RÉMUNÉRATION Comparaisons entres les offres patronales et les demandes syndicales Au 18 janvier 2011



Documents pareils
Projet de loi n o 30 (2003, chapitre 25)

Comparaison des régimes d épargne-retraite :

PROJET DE LOI 10 : LES IMPACTS POSSIBLES SUR VOTRE SITUATION PROFESSIONNELLE

Déléguée ou délégué : une fonction officielle

Étude comparative sur les salaires et les échelles salariales des professeurs d université. Version finale. Présentée au

GUIDE PRATIQUE déplacements professionnels temporaires en France et à l étranger

ENTENTE INTERVENUE ENTRE LE COMITÉ PATRONAL DE NÉGOCIATION POUR LES COMMISSIONS SCOLAIRES FRANCOPHONES (CPNCF)

RECUEIL DE POLITIQUES

CONVENTION COLLECTIVE DES PROFESSIONNELLES ET PROFESSIONNELS

Agenda annuel des informations / consultations du CE

LES PRESTATIONS D ASSURANCE TRAITEMENT (Pour une invalidité de 104 semaines et moins)

(POSTES)...7 TABLE DES MATIÈRES PAGE DÉFINITION DES TERMES ET APPLICATION...3 LA CONSULTATION...6

CONVENTION COLLECTIVE

ENTENTE INTERVENUE ENTRE LE COMITÉ PATRONAL DE NÉGOCIATION POUR LES COMMISSIONS SCOLAIRES FRANCOPHONES (CPNCF)

a) d assurer le meilleur fonctionnement possible de l organisation ;

Projet de loi fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d avancement des fonctionnaires de l Etat

MUTUALITE DES EMPLOYEURS STATUTS

Article 1. Article 2. Article 3

Assemblée générale du 5 décembre Le RRUQ. Définition et fonctionnement SPP UQAC

STATUTS de l'association Bureau des Doctorants de Paris 3

RÈGLES DE FONCTIONNEMENT RELATIVES À LA NÉGOCIATION DANS LA FONCTION PUBLIQUE UNITÉ «FONCTIONNAIRES»

CI-APRÈS DÉSIGNÉ LE «MINISTÈRE»,

MANDAT DE SYNDIC (no.. )

Table des matières Mise en contexte...3 Historique Lettre d entente no Diagnostic du plan Imbeault, le plan qui est

CHAPITRE V SELECTION DES CONSULTANTS ET D AUTRES PRESTATAIRES DE SERVICES

Copropriété : contrat type et rémunération du syndic

SYNDIC. - Création d une immatriculation obligatoire de toutes les copropriétés au sein d un registre national.

DE AGCV suissetec Association Genevoise des entreprises de Chauffage et de Ventilation

Régime de retraite de l Université du Québec. Sommaire des dispositions & description des droits et obligations des membres

Le Bulletin de salaire

POLITIQUE DE COMMUNICATION

Le Contrat à Durée Déterminée d Insertion (CDDI)

CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL

Le risque de négociation dans la gouvernance des régimes de retraite

CHAPITRE 7 RELATIONS DE TRAVAIL

Sommaire. L entrée en vigueur de l avenant n 21 sur les salaires minima au 1 er novembre 2013

CONVENTION COLLECTIVE INTERVENUE ENTRE D UNE PART LE COMITÉ PATRONAL DE NÉGOCIATION POUR LES COMMISSIONS SCOLAIRES FRANCOPHONES (CPNCF)

III. Le temps de travail :

Projet de loi n o 58. Loi regroupant la Commission administrative des régimes de retraite et d assurances et la Régie des rentes du Québec

VILLE DE CHÂTEAUGUAY FOURNITURE ET INSTALLATION D UN BÂTIMENT PRÉFABRIQUÉ ET TRAVAUX CONNEXES POUR LA VILLE DE CHÂTEAUGUAY

Loi du 20 décembre 2002 portant protection des conseillers en prévention (MB )

I ADAPTATION DU TEMPS DE TRAVAIL A LA DUREE LEGALE DE 35 HEURES. Les alinéas 6 à 9 inclus de l article 5 de l accord national sont supprimés.

STATUTS. «swisscleantech Association»

C est le 28 juin 2001 que Movendo a été fondé pour prendre la succession de la CEO (Centrale suisse d éducation ouvrière).

LIGNES DIRECTRICES POUR L'ÉTABLISSEMENT D'UNE ENTENTE SUR LA COPROPRIÉTÉ D'UNE ASSURANCE-VIE

BULLETIN QUESTIONS-RÉPONSES PROGRAMME D ÉQUITÉ SALARIALE

Effectif de l entreprise TA et FPC

Questionnaire de sondage: de la communication interne dans l organisation

RECUEIL DES RÈGLES DE GESTION RÈGLEMENT RELATIF À LA NOMINATION ET AU RENOUVELLEMENT DE MANDAT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL ET DU DIRECTEUR DES ÉTUDES (R-02)

RECUEIL DE LEGISLATION. S o m m a i r e RÉFORMES DANS LA FONCTION PUBLIQUE

AGENCE DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA ACCÈS À L INFORMATION ET PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

Cahier des Clauses Administratives Particulières

de la Commission professionnelle paritaire du second-oeuvre romand de la construction CPP-SOR

DISPOSITIONS LIANT D'UNE PART, LE COMITÉ PATRONAL DE NÉGOCIATION POUR LES COMMISSIONS SCOLAIRES FRANCOPHONES (CPNCF) D'AUTRE PART,

particuliers professionnels ENTREPRISES Face à face argumenté de vente

ANALYSE DU PROJET DE LOI NO 42

LE COMITÉ PATRONAL DE NÉGOCIATION DU SECTEUR DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX LE SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE (F.T.Q.

sur votre régime de retraite

Demande de participation au régime de retraite simplifié (Québec) et police y afférente

CHAMBRE PROFESSIONNELLE de METALLERIE & SERRURERIE du GRAND PARIS

AVIS. VU le code des juridictions financières, notamment ses articles L et R ;

CONVENTION ENTRE LE CONSEIL DE GESTION LE CONSEIL DES SYNDICATS DES DISTRICTS SCOLAIRES DU NOUVEAU-BRUNSWICK,

Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par la loi : la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation.

BUREAU DU CONSEIL PRIVÉ. Vérification de la gouvernance ministérielle. Rapport final

I. Entrée en vigueur de l avenant salaires n 21 à compter du 1 er novembre 2013

CERTAINES CONDITIONS DE TRAVAIL DES HORS CADRES DES COMMISSIONS SCOLAIRES ET DU COMITÉ DE GESTION DE LA TAXE SCOLAIRE DE L ÎLE DE MONTRÉAL

SECTION SOUTIEN DES PATRIOTES COMPTE RENDU DU COMITÉ DE RELATIONS TRAVAIL DE LA RENCONTRE TENUE LE 19 AVRIL 2007

Suggestion d ordre du jour de Janvier

ACCRÉDITATION DES CENTRES PRIVÉS ET DES PROGRAMMES DE FORMATION PROFESSIONNELLE EN HAÏTI. Formulaire de demande d une autorisation de fonctionnement

MISE À JOUR ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE DE L AUTOMNE 2014 QUÉBEC

IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GRENOBLE Jugement du 18 mai 2009

Logiciel d'analyse de la Masse Salariale

CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL. Entre L UNIVERSITÉ CONCORDIA et LE SYNDICAT DES EMPLOYÉ(E)S PROFESSIONNEL(LE)S DE L UNIVERSITÉ CONCORDIA- CSN

Comparaison des différentes versions des cadres du PAAS ACTION

Statuts /Personnel administratif et de maîtrise/cf/ Lois p.1

Statuts du Football-Club Central Fribourg

CONVENTION COLLECTIVE ENTRE L'UNIVERSITÉ CONCORDIA

La suppression du poste de gardien

GUIDE SUR LES INDICATEURS DE PERFORMANCE DANS LES UNITÉS DE VÉRIFICATION INTERNE

Le versement transport (VT)

CONVENTION COLLECTIVE : RATIFICATION, SIGNATURE, ENTRÉE EN VIGUEUR

MODE D EMPLOI LOI POUR LE POUVOIR D ACHAT : Rachat de jours de repos, déblocage anticipé de la participation, prime exceptionnelle...

PRÉAMBULE LES TERMES SONT ÉCRITS AU MASCULIN UNIQUEMENT À DES FINS DE CONCISION ET SONT EMPLOYÉS SOIT AU FÉMININ, SOIT AU MASCULIN,

ORGANISATION DES COMMUNES - TRAITEMENTS 1

ANNEXE II ARTICLE 33 ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE DE L'ENTENTE

Les outils de simulation pour chaque type de structure permettent d estimer l impact de la réforme sur la période

Heures supplémentaires

L AVANCEMENT DE GRADE DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

Régime de retraite de la Corporation de l École Polytechnique ASSEMBLÉE ANNUELLE 14 JUIN 2010

Editorial Elus de CE, délégués du personnel, membres

REFERENCE : B.O N 2832 DU 8/12/1967

MODALITÉS D APPLICATION DE LA «POLITIQUE RELATIVE À LA RECONNAISSANCE

SYNTHESE DE LA REFORME RETRAITE SUPPLEMENTAIRE, PREVOYANCE ET MUTUELLE

ACCORD DU 24 JUIN 2010

LES AMIS DE CIRCUL LIVRE Association régie par la loi du 1 er juillet 1901 Siège social : 16 rue Dagorno Paris STATUTS

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES

Avant-projet de loi modifiant

La rémunération de l apprenti :

Le droit syndical dans le privé. Extrait du code du Travail sur le droit syndical du privé

Transcription:

RÉMUNÉRATION Comparaisons entres les offres patronales et les demandes syndicales Au 18 janvier 2011 DISPOSITIONS EN VIGUEUR OFFRES PATRONALES DEMANDES SYNDICALES CHAPITRE 7-RÉMUNÉRATION ET AUTRES DISPOSITIONS D'ORDRE PÉCUNIAIRE CHAPITRE 7-RÉMUNÉRATION ET AUTRES DISPOSITIONS D'ORDRE PÉCUNIAIRE CHAPITRE 7-RÉMUNÉRATION ET AUTRES DISPOSITIONS D'ORDRE PÉCUNIAIRE SECTION 7.1 RÉMUNÉRATION SECTION 7.1 RÉMUNÉRATION SECTION 7.1 RÉMUNÉRATION Dispositions générales Dispositions générales Dispositions générales 276. L échelle de traitement en vigueur pour la durée de la convention est celle prévue par l annexe IV. 276. L échelle de traitement en vigueur pour la durée de la convention est celle prévue par l annexe IV. 276. À compter du 1 er avril 2010, la structure de l échelle de traitement est celle prévue par l annexe I. Elle comprend 21 échelons, dont le minimum (0 année de crédit d expérience) et le maximum (quinze (15) années de crédit d expérience) sont déterminés par le pourcentage d écart entre le minimum et le maximum recommandés, au 1 er avril 2010, par l Institut de la statistique du Québec (ISQ) selon les modalités prévues à l article 276.1 et le traitement de base des juges de la Cour du Québec au 1 er juillet 2010 y incluant les variations annuelles, tel qu adopté par décret de l employeur. 276.1 Au 1 er avril 2010, l échelle de traitement et le traitement du juriste y incluant la variation annuelle, selon l indice des prix à la consommation (IPC) publié par Statistiques Canada pour les douze (12) mois précédents, sont déterminés par l application, par les parties, des recommandations et conclusions de l étude de rémunération de l ISQ qui est déposée dans les six (6) 1

mois de la nomination des représentants de l une ou l autre des parties, à moins que ce délai soit prolongé par les parties. Dans les trente (30) jours suivant la signature de la convention, les parties nomment chacun deux (2) représentants pour discuter de méthodes et variables suggérées par l ISQ pour mener l étude de rémunération. Si les parties n arrivent pas à s entendre sur ces méthodes et variables dans les trente (30) jours de la constitution du comité, l ISQ procède à l exécution de son mandat en fonction de ses suggestions. En outre, le minimum et le maximum de l échelle des traitements, recommandés par l ISQ, doivent se fonder sur : a) une mise à jour de l étude de mai 2002 de l ISQ concernant la rémunération des procureurs de la couronne au Canada y incluant les juristes «civilistes»; b) le traitement minimum et le traitement maximum des juristes du gouvernement fédéral et des gouvernements provinciaux en excluant le Québec; Chaque partie acquitte les dépenses et honoraires assumés par ses représentants. Par ailleurs, les dépenses et honoraires de l ISQ sont acquittés à parts égales par les parties. 276.2 À compter du 1 er avril 2011, le minimum et le maximum de l échelle de traitement correspondent au pourcentage d écart entre le minimum et le maximum recommandés par l ISQ, en vertu de l article 276.1 et le 2

traitement de base des juges de la Cour du Québec au 1 er juillet 2010 y incluant les variations annuelles, tel qu adopté par décret de l employeur. Ainsi, au 1 er avril de chaque année, les taux de l échelle de traitement et le traitement des juristes sont revalorisés en fonction du pourcentage d écart établi à l alinéa précédent y incluant les variations annuelles applicables aux juges de la Cour du Québec au 1 er juillet qui suit, tel qu adopté par décret de l employeur. 277. Le juriste est rémunéré suivant l échelle de traitement et les modalités prévues par l annexe 1 et par la lettre d entente numéro 1. 277. Le juriste est rémunéré suivant l échelle de traitement et les modalités prévues par l annexe I et par la lettre d entente numéro 1. Les traitements sont réajustés au 1er janvier de chaque année selon l annexe I et la lettre d entente numéro 1. 277. Le juriste est rémunéré suivant les dispositions des articles 276, 276.1,276.2, 279.1 à 279.10. Les traitements sont réajustés au 1 er janvier de chaque année selon l annexe 1 et la lettre d entente numéro 1 278. Le taux horaire du traitement d un juriste s obtient en divisant son traitement par 1826,3. Statu quo Statu quo 279. Lorsque le traitement du juriste au 1 er janvier, suite à des conditions particulières, est supérieur à celui de sa classe d emplois, le juriste conserve ce traitement. Supprimé 279. Lorsque le traitement du juriste à la suite de conditions particulières, est supérieur à celui de sa classe d emplois, le juriste conserve ce traitement (23-09-10) Annexe 3 entente 2005 Voir Annexe 1 Progression annuelle ou semestrielle Progression annuelle ou semestrielle 3

Le juriste progresse dans l échelle salariale prévue à l annexe 4 selon les modalités et aux conditions qui suivent : Avancement d échelon 279.1 La durée de séjour dans un échelon est d'un an sauf dans le cas des dix premiers échelons de l échelle de traitement dont la durée de séjour est de six mois. 1. La durée de séjour dans un échelon est d'un an sauf dans le cas des dix premiers échelons de l échelle de traitement dont la durée de séjour est de six mois. 2. Le juriste est admissible à l avancement d échelon, qui lui est consenti sur rendement satisfaisant, au début de la première période de paie d avril ou d octobre qui suit d'au moins neuf ou quatre mois la date de l'accession à la classe d'emplois, selon qu'il s'agit d'un avancement annuel ou semestriel. 279.2 Le juriste est admissible à une augmentation de traitement à la suite d un avancement d échelon qui lui est consenti sur rendement satisfaisant au début de la première période de paie d avril ou d octobre qui suit d'au moins neuf ou quatre mois la date de l'accession à la classe d'emplois, selon qu'il s'agit d'un avancement annuel ou semestriel. 3. Malgré ce qui précède, le juriste doit, pour avoir droit à l'avancement d'échelon, avoir travaillé au moins trois (3) mois ou l'équivalent dans le cas d'avancement semestriel et au moins six (6) mois ou l'équivalent dans le cas d'avancement annuel. 279.3 Malgré ce qui précède, le juriste doit, pour avoir droit à l'avancement d'échelon, avoir travaillé au moins trois (3) mois ou l'équivalent dans le cas d'avancement semestriel et au moins six (6) mois ou l'équivalent dans le cas d'avancement annuel. 4. Aux fins du paragraphe précédent, une juriste en congé de maternité ou une ou un juriste en congé pour adoption ou en congé sans traitement en vertu de l article 409 mais uniquement pour la durée des cinquante-deux (52) premières semaines ou en congé avec traitement pour études de 279.4 Aux fins du paragraphe précédent, une juriste en congé de maternité ou une ou un juriste en congé pour adoption ou en congé sans traitement en vertu de l article 409 mais uniquement pour la durée des cinquante-deux (52) premières semaines ou en congé 4

perfectionnement ou libéré en vertu de la section 2.6, n est pas considéré comme absent du travail. avec traitement pour études de perfectionnement ou libéré en vertu de la section 2.6, n est pas considéré comme absent du travail. 5. Les articles 2 à 4 s'appliquent au juriste occasionnel qui est nommé à titre de juriste temporaire à la condition d'avoir accumulé au moins quatre (4) mois de service ou de service continu ou l'équivalent dans le cas d'avancement semestriel ou neuf (9) mois de service ou de service continu ou l'équivalent dans le cas d'avancement annuel, depuis son dernier avancement d'échelon. 279.5 Les articles 279.2 à 279.4 s'appliquent au juriste occasionnel qui est nommé à titre de juriste temporaire à la condition d'avoir accumulé au moins quatre (4) mois de service ou de service continu ou l'équivalent dans le cas d'avancement semestriel ou neuf (9) mois de service ou de service continu ou l'équivalent dans le cas d'avancement annuel, depuis son dernier avancement d'échelon. 6. Pour l année 2005 2010, les dates d'avancement d'échelon qui correspondent aux premières périodes de paie d avril et d octobre sont les suivantes : 14 8 avril 2005 2010-13 7 octobre 2005 2010 279.6 Pour l année (à suivre) les dates d'avancement d'échelon qui correspondent aux premières périodes de paye d avril et d octobre sont les suivantes : (à venir) Entente 2005 Annexe 4 annexe 3 Rémunération variable 279.1 Les dispositions relatives au mode de rémunération variable apparaissent à l annexe 3 de la présente convention. La rémunération variable comporte, d une part, une rémunération additionnelle pour mandats spéciaux et, d autre part, un boni pour rendement exceptionnel. 279.7 La rémunération variable comporte d une part, une rémunération additionnelle pour mandats spéciaux et, d autre part, un boni pour rendement exceptionnel. Aucune rémunération variable n est accordée à un juriste qui est désigné par l employeur chef d équipe, coordonnateur ou autres appellations parce qu il assume des fonctions administratives ou de gestion. 5

279.8 Au plus tard le 30 mai de chaque année l employeur transmet au syndicat, un relevé faisant état de la répartition de la totalité des sommes versées à titre de rémunération variable en précisant, notamment, les informations suivantes : -Montants disponibles, par ministère; -Nombre de juristes, par ministère; -Montants effectivement versés aux juristes, par ministère, et le motif (Mandats spéciaux ou rendement); -Nombre de juristes ayant bénéficié d une rémunération variable, par ministère, et le motif (Mandats spéciaux ou rendement) ; -Montant minimum et le montant maximum versés à un juriste, par ministère, à titre de rémunération variable; -Noms des juristes ayant obtenu une rémunération additionnelle pour mandats spéciaux ou pour rendement exceptionnel ainsi que le montant du traitement consenti Rémunération additionnelle pour mandats spéciaux Rémunération additionnelle pour mandats spéciaux 1. Une rémunération additionnelle pour mandats spéciaux, pouvant atteindre un maximum de 15% du traitement annuel, peut être octroyée à un juriste qui assume des responsabilités additionnelles ou spéciales. Les critères servant à la détermination de la liste des mandats spéciaux sont établis après discussion au comité des relations professionnelles. La période de référence pour cette rémunération additionnelle s étend du 1 er avril d une année au 31 mars de l année 279.9 Une rémunération additionnelle pour mandats spéciaux, pouvant atteindre un maximum de 15% du traitement annuel, peut être octroyée à un juriste qui assume des responsabilités additionnelles ou spéciales. La période de référence pour cette rémunération additionnelle s étend du 1 er avril au 31 mars de l année 6

suivante. La masse salariale dégagée par les juristes au 31 décembre précédant la période de référence visée aux fins de la rémunération additionnelle pour mandats spéciaux est de répartie de la façon suivante 2,25% de la masse salariale des juristes. suivante. La masse salariale dégagée par les juristes au 31 décembre précédant la période de référence visée est répartie de la façon suivante : - 1,5 % de la masse salariale dégagée par les juristes en progression aux échelons 1 à 21 leur est applicable; - 2,0 % de la masse salariale dégagée par les juristes au maximum de l échelle depuis un (1) an ou plus leur est applicable. La répartition des montants parmi les juristes est déterminée par le sous-ministre. Le premier versement s applique à compter du 1 er avril 2011. Les montants versés pour les mandats spéciaux sont convertis en heures de travail et sont considérés faire partie du traitement. Les montants versés pour les mandats spéciaux sont convertis en heures de travail et sont considérés faire partie du traitement. Boni pour rendement exceptionnel Boni pour rendement exceptionnel 2. Un juriste peut bénéficier d un boni au rendement si les résultats de son travail sont jugés comme étant exceptionnels. Ce boni peut atteindre un maximum de 5% du traitement annuel pour le juriste en progression aux 279.10 Un juriste peut bénéficier d un boni au rendement si les résultats de son travail sont jugés comme étant exceptionnels. Ce boni peut atteindre un maximum de 5% du traitement annuel pour le juriste en progression aux échelons 1 à 21, et un maximum de 10% du traitement 7

échelons 11 à 21, et un maximum de 10% du traitement annuel pour le juriste au maximum de l échelle depuis un (1) an ou plus. annuel pour le juriste au maximum de l échelle depuis un (1) an ou plus. Les critères d évaluation servant à attribuer un boni pour rendement exceptionnel sont établis après discussion au comité des relations professionnelles. La période de référence pour ce boni s étend du 1 er janvier au 31 décembre de chaque année. La masse salariale dégagée par les juristes Une seule masse salariale aux fins du boni pour rendement exceptionnel est dégagée par les juristes au 31 décembre de la période de référence. visée est répartie de la façon suivante Cette masse est constituée de l addition de l ensemble des montants suivants : - 1,0 % de la masse salariale dégagée par les juristes en progression aux échelons 11 à 21 leur est applicable; - 2,0 % de la masse salariale dégagée par les juristes au maximum de l échelle depuis un (1) an ou plus leur est applicable. La répartition des montants parmi les juristes aux échelons 11 à 21 et 21 depuis 1 an ou plus est déterminée par le sousministre. La période de référence pour ce boni s étend du 1 er janvier au 31 décembre de chaque année. La masse salariale dégagée par les juristes au 31 décembre de la période de référence visée est répartie de la façon suivante : - 1,0 % de la masse salariale dégagée par les juristes en progression aux échelons 1 à 21 leur est applicable; - 2,0 % de la masse salariale dégagée par les juristes au maximum de l échelle depuis un (1) an ou plus leur est applicable Ce boni est versé sous forme de forfaitaire à la première période de paie qui suit le 1 er mai. Ce boni est versé sous forme de forfaitaire à la première période de paie qui suit le 1 er mai. 8

ANNEXE I, PROPOSITION AJE ÉCHELLE DE TRAITEMENT Échelon Crédit d expérience 01/04/10 * 1 0 2 6 mois 3 1 an 4 1 an et 6 mois 5 2 ans 6 2 ans et 6 mois 7 3 ans 8 3 ans et 6 mois 9 4 ans 10 4 ans et 6 mois 11 5 ans 12 6 ans 13 7 ans 14 8 ans 15 9 ans 16 10 ans 17 11 ans 18 12 ans 19 13 ans 20 14 ans 21 15 ans *Le minimum et le maximum de l échelle de traitement sont établis au 1 er avril 2010, selon les dispositions des articles 276.1. 9

ANNEXE IV, ÉCHELLES DE TRAITEMENTS DES JURISTES SELON L OFFRE PATRONALE DU 9 SEPTEMBRE 2010 (PARAMÈTRES FONCTION PUBLIQUE Expérience Échelons 1er avril 2009 1er avril 2010 1er avril 2011 1er avril 2012* 1er avril 2013* 1er avril 2014* au 31 mars 2015 0,50% 0,75% 1,00% 1,75% 2% aucune 1 44 163 $ 44 384 $ 44 717 $ 45 164 $ 45 954 $ 46 873 $ 6 mois 2 46 022 $ 46 252 $ 46 599 $ 47 065 $ 47 889 $ 48 846 $ 1 an 3 47 960 $ 48 200 $ 48 561 $ 49 047 $ 49 905 $ 50 903 $ 1 an 6 mois 4 49 983 $ 50 233 $ 50 610 $ 51 116 $ 52 010 $ 53 050 $ 2 ans 5 52 084 $ 52 344 $ 52 737 $ 53 264 $ 54 196 $ 55 280 $ 2 ans 6 mois 6 54 277 $ 54 548 $ 54 957 $ 55 507 $ 56 478 $ 57 608 $ 3 ans 7 56 562 $ 56 845 $ 57 271 $ 57 844 $ 58 856 $ 60 033 $ 3 ans 6 mois 8 58 944 $ 59 239 $ 59 683 $ 60 280 $ 61 335 $ 62 561 $ 4 ans 9 61 426 $ 61 733 $ 62 196 $ 62 818 $ 63 917 $ 65 196 $ 4 ans 6 mois 10 64 012 $ 64 332 $ 64 815 $ 65 463 $ 66 608 $ 67 940 $ 5 ans 11 66 707 $ 67 041 $ 67 543 $ 68 219 $ 69 413 $ 70 801 $ 6 ans 12 69 516 $ 69 864 $ 70 388 $ 71 091 $ 72 336 $ 73 782 $ 7 ans 13 72 443 $ 72 805 $ 73 351 $ 74 085 $ 75 381 $ 76 889 $ 8 ans 14 75 492 $ 75 869 $ 76 438 $ 77 203 $ 78 554 $ 80 125 $ 9ans 15 78 671 $ 79 064 $ 79 657 $ 80 454 $ 81 862 $ 83 499 $ 10 ans 16 81 983 $ 82 393 $ 83 011 $ 83 841 $ 85 308 $ 87 014 $ 11 ans 17 85 435 $ 85 862 $ 86 506 $ 87 371 $ 88 900 $ 90 678 $ 12 ans 18 89 032 $ 89 477 $ 90 148 $ 91 050 $ 92 643 $ 94 496 $ 13 ans 19 92 781 $ 93 245 $ 93 944 $ 94 884 $ 96 544 $ 98 475 $ 14 ans 20 96 687 $ 97 170 $ 97 899 $ 98 878 $ 100 609 $ 102 621 $ 15 ans 21 100 758 $ 101 262 $ 102 021 $ 103 041 $ 104 845 $ 106 942 $ * Possibilité d'une majoration additionnelle liée à la croissance du PIB: Au 1er avril 2012: Maximum 0,5 % Au 1er avril 2013:Maximum de 2,0 % -majoration additionnelle de 2012 Au 1er avril 2014: Maximum de 4,3 % - majoration additionnelle de 2013 Au 1er avril 2015: Maximum de 1 % 10