité, la question de la négligence, en l absence d une assurance générale contre les dommages matériels, devra être portée devant les tribunaux. En reconnaissant à tous les hommes de métier un intérêt assurable fondé sur cette possibilité très réelle, qui elle-même trouve sa source dans les contrats leur donnant accès au chantier, les tribunaux appliqueraient au domaine de la construction le principe établi depuis si longtemps en matière de dépôt. Ainsi on éviterait à 4 5 Optimum, société d'assurances inc. c. Plomberie Raymond Lemelin, 2009 QCCQ 416, par. 43; AXA Assurances inc. c. Valko Électrique inc., 2008 QCCA 2414, par. 16; AXA Assurances inc. c. Plomberie Bourque et Fournier inc., 2009 QCCS 349, 21 (confirmé par la Cour d'appel, 2011 QCCA 559). Optimum, société d'assurances inc. c. Plomberie Raymond Lemelin, Id.

150-22-008815-117 PAGE : 8 toutes les parties dont les efforts conjoints ont un but commun, à savoir l achèvement des travaux, la nécessité de s attaquer en cas d accident impliquant la responsabilité éventuelle de l un d entre eux. [ ] Comme je l ai déjà fait remarquer, la police d assurance multi-risques en cause est appelée, dans le contrat entre Imperial et Wellman-Lord, une assurance de construction en cours. En Angleterre ce type d assurance s appelle habituellement [TRADUCTION] «une assurance tout risque des entrepreneurs» et aux États-Unis, [TRADUCTION] «une assurance des risques des entrepreneurs de construction». Quelle que soit son étiquette, son rôle est de fournir au propriétaire la promesse que les entrepreneurs auront les fonds nécessaires pour reconstruire en cas de sinistre et de protéger les entrepreneurs contre le prix désastreux d un départ à zéro dans une telle éventualité; le tout se fait sans recourir à la justice en cas de négligence de la part d une personne engagée dans la construction, risque accepté par les assureurs au départ. 6 [27] Dans un article de doctrine, la notion d'assuré innommé a été ainsi définie : The notion of "Unnamed Insured" under a Builders Risk policy refers to the determination that due to its interest in the construction project covered by the Builders Risk policy and to its participation in the construction work, a subcontractor is to be considered an insured thereunder even though it is not expressly referred to either in the definition of "Insured" or elsewhere in the policy. 7 [28] Le critère développé par les tribunaux pour reconnaître à un sous-traitant le statut d'assuré innommé dans une police d'assurance de chantier a fait l'objet de 3 décisions de la Cour d'appel du Québec. Ces arrêts font le point sur la question et orientent clairement le débat. [29] Le principe établi est à l'effet que le sous-traitant sera considéré comme un assuré innommé de la police d'assurance si les biens dont il est propriétaire sont destinés à entrer dans l'ouvrage de l'entrepreneur. Les biens couverts par une assurance de chantier sont généralement définis comme étant les biens en cours d'installation, de construction, de reconstruction ou de réparation. 6 7 [1978] 1 R.C.S. 317, 323-324,328. Ronald. W. SILVERSON, «Builders Risk Insurance Policies Whose Risks and What Risks?», dans Service de la formation permanente, Barreau du Québec, vol. nº 306, Développements récents en droit des assurances, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2009, p. 3, à la page 18.

150-22-008815-117 PAGE : 9 [30] D'abord, dans AXA Assurances inc. c. Valko Électrique inc. 8, une défaillance électrique du système de chauffage installé par le sous-traitant cause un incendie dans l'immeuble en rénovation. On reproche au sous-traitant d'avoir installé un produit défectueux sans avoir respecté les règles de l'art et les normes applicables. [31] La Cour d'appel confirme le rejet du recours subrogatoire de l'assureur contre le sous-traitant Valko en raison de son statut d'assuré innommé : [16] Le juge de première instance qualifie la police d'assurance délivrée par Axa comme une assurance de chantier, laquelle par définition constitue une assurance de biens. Les termes mêmes de la police d'assurance lui donnent raison. Il suffit pour s'en convaincre de se référer à la clause de la police qui décrit les biens assurés et les risques assurés qui couvrent, dans ce dernier cas, «[ ] tous les risques pouvant directement atteindre les biens assurés». Or, les biens assurés sont, selon la police d'assurance, les biens en cours de construction, d'installation, de reconstruction ou de réparation, pourvu qu'ils soient destinés à entrer dans l'ouvrage désigné. [17] Le juge de première instance a raison de conclure que les intimées sont des assurées innommées à la police d'assurance chantier émise par Axa et qu'elles sont à ce titre couvertes par celle ci. Partant, la subrogation ne peut opérer, mais cela ne vaut que pour les travaux réalisés dans l'exécution de leur contrat respectif de sous traitance. [18] Ainsi, le recours intenté contre Valko n'est pas fondé en droit puisque la faute alléguée contre celle-ci tient essentiellement à son exécution de son contrat de sous traitance, ce qui emporte comme conséquence l'irrecevabilité du recours. [nos soulignements] [32] Ensuite, il y a l'arrêt Optimum, société d'assurances inc. c. Plomberie Raymond Lemelin inc. 9 Le sous-traitant effectue ses travaux de plomberie dans un bâtiment en construction et l'entrepreneur procède à l'alimentation en eau de l'immeuble puis, quitte les lieux. Le lendemain matin, on constate un important dégât d'eau causé par une bague incorrectement serrée sur un tuyau de plomberie. L'assureur Optimum exerce un recours subrogatoire contre Plomberie Raymond Lemelin inc. [33] La Cour d'appel confirme le rejet du recours subrogatoire et conclut en ces termes : [45] En l'espèce, il appert des termes utilisés à la Police que non seulement les biens appartenant à l'assuré sont protégés en cas de sinistre, mais également ceux dont il n'est pas propriétaire. Il suffit, dans ce dernier cas, que ces biens soient destinés à entrer dans l'ouvrage. En conséquence, le 8 9 2008 QCCA 2414. Précité, note 1.

150-22-008815-117 PAGE : 10 sous-traitant propriétaire de tels biens est un bénéficiaire de la Police, sans qu'il soit pour autant nécessaire de le nommer expressément comme le prévoit d'ailleurs l'article 2483 C.c.Q. [ ] [48] De même, je suis d'avis que l'absence d'entente écrite selon laquelle T.B. Construction aurait dû ajouter Plomberie comme assurée à la Police ne fait pas en sorte qu'il faille conclure que cette dernière n'est pas une assurée innommée. L'entente contractuelle concernant l'assurance n'est pas une condition essentielle. L'intention d'assurer les sous-traitants découle plutôt des besoins de l'industrie de la construction, des termes utilisés et de la nature de la police. 10 [34] Enfin, la Cour d'appel dans Axa Assurances inc. c. Oswald 11 confirme la position retenue par la Cour supérieure, l'estimant conforme à sa décision dans Optimum citée précédemment. Dans cette affaire, alors que l'employé du sous-traitant manipule sa torche acétylène, il met le feu à des matériaux. L'incendie détruit neuf unités de maison en construction. AXA, assureur de l'entrepreneur verse l'indemnité et poursuit le soustraitant ainsi que son employé. [35] La Cour supérieure résume ainsi le critère utilisé par les tribunaux : [29] De ces enseignements, il ressort clairement que le critère utilisé tant par les tribunaux de Common Law que ceux de droit civil est que si le bien propriété d'un tiers est destiné à être incorporé à l'ouvrage, il bénéficie d'une assurance de biens et dès lors son propriétaire devient un assuré innommé. 12 CONCLUSION [36] Ici, l'incendie survient lorsque l'employé du sous-traitant R.L.M. utilise un chalumeau pour installer une membrane sur la fondation d'un bâtiment en rénovation. [37] Cette membrane appartenant au sous-traitant R.L.M. est destinée à être incorporée à l'ouvrage. [38] Le Tribunal conclut que R.L.M. est un tiers qui bénéficie de l'assurance au sens des clauses 12.1 et 12.1.1. et répond donc au critère de l'assurée innommée. [39] En effet, dans le présent cas, le libellé des clauses quant aux biens assurés s'apparente à ceux examinés par la Cour d'appel dans les arrêts précités. 10 11 12 Optimum, société d'assurances inc. c. Plomberie Raymond Lemelin inc., précité, note 1. 2011 QCCA 559. Axa Assurances inc. c. Plomberie Bourque et Fournier inc., 2009 QCCS 349.

150-22-008815-117 PAGE : 11 [40] Bien que la police de Desjardins utilise une phraséologie différente de celles citées dans ces arrêts, il n'en reste pas moins que le vocable adopté est similaire. De ce fait, l'essence de ces clauses est identique et les interpréter différemment aurait pour effet de dénaturer ce type d'assurance. [41] Puisque le risque assurable dans la section ASSURANCE DES BIENS BÂTIMENTS ET/OU CONTENU FORMULE ÉTENDUE bénéficie à R.L.M., sous-traitante, elle est une assurée innommée et cette situation fait échec au recours subrogatoire de la demanderesse. [42] Les allégations des parties à l'effet que le paiement de l'indemnité est versé sous le volet «assurance responsabilité civile» ne modifie en rien la réalité juridique applicable sous l'aspect assurance de biens. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la requête en irrecevabilité; REJETTE la requête introductive d'instance; AVEC DÉPENS. M e Marie Pelletier Pelletier D'Amours 6300, boul. de la Rive-Sud Lévis (Québec) G6V 6P9 Procureurs de la demanderesse LINA BOND, J.C.Q. M e Nadine Daoud Gauthier Bédard 364, rue Racine Est Chicoutimi (Québec) G7H 5B7 Procureurs des défenderesses