Souscriptions ouvrant droit à réduction d'impôt



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Page 1 of 7 FR 56/10 (Loi de finances pour 2011 : paru le 24/12/10) Souscription au capital de PME 72 Loi art. 38, III et X et, art. 36, IV et VI-3 IRPP-IV-14000 s. ; MF n 2600 s. 1 Les articles 36 et 38 de la loi restreignent la portée des réductions d'impôt sur le revenu pour souscription au capital de PME, qu'il s'agisse d'investissements directs ou d'investissements par l'intermédiaire d'une société holding. Les modifications apportées sont, sauf mention contraire, applicables aux souscriptions effectuées à compter du 13 octobre 2010. A noter que la réduction d'impôt sur le revenu est visée par la réduction de 10 % de certains avantages fiscaux : voir inf. 70 p. 95. Font l'objet d'un commentaire séparé : - les modifications apportées aux réductions d'impôt pour souscription de parts d'un fonds commun de placement dans l'innovation (FCPI) ou d'un fonds d'investissement de proximité (FIP) : voir inf. 73 p. 106. - les aménagements apportés à la réduction d'isf : voir inf. 76 p. 109. Souscriptions ouvrant droit à réduction d'impôt Souscriptions directes 2 Pour que la souscription au capital ouvre droit à la réduction d'impôt sur le revenu, la société bénéficiaire doit remplir un certain nombre de conditions : - répondre à la définition communautaire des PME, - avoir son siège dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale (en pratique Islande, Norvège et Liechtenstein depuis l'entrée en vigueur de la convention en cause avec cet Etat), - ne pas être cotée, - être soumise à l'is (ou y serait soumise si son activité était exercée en France), - exercer une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière, à l'exception de la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier. Outre le durcissement de cette dernière condition, plusieurs conditions nouvelles sont introduites. De plus, les sociétés bénéficiaires des souscriptions doivent veiller au respect des règles d'encadrement communautaire des investissements (voir n 21 s.). Nature de l'activité de la PME 3 Afin de recentrer l'avantage fiscal sur les PME ayant de réels besoins de financement, l'étendue des activités exclues est élargie (CGI art. 199 terdecies 0-A, I-2 -d). L'ensemble des activités financières (prêts, crédits notamment) et des activités immobilières est désormais exclu. Outre les sociétés gérant leur propre patrimoine immobilier, déjà exclues, sont visées dans cette catégorie celles qui exercent une activité de gestion ou de location immobilière, de promotion immobilière, de marchand de biens, d'administrateur immobilier, etc. Ne peuvent pas non plus ouvrir droit à l'avantage fiscal les souscriptions au capital de sociétés exerçant une activité procurant des revenus garantis en raison de l'existence d'un tarif réglementé de rachat de la production. Sont particulièrement visées les activités de production d'électricité éolienne ou photovoltaïque. L'article 36, IV de la loi prévoit d'ailleurs l'exclusion expresse des sociétés exerçant une activité de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil, exclusion applicable aux souscriptions effectuées à compter du 29 septembre 2010. 4 L'activité de gestion de son propre patrimoine mobilier, déjà exclue, est précisée par une référence à l'activité définie à l'article 885 O quater du CGI relatif, en matière d'isf, au caractère non professionnel des titres des sociétés exerçant une telle activité (ENR-XII-32250 s.). Selon le rapport fait au nom de la commission des finances de l'assemblée nationale, cette référence «permet de s'appuyer sur des positions doctrinales et une jurisprudence abondante, notamment sur les holdings animatrices». On notera à cet égard que le dernier alinéa de l'article 199 terdecies-0 A, VI quater nouveau du CGI donne une définition légale de la holding animatrice et institue une nouvelle condition pour le bénéfice de l'avantage fiscal. Il est en effet précisé que les souscriptions réalisées au capital d'une société holding animatrice ouvrent droit à l'avantage fiscal lorsque la société est constituée et contrôle au moins une filiale depuis au moins douze mois. Une société holding animatrice est définie comme une société qui, outre la gestion d'un portefeuille de participations, participe

Page 2 of 7 activement à la conduite de la politique du groupe et au contrôle des filiales et rend le cas échéant et à titre purement interne des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers. 5 Les entreprises solidaires mentionnées à l'article L 3332-17-1 du Code du travail sont désormais tenues au respect de la condition tenant à la nature de l'activité. Il leur est toutefois possible d'exercer une activité immobilière ou une activité financière. A noter que la condition tenant à la composition du capital des PME communautaires leur devient également applicable (IRPP-IV-14580 s.). Nature des actifs de la PME 6 Les actifs de la société ne doivent pas être constitués de façon prépondérante de métaux précieux, d'oeuvres d'art, d'objets de collection, d'antiquités, de chevaux de course ou de concours, ou de vins ou d'alcools. Une exception est toutefois prévue en faveur des activités de vente au détail ou de consommation de vins ou d'alcools (CGI art. 199 terdecies 0-A, I-2 -d bis nouveau). L'administration devra préciser le seuil au-delà duquel la condition de prépondérance sera considérée comme remplie. Nombre de salariés de la PME 7 La société bénéficiaire des souscriptions doit compter au moins deux salariés à la clôture de son premier exercice, ou un salarié si elle est soumise à l'obligation de s'inscrire à la chambre de métiers et de l'artisanat (CGI art. 199 terdecies 0-A, I-2 -c bis nouveau). Cette condition est applicable aux souscriptions effectuées à compter du 1 er janvier 2011. Cette condition nouvelle peut poser des difficultés pour l'application du dispositif renforcé prévu à l'article 199 terdecies 0- A, II bis du CGI pour les souscriptions au capital de sociétés en phase d'amorçage, de démarrage ou d'expansion (IRPP- IV-15400 s.). En phase d'amorçage ou de démarrage, la société peut en effet ne pas compter de salariés. Selon les débats parlementaires, la date à laquelle le nombre de salariés doit être atteint, c'est-à-dire la clôture du premier exercice, résout cette difficulté. Exclusion des garanties en capital 8 La PME bénéficiaire des souscriptions ne doit accorder aucune garantie en capital à ses associés ou actionnaires en contrepartie de leurs souscriptions (CGI art. 199 terdecies 0-A, I-2 -f nouveau). Il s'agit de la généralisation de la condition prévue jusqu'ici uniquement en cas de souscription au capital de sociétés holdings pour la réduction d'isf (ENR-XII-16470 s.). Cette interdiction s'applique quelles que soient la nature ou la forme des garanties en capital et la date à laquelle elles sont consenties ou mises en place par la société au profit de ses actionnaires ou associés. Exclusion des souscriptions donnant lieu à des contreparties 9 Pour ouvrir droit à la réduction d'impôt sur le revenu les souscriptions au capital doivent conférer aux souscripteurs les seuls droits résultant de la qualité d'actionnaire ou d'associé de la société, à l'exclusion de toute autre contrepartie notamment sous la forme de tarifs préférentiels ou d'accès prioritaire aux biens produits ou aux services rendus par la société (CGI art. 199 terdecies 0-A, I-2 -d ter nouveau). Il ressort des rapports faits aux noms des commissions des finances de l'assemblée nationale et du Sénat que cette disposition a pour but d'éviter des abus constatés notamment dans le domaine des services hôteliers et touristiques haut de gamme. Exclusion des souscriptions précédées de remboursements d'apports 10 Ne peuvent ouvrir droit à la réduction d'impôt sur le revenu les souscriptions réalisées par un contribuable au capital d'une société dans les douze mois suivant le remboursement, total ou partiel, par cette société de ses apports précédents (CGI art. 199 terdecies-0 A, VI quater-2 e alinéa nouveau). Conditions spécifiques au dispositif renforcé 11 On rappelle que l'article 199 terdecies-0 A, II bis du CGI prévoit des plafonds de versement majorés en cas de souscription au capital de petites entreprises en phase d'amorçage, de démarrage ou d'expansion remplissant certaines conditions (IRPP-IV-15380 s.). Certaines de ces conditions étaient définies par renvoi à l'article 885-0 V bis du même Code. L'article 38, III de la présente loi, sans apporter de modification de fond, leur substitue un renvoi aux b et c du VI quinquies nouveau de l'article 199 terdecies-0 A précité, qui reprennent ces conditions (voir n 21 s.). Souscriptions indirectes

Page 3 of 7 12 Le bénéfice de la réduction d'impôt sur le revenu est également accordé en cas de souscription par l'intermédiaire d'une société holding. Cette société doit remplir plusieurs conditions, elles aussi durcies par la présente loi pour les souscriptions effectuées à compter du 13 octobre 2010. En premier lieu, la holding doit remplir les mêmes conditions que celles exigées des PME bénéficiaires des souscriptions directes, à l'exception de celle tenant à son activité. Par conséquent, toutes les conditions nouvelles visées ci-dessus n 6 à 9 s'imposent également aux sociétés holdings. La condition prévue n 10 est également applicable par application directe de l'article 199 terdecies-0 A, VI quater-2 e alinéa nouveau. 13 Sont par ailleurs étendues à la réduction d'impôt sur le revenu les conditions «anti-abus» déjà applicables à la réduction d'isf, relatives d'une part au nombre des associés ou actionnaires de la holding, limité à cinquante, et d'autre part à la qualité des mandataires sociaux, lesquels ne peuvent être que des personnes physiques (CGI art. 199 terdecies-0 A, I-3 -c et d nouveaux). Ces conditions ont été commentées en matière d'isf par une instruction du 29 décembre 2009, 7 S-2-10 (BF 3/10 inf. 289 n 6 à 9). Obligations à la charge des holdings 14 A l'instar de ce qui est prévu pour la réduction d'isf, une obligation d'information des investisseurs est mise à la charge de la société holding (CGI art. 199 terdecies-0 A, I-3 -e nouveau). Ainsi, avant la souscription des titres, elle doit fournir aux investisseurs un document d'information qui mentionne notamment : - la période de conservation des titres pour bénéficier de l'avantage fiscal ; - les modalités prévues pour assurer la liquidité de l'investissement au terme de la durée de blocage ; - les risques de l'investissement et la politique de diversification des risques ; - les règles d'organisation et de prévention des conflits d'intérêts ; - les modalités de calcul et la décomposition de tous les frais et commissions, directs et indirects ; - le nom du ou des prestataires de services d'investissement chargés du placement des titres. Le défaut d'information est sanctionné, pour l'exercice concerné, par une amende égale à 10 % du montant des souscriptions qui ont ouvert droit, pour chaque souscripteur, à la réduction d'impôt sur le revenu. Le montant de cette amende est toutefois limité aux sommes dues à la société au titre des frais de gestion pour l'exercice concerné (CGI art. 1763 C avant-dernier alinéa issu de l'article 38, VI de la loi). Les conditions dans lesquelles les investisseurs sont informés annuellement du montant détaillé des frais et commissions, directs et indirects, qu'ils supportent et celles dans lesquelles ces frais sont encadrés seront fixées par décret. A noter que les dispositions de ce décret seront applicables aux sociétés dont la rémunération provient principalement de mandats de conseil ou de gestion obtenus auprès de personnes effectuant des versements au titre de souscriptions directes ou indirectes au capital de PME, lorsque ces mandats sont relatifs à ces mêmes versements. Leur non-respect par la société sera sanctionné par une amende égale à 1 % du montant de la souscription qui a ouvert droit, pour chaque souscripteur, à la réduction d'impôt sur le revenu, limitée au montant des sommes dues à la société au titre des frais de gestion pour l'exercice concerné (CGI art. 1763 C, 5 e alinéa tel qu'il résulte de la présente loi). 15 La société holding doit par ailleurs adresser à l'administration fiscale, au titre de chaque année et à des fins statistiques, un état récapitulatif des sociétés financées, des titres détenus ainsi que des montants investis durant l'année. Les informations devant figurer sur cet état, à fournir avant le 30 avril de l'année suivante, sont celles arrêtées au 31 décembre de l'année. Les conditions dans lesquelles cet état doit être fourni seront précisées par un arrêté (CGI art. 199 terdecies-0 A, I-3 dernier alinéa nouveau). Le défaut de production de cet état est sanctionné, pour l'exercice concerné, par une amende égale à 10 % du montant des souscriptions qui ont ouvert droit, pour chaque souscripteur, à la réduction d'impôt sur le revenu. Le montant de cette amende est toutefois limité aux sommes dues à la société au titre des frais de gestion pour l'exercice concerné (CGI art. 1763 C dernier alinéa nouveau). Assiette de la réduction d'impôt 16 L'article 38, III de la loi apporte une modification à l'article 199 terdecies-0 A du CGI en prévoyant que l'assiette de la réduction d'impôt est constituée des versements au titre des souscriptions au capital (au lieu des souscriptions). Cela permet d'harmoniser la rédaction des textes applicables pour la réduction d'impôt sur le revenu et la réduction d'isf. L'article 38, II de la loi apporte la même modification à l'article 199 undecies A, 2-f, g et h du CGI, relatif aux réductions d'impôt sur le revenu pour investissements outre-mer (DC-IV-23000 s.). Non-cumul avec d'autres avantages fiscaux

Page 4 of 7 17 Les règles de non-cumul de la réduction d'impôt sur le revenu avec d'autres avantages fiscaux, prévues jusqu'à présent par le III de l'article 199 terdecies-0 A du CGI sont désormais précisées au VI quater nouveau de cet article (le III étant corrélativement supprimé). A la liste des avantages qui ne peuvent être cumulés est ajoutée la déduction des intérêts d'emprunts contractés pour souscrire au capital d'une Scop (CGI art. 83, 2 quinquies : TS-V-4030 s.). On notera que tous les dispositifs visés par le non-cumul figurent désormais dans le texte même de l'article 199 terdecies-0 A du CGI. Deux exceptions subsistent toutefois, pour lesquelles le non-cumul n'est prévu que par le texte s'y rapportant. Il s'agit de la déduction des intérêts d'emprunts supportés pour l'acquisition ou la souscription de titres de la société dans laquelle les salariés et dirigeants exercent leur activité principale (CGI art. 83, 3 : DIR-II-2600 s.) et de l'exonération des plus-values de cession de titres de sociétés innovantes (CGI art. 150-0 A, III-7 : RM-VI-2665). 18 Les modalités d'appréciation du non-cumul sont précisées. Les règles de non-cumul s'appliquent ainsi à la fraction des versements effectués au titre d'une souscription donnant lieu à avantage fiscal. L'article 38, I et IV de la loi modifie dans le même sens la rédaction respective des articles 83-3 (déduction des intérêts d'emprunts contractés pour souscrire ou acquérir des titres de la société dans laquelle les salariés et dirigeants exercent leur activité principale) et 199 terdecies-0 B du CGI (réduction d'impôt en cas de reprise d'une PME : IRPP- IV-17400 s.). Reprise de la réduction d'impôt 19 Le remboursement des apports en numéraire aux souscripteurs avant l'expiration de la cinquième année suivant celle au cours de laquelle la souscription a été réalisée entraîne la reprise de la réduction d'impôt sur le revenu (IRPP-IV- 16100 s.). Désormais, c'est jusqu'au 31 décembre de la dixième année qui suit celle de la souscription que les remboursements d'apports, qu'ils soient effectués en numéraire ou en nature, sont prohibés. A défaut, la réduction d'impôt sur le revenu sera reprise au titre de l'année du remboursement. En revanche, le délai de cinq ans pendant lequel les titres ne peuvent être cédés n'est pas modifié. Ces aménagements s'appliquent aux souscriptions directes et aux souscriptions au capital d'une société holding. Dans ce dernier cas, la condition de non-remboursement doit être respectée au niveau tant du contribuable personne physique (non-remboursement des apports par la société holding) que de la société holding (non-remboursement des apports par les PME opérationnelles). 20 Une nouvelle exception au principe de la reprise de la réduction d'impôt en cas de cession des titres ou de remboursement des apports est prévue. L'avantage n'est ainsi pas remis en cause en cas de liquidation judiciaire de la société bénéficiaire de la souscription. Cette hypothèse est déjà admise par une décision de rescrit du 29 mai 2007 n 2007/19 FP qui se trouve donc légalisée (IRPP-IV-16195). En revanche, la solution applicable en cas de donation des titres à une personne physique, traitée comme une opération intercalaire sans incidence sur les réductions d'impôt précédemment obtenues (IRPP-IV-16205), est assortie d'une condition supplémentaire : outre la reprise par le donataire de l'engagement de conservation des titres transmis, est également exigé le non-remboursement des apports effectués par le donateur pendant le délai de dix ans visé n 19. Encadrement communautaire des aides d'etat 21 Les versements au titre de souscriptions à leur capital reçus par les sociétés présentent le caractère d'aides d'etat au sens de la réglementation européenne. L'article 38, III soumet à l'encadrement communautaire des aides d'etat les souscriptions ouvrant droit à la réduction d'impôt sur le revenu qui, jusqu'à présent, n'y étaient pas soumises. Ces règles d'encadrement sont similaires à celles applicables à la réduction d'isf (qui font l'objet d'aménagements purement formels : voir inf. 77 n 28 s. p. 112). 22 Le nouvel article 199 terdecies-0 A, VI quinquies du CGI précise que le respect des règles d'encadrement incombe aux sociétés bénéficiaires : société recevant directement ou indirectement les souscriptions à son capital (n 2 s.) ou société éligible au quota d'investissement des FCPI ou des FIP (inf. 77 p. 110 n 14). Le non-respect de ces règles d'encadrement par la PME est sans conséquence pour le contribuable ayant bénéficié de la réduction de son impôt sur le revenu (et, le cas échéant, pour la société holding et les fonds), seule la société bénéficiaire des souscriptions étant tenue de reverser l'avantage excédentaire. 23 Les souscriptions effectuées dans des sociétés à compter du 13 octobre 2010 et les souscriptions effectuées dans des fonds d'investissement constitués à compter du 1 er janvier 2011 sont soumises aux règles communautaires du capital

Page 5 of 7 investissement et, à titre subsidiaire, aux règles des aides de minimis. Si la société bénéficiaire des souscriptions est une PME en phase d'amorçage, de démarrage ou d'expansion, qui n'est pas qualifiable d'entreprise en difficulté et ne relève pas des secteurs de la construction navale, de l'industrie houillère ou de la sidérurgie (IRPP-IV-15380 s.), le nouvel article 199 terdecies-0 A, VI quinquies du CGI prévoit qu'elle peut recevoir des versements au titre de souscriptions «dans la limite du plafond autorisé par la Commission européenne s'agissant des aides d'etat visant à promouvoir les investissements en capital-investissement dans les petites et moyennes entreprises ou les entreprises innovantes». Le plafond des souscriptions doit être fixé par décret. Ce plafond s'apprécie sur une période glissante de douze mois (pour une présentation de l'ensemble de ces règles, voir DC-IX-7310 s.). On notera que le plafond européen a été fixé par la Commission européenne à 2,5 millions d'euros à partir du 1 er janvier 2011 (Communication 2010/C 329/05, JOUE 7-12-2010, modifiant les lignes directrices visant à promouvoir les investissements en capital investissement dans les PME). Au-delà de 1,5 millions d'euros, les aides en capital investissement doivent être autorisées par la Commission européenne (Règlement (CE) 800/2008 du 6-8-2008, art. 29) et une demande en ce sens a été faite. Le montant définitif du plafond des souscriptions éligibles à la réduction d'impôt sur le revenu sera fixé après accord de la Commission. Si la PME ne répond pas aux conditions précitées ou reçoit des souscriptions au-delà du plafond visé ci-dessus, les versements sont soumis au respect des règles de minimis prévues par le règlement (CE) 1998/2006 du 15 décembre 2006 ou, pour les investissements dans le secteur de la production de produits agricoles, par le règlement (CE) 1535/2007 du 20 décembre 2007. Les PME non agricoles peuvent donc recevoir jusqu'à 200 000 de souscriptions ; l'aide indirecte reçue, égale à l'avantage fiscal obtenu par le souscripteur, est retenue pour apprécier le respect du plafond de l'ensemble des aides de minimis (200 000 sur 3 exercices fiscaux) perçues par l'entreprise (DC-IX-6200 s.). Pour les entreprises agricoles, ce plafond est fixé à 7 500. Textes Article 36. - (...) IV. - Le d du 2 du I de l'article 199 terdecies-0 A du CGI est complété par un alinéa ainsi rédigé : «La société n'exerce pas une activité de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil.» (...) VI. - 3. Les IV et V s'appliquent aux souscriptions effectuées à compter du 29 septembre 2010. Article 38. - (...) III. - L'article 199 terdecies-0 A du CGI est ainsi modifié : A. - Au I : 1 Au 1, après les mots : «25 % des», sont insérés les mots : «versements effectués au titre de» ; 2 Au 2 : a) Après le c, il est inséré un c bis ainsi rédigé : «c bis) La société compte au moins deux salariés à la clôture de son premier exercice, ou un salarié si elle est soumise à l'obligation de s'inscrire à la chambre de métiers et de l'artisanat ;» b) Après le mot : «libérale», la fin du d est ainsi rédigée : «ou agricole, à l'exclusion des activités procurant des revenus garantis en raison de l'existence d'un tarif réglementé de rachat de la production, des activités financières, des activités de gestion de patrimoine mobilier définie à l'article 885 O quater et des activités immobilières. Toutefois, les exclusions relatives à l'exercice d'une activité financière ou immobilière ne sont pas applicables aux entreprises solidaires mentionnées à l'article L 3332-17-1 du Code du travail ;» c) Après le d, sont insérés des d bis et d ter ainsi rédigés : «d bis) Les actifs de la société ne sont pas constitués de façon prépondérante de métaux précieux, d'oeuvres d'art, d'objets de collection, d'antiquités, de chevaux de course ou de concours ou, sauf si l'objet même de son activité consiste en leur consommation ou en leur vente au détail, de vins ou d'alcools ; d ter) Les souscriptions au capital de la société confèrent aux souscripteurs les seuls droits résultant de la qualité d'actionnaire ou d'associé, à l'exclusion de toute autre contrepartie notamment sous la forme de tarifs préférentiels ou d'accès prioritaire aux biens produits ou aux services rendus par la société ;» d) Le second alinéa du e est supprimé ; e) Après le e, il est inséré un f ainsi rédigé : «f) La société n'accorde aucune garantie en capital à ses associés ou actionnaires en contrepartie de leurs souscriptions.» ; 3 Au 3 : a) Après le b, sont insérés des c, d et e ainsi rédigés : «c) La société ne compte pas plus de cinquante associés ou actionnaires ; d) La société a exclusivement pour mandataires sociaux des personnes physiques ; e) La société communique à chaque investisseur, avant la souscription de ses titres, un document d'information précisant notamment la période de conservation des titres pour bénéficier de l'avantage fiscal mentionné au 1, les modalités prévues pour assurer la liquidité de l'investissement au terme de la durée de blocage, les risques de l'investissement et la politique de diversification des risques, les règles d'organisation et de prévention des conflits d'intérêt, les modalités de calcul et la décomposition de tous les frais et commissions, directs et indirects, ainsi que le nom du ou des prestataires de services d'investissement chargés du placement des titres.» ; b) Après le dernier alinéa, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

Page 6 of 7 «Un décret fixe les conditions dans lesquelles les investisseurs sont informés annuellement du montant détaillé des frais et commissions, directs et indirects, qu'ils supportent et celles dans lesquelles ces frais sont encadrés. Pour l'application de la phrase précédente, sont assimilées aux sociétés mentionnées au présent 3 les sociétés dont la rémunération provient principalement de mandats de conseil ou de gestion obtenus auprès de redevables effectuant les versements mentionnés au 2 ou au présent 3, lorsque ces mandats sont relatifs à ces mêmes versements. La société adresse à l'administration fiscale, à des fins statistiques, au titre de chaque année, avant le 30 avril de l'année suivante et dans des conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du budget, un état récapitulatif des sociétés financées, des titres détenus ainsi que des montants investis durant l'année. Les informations qui figurent sur cet état sont celles arrêtées au 31 décembre de l'année.» ; B. - A la fin du premier alinéa du II bis, les références : «f et g du 1 du I de l'article 885-0 V bis» sont remplacées par les références : «b et c du VI quinquies» ; C. - Le III est abrogé ; D. - Au IV : 1 Après le mot : «apports», la fin de la dernière phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée : «aux souscripteurs avant le 31 décembre de la dixième année suivant celle de la souscription.» ; 2 A la première phrase du troisième alinéa, les mots : «ou du décès» sont remplacés par les mots : «, du décès» et après les mots : «imposition commune», sont insérés les mots : «ou de la liquidation judiciaire de la société» ; 3 La deuxième phrase du même alinéa est complétée par les mots : «et s'il ne bénéficie pas du remboursement des apports avant le terme mentionné à la dernière phrase du même alinéa» ; E. - Au VI : 1 Au premier alinéa du 1, après le mot : «des», sont insérés les mots : «versements effectués au titre de» ; 2 Au 2 : a) A la fin de la première phrase, l'année : «2010» est remplacée par l'année : «2012» ; b) A la seconde phrase, les mots : «Les versements» sont remplacés par le mot : «Ils» et, après le mot : «retenus», sont insérés les mots : «, après imputation des droits ou frais d'entrée,» ; 3 Après le 2, il est inséré un 2 bis ainsi rédigé : «2 bis. Un décret fixe les conditions dans lesquelles les porteurs de parts sont informés annuellement du montant détaillé des frais et commissions, directs et indirects, qu'ils supportent et celles dans lesquelles ces frais sont encadrés.» ; 4 Après le 3, il est ajouté un 4 ainsi rédigé : «4. Le présent VI ne s'applique pas aux parts de fonds communs de placement dans l'innovation donnant lieu à des droits différents sur l'actif net ou sur les produits du fonds, attribuées en fonction de la qualité de la personne.» ; F. - Au premier alinéa du VI bis : 1 A la première phrase, après la référence : «du 1», est insérée la référence : «, du 2 bis», après le mot : «aux», sont insérés les mots : «versements effectués au titre de» et à la fin, l'année : «2010» est remplacée par l'année : «2012» ; 2 A la troisième phrase, après le mot : «retenus», sont insérés les mots : «, après imputation des droits ou frais d'entrée,» ; G. - Le VI ter est ainsi modifié : 1 Au premier alinéa, après la première occurrence du mot : «des», insérer les mots : «versements effectués au titre de» ; 2 Au deuxième alinéa, les références : «des a à c du 1» sont remplacées par les références : «du 1, du 2 bis» ; 3 Au troisième alinéa, l'année : «2010» est remplacée par l'année : «2012» et après le mot : «retenus», sont insérés les mots : «, après imputation des droits ou frais d'entrée,» ; H. - Après le VI ter, sont insérés des VI quater et VI quinquies ainsi rédigés : «VI quater. - Les réductions d'impôt mentionnées aux I, VI, VI bis et VI ter ne s'appliquent pas aux titres figurant dans un plan d'épargne en actions mentionné à l'article 163 quinquies D ou dans un plan d'épargne salariale mentionné au titre III du livre III de la troisième partie du Code du travail, ni à la fraction des versements effectués au titre de souscriptions ayant ouvert droit aux réductions d'impôt prévues aux f, g ou h du 2 de l'article 199 undecies A, aux articles 199 undecies B, 199 terdecies-0 B, 199 unvicies, 199 quatervicies ou 885-0 V bis du présent Code. La fraction des versements effectués au titre de souscriptions donnant lieu aux déductions prévues aux 2 quater et 2 quinquies de l'article 83 n'ouvre pas droit à ces réductions d'impôt. Les souscriptions réalisées par un contribuable au capital d'une société dans les douze mois suivant le remboursement, total ou partiel, par cette société de ses apports précédents n'ouvrent pas droit à la réduction d'impôt mentionnée au I du présent article. Les souscriptions réalisées au capital d'une société holding animatrice ouvrent droit à l'avantage fiscal mentionné au I lorsque la société est constituée et contrôle au moins une filiale depuis au moins douze mois. Pour l'application du présent alinéa, une société holding animatrice s'entend d'une société qui, outre la gestion d'un portefeuille de participations, participe activement à la conduite de la politique de leur groupe et au contrôle de leurs filiales et rend le cas échéant et à titre purement interne des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers. VI quinquies. - Le bénéfice des I à II ter, VI, VI bis et VI ter est subordonné au respect, selon le cas par les sociétés bénéficiaires des versements mentionnées au 1 du I ou par les sociétés éligibles au quota mentionné au I de l'article L 214-41 du Code monétaire et financier ou au 1 de l'article L 214-41-1 du même Code, du règlement (CE) n 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis ou du règlement (CE) n 1535/2007 de la Commission, du 20 décembre 2007, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis dans le secteur de la production de produits agricoles. Toutefois, cette disposition

Page 7 of 7 n'est pas applicable lorsque les conditions suivantes sont cumulativement satisfaites par les sociétés mentionnées à la phrase précédente : a) La société répond à la condition prévue au e du 2 du I du présent article ; b) La société est en phase d'amorçage, de démarrage ou d'expansion au sens des lignes directrices communautaires concernant les aides d'etat visant à promouvoir les investissements en capital-investissement dans les petites et moyennes entreprises (2006/C 194/02) ; c) La société n'est pas qualifiable d'entreprise en difficulté au sens des lignes directrices communautaires concernant les aides d'etat au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté (2004/C 244/02) et ne relève pas des secteurs de la construction navale, de l'industrie houillère ou de la sidérurgie ; d) Les versements au titre de souscriptions mentionnés au 1 du I n'excèdent pas, par entreprise cible, un montant fixé par décret et qui ne peut dépasser le plafond autorisé par la Commission européenne s'agissant des aides d'etat visant à promouvoir les investissements en capital-investissement dans les petites et moyennes entreprises ou les entreprises innovantes.» (...) X. - A.- Les III, V, VII et VIII s'appliquent aux souscriptions effectuées dans des sociétés à compter du 13 octobre 2010 et aux souscriptions effectuées dans des fonds d'investissement constitués à compter du 1 er janvier 2011. Toutefois, la condition mentionnée au sixième alinéa du III et au onzième alinéa du V ne s'applique qu'aux souscriptions effectuées dans des sociétés à compter du 1 er janvier 2011. Les fonds constitués avant le 1 er janvier 2011 restent soumis aux dispositions des articles L 214-41 et L 214-41-1 du Code monétaire et financier dans leur rédaction antérieure à la présente loi. Toutefois, les investissements des fonds constitués avant le 1 er janvier 2011 et réalisés à compter de cette date au moyen de souscriptions reçues après le 29 septembre 2010 ne sont pris en compte dans le quota prévu au premier alinéa du I de l'article L 214-41 et du 1 de l'article L 214-41-1 du même Code que s'ils sont réalisés dans des sociétés remplissant les conditions prévues aux b à b ter et au f du 1 du I de l'article 885-0 V bis dans sa rédaction issue de la présente loi et qui n'ont pas procédé au cours des douze derniers mois au remboursement, total ou partiel, d'apports. Ces fonds communiquent à l'administration fiscale la répartition entre les souscriptions effectuées avant le 29 septembre 2010 et celles effectuées à compter de cette date, ainsi qu'un état de leurs investissements au 31 décembre 2010. B. - Le VI s'applique aux montants investis par les fonds à compter du 1 er janvier 2011. FR 56/10 (Loi de finances pour 2011 : paru le 24/12/10) (c) 2010 Editions Francis Lefebvre