CONCLUSIONS EN REPONSE ET RECAPITULATIVES



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Transcription:

Iddir AMARA Membre du Conseil de l Ordre iamara.avocat@wanadoo.fr Amine GHENIM aghenim.avocat@wanadoo.fr Avocats Associés *** 94, rue Sadi Carnot 93170 BAGNOLET Téléphone : 01 48 97 21 21 Télécopie : 01 48 97 40 88 email : agorajuris.avocats@wanadoo.fr Vestiaire PB194 N/Réf : 11040010B Affaire : CE FRALIB C/ FRALIB-PROCEDURE 2 TGI MARSEILLE-Audience des référés du 15 juin 2011 CONCLUSIONS EN REPONSE ET RECAPITULATIVES Devant Madame ou Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE statuant en référé Pour : Le Comité d Entreprise de la Société FRALIB SOURCING UNIT SAS Représenté par Monsieur Gérard CAZORLA, Secrétaire du CE Dûment mandaté à cet effet Sis, 500 avenue du Pic de Bertagne 13420 - GEMENOS Ayant pour Avocat Maître Amine GHENIM Avocat au Barreau de Seine-Saint-Denis 94, rue Sadi Carnot 93170 Bagnolet. Tél. 01 48 97 21 21 Fax. 01 48 97 40 88 Toque PB 194 1

Contre : La SAS FRALIB SOURCING UNIT SAS au capital de 11 261 653 RCS 326 280 120 MARSEILLE Prise en la personne de ses représentants légaux Dont le siège est, 500 avenue du Pic de Bertagne 13420 GEMENOS PLAISE A MADAME OU MONSIEUR LE PRESIDENT Le Comité d entreprise de la société FRALIB entend par les présentes répondre à l argumentation développée par la société FRALIB aux termes de ses écritures. Il convient de rappeler préalablement les faits et la procédure. Courant septembre 2010, la société FRALIB SOURCING UNIT SAS a présenté au comité d entreprise un projet de fermeture du site de GEMENOS se traduisant par la suppression des 182 emplois existants. La procédure d information et de consultation du CE débutera le 21 octobre 2010 et s achèvera le 10 janvier 2011. Suivant délibération du 10 janvier 2011, le CE avait fait assigner la société FRALIB sollicitant du juge des référés : - De constater que les informations remises aux membres du CE de FRALIB sont peu sérieuses, incohérentes, et non-conformes aux dispositions de l article L 2323-4 du Code du Travail. - De dire et de juger que dans ces conditions le CE n a pas été mis en mesure de se prononcer valablement sur le projet qui lui a été soumis. - De dire et de juger que les informations remises aux membres du CE dans le cadre de la procédure d information et de consultation n étaient pas conformes aux dispositions de l article L 2323-4 du Code du Travail. - De prononcer la nullité de la procédure initiée au titre de l article L 2323-6 du Code du Travail. 2

- De constater que s agissant du plan de sauvegarde de l emploi, la société FRALIB a refusé de communiquer à l expert et donc au CE des informations lui permettant de s assurer de la proportionnalité des mesures prévues au PSE avec les moyens de la société et du Groupe UNILEVER. - Qu en tout état de cause, et au vu des éléments et pièces versés aux débats par le Comité d Entreprise les moyens mis en œuvre par la société FRALIB ne sont pas conformes à ses moyens et à ceux du Groupe UNILEVER et qu ils sont moindres comparés aux dispositifs prévus dans d autres PSE mis en œuvre récemment dans l entreprise et au sein du Groupe. - Constater que les postes de reclassement en interne proposés par la société FRALIB sont très largement insuffisants. - Constater que des postes pouvant être proposés au reclassement existent et ne figurent pas dans le PSE dans sa dernière mouture issus de la réunion du CE du 10 janvier 2011. - Constater que certains postes de reclassement aujourd hui proposés aux salariés n ont jamais été présentés ni soumis au CE dans le cadre de la procédure d information et de consultation et que d autres ont été supprimés. - Dire et juger que dans ces conditions le PSE présenté par la société FRALIB n est pas régulier et n est pas conforme aux dispositions légales. - Prononcer sa nullité. - Ordonner à la société FRALIB de reprendre entièrement la procédure initiée au titre des dispositions de l article L 2323-6 du Code du Travail, de remettre aux membres du CE une note économique comprenant des informations précises au sens des dispositions de l article L 2323-4 du Code du Travail, et de communiquer à l Expert du CE l ensemble des informations et pièces qu il avait demandés dans le cadre de la réalisation de sa mission. - Ordonner à la société FRALIB de reprendre la procédure initiée au titre des articles L 1233-8 et suivants du Code du Travail et de remettre aux membres du CE et à l Expert du Comité les indications et informations sur le cout des PSE récemment mis en œuvre au sein du Groupe, un bilan de ceux mis en œuvre au sein des sociétés MIKO et UNILEVER France, avec l indication du cout prévisionnel du PSE envisagé avec le détail par mesure et par dispositif, y compris ceux relatifs à la réactivation du bassin de l emploi. - Ordonner à la société FRALIB de présenter un plan de sauvegarde de l emploi conforme aux dispositions légales. 3

- Dans l intervalle, faire interdiction à la société FRALIB de mettre en œuvre toutes mesures ou dispositifs prévus au PSE, et notamment de procéder au licenciement des salariés et ce, sous astreinte de 10 000 et par infraction constatée. - Condamner la société FRALIB à verser au CE la somme de 5 000 au titre de l article 700 du Code de Procédure Civile. - La débouter de sa demande au titre de l article 700 du CPC. - La condamner aux entiers dépens. (Pièce N 1) Par ordonnance en date du 4 février 2011, Monsieur le Président du Tribunal de Céans a : «-Constaté que la procédure conduite par FRALIB SOURCING UNIT SAS, entre le 21 octobre 2010 et le 10 janvier 2011, dans le cadre de l application des dispositions des articles L.2323-6 et 2323-27 du code du travail, est entachée d irrégularité manifeste ; - Ordonné la remise en état, et à FRALIB SOURCING UNIT SAS de recommencer la dite procédure à son début, notamment en communiquant au comité d entreprise toutes les données utiles à apprécier la rentabilité de l activité de la branche considérée, et celle de chacun des quatre sites qui la composent : charges, impact des technologies mises en œuvre, organisation du travail, marges, valeur ajoutée sur une période suffisamment large pour illustrer les évolutions, et par ailleurs en communiquant toutes les données utiles à apprécier la dérive de la compétitivité de FRALIB telle qu elle est alléguée, l échec des mesures destinées à l enrayer, en produisant les éléments de comparaison utiles à cet égard, pour la branche et chacun des sites ; -Constaté que la procédure conduite par FRALIB SOURCING UNIT SAS, entre le 21 octobre 2010 et le 10 janvier 2011, dans le cadre de l application des dispositions des article L 1233-61, L1233-62 et L1235-10 du code du travail, est entachée d irrégularités manifestes, et que le plan de sauvegarde de l emploi est nul au sens du dernier des articles cités ; -Ordonné la remise en état, et à FRALIB SOURCING UNIT SAS de recommencer la dite procédure à son début, notamment en communiquant au comité d entreprise toute indication qui permette de connaître les moyens dont elle dispose pour mener à bien son plan, et au-delà d elle la branche et le groupe UNILEVER : résultats de l entreprise, de la branche, des entités françaises du groupe, du groupe lui-même ; présentation comparative du plan avec ceux mis en œuvre dans la période récente et comparables, ainsi les plans MIKO et UNILEVER France ; enveloppe globale du plan, et détail par mesure et dispositif en ceux compris ceux de réactivation du bassin d emploi ; -A titre conservatoire, interdit à FRALIB SOURCING UNIT SAS, la mise en œuvre des mesures envisagées ou prévues au titre du plan de sauvegarde de l emploi litigieux, et notamment de procéder au licenciement des salariés, ce sous astreinte provisoire de 10 000 euros par infraction constatée à compter du jour du prononcé de la présente ordonnance, et pendant une durée de six mois, astreinte dont nous nous réservons de connaître la liquidation ; 4

-Condamné FRALIB SOURCING UNIT SAS à payer au comité de l entreprise de FRALIB SOURCING UNIT la somme de 5000 euros par application des dispositions de l article 700 du code de procédure civile ; -Condamné FRALIB SOURCING UNIT SAS aux dépens.» (Pièce N 2) C est dans ces conditions que la société FRALIB SOURCING UNIT reprendra la procédure d information et de consultation du CE à compter du 10 mars 2011. Une nouvelle note économique sera remise aux membres du CE ainsi qu une nouvelle version du plan de sauvegarde de l emploi. (Pièces N 3 et 4) A l occasion de sa réunion du 14 mars 2011 et en application des dispositions de l article L.1233-34 du Code du Travail, le CE désignera le cabinet PROGEXA qui rendra son rapport le 4 avril 2011. Une deuxième réunion du CE se tiendra le 4 avril 2011 qui sera suspendue puis poursuivie le 6 avril 2011. L expert désigné par le CE présentera son rapport le 4 avril 2011. (Pièce N 5) A l occasion de la troisième et dernière réunion du CE tenue le 4 mai 2011, l employeur sollicitera l avis du comité aussi bien sur le volet économique et financier du projet que sur le plan de sauvegarde de l emploi. Aux termes d une résolution régulièrement adoptée et à l unanimité, les membres du comité estimeront que l employeur n avait toujours pas satisfait à son obligation d information sincère et sérieuse au sens des dispositions de l article L 2323-4 du Code du Travail, qu il n avait pas respecté les obligations mises à sa charge aux termes de l ordonnance de référé rendue le 4 février 2011 par le Tribunal de Céans ; que dans ces conditions le trouble manifestement illicite dont il s était prévalu précédemment subsistait et qu il n était toujours pas en mesure une nouvelle fois de se prononcer valablement et en toute connaissance de cause sur le projet qui lui était soumis. Aux termes de cette même résolution, le CE considérait également que le PSE présenté n était pas régulier et conforme aux dispositions légales. Le CE décidait de saisir à nouveau le juge des référés du Tribunal de Céans pour qu il constate la persistance de ce trouble manifestement illicite, qu il prononce l annulation des procédures menées depuis le mois de mars 2011, qu il ordonne une nouvelle fois la reprise de la procédure d information et de consultation du CE aussi bien au titre du Livre I qu au titre du Livre II du Code du Travail, et qu il fasse dans l intervalle interdiction à la société FRALIB de mettre en œuvre toutes mesures envisagées dans le PSE et ce sous astreinte. (Pièce N 6) C est dans ces conditions que le CE assignera la défenderesse devant le Tribunal de Céans. 5

DISCUSSION : Comme indiqué précédemment, le CE s était prévalu dans le cadre d une précédente procédure du caractère insuffisant, déloyal, et peu sérieux des informations remises par l employeur s agissant du projet de fermeture du site de GEMENOS. C est ce qui ressort des termes de l assignation en référé qu avait délivré le CE à l employeur ainsi que de ses conclusions récapitulatives. (Pièce N 7) Aux termes de la décision rendue le 4 février 2011, Monsieur le Président du Tribunal de Céans a constaté ces insuffisances et a clairement indiqué et défini les domaines dans lesquels l information était insuffisante et quels étaient les domaines et thèmes autour desquels elle devait être complétée. L ordonnance rendue le 4 février 2011 constitue un véritable cahier de charges définissant très clairement les obligations mises à la charge de la société FRALIB et les domaines et matières dans lesquels l information du CE devait être complétée : Aux termes de cette décision le juge des référés avait estimé «que la mise en parallèle des volumes mis en œuvre dans la branche et du pourcentage du coût d exploitation n en elle-même aucun sens. Son emploi dans un document inaugural à une consultation dont l enjeu est la fermeture d un site employant 182 salariés relève de la désinvolture, sinon de la maladresse». Il ajoute que «ce qui est en cause, ainsi que le CE le souligne à juste titre, est la rentabilité comparée du site d une part, et la dérive de sa compétitivité malgré des mesures destinées à l enrayer d autre part» «Aucun des éléments fourni ne permet d avoir une idée de la première : page 11, évolution des coûts sans aucune information sur la rentabilité ; pages 36 et 37, évolution des chiffres d affaires et de la marge brute sans possibilité de corrélation avec l activité des quatre sites de production ; page 38 comparaison du site de GEMENOS avec les autres sites pris globalement, sur les seuls produits du marché français, puis sur les seuls produits du marché nordique ; page 40» «Rien n est dit de la seconde.» «Les observations présentées par FRALIB lors de la réunion des 18 et 19 novembre 2010 n apportent pas plus de réponse à ces questions fondamentales, pas plus que les pièces jointes en mail du 23 novembre 2010 dont le contenu est incompréhensible.» «La réponse faite par FRALIB au rapport d expertise le 13 décembre 2010 commence à évoquer les éléments qui pourraient avoir déterminé la décision du groupe mais de manière partielle : frais de personnel comparés avec le seul site de BRUXELLES, sans aucun élément relatif à la rentabilité, etc» «Ce manque a également été relevé par la DIRECCTE dans son courrier du 15 décembre 2010 qu il note : pour le périmètre défini, l ensemble des éléments d appréciation des raisons 6

économiques, financières ou techniques doit être fourni. A titre d exemple, les éléments finances au niveau de la branche d activité du groupe( chiffres d affaires, cout de transformation ) et aussi pour chaque unité de production, les emplois affectés, l organisation du travail, la nature des machines utilisées, les contraintes de production, le recours à la sous traitance, la répartition par nature de produits ( sachets pyramides, etc..) ainsi que les évolutions sur les dernières années doivent permettre une meilleure analyse des raisons économiques du projet présenté et de la durabilité de la situation évoquée.» «Ces informations sont de nature à justifier d autres choix quant à la fermeture de l usine de GEMENOS eu égard aux arguments développés, notamment les surcapacités de production et les niveaux de compétitivité des différents sites.» Le juge des référés ajoute que «FRALIB (ou le groupe UNILEVER) dispose nécessairement de ces éléments puisque c est sur la base de ceux-ci que le choix a été fait d une restructuration avec fermeture du site de GEMENOS». «La carence des informations fournies, au premier chef sur la rentabilité : communication de toutes les données à prendre en compte (charges, impacts des technologies mises en œuvre, organisation du travail ) sur l ensemble des 4 sites entrant dans le périmètre de la restructuration et sur une évolution suffisamment large pour illustrer les évolutions, et par ailleurs sur la dérive de la compétitivité de FRALIB malgré des mesures destinées à l enrayer est telle qu elle établit, au travers de la violation des dispositions de l article 2323-4 du code du travail l existence d un trouble manifestement illicite.» Ainsi, les domaines dans lesquels, et autour desquels l information du CE devait être complétée étaient clairement définis. Ni la nouvelle note économique remise aux membres du CE dans le cadre de la reprise de la procédure, ni les éléments remis à l expert du comité, ni les réponses aux questions posées par les représentants des salariés, ni le document intitulé «observations et réponses de FRALIB aux points et questions soulevés dans le rapport d expertise» remis au CE et daté du 20 avril 2011 ne répondent à ces exigences. (Pièces N 8) C est ce qui sera démontré. Une information largement et manifestement insuffisante, parfois même tronquée et la persistance d un trouble manifestement illicite : Il convient préalablement de rappeler les dispositions légales applicables en la matière. RAPPEL DES DISPOSITIONS DE L ARTICLE L 2323-6 DU CODE DU TRAVAIL : «le comité d entreprise est informé et consulté sur les questions intéressant l organisation, la gestion et la marche générale de l entreprise et, notamment sur les mesures de nature à affecter le 7

volume ou la structure des effectifs, la durée du travail, le conditions d emploi, de travail, et de formation professionnelle» RAPPEL DES DISPOSITIONS DE L ARTICLE L 2323-4 DU CODE DU TRAVAIL : «Pour lui permettre de formuler un avis motivé, le comité d entreprise dispose d informations précises et écrites transmises par l employeur, d un délai d examen suffisant et de la réponse motivée de l employeur à ses propres observations». Aux termes de sa note d observations daté du 20 avril 2011, la société FRALIB présente en page 6 la liste des pièces et documents complémentaires adressés aux représentants des salariés dans le cadre de la présente procédure contestée. Mais comme il sera démontré, celles-ci sont insuffisantes et sur des questions essentielles. 1 / S agissant de la question du périmètre : Cette question du périmètre est fondamentale. Elle est évoquée aux termes de l ordonnance de référé rendue le 4 février 2011. A travers la nouvelle note économique présentée au CE la question du périmètre reste entière. En effet la définition du périmètre apparaît comme étant variable car comportant, -d une part, l activité des sociétés commerciales (MSO/MCO) en Europe de l Ouest avec 16 pays et n intégrant pas la Pologne -d autre part, l activité des sociétés industrielles et de la chaîne logistique en Europe de l Ouest intégrant cette fois ci l usine de KATOWICE en Pologne. L usine de KATOWICE en Pologne produit aussi bien pour le marché de l Europe de l Ouest que pour celui de l Europe de l Est. Il convient de relever en premier lieu que dans un document remis au CE dans le cadre de la précédente procédure annulée, l usine de KATOWICE n était pas comprise dans le périmètre de l Europe de l Ouest. (Pièce N 9) Dans la nouvelle note économique remise au CE, le site de KATOWICE fait pourtant partie des sites industriels retenus pour justifier la fermeture du site de GEMENOS. Non seulement ce site n a pas à figurer dans le périmètre, mais à partir du moment où FRALIB l intègre dans le périmètre, on ignore tout sur le mécanisme de formation des prix de revient incluant le prix des matières premières et emballages de ce site. 8

Il est donc impossible dans ces conditions de comprendre le mécanisme de répartition des coûts globaux du site de KATOWICE et la part que prennent les transferts vers l Europe de l Ouest et vers l Europe de l Est. Dans le justificatif des motifs ayant prévalu à la décision de fermer le site de GEMENOS, FRALIB soutient que c est sur le marché des sachets «doubles chambres» qu il y aurait surcapacité et que le site de GEMENOS ne serait pas rentable. Dans la dernière note économique remise aux membres du CE, et pour conclure à une situation de surcapacité de production en sachets «doubles chambres» sur le marché de l Europe de l Ouest, la société FRALIB prend en compte toute la production en sachets «doubles chambres» du site de KATOWICE alors même que, comme indiqué précédemment, seule une partie de cette production est dédiée à l Europe de l Ouest. En intégrant la totalité de la capacité de production en sachets «doubles chambres» du site de KATOWICE, la société FRALIB fausse complètement les données et donc l analyse qui en découle. Elle accroît artificiellement la surcapacité en sachets «doubles chambres» sur le marché de l Europe de l Ouest. Il aurait donc fallu faire apparaître d une part la capacité de production installée dédiée au marché de l Europe de l Ouest, et d autre part celle dédiée à celui de l Europe de l Est en ce qui concerne les sachets «doubles chambres». C est ce qu indique clairement l expert du CE au point N 10 de ses conclusions. Il faut rappeler que cette demande n est pas nouvelle. Elle a déjà été formulée par l expert du CE dans le cadre de la précédente procédure judiciairement annulée à travers sa demande d information en date du 19 novembre 2010.(Pièce N 10) Cette exigence d information et de précision résultait également des termes de l ordonnance de référé rendue le 4 février 2011. De la même façon, FRALIB intègre dans le périmètre «commercial» le site de TRAFFORD PARK alors même qu il ne produit pas de sachets «double chambre». Sa rentabilité va donc être comparée à celle de GEMENOS alors même qu il ne produit pas des sachets «double chambre» pour lesquels il y aurait selon FRALIB une surcapacité de production. C est ce qui ressort de la note économique (Page 65/98-point 6.2) La question du périmètre reste donc entière. 9

Au lieu de répondre aux demandes d informations précises formulées par les membres du CE et leur expert, FRALIB estime qu elles ne présentent aucun intérêt car, ce qui est déterminant à ses yeux, c est l état du marché et non la production par site et par format. C est ce qui ressort du document daté du 20 avril 2011 et intitulé «observations et réponses de FRALIB aux points et questions soulevés dans le rapport d expertise» (Pièce N 8) Toujours sur cette question du périmètre, les membres du CE ont également appris lors du CE du 27 avril 2011 qu une partie de la production de l usine de BRUXELLES a été réorientée vers KATOWICE et vers SAINT PETERSBOURG. C est ce qui ressort de la réponse de FRALIB aux questions posées par les membres du CE lors de la réunion des 10 et 14 mars 2011. (Pièce N 33) Ce dernier site n a jamais été évoqué auparavant Ce qui rend encore plus imprécis et plus flou le périmètre retenu par FRALIB car d une part aucune indication n est donnée sur le site de SAINT PETERSBOURG dans la note économique remise aux représentants des salariés ; d autre part et surtout aucune indication n a été communiquée sur ces transferts de production à partir du site de BRUXELLES. En effet, rien n est dit dans le projet contesté sur le fait qu avec le transfert de la production des sachets «pyramides» du site de BRUXELLES vers celui de SAINT PETERSBOURG, on crée en réalité les conditions en termes de capacités de production pour absorber les 70% de production de FRALIB après sa fermeture. Le Président du Tribunal de Céans relèvera le caractère particulièrement déloyal de l information communiquée aux représentants des salariés. Cette réalité sera également cachée à l expert du CE quand il visitera le site de BRUXELLES. A défaut de disposer d informations précises, et loyales, comment les membres du CE peuvent ils se prononcer sur le projet qui leur est soumis et en toute connaissance de cause? Ces observations fondamentales et carences dans l information avaient déjà été relevées dans le précédent rapport établi par l expert du comité. (Pièce N 11). Elles sont reprises dans le cadre du rapport déposé par l expert dans le cadre de la procédure actuelle, contestée. (Pièce N 5) 2 / Sur la compétitivité, et la profitabilité des différents sites Les informations communiquées par la société FRALIB ne comportent aucune indication sur la ventilation des coûts «matières premières» et emballages selon les sites de production et se limitent aux seuls coûts de conversion. 10

Or, il est évident que les coûts d emballages utilisés à BRUXELLES par exemple (boites Caddy en carton dur) pour les sachets pyramides, sont plus chers que ceux utilisés à GEMENOS (cartons souples) ; il est aussi évident que les coûts des matières premières «thés parfumés et infusions» utilisées dans les sachets «pyramides» de BRUXELLES sont plus chers (brins plus gros) que les matières premières utilisées dans les sachets «doubles chambres» produits à GEMENOS. Aucune indication n est donnée également sur les coûts «logistiques» s agissant des différents produits. A titre indicatif les coûts de transport sont totalement différents par exemple entre les sites de GEMENOS et de KATOWICE. Les informations et documents remis au CE et à l expert ne font de la même manière apparaître aucune ventilation des coûts de structure alors même qu ils représentent aujourd hui quasiment 10% du coût de revient d un produit. Sur ce point et dans le document intitulé «observations et réponses de FRALIB aux points et questions soulevés dans le rapport d expertise» (Pièce N 8), la société FRALIB soutient que les coûts «se révéleraient d eux-mêmes» car déjà connus et intégrés dans la démonstration ; sauf que les membres du CE et leur expert ne disposent pour leur part d absolument aucun élément sérieux sur le mécanisme de formation des coûts de revient à l exception des coûts de conversion. Le projet présenté par la société FRALIB est fondé sur une comparaison des coûts de conversion, c'est-à-dire des coûts hors matières premières et emballages, hors coûts logistiques, hors coûts de structures, et hors coûts de publicité. Une telle comparaison est inopérante pour deux raisons : -Les coûts de conversion ne représentent globalement que 20% des coûts de revient facturés par l USCC ; toutes catégories confondues (thés, potages, ) aux différentes sociétés commerciales de l Europe de l Ouest. Faute de données précises sur la seule catégorie «thés», on peut néanmoins en déduire que le coût de conversion dans la catégorie «thés» ne concourt qu à moins de 20% des coûts de revient de cette catégorie. -En l absence d indicateurs sur les autres postes, il est impossible de se faire une opinion sérieuse sur la rentabilité des différents sites puisque ces autres postes représentent quant à eux 80% de la structure du coût de revient facturé par l USCC. La marge brute nous paraît- faute d informations précises-avoir été arrêtée partant de l hypothèse que les autres coûts (hors coûts de conversion) ont été les mêmes sur tous les sites et donc proratisés en fonction des volumes produits sur chacun des sites. 11

Or, les coûts de production (hors coûts de conversion) sont totalement différents et hétérogènes selon les différents sites et la production de chacun : sachets «pyramides» à BRUXELLES, sachets «doubles chambres» à GEMENOS, sachets «pyramides» et «doubles chambres» à KATOWICE, sachets «pyramides» sans fil à TRAFFORD PARK Sans le détail de la ventilation des différentes productions et du coût de production par produit et par site, il est absolument impossible de se faire une idée sérieuse sur la question de la rentabilité de chacun des sites, et plus précisément s agissant de la production des sachets «doubles chambres». Sur ce point, FRALIB en annexe N 5 (pages 14 à 18) produit un état intitulé «comparaison compétitivité et productivité des sites» ; et ce en réponse à l une des exigences fixées dans l ordonnance des référés du 4 février 2011. (Pièce N 12) Cet état appelle de la part du CE les observations suivantes : -Les éléments de comparaison sont relatifs à l exercice 2010, et font ressortir que le ratio production / salariés à GEMENOS en millions de sachets / ETP est de 4,2 millions de sachets, alors qu il est de 18,9 millions de sachets sur BRUXELLES. Mais cette comparaison est inopérante et déloyale car ce que FRALIB omet d indiquer c est qu un mouvement social sur ce site a duré plus de 9 semaines, et qu ensuite en septembre 2010, la Direction de FRALIB avait annoncé la fermeture du site et avait entrepris depuis plusieurs semaines un transfert d une partie importante des productions vers d autres sites. -L exercice 2009, peut constituer une base plus objective et plus sérieuse de comparaison et les chiffres pour cet exercice sont communiqués par la société FRALIB elle-même. La productivité est égale au rapport production sachets «double chambre»/ effectif affecté à cette production. L effectif retenu pour le site de FRALIB est de 178 salariés sur un effectif total de 186, soit 96% de l effectif. Cela alors même que la production en sachets «double chambre» représente 88% de la production totale exprimée en sachets et 76% de la production exprimée en tonnes. Sur le site de BRUXELLES on retient un effectif de 51 salariés sur un effectif total de 137, soit 37% de salariés affectés à la production des sachets «double chambre» alors que cette production représente 44% de la production totale en sachets, et 47% exprimés en tonnes. Si bien que sur le site de GEMENOS, on prend en compte quasiment la totalité de l effectif dans une proportion supérieure au volume «double chambres» en omettant d indiquer qu une partie du personnel est affectée à d autres productions alors que sur le site de BRUXELLES on réduit délibérément les effectifs affectés à la production de sachets «double chambre» présentant ainsi un ratio plus favorable s agissant de ce dernier site. 12

Toutes ces indications figurent dans l état que produit aux débats le CE (Pièce N 60) La comparaison de productivité établie par la société FRALIB entre le site de GEMENOS et celui de BRUXELLES est donc faussée par cette évaluation des effectifs consacrés à la production de sachets «double chambre». Comment dans ces conditions ne pas conclure au caractère imprécis, faussé délibérément et déloyal de l information communiquée aux représentants des salariés? Ces questions avaient été soulevées à l occasion de la réunion du CE du 27 avril 2011 à l occasion de laquelle la Direction locale du site de GEMENOS s était faite assister de cadres financiers de haut niveau de l USCC et du Groupe UNILEVER. Devant les observations formulées par les représentants des salariés, ils indiqueront être dans l incapacité de donner des explications. C est ce qui ressort du procès verbal de la réunion du CE du 27 avril 2011 (pages 30 à 38).(Pièce N 13) Ces mêmes observations seront formulées à l occasion de la réunion du CE du 4 mai 2011 sans que la Direction de FRALIB ne donne une nouvelle fois la moindre explication. De même, les comparaisons de marges brutes générées par les produits de GEMENOS par rapport à celles générées par les produits des autres sites sont inopérantes pour apprécier la profitabilité des sites dans la mesure où elles ne prennent en compte que la marge brute en faisant l impasse sur les dépenses publicitaires et promotionnelles comme le souligne l expert dans ses conclusions (rapport point 7). En effet, les produits des autres sites ont bénéficié largement d actions publicitaires et promotionnelles contrairement à ceux de GEMENOS. L absence de ces informations essentielles et capitales ne met pas les représentants des salariés en mesure de se prononcer valablement et en toute connaissance de cause sur le projet qui leur est soumis. 3 / Sur l évolution des ventes et parts de marché pour l Europe continentale dans la catégorie des thés et infusions en sachets pyramides et en sachets double chambre : Dans son précédent rapport, l expert du CE n avait pas manqué de relever que les informations n avaient pas été communiquées sur ce point pour la période 2006/2007 ; seules celles relatives à la période 2008/2010 lui avaient été adressées. L intérêt de disposer de l information sur une période assez large aurait permis d avoir un aperçu plus significatif comme le relève d ailleurs le Juge des référés aux termes de la décision rendue. 13

Les informations communiquées pour la période 2008/2010 confortent l argumentaire présenté par FRALIB à l appui de son projet de fermeture du site de GEMENOS. Par contre, celles relatives à la période 2006/2008, non fournies, la contredisent et c est la raison pour laquelle FRALIB continue et persiste à ne pas les communiquer. Sur ce point, FRALIB soutient avoir communiqué à l expert les informations sur l ensemble de la période 2006/2010 dans le cadre de la précédente procédure et à l issue de la demande d information présentée par l expert du CE le 29 novembre 2010. Cela est totalement faux s agissant de l évolution comparée des ventes en sachets «doubles chambres» et sachets «pyramides». Elle ajoute comme elle l avait fait dans le cadre de la précédente procédure qu elle ne dispose pas de ces informations pour la période 2006/2007. Cela est totalement faux! Et pour preuve, dans le cadre de sa mission d examen des comptes annuels, l expert du CE avait pu disposer de ces informations. Le fait que l expert ait pu disposer de ces informations dans le cadre de ses missions d analyse des comptes ne dispense absolument pas l employeur de les lui communiquer à nouveau dans le cadre de la présente procédure. La jurisprudence est aujourd hui établie sur ce point. 4 / S agissant des comptes de l USCC : Il convient d abord de rappeler que dans le cadre de la précédente procédure annulée, la société FRALIB avait soutenu qu elle ne disposait pas des comptes de l USCC car la réglementation en Suisse n imposait pas de tenir une telle comptabilité ; c est ce qui ressortait des écritures de la société FRALIB. (Pièce N 30-page 19) Ils sont aujourd hui miraculeusement communiqués mais uniquement pour l exercice 2009 alors que nous sommes en mai 2011 et que les comptes du Groupe UNILEVER pour 2010 ont déjà été publiés ; c est ce qui ressort de la note économique (page 7/98). Dans la présentation des comptes figurant dans la note économique, la marge de l USCC, (profit split) n apparaît jamais comme si elle n existait pas. C est ce que relève l expert du CE au point N 6 de ses conclusions. Les comptes présentés en page 22/98 s arrêtent à la marge brute et sont donc incomplets. Le profit split qui représente 30% du profit annuel de chaque société commerciale est absent de la présentation alors qu il s agit d un élément essentiel. 14

Il convient de préciser que l USCC est basée en Suisse et qu elle joue un rôle capital dans l organisation et le fonctionnement de la société FRALIB et du Groupe UNILEVER La société FRALIB est une société de droit français assurant la production des thés et infusions. Depuis l année 2000, le Groupe UNILEVER a mis en œuvre un projet dit «one UNILEVER» puis le projet «MOUNTAIN». La mise en œuvre de ces deux projets s est traduite par l émergence de trois types de structures : - Une structure basée en SUISSE, l USCC (SUPPLY CHAIN), chargée au niveau européen de la gestion de la chaine logistique, assurant ainsi l achat des matières premières et emballages, le stockage, l entreposage, et la vente des produits finis aux sociétés de distribution du Groupe. - Des structures de type industriel assurant des prestations de service de façonnage pour le compte de la société USCC. La société FRALIB assure cette prestation en France s agissant de l activité de production des thés et infusions. - Des structures commerciales chargées de la distribution et de la commercialisation des produits finis acquis auprès de la société USCC. S agissant de la France, ces fonctions sont assurées par la société UNILEVER France SAS. Cette organisation fait apparaître le rôle essentiel et angulaire joué par la société USCC. Depuis la mise en œuvre des projets «ONE UNILEVER» et «MOUNTAIN», la société FRALIB n assure plus de fonctions commerciales ; celles-ci étant assurées par la société UNILEVER France par le biais d un contrat de location-gérance. Jusqu en 2007, la société FRALIB avait une activité de fabriquant de plein exercice ; depuis, elle n exerce plus qu une activité de façonnage. La société FRALIB ne sera plus alors en vertu du contrat établi qu un simple prestataire de services opérant pour le compte de la société USCC à laquelle elle facturera des prestations de services de conversion /transformation des produits. Cette nouvelle organisation va induire des modifications fondamentales s agissant des actifs de la société FRALIB. L USCC sera désormais propriétaire de l ensemble des biens objet des transactions (matière premières et emballages, logistique en amont, processus de fabrication, logistique en aval vers les entrepôts). 15

La société FRALIB n est plus propriétaire dans la chaine de commercialisation des produits finis fabriqués qui demeureront propriété exclusive de la société USCC jusqu à leur transfert au profit des sociétés de distribution. Le chiffre d affaires de la société FRALIB a fondamentalement évolué avec la mise en œuvre des projets «One UNILEVER» et «MOUNTAIN». Comme indiqué précédemment, la société FRALIB perçoit un loyer de location-gérance pour la mise à disposition au profit de la société UNILEVER de ses fonds de commerce, LIPTON et ELEPHANT. Ce contrat de location gérance a fait l objet d une révision à compter du 1er janvier 2008 en raison de la cession de certaines marques. La mise en œuvre du projet «MOUNTAIN» a engendré une révision des variables de calcul des prix de transaction entre les sociétés. S agissant de celles concernant la société FRALIB et la société USCC, les prestations de façonnage facturées sont déterminées par une formule de majoration des coûts de conversion. Cette organisation, ainsi que les mécanismes mis en œuvre montrent à l évidence les liens étroits et indéniables entre la société FRALIB dont il est envisagé la fermeture et la société USCC, basée en SUISSE. L USCC est en réalité le centre essentiel et névralgique en termes de profits et de rentabilité. La décision de fermeture du site de FRALIB GEMENOS a d ailleurs été prise à ce niveau. Sans indication et information complètes et détaillées et par site sur les comptes de l USCC pour la catégorie des thés et infusions, il est absolument impossible de porter une quelconque appréciation sur la rentabilité et la profitabilité des différents sites, et qui sont évoqués dans la note économique remise aux représentants des salariés ; dont bien sûr celui de FRALIB GEMENOS. A partir de 2007, 25% des profits réalisés tant au niveau de la société commerciale UNILEVER France que des autres sociétés commerciales d UNILEVER en Europe seront transférés en SUISSE vers l USCC. Comment dans ces conditions pouvoir porter une appréciation sur l affirmation de la société FRALIB selon laquelle la marge de profits réalisées sur la vente de ses produits tant par UNILEVER France que par les autres sociétés commerciales Européennes se dégradait progressivement et justifiait la fermeture de l usine? 16

FRALIB présente un état qu elle considère comme étant les comptes de l USCC (note économique-page 21) ; en réalité il ne s agit absolument pas de cela mais d un état des ventes de l USCC aux sociétés commerciales (MSO). Dans son document daté du 20 avril 2011 comportant observations aux conclusions de l expert, FRALIB indique que le «Profit split finale n intervient qu enfin d exercice et est neutre dans les comptes consolidés d UNILEVER ; cela n impacte donc pas la marge des produits comparés entre les sociétés de commercialisation (MSO/MCO)». Elle ajoute que «le partage de profit (Profit split) est un exercice complètement indépendant de chaque catégorie de produit et il n est pas alloué par catégorie de produits. C est un exercice qui est mené par pays, de façon globalisée sur l ensemble de l activité exercée par l USCC tous produits confondus avec le pays» Mais comment dans ces conditions arrêter la profitabilité de chaque site? Il convient également d ajouter que les documents communiqués sont des documents internes à la société FRALIB et au Groupe UNILEVER. Il aurait fallu disposer des liasses officielles communiquées à l administration et présentées selon les normes IFRS (international financial reporting standard). Il convient de surcroît de préciser que l expert du comité avait demandé les comptes pour les trois derniers exercices (point 8.1.III) de sa demande d information du 19 novembre 2010 (page9). Il ne recevra que les informations pour l exercice 2009, de surcroît incomplètes. Aucune information n est communiquée sur les prix de transferts en application des dispositions de l article 13AA du Code des procédures fiscales. En 1 ère instance, la société FRALIB avait soutenu que cette obligation ne pesait sur elle qu à compter de l exercice 2010. On relèvera que les comptes sont aujourd hui arrêtés et on ne dispose toujours pas de cette information. 5 / S agissant de la question des moyens consacrés par la société FRALIB pour pallier aux pertes progressives de volumes de production : Cet aspect fait partie des domaines pour lesquels FRALIB devait fournir aux représentants des salariés des informations ; c est ce qui ressort clairement des termes de l ordonnance de référé rendue le 4 février 2011. Force est de constater que dans la nouvelle note économique présentée au CE, aucune information complémentaire n a été donnée en ce sens. 17

La société FRALIB fait totalement l impasse sur le fait qu une spécialisation des sites avait été décidée à l issue de la fermeture du site du HAVRE. C est ce qui ressort de la note d information qui avait été présentée au CE du HAVRE en 1997 au moment de la fermeture de ce site. (Pièce N 14) En 2005, des machines pyramides seront implantées sur le site de Bruxelles pour fabriquer des thés noirs en sachets pyramide et devant l échec commercial de ce produit, le groupe UNILEVER affectera en 2006 ces machines pyramides à la production de thés parfumés et infusions, concurrençant ainsi, à l intérieur du groupe, les produits sachet double chambre en thé parfumé et infusion de GEMENOS. En 2007, le groupe UNILEVER fera transiter sur son site de Bruxelles, des machines additionnelles produisant des sachets pyramides destinés aux Etats-Unis et à la Russie ; au vu de l échec commercial de ce produit aux Etats-Unis, ces machines seront définitivement installées sur le site de Bruxelles avec l obligation pour ce site de réussir sur le marché des sachets pyramide de l Europe de l Ouest, «cannibalisant» ainsi les sachets double chambre de GEMENOS. La société FRALIB est également bien silencieuse sur les raisons des insuffisants investissements sur le site de GEMENOS. Sur les 154,8 millions d euros investis pendant les 5 dernières années sur les 4 sites présentés dans le cadre du projet en débat, seuls. 6,5 millions ont été consacrés au site de GEMENOS ; soit 4% du total des investissements Au même moment le site de KATOWICE bénéficiait de 9 fois plus d investissements, celui de BRUXELLES 6 fois plus et celui de TRAFFORD PARK 8 fois plus. (Rapport expert page 5) Elle ne retient que le projet BOTERO en 2005 consistant dans l implantation de 5 machines IMA C 2000 destinées à la fabrication de sachets «double chambre», et soutient que les représentants des salariés se seraient opposés à sa mise en œuvre. Il s agit là d une contre vérité manifeste!!! Les représentants des salariés avaient souhaité désigner un expert pour examiner ce projet et de leur indiquer ce qu il pouvait apporter sur le site ; expertise à laquelle s est opposée la direction de FRALIB préférant abandonner le projet envisagé. En tout état de cause, à aucun moment une procédure légale d information et de consultation du CE ne sera initiée par la société FRALIB. Il ressort de l ensemble de ces observations que si la société FRALIB a communiqué aux membres du CE et à leur expert un certain nombre d informations et de pièces complémentaires, certaines pourtant essentielles et portant notamment sur la compétitivité et la rentabilité comparée des différents sites, le périmètre, les comptes de l USCC, 18

l évolution des ventes et parts de marché pour l Europe continentale et les mesures prises pour endiguer les pertes de production sur le site de GEMENOS n ont toujours pas été communiquées par la société FRALIB. Il convient de préciser que ces informations résultent des termes de l ordonnance de référé rendue le 4 février 2011. Il subsiste donc un trouble manifestement illicite qu il convient de faire cesser et dans l urgence. Le développement d artifices, au lieu d une information sincère, loyale, et sérieuse du CE : Au lieu de communiquer aux membres du CE et à leur expert les informations utiles et nécessaires pour se prononcer valablement et en toute connaissance de cause sur le projet en débat, la société FRALIB usera davantage de manœuvres et d artifices. 1 / La société FRALIB tentera d abord et à plusieurs reprises dans le cadre de la procédure de susciter de la part des membres du CE des «questions» alors même que comme indiqué précédemment, les domaines et thèmes sur lesquels elle devait compléter et parfaire l information étaient clairement définis aux termes de l ordonnance rendue le 4 février 2011. Ainsi, au lieu de satisfaire à ses obligations légales, elle tentera de susciter des «questions» de la part des membres du CE pour donner le sentiment d avoir fait l effort d y répondre. Le fait de susciter de nouvelles questions de la part des élus relève même d une grossière manœuvre de la société FRALIB visant à tenter d établir le constat que quelque soit l effort par elle consenti, elle allait en tout état de cause être confrontée et de façon réitérée à de nouvelles demandes d informations. La société FRALIB tentera de susciter des questions y compris de la part de l expert du CE De ce point de vue, les membres du CE ont eu une attitude responsable et constante se référant systématiquement aux termes de l ordonnance rendue le 4 février 2011 et rappelant qu elle constitue à leurs yeux le cadre définissant de façon précise les domaines et thèmes autour desquels leur information devait être complétée par la société FRALIB. C est ce qui ressort de l examen des résolutions régulièrement adoptées par le comité d entreprise à l occasion de ses réunions du 4 avril 2011 (Pièce N 24-1 de la défenderesse) et du 4 mai 2011 (Pièce N 38.2 de la défenderesse). 2 / Alors même que l expert désigné par le CE avait achevé sa mission et présenté son rapport à l occasion de la réunion du CE du 4 avril 2011, la Direction de FRALIB proposera de façon étonnante «un complément d expertise» devant se traduire par un 19

déplacement de l expert du CE en Suisse pour y rencontrer les responsables financiers de l USCC (???). Usant de procédés relevant d une parfaite mauvaise foi, la société FRALIB tentera même de faire croire que l expert du CE avait acquiescé à cette proposition de réaliser une «mission complémentaire» alors que ce ne fut jamais le cas puisque le CE qui le mandate ne s était jamais prononcé sur cette question. 3 / Au lieu de satisfaire à ses obligations légales en matière d information, la société FRALIB tentera également de contester la régularité de l expertise réalisée dans le cadre de la procédure estimant qu elle était «libre et non-conforme aux dispositions légales» ; cela parce que le secrétaire du comité à travers la lettre de mission qu il avait adressée à l expert lui avait demandé, bien sur de réaliser la mission habituelle, mais de s intéresser notamment à la question de savoir si la nouvelle note économique et le nouveau PSE étaient conformes aux exigences contenues dans l ordonnance rendue le 4 février 2011 et aux termes de la lettre d observations adressée par la DIRECCTE à la société FRALIB le 15 décembre 2010.(Pièce N 31) Tout cela parce que c est précisément autour de cette question que s articule aujourd hui le débat devant le Tribunal de Céans ; la question est de savoir si oui ou non la société FRALIB a satisfait à ses obligations en matière d informations du CE. 4 / Expertise RICOL Au lieu de remplir ses obligations, la société FRALIB usera aussi d un autre artifice consistant dans la production d une expertise réalisée par le cabinet «RICOL LASTEYRIE» relative à «l analyse des résultats de la société FRALIB». La manœuvre est grossière. Cette expertise vise à créditer l argumentation développée par FRALIB à l appui de sa décision de fermeture du site, mais elle fait totalement l impasse sur le fait que le site de GEMENOS est un centre de coûts. Pour une analyse sérieuse et objective, il aurait fallu prendre en compte bien évidemment les charges de ce site, mais surtout et également comme le relève à juste titre l expert du CE, lui restituer le chiffre d affaires de son activité commerciale sur les produits vendus au prix du marché tant en France que dans le reste de l Europe de l Ouest. Ainsi, le prix de vente moyen des produits de FRALIB sur le marché en GMS France en 2010 est de l ordre de 80 /1000 sachets en thé parfumé, et de 76 /1000 sachets en infusion, ce qui n a rien à voir avec le prix du marché du façonnage imposé à 7 /1000 sachets!!! S AGISSANT DU PLAN DE SAUVEGARDE DE L EMPLOI : 20