DEVANT LA COMMISSION D'APPEL DES PENSIONS LE RÉGIME DE PENSIONS DU CANADA ENTRE : LE MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE L'IMMIGRATION Appelant - et - NANCY V. SPIELBERGER Intimée Appel CP03026 Entendu à Vancouver (Colombie-Britannique) Le 25 janvier 1995 CORAM : Le juge Dureault, président, le juge Sirois et le juge d'appel Angers l'appelant Bruce G. Hall et Julie Lalonde-Goldenberg pour John W. Bilawich pour l'intimé
Le juge d'appel Angers au nom de la Commission : Il s'agit d'un appel de la décision majoritaire d'un tribunal de révision qui a annulé la pension de retraite de M me Spielberger et lui a accordé une pension d'invalidité. Le tribunal l'a déclarée invalide à partir de janvier 1992. M me Spielberger, qui est née le 15 juin 1930, souffre de varices depuis 1973. Elle a travaillé comme couturière jusqu'à la fin des années 1980. Par sa nature, ce travail fatiguait ses jambes, c'est pourquoi elle a commencé à travailler comme aide dans un foyer pour malades chroniques. En avril 1986, M me Spielberger a présenté une demande de pension d'invalidité, qui lui a été refusée. En janvier 1990, elle s'est accidentellement coupée à la jambe, ce qui a aggravé son état. En février 1990, elle a fait une demande de pension de retraite. En raison des éléments de preuve contradictoires en ce qui a trait aux circonstances entourant la demande de pension de retraite, nous établirons les faits comme nous les comprenons. M me Spielberger s'est rendue dans un bureau du Régime de pensions du Canada. Elle a déclaré qu'elle avait les jambes malades et qu'elle voulait recevoir une pension. On lui a
donné un formulaire clairement intitulé «Demande de pension de retraite». Elle a apporté le formulaire à la maison, l'a rempli et l'a signé le 4 février 1990. Le bureau l'a reçu le 19 février 1990 et l'a approuvé. M me Spielberger a commencé à recevoir des prestations de retraite anticipée lorsqu'elle a atteint 60 ans en juin 1990. Lorsqu'elle a eu reçu quelques versements, elle a trouvé que le montant était trop bas pour lui permettre de vivre et s'est plainte au bureau du Régime de pensions du Canada. On lui a dit que c'était tout ce qu'elle pouvait recevoir. Elle a connu des difficultés financières indépendantes de sa volonté et, au milieu de 1990, elle a recommencé à travailler à temps partiel comme aide dans un centre pour malades chroniques. Habituellement, elle effectuait deux quarts de douze heures dans une semaine, mais quelquefois elle travaillait davantage. En janvier 1992, elle s'est une nouvelle fois blessée à la jambe pendant son travail et a été déclarée depuis lors invalide selon le critère du Régime de pensions du Canada. Elle a fait une demande de pension d'invalidité en mai 1992. Sa demande a été refusée parce qu'elle recevait une pension de retraite. De plus, elle n'a pas obtenu d'annulation de sa pension de retraite en vertu de l'article
46.2 du Règlement parce qu'elle ne recevait sa pension de retraite que depuis six mois avant de devenir invalide [paragraphe (1)] ou d'être réputée invalide [paragraphe (2)]. Dans ce cas, la date réputée, selon la date à laquelle elle a présenté sa demande, ne pouvait remonter plus loin que février 1991. Le premier argument, provenant de M me Spielberger, est qu'elle était invalide selon la définition de la loi en janvier 1990 et que cette date devrait être la date pertinente. Il n'existe qu'un seul rapport médical qui porte sur son état de santé en 1990. Le rapport indique qu'elle a connu une longue convalescence après sa blessure de 1990, et on lui conseillait de réduire ses heures de travail ou d'abandonner le type d'emploi qu'elle occupait à ce moment. Rien ne permet de prouver qu'elle était incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice comme l'exige la Loi. Enfin, elle est réellement retournée à un travail régulier bien qu'à temps partiel. En nous fiant aux preuves médicales, nous convenons avec le tribunal de révision qu'elle est devenue invalide au sens de la Loi en janvier 1992. Le Ministre admet cette date. Selon son deuxième argument, elle a été induite en erreur par le commis du bureau du Régime de pensions du Canada lorsqu'elle a fait une demande de pension de retraite plutôt qu'une demande de pension
d'invalidité. Après examen de l'élément de preuve, en particulier le formulaire qu'elle a rempli et signé et sa demande antérieure de pension d'invalidité qui lui avait été refusée, nous ne sommes pas convaincus que M me Spielberger ait été induite en erreur par quelqu'un du bureau du Régime de pensions du Canada. Selon son dernier argument, le paragraphe 46.2(2.2) du Règlement, modification en vigueur depuis le 1 er juin 1993, permet à M me Spielberger d'obtenir une annulation de sa pension de retraite au-delà de la limite de six mois établie par le paragraphe 46.2(2) ou (2). Les modifications se lisent comme suit : (2.2) Par dérogation aux paragraphes (1) et (2), le cotisant à qui une pension d'invalidité aurait été payable aux termes du sous-alinéa 44(1)b)(iv) de la Loi s'il n'avait pas reçu une pension de retraite au moment où il a été reconnu admissible à la pension d'invalidité peut demander la cessation de la pension de retraite en présentant au directeur une demande écrite à cet effet au cours de la période commençant à la date de début du versement de la pension de retraite et se terminant le 30 juin 1993. Pour que le paragraphe 46.2(2.2) du Règlement puisse apporter une solution à M me Spielberger, elle aurait dû être admissible à une pension de retraite «en vertu du sous-alinéa 44(1)b)(iv) de la Loi.» Ce sous-alinéa se lit comme suit :
Sous réserve des autres dispositions de la présente partie :... b) une pension d'invalidité doit être payée à un cotisant qui n'a pas atteint l'âge de 65 ans, à qui aucune pension de retraite n'est payable, qui est invalide et qui :... (iv) soit est un cotisant à qui une pension d'invalidité aurait été payable au moment où il est réputé être devenu invalide, si une demande de pension d'invalidité avait été reçue avant le moment où elle a effectivement été reçue; À notre avis, le sous-alinéa ne s'applique pas au cas de M me Spielberger. Tout d'abord, elle n'est pas une personne «à qui aucune pension de retraite n'est payable». Au contraire, elle reçoit une pension de retraite. Deuxièmement, nous acceptons l'argument du Ministre selon lequel le sous-alinéa 44(1)b)(iv) offre une solution à un cotisant qui n'a pas de rente de retraite, qui est invalide et qui aurait été admissible à une pension d'invalidité, mais qui n'a pas fait sa demande à un moment où ses cotisations étaient suffisantes. En effet, il permet d'antidater la demande jusqu'à un moment où le cotisant est réputé être devenu invalide et où ses cotisations étaient suffisantes. Il ne permet pas d'aider les personnes qui sont devenues
invalides dans les six mois après avoir commencé à recevoir une pension de retraite. Dans le cas qui nous occupe, les cotisations de M me Spielberger étaient suffisantes; c'est pourquoi, si M me Spielberger n'avait pas reçu de pension de retraite ou si elle avait demandé son annulation dans les six mois, cela n'aurait pas été en vertu du sous-alinéa 44(1)b)(iv) qu'elle aurait été admissible à une pension d'invalidité, mais plutôt en vertu du sous-alinéa 44(1)b)(i). Pour ces raisons, nous accueillons l'appel et nous annulons la décision du tribunal de révision. La Commission enjoint au registraire d'inscrire les présents motifs et d'en faire parvenir copie ainsi que copie de la décision formelle sans tarder, par courrier recommandé, aux parties intéressées. DATÉE ce 26 e jour du mois de janvier 1995. (signé) J.-C. Angers J.A.
Je suis d'accord. (signé) A. Dureault J. Je suis d'accord. (signé) A.L. Sirois J.