COMMUNICATION AUX MEMBRES

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Transcription:

PARLEMENT EUROPÉEN 2009-2014 Commission des pétitions 25.3.2010 COMMUNICATION AUX MEMBRES Objet: Pétition n 0518/2009, présentée par Tamás Benocz, de nationalité hongroise, concernant une allégation d infraction à la législation communautaire relative à la mise sur le marché et à l utilisation de quadricycles légers («quads») en Hongrie 1. Résumé de la pétition Le pétitionnaire conteste les procédures de mise sur le marché et d utilisation des quadricycles légers («quads») en Hongrie. Ces véhicules satisfont, selon lui, aux exigences énoncées dans la directive 2002/24/CE pour les «quadricycles légers» (L6e). Ils devraient donc être placés ès qualités sur le marché hongrois. Or, selon lui, le législateur hongrois décrit les véhicules L6 comme des «tricycles légers à quatre roues». Il explique cette incongruité par le fait que, sur le marché hongrois, les véhicules à quatre roues sont commercialisés en tant qu «automobiles» dont les conducteurs sont tenus de posséder le permis de conduire B, au lieu du permis M, comme c est le cas des conducteurs de cyclomoteurs. Le pétitionnaire indique que, lors de la procédure d enregistrement, les véhicules à quatre roues importés en Hongrie perdent le droit acquis dans leur pays d origine. Il invite le Parlement européen à examiner ce problème. 2. Recevabilité Déclarée recevable le 8 juillet 2009. La Commission a été invitée à fournir des informations (article 202, paragraphe 6, du règlement). 3. Réponse de la Commission, reçue le 26 octobre 2009. Le pétitionnaire, un citoyen hongrois, conteste les procédures de mise sur le marché et d utilisation des quadricycles légers («quads») en Hongrie. Ces véhicules satisfont, selon lui, aux exigences énoncées dans la directive 2002/24/CE pour les «quadricycles légers» (L6e). Ils CM\810952.doc PE430.513v02-00 Unie dans la diversité

devraient donc être placés ès qualités sur le marché hongrois. Or, selon lui, le législateur hongrois a transposé la définition des véhicules L6e donnée dans la directive 2002/24/CE dans deux actes législatifs nationaux: - l arrêté ministériel 5/1990.(IV.12.) KöHÉM et - l arrêté ministériel conjoint 1/1975(II.5) KPM-BM sur les règlements relatifs à la circulation routière (code de la route hongrois). Le pétitionnaire estime que la définition des quadricycles indiquée dans le code de la route hongrois ne correspond par à la définition des véhicules L6e utilisée dans la directive 2002/24/CE. Il explique que l autorité nationale responsable des transports applique une définition incorrecte du code de la route hongrois lors de la mise de quadricycles sur le marché hongrois. Le pétitionnaire soutient que, du fait de cette classification inexacte, les véhicules L6e sont considérés comme des automobiles de la catégorie M 1 aux fins de la mise sur le marché hongrois et, par conséquent, leurs conducteurs sont tenus de posséder le permis de conduire B, au lieu du permis M, comme c est le cas des conducteurs de cyclomoteurs. Le pétitionnaire indique que, lors de la procédure d enregistrement, les véhicules à quatre roues importés en Hongrie perdent le statut acquis dans leur pays d origine. Observations de la Commission La directive 2002/24/CE, applicable en Hongrie depuis son adhésion à l UE en mai 2004, s applique aux fins de la réception et de la première immatriculation des véhicules à moteur à deux ou trois roues (ainsi que des quadricycles tels qu ils y sont définis) 1. Cette directive donne les définitions harmonisées des catégories de véhicules relevant de son champ d application. L article 1 er, paragraphe 3, point a), prévoit que la directive 2002/24/CE s applique aux quadricycles, c est-à-dire aux véhicules à moteur à quatre roues ayant les caractéristiques suivantes: (a) quadricycles légers dont la masse à vide est inférieure ou égale à 350 kg (catégorie L6e), non comprise la masse des batteries pour les véhicules électriques, dont la vitesse maximale par construction est inférieure ou égale à 45 km/h, et (i) dont la cylindrée du moteur est inférieure ou égale à 50 cm 3 pour les moteurs à allumage commandé (positif), ou (ii) dont la puissance maximale nette est inférieure ou égale à 4 kw pour les autres moteurs à combustion interne, ou (iii) dont la puissance nominale continue maximale est inférieure ou égale à 4 kw dans le cas d un moteur électrique. Ces véhicules répondent aux exigences techniques applicables aux cyclomoteurs à trois roues de la catégorie L2e, sauf dispositions contraires figurant dans l une des directives particulières; 1 Directive 2002/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 mars 2002 relative à la réception des véhicules à moteur à deux ou trois roues et abrogeant la directive 92/61/CEE du Conseil (JO L 124 du 9.5.2002, p. 1). PE430.513v02-00 2/5 CM\810952.doc

(b) quadricycles, autres que ceux visés au point a), dont la masse à vide est égale ou inférieure à 400 kg (catégorie L7e) (550 kg pour les véhicules destinés au transport de marchandises), à l exclusion de la masse des batteries s il s agit d un véhicule électrique, et dont la puissance maximale nette du moteur ne dépasse pas 15 kw. Ces véhicules sont considérés comme des tricycles à moteur et répondent aux exigences techniques applicables aux tricycles à moteur de la catégorie L5e, sauf dispositions contraires figurant dans l une des directives particulières. D après le pétitionnaire, les quadricycles sont définis dans les deux actes législatifs hongrois suivants: * Appendice B, partie 1, article 1 er, paragraphe 3, de l arrêté ministériel 5/1990.(IV.12.) KöHÉM: «3) Le présent appendice s applique aux tricycles à quatre roues, c est-à-dire aux véhicules à quatre roues présentant les caractéristiques suivantes: 3a) tricycles légers à quatre roues dont la masse à vide est inférieure ou égale à 350 kg (catégorie L6e) dans le cas des véhicules électriques, hors poids des batteries et dont la vitesse maximale par construction est inférieure ou égale à 45 km/h, et 3a1) dont la cylindrée du moteur est inférieure ou égale à 50 cm 3 pour les moteurs à allumage commandé, ou 3a2) dont la puissance maximale nette est inférieure ou égale à 4 kw pour les autres moteurs à combustion interne ou 3a3) dont la puissance nominale continue maximale est inférieure ou égale à 4 kw dans le cas d un moteur électrique. Ces véhicules doivent répondre aux exigences techniques applicables aux cyclomoteurs à trois roues de la catégorie L2e, sauf dispositions contraires figurant dans l une des annexes concernant les MR, appendice B.». * Appendice 1, chapitre II, de l arrêté ministériel conjoint 1/1975(II.5) KPM-BM sur les règlements relatifs à la circulation routière (code de la route hongrois): «r) Cyclomoteur: véhicule à deux, trois ou quatre roues fonctionnant grâce à un moteur à combustion interne dont la cylindrée ne dépasse pas 50 cm 3 ou à un autre moteur ayant une puissance maximale nette de 4 kw, dont la vitesse par construction est inférieure ou égale à 45 km/h et dont la masse est inférieure ou égale à 350 kg.» La principale différence entre les deux définitions est la suivante: tandis que l arrêté ministériel 5/1990.(IV.12.) KöHÉM fixe une cylindrée du moteur de maximum 50 cm 3 pour les moteurs à allumage commandé conformément à la directive 2002/24/CE, l arrêté ministériel conjoint 1/1975(II.5) KPM-BM sur les règlements relatifs à la circulation routière (code de la route hongrois) fixe la même limite maximale pour tous les moteurs à combustion interne. CM\810952.doc 3/5 PE430.513v02-00

Cela signifie qu alors que la directive 2002/24/CE ne prévoit pas de limite maximale de la cylindrée du moteur pour les véhicules L6e équipés d un moteur diesel (lesquels font l objet de la plainte du pétitionnaire), la législation hongroise impose une telle limite supérieure à travers la définition établie dans le code de la route hongrois. La Commission croit comprendre que l autorité nationale hongroise responsable des transports considère que les quadricycles généralement équipés de moteurs diesel sont des automobiles de la catégorie M 1 dans la mesure où ils n atteignent pas la limite maximale de cylindrée du moteur de 50 cm 3 établie dans le code de la route hongrois. En ce qui concerne les permis de conduire pour ces catégories de véhicules, la définition des catégories de véhicules figure à l article 4 de la directive 2006/126/CE. À cet égard, la directive 2006/126/CE renvoie à la directive 2002/24/CE. En particulier, la catégorie de permis de conduire «AM» comprend les quadricycles légers tels que définis à l article 1 er, paragraphe 3, point a), de la directive 2002/24/CE et la catégorie «B1» pour les quadricycles tels que définis à l article 1 er, paragraphe 3, point b), de cette même directive. Pour les véhicules L6e dont la masse à vide ne dépasse pas 350 kg, il faut un permis de conduire de la catégorie AM. Conclusion Vu que les informations fournies par le pétitionnaire suggèrent la possibilité que la législation hongroise définissant les quadricycles (l arrêté ministériel conjoint 1/1975(II.5) KPM-BM sur les règlements relatifs à la circulation routière (code de la route hongrois)) ne soit pas conforme aux définitions contenues dans la directive 2002/24/CE, la Commission prendra des renseignements sur la question auprès des autorités hongroises. La commission des pétitions sera informée des conclusions de la Commission dès qu elle aura obtenu ces renseignements. 4. Réponse de la Commission, reçue le 25 mars 2010. Dans une lettre datée du 1 er novembre 2009 adressée au président du Parlement européen, le pétitionnaire reconnait que les autorités hongroises classent désormais correctement les quadricycles légers en vue de leur mise sur le marché. Il est au contraire inquiet des discriminations supposées dues à l exigence de détenir un permis de conduire de catégorie B pour conduire un quadricycle léger. Comme elle l a indiqué dans sa communication précédente adressée au pétitionnaire, la Commission a considéré que cette question devrait être traitée avec les autorités hongroises et elle a dès lors été soumise à une expérience pilote de l UE en vue d une résolution rapide et efficace (réf. n 618/09/ENTR). Le gouvernement hongrois a été invité à fournir des informations (dans une lettre du 19 octobre 2009) concernant la législation relative à la mise sur le marché des quadricycles légers et à la classification correspondante par les autorités compétentes. Le gouvernement hongrois a répondu dans une lettre datée du 28 décembre 2009. Dans leur réponse, les autorités hongroises indiquent que l arrêté ministériel n 5/1990 (IV.12), qui transpose la directive 2002/24/CE, réglemente la réception et la mise sur le marché des PE430.513v02-00 4/5 CM\810952.doc

quadricycles légers. À cet égard, le gouvernement hongrois indique que la définition de quadricycles légers est conforme à la directive 2002/24/CE et que l autorité nationale responsable des transports classe les véhicules selon cette définition aux fins de la réception et de la mise sur le marché. D autre part, le code de la route ne classe pas de tels véhicules à ces fins. Le code de la route fixe lui les conditions d utilisation des véhicules sur la route ainsi que la catégorie du permis de conduire requis. La directive 2006/126/CE relative au permis de conduire, qui doit être transposée d ici le 19 janvier 2011, rend l introduction des permis de conduire de la catégorie AM ou B1 obligatoire, respectivement pour les quadricycles des catégories L6e (légers) et L7e (autres). Le gouvernement hongrois indique que les amendements législatifs nécessaires en vue de transposer la directive 2006/126/CE devraient être prêts en 2010. Cette enquête a mené la Commission à conclure que la législation hongroise transpose correctement la directive 2002/24/CE. En outre, rien n indique que les autorités hongroises classent les quadricycles légers de manière incorrecte aux fins de leur réception et de leur mise sur le marché. Les dispositions réglementant les exigences en matière de permis de conduire pour les quadricycles légers dans le code de la route ne tombent pas dans le champ d application de la directive 2002/24/CE et par conséquent, ces dispositions de cette directive ne peuvent être violées. CM\810952.doc 5/5 PE430.513v02-00