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Transcription:

Reclassement comme obligation ou procédure en cas d inaptitude physique Référence Internet 8792 Saisissez la Référence Internet 8792 dans le moteur de recherche du site www.weka.fr pour accéder à cette fiche L inaptitude physique d un agent n implique pas nécessairement son licenciement. Si les fonctionnaires et les salariés bénéficient depuis longtemps de règles protectrices afin de permettre un reclassement adapté aux capacités physiques et mentales, les agents contractuels de la fonction publique n y avaient pas droit. Aussi, la jurisprudence est venue reconnaître un principe général du droit impliquant que l employeur effectue une recherche de reclassement. Cette fiche précise la portée des obligations dégagées par le juge administratif. Désormais, ces obligations ont été précisées par voie réglementaire, en faveur des agents contractuels des trois fonctions publiques. En application des textes en vigueur, certains agents publics contractuels bénéficient d une procédure de reclassement, le licenciement pour inaptitude physique n étant prononcé qu en cas d échec de cette procédure. Analyse C Obligation de rechercher une solution de reclassement État de la législation Le statut général de la fonction publique impose à l employeur de rechercher une solution d adaptation au poste ou de reclassement en cas d inaptitude physique des fonctionnaires (FPE : loi n 84-16 du 11 janvier 1984, art. 63 ; FPT : loi n 84-53 du 26 janvier 1984, art. 81 à 86 ; FPH : loi n 86-33 du 9 janvier 1986, art. 71 à 76). Depuis les réformes de 2014 et 2015, les textes concernant les agents contractuels imposent également une telle recherche à l endroit des personnels concernés (cf. infra «Procédure de reclassement»). Précédant cette évolution réglementaire, la jurisprudence était venue combler un vide juridique. Obligation de rechercher une solution de reclassement selon la jurisprudence En cas d inaptitude physique définitive établie, l agent contractuel ne possède aucun droit à un reclassement (CE, 23 juin 1995, n os 120472 et 120590). En revanche, l administration est tenue de rechercher une solution. Le Conseil d État a reconnu l existence d un principe général du droit tiré du droit du travail et du statut des fonctionnaires imposant à l employeur de rechercher une solution de reclassement (CE, 2 octobre 2002, CCI de Meurthe-et- Moselle, n 227868 ; CAA Paris, 5 octobre 2004, Makiadi Manza, n 02PA02622 ; CAA Nancy, 6 avril 2006, Ministère de l Économie, des Finances et de l Industrie, n 04NC00114 ; CAA Bordeaux, 27 mai 2008, n 06BX02430 ; CAA Versailles, 19 février 2009, Maison de retraite de Neuilly-sur-Seine, n 07VE02245). Diligences à la charge de l administration Cela suppose que l administration Éditions WEKA 1

effectue des diligences en ce sens. Tel n est pas le cas lorsqu elle licencie l agent le lendemain de l avis émis par le médecin de prévention (CAA Nancy, 6 avril 2006, Ministère de l Économie, des Finances et de l Industrie, n 04NC00114). Ainsi, l administration des postes a été considérée comme n ayant pas satisfait à cette obligation, même si elle a adressé de nombreux courriers (CAA Marseille, 14 février 2012, n 10MA00912). Conséquence de l inaptitude Si, à l issue d un congé, l inaptitude définitive d un agent non titulaire est constatée, il est normalement procédé à son licenciement. Contrôle de l inaptitude L inaptitude de l agent non titulaire peut être contrôlée par un médecin agréé. Elle doit l être obligatoirement lorsque l inaptitude conduit à prononcer le licenciement de l intéressé. Le comité médical doit être consulté dès lors que l avis du médecin agréé est contesté. C Procédure réglementaire de reclassement dans les trois fonctions publiques Champ d application et entrée en vigueur Cette procédure va au-delà de l obligation dégagée par la jurisprudence (cf. supra «Obligation de rechercher une solution de reclassement»). Elle a été introduite à la fin de l année 2014 (FPE) et à la fin de l année 2015 (FPH et FPT). Cette procédure est applicable aux procédures de licenciement engagées postérieurement à la date de publication du décret n 2014-1318 du 3 novembre 2014 (FPE : art. 18, III) et, à l égard des agents contractuels de la FPH, elle sera applicable à compter de l installation des commissions consultatives paritaires (art. 58-IV du décret n 2015-1434 du 5 novembre 2015). À l égard des agents contractuels de la FPT, cette procédure est applicable aux licenciements engagés à compter du 1 er janvier 2016 (art. 61 du décret n 2015-1912 du 29 décembre 2015). Hypothèses d intervention Si l agent est inapte à occuper son emploi, il ne l est pas à tout emploi. Il faut qu il ait été médicalement constaté par le médecin agréé qu un agent se trouve, de manière définitive, atteint d une inaptitude physique à occuper son emploi. L invitation à demander un reclassement apparaît comme une démarche préalable à un licenciement pour inaptitude physique. Les textes envisagent cette procédure à l issue d un congé de maladie, de grave maladie, d accident du travail, de maladie professionnelle ou de maternité, de paternité ou d adoption (FPE : décret n 86-83 du 17 janvier 1986, art. 17 ; FPH : décret n 91-155 du 6 février 1991, art. 17-1 et 17-2 ; FPT : décret n 88-145 du 15 février 1988, art. 13-I). Cette procédure s applique aussi lorsque l incapacité de travail est permanente pour l agent qui a été placé en congé sans traitement pour maladie (FPE : décret n 86-83 du 17 janvier 1986, art. 16 ; FPH : décret n 91-155 du 6 février 1991, art. 17 ; FPT : décret n 88-145 du 15 février 1988, art. 13-II). Bénéficiaires La procédure concerne les agents recrutés pour des besoins permanents par CDI ou par CDD lorsque le terme de celui-ci est postérieur à la date à laquelle la demande de reclassement est formulée. Pour les agents en CDD, l emploi de reclassement est alors proposé pour la période restant à courir avant le terme du contrat. Emplois de reclassement Il s effectue sur un emploi relevant de la même catégorie hiérarchique. Toutefois, il peut l être sur un emploi relevant d une catégorie inférieure sous réserve de l accord exprès de l agent. L emploi proposé est adapté à l état de santé de l agent et compatible avec ses compétences professionnelles. La proposition prend en compte, à cette fin, les recommandations médicales concernant l aptitude de l agent à occuper d autres fonctions dans son administration. 2 Éditions WEKA

Procédure de reclassement Entretien préalable Lorsque l administration envisage de licencier un agent pour inaptitude physique définitive, elle convoque l intéressé à un entretien préalable. Les modalités de l entretien sont celles applicables en cas de licenciement (cf. Règles procédurales précédant la décision de licenciement [Réf. Internet : 8827]). Lettre L administration notifie à l agent sa décision par lettre recommandée avec demande d avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre précise le motif du licenciement et la date à laquelle celui-ci doit intervenir, compte tenu des droits à congés annuels restant à courir et de la durée du préavis. Cette lettre invite également l intéressé à présenter une demande écrite de reclassement, dans un délai correspondant à la moitié de la durée du préavis et indique les conditions dans lesquelles les offres de reclassement sont susceptibles de lui être adressées. Consultation de la CCP La commission consultative paritaire doit être consultée après l entretien préalable et avant la notification de la décision à l agent (FPE : décret n 86-83 du 17 janvier 1986, art. 17 ; FPH : décret n 91-155 du 6 février 1991, art. 17-1 ; FPT : décret n 88-145 du 15 février 1988, art. 13-III). Offre de reclassement L offre de reclassement concerne les emplois des services relevant de l autorité ayant recruté l agent. Elle doit être écrite et précise. Suite de la procédure Plusieurs situations peuvent se présenter. Reclassement Le texte aborde le sujet pour indiquer qu en cas de reclassement, ne sont pas applicables à la rupture ou à la modification du contrat antérieur de l agent les dispositions relatives à la fin de contrat prévues au chapitre I er ni celles relatives au licenciement prévues au chapitre II du titre XI (FPE : décret n 86-83 du 17 janvier 1986, art. 17-3 C ; FPH : décret n 91-155 du 6 février 1991, art. 17-1). Le chapitre I (fin de contrat) concerne la notification du renouvellement ou non, la cessation de plein droit, tandis que le chapitre II (licenciement) intéresse les motifs de licenciement, la modification substantielle du contrat, le préavis, l entretien préalable. En ce qui concerne les agents contractuels de la FPT, les dispositions relatives à la notification du renouvellement ou non, à la cessation de plein droit, aux motifs de licenciement, à la modification substantielle du contrat, au préavis et à l entretien préalable ne sont pas davantage applicables à la rupture ou à la modification du contrat antérieur de l agent, en cas de reclassement (FPT : décret n 88-145 du 18 février 1988, art. 13-III 3 ). Licenciement Celui-ci est prononcé en cas de refus du bénéfice de la procédure de reclassement ou en cas d absence de demande dans le délai imparti. Il intervient au terme du préavis. Congé sans traitement Lorsque l agent a formulé une demande de reclassement et qu il ne peut lui être proposé, avant l issue du préavis, l agent est placé en congé sans traitement, à l issue de ce délai, pour une durée maximale de trois mois dans l attente d un reclassement. En cas de refus de l emploi proposé par l administration ou en cas d impossibilité de reclassement au terme du congé sans traitement de trois mois, l agent est licencié. Remarque Le placement de l agent en congé sans traitement suspend la date d effet du licenciement. Une attestation de suspension du contrat de travail du fait de l administration est délivrée à l agent. L agent peut à tout moment, au cours de la période de trois mois, revenir sur sa demande de reclassement. Il est alors licencié. Rôle des commissions consultatives paritaires FPE et FPT : L administration porte à la connaissance des commissions les motifs qui empêchent le reclassement de l agent en cas d inaptitude physique Éditions WEKA 3

(respectivement : décret n 86-83 du 17 janvier 1986, art. 1-2 ; décret n 88-145 du 15 février 1988, art. 39-5 V). FPH : La CCP doit être à nouveau consultée avant le prononcé du licenciement dans les hypothèses suivantes : si l agent refuse le bénéfice de la procédure de reclassement ; s il n a pas formulé de demande écrite dans le délai imparti ; lorsqu à l issue du congé sans traitement, le reclassement n est pas possible ou lorsque l agent refuse l emploi proposé (décret n 91-155 du 6 février 1991, art. 2-1 et 17-2). Références juridiques Décret n 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l article 2 de la loi n 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, articles 2-1, 17, 17-1 et 17-2 Décret n 88-145 du 15 février 1988 modifié pris pour application de l article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale, articles 13 et 39-5 Décret n 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l État pris pour l application de l article 7 de la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l État, articles 1-2 et 17 Pour aller + loin Bibliographie Sophie Fantoni-Quintoni, «Les contours de l obligation de reclassement des agents publics pour inaptitude médicale : un élément de gestion des ressources humaines», AJFP 2015, p. 78 Abréviations et acronymes CCP : commission consultative paritaire CDD : contrat à durée déterminée CDI : contrat à durée indéterminée FPE : fonction publique d État FPH : fonction publique hospitalière FPT : fonction publique territoriale 4 Éditions WEKA

Les plus Internet Saisissez la Référence Internet 8792 dans le moteur de recherche du site www.weka.fr pour accéder aux mises à jour de cette fiche ainsi que la Réf. Internet des rubriques suivantes : E Fiches associées 8793 Mieux connaître le handicap pour maintenir ou accompagner vers l emploi 8827 Règles procédurales précédant la décision de licenciement E Références aux textes officiels rattachés à cette fiche CAA Bordeaux, 27 mai 2008, n 06BX02430 CAA Marseille, 14 février 2012, n 10MA00912 CAA Nancy, 6 avril 2006, Ministère de l Économie, des Finances et de l Industrie, n 04NC00114 CAA Paris, 5 octobre 2004, Makiadi Manza, n 02PA02622 CAA Versailles, 19 février 2009, Maison de retraite de Neuilly-sur-Seine, n 07VE02245 CE, 23 juin 1995, n os 120472 et 120590 CE, 2 octobre 2002, CCI de Meurthe-et-Moselle, n 227868 Décret n 86-83 du 17 janvier 1986 Décret n 88-145 du 15 février 1988 Décret n 91-155 du 6 février 1991 Décret n 2014-1318 du 3 novembre 2014 Décret n 2015-1434 du 5 novembre 2015 Décret n 2015-1912 du 29 décembre 2015 Loi n 84-16 du 11 janvier 1984 Loi n 84-53 du 26 janvier 1984 Loi n 86-33 du 9 janvier 1986 E Le forum des acteurs publics Posez toutes vos questions et partagez votre expérience sur le forum. Nos experts et vos confrères vous répondent sur www.weka.fr/forum/. Éditions WEKA 5