PREVENTION DES RISQUES RETRAIT GONFLEMENT DES ARGILES MODELE DE REGLEMENT

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Transcription:

PREVENTION DES RISQUES RETRAIT GONFLEMENT DES ARGILES MODELE DE REGLEMENT

Titre I - Portée du règlement Article I-1 - Champ d'application Le présent règlement s'applique à la commune de Il détermine les mesures de prévention des risques naturels de mouvements différentiels de terrain liés au phénomène de retrait-gonflement des argiles. En application de l'article L.562-1 du Code de l'environnement, le plan de zonage comprend les zones suivantes délimitées en fonction de l'intensité des risques encourus : - une zone fortement exposée (B1) ; - une zone moyennement exposée (B2). Le reste du territoire de la commune est en zone blanche, où aucun phénomène de retrait gonflement des argiles n a été constaté à ce jour, mais qui doit cependant faire l objet d une attention particulière sous forme d une information sur la potentialité d un risque lors de chaque de délivrance d autorisation d urbanisme. Article I-2 - Effets du P.P.R. Le PPR approuvé vaut servitude d'utilité publique. A ce titre, il doit être annexé au POS ou PLU, conformément à l'article L.126-1 du Code de l'urbanisme. Les mesures prescrites dans le présent règlement sont mises en œuvre sous la responsabilité du maître d'ouvrage et du maître d'œuvre. Conformément à l'article L.526-5 du Code de l'environnement, le non-respect des mesures rendues obligatoires est passible des peines prévues à l'article L.480-4 du Code de l'urbanisme. Selon les dispositions de l'article L.125-6 du Code des Assurances, l'obligation de garantie de l'assuré contre les effets des catastrophes naturelles prévue à l'article L.125-2 du même code ne s'impose pas aux entreprises d'assurance à l'égard des biens immobiliers construits en violation des règles prescrites. Toutefois, cette dérogation ne peut intervenir que lors de la conclusion initiale ou du renouvellement du contrat d'assurance. 2

TITRE II - Réglementation des projets Les dispositions du présent titre sont définies en application de l'article L.562-1 du Code de l'environnement, sans préjudice des règles normatives en vigueur. Elles s'appliquent à l'ensemble des zones à risques délimitées sur le plan du zonage réglementaire, sauf dispositions contraires explicitement mentionnées. Chapitre I- Mesures applicables aux constructions nouvelles Sous chapitre I-1 Mesures applicables aux bâtiments à usage d habitations individuelles hors opérations groupées Article I-1-1 - Est interdite : - l'exécution d'un sous-sol partiel sauf si son exécution est justifiée par une étude géotechnique spécifique avec réalisation de fondations adaptées. Article I-1-2 - Sont prescrites : A défaut d'étude géotechnique couvrant la conception, le pré-dimensionnement et l'exécution des fondations, ainsi que l'adaptation de la construction aux caractéristiques du site, conformément à la mission géotechnique type G0 + G12 spécifiée dans la norme NF P94-500 (1), les dispositions suivantes : I-1-2-1 - la profondeur minimum des fondations est fixée à : - 0,80 m en zone moyennement exposée (B2) ; - 1,20 m en zone fortement exposée (B1) ; sauf rencontre de sols durs non argileux à une profondeur inférieure ; - sur terrain en pente et pour des constructions réalisées sur plate-forme en déblai ou déblai-remblais, ces fondations doivent être descendues à une profondeur plus importante à l'aval qu'à l'amont afin d'assurer une homogénéité de l'ancrage ; - les fondations sur semelles doivent être continues, armées et bétonnées à pleine fouille, selon les préconisations de la norme DTU 13-12 (1): Règles pour le calcul des fondations superficielles (DTU : document technique unifié et ses annexes). I-1-2-2 : les dispositions de conception et de réalisation des constructions suivantes : - toutes parties de bâtiment fondées différemment et susceptibles d'être soumises à des tassements ou des soulèvements différentiels doivent être désolidarisées et séparées par un joint de rupture sur toute la hauteur de la construction ; - les murs porteurs doivent comporter un chaînage horizontal et vertical liaisonné selon les préconisations de la norme DTU 20-1 (1) : Règles de calcul et dispositions constructives minimales ; 3

- la réalisation d'un plancher sur vide sanitaire ou sur sous-sol total est prescrite sauf si le dallage sur terre-plein fait l'objet de dispositions assurant l'atténuation du risque de mouvements différentiels vis-à-vis de l'ossature de la construction et de leurs conséquences, notamment sur les refends, cloisons, doublages et canalisations ; - la mise en place d'un dispositif d'isolation thermique des murs en cas de source de chaleur en sous-sol. Sous chapitre I-2 Mesures applicables à tous les autres bâtiments. Ces mesures s appliquent notamment : - aux bâtiments à usage autre qu habitation à l exception des bâtiments à usage agricole et des annexes d habitation non accolées - aux opérations d habitat groupé - aux bâtiments d habitation collectifs Article I-2-1 - Est prescrite : - la réalisation d'une étude définissant les dispositions constructives nécessaires pour assurer la stabilité des constructions vis-à-vis du risque avéré de tassement ou de soulèvement différentiel et couvrant la conception, le pré-dimensionnement et l'exécution des fondations, ainsi que l'adaptation de la construction aux caractéristiques du site, conformément à la mission géotechnique type G0 + G12 spécifiée dans la norme NF P94-500 (1). Chapitre II- Mesures applicables à l'environnement immédiat de l ensemble des constructions projetées A défaut d'investigations ou d'études réalisées dans le cadre des missions géotechniques définies dans la norme NP P94-500 (1) et aboutissant à des dispositions contraires, les mesures suivantes sont applicables : Article II-1 - Sont interdits : - toute plantation d'arbre ou d'arbuste avide d'eau à une distance de la construction inférieure à leur hauteur à maturité (1,5 fois en cas de rideau d'arbres ou d'arbustes) sauf mise en place d'écran anti-racines d'une profondeur minimale de 2 m ; - tout pompage à usage domestique entre début mai et début octobre dans un puits situé à moins de 10 m d'une construction et où la profondeur du niveau de l eau (par rapport au terrain naturel) est inférieure à 10 m. Article II-2 - Sont prescrits : - le rejet des eaux pluviales ou usées dans le réseau collectif lorsqu'il existe. A défaut, les éventuels rejets ou puits d infiltration doivent être situés à une distance minimale de 10 m de toute construction ; 4

- la mise en place de dispositifs assurant l'étanchéité des canalisations d'évacuation des eaux usées et pluviales (joints souples ) ; - la récupération des eaux de ruissellement et leur évacuation des abords de la construction par un dispositif de type caniveau ; - la mise en place, sur toute la périphérie de la construction, d un dispositif d une largeur minimale de 1,50 m, s opposant à l évaporation, sous la forme d'un écran imperméable sous terre végétale (géomembrane) ou d'un revêtement étanche (terrasse), dont les eaux de ruissellement seront récupérées par un dispositif d'évacuation de type caniveau ; il peut être dérogé à cette prescription en cas d impossibilité matérielle (maison construite en limite de propriété par exemple). - le captage des écoulements épidermiques lorsqu'ils existent, par un dispositif de drainage périphérique situé à une distance minimale de 2 m de toute construction ; - l'arrachage des arbres et arbustes avides d eau existants situés à une distance de l'emprise de la construction projetée inférieure à leur hauteur à maturité. En zone fortement exposée (B1), un délai minimum de un an doit être respecté entre cet arrachage et le démarrage des travaux de construction lorsque le déboisement concerne des arbres de grande taille (plus de 10 m de haut) ou en nombre important (plus de cinq).toutefois ce délai pourra être ramené à six mois si il est compris entre octobre et avril. - à défaut de possibilité d'abattage des arbres situés à une distance de l'emprise de la construction inférieure à leur hauteur à maturité, la mise en place d'écran anti-racines d'une profondeur minimale de 2 m. 5

Titre III- Mesures applicables aux constructions existantes Les dispositions du présent titre s'appliquent à l'ensemble des zones à risques délimitées sur le plan de zonage réglementaire, sauf dispositions particulières résultant d'investigations ou d'études réalisées dans le cadre des missions géotechniques définies dans la norme NF P94-500. Article III-1 - Sont définies les mesures suivantes : 1- le respect d'une distance supérieure à leur hauteur à maturité (1,5 fois en cas de rideau d'arbres ou d'arbustes) pour toute nouvelle plantation d'arbre ou d'arbuste avide d'eau, sauf mise en place d'écran anti-racines d'une profondeur minimale de 2 m ; 2- l'élagage voire l arrachage des arbres ou arbustes avides d'eau implantés à une distance de la construction inférieure à leur hauteur à maturité (1,5 fois en cas de rideau d'arbres ou d'arbustes), sauf mise en place d'un écran anti-racine d'une profondeur minimale de 2 m ; 3- le respect des mesures préconisées par une étude de faisabilité, en application de la mission géotechnique G12 spécifiée dans la norme NF P94-500 (1), pour les travaux de déblais ou de remblais modifiant localement la profondeur d'encastrement des fondations ; 4- l'interdiction de pompage, à usage domestique, entre mai et octobre dans un puits situé à moins de 10 m d'une construction et où la profondeur du niveau de l eau (par rapport au terrain naturel) est inférieure à 10 m. 5- le raccordement des canalisations d'eaux usées et pluviales au réseau collectif lorsqu'il existe ; 6- la mise en place de dispositifs assurant l'étanchéité des canalisations d'évacuation des eaux usées et pluviales (joints souples ) en cas de remplacement de ces dernières. 7- la récupération des eaux de ruissellement et son évacuation des abords de la construction par un dispositif de type caniveau ; Article III-2 Les mesures 1, 3 et 6 définies à l'article III-1 sont rendues immédiatement obligatoires en zone fortement exposée (B1). Article III-4 La mesure 4 définie à l'article III-1 est rendue obligatoire dans un délai de 1 an en zone fortement exposée (B1). Article III-3 6

La mesure 5 définie à l'article III-1 est rendue obligatoire dans un délai de 2 ans fortement exposée (B1) et en zone moyennement exposée (B2). en zone Article III-5 Les mesures 2, et 7 définies à l'article III-1 sont rendues obligatoires dans un délai de 5 ans en zone fortement exposée (B1). Article III-6 La mesure 1 définie à l'article III-1 est rendue immédiatement obligatoire en zone moyennement exposée (B2). (1), tous ces documents sont disponibles auprès de l AFNOR 7