REGLEMENT concernant. l examen professionnel supérieur pour chefs de vente 1. DISPOSITIONS GENERALES But de l examen



Documents pareils
l examen professionnel supérieur d informaticien / informaticienne 1

Règlement UPSA/AGVS. LA VOITURE, NOTRE PASSION F. 11/2005. régissant l'octroi du brevet fédéral de conseilleur de vente automobiles

Ordonnance sur la formation professionnelle initiale

GENERALITES II. ORGANISATION ET ORGANES DE L EXAMEN III. INSCRIPTION A L EXAMEN, FRAIS ET CONDITIONS D ADMISSION IV. CONTENU ET MATIERE DE L EXAMEN

Ordonnance sur la formation professionnelle initiale de spécialiste en restauration

Ordonnance du SEFRI sur la formation professionnelle initiale

Loi sur l enseignement privé (version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2014)

R E G L E M E N T G E N E R I Q U E DES F O R M A T I O N S E P D E S S P E C I A L I S E E S E N S O I N S

Nettoyeur en bâtiment/nettoyeuse en bâtiment. Règlement d apprentissage et d examen de fin d apprentissage

Réforme «Spécialiste du commerce de détail»

Expert-e en finance et controlling Diplôme fédéral

Le Rectorat de la Haute école spécialisée de Suisse occidentale, vu la Convention intercantonale sur la haute école spécialisée de Suisse occidentale,

REGLEMENT D ETUDES CADRE DU MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION (MBA) FACULTE D ECONOMIE ET DE MANAGEMENT

Règlement J. Safra Sarasin Fondation de libre passage (SaraFlip)

UNIVERSITE DE TOULON UFR FACULTE DE DROIT REGLEMENT D EXAMEN ANNEE 2012/2017 LICENCE DROIT MENTION DROIT GENERAL

Statuts Association Suisse de Physiothérapie

Nom du candidat :... (nom de famille suivi éventuellement du nom du conjoint)

Conseillère/ - lers en relations publiques avec diplôme fédéral DF

Loi fédérale sur l agrément et la surveillance des réviseurs

Loi fédérale sur l agrément et la surveillance des réviseurs

MASTER DROIT, ECONOMIE, GESTION Mention DROIT PUBLIC

47109 Médiamaticien/Médiamaticienne Mediamatiker/Mediamatikerin Mediamatico/Mediamatica

Concept d assurance de la qualité pour la formation à la pratique professionnelle au sein des écoles de commerce

Nouveaux statuts de l Association faîtière suisse pour l animation enfance et jeunesse en milieu ouvert DOJ / AFAJ

du 23 février Le Département de l'economie,

Technique. Diplôme fédéral de Maître Carrossier, option tôlier, peintre ou serrurier

Article premier Forme et siège 4 Article 2 Buts 4 Article 3 Moyens 5. Article 4 Membres en général 5. Droits et obligations des membres

LICENCE PROFESSIONNELLE ASSURANCE BANQUE - FINANCE

RECUEIL DE LEGISLATION. S o m m a i r e PROFESSIONELS DU SECTEUR DES ASSURANCES

SPECIALISTE EN COMMUNICATION

Certification Conseiller Clientèle bancaire

PROTOCOLE. Entre le Barreau de Paris, le Tribunal de Commerce et le Greffe. Le Barreau de Paris, représenté par son Bâtonnier en exercice,

Le Rectorat de la Haute école spécialisée de Suisse occidentale. un diplôme d une haute école (titre de bachelor ou équivalent).

Statuts de la. Communauté d universités et établissements. Université Sorbonne Paris Cité

S T A T U T S. l'association des Conseils en Brevets dans l'industrie Suisse (ACBIS) (du 23 novembre 1974 dans la version du 4 mai 2012)

Maîtrise universitaire d études avancées en Microbiologie

Informatikerin EFZ / Informatiker EFZ Informaticienne CFC / Informaticien CFC Informatica AFC / Informatico AFC

RECUEIL DE LEGISLATION. S o m m a i r e INTERMEDIAIRES D ASSURANCES ET DE REASSURANCES

Programme de formation continue FPH dans le domaine de la pharmacie hospitalière

Les cantons, vu les art. 15, 16 et 34 de la loi fédérale sur les loteries et les paris professionnels du 8 juin , arrêtent:

INSCRIPTION DES ETUDIANTS NON- RESIDENTS EN BELGIQUE

Abréviations Préambule Art. 1 Nom, siège Art. 2 Buts Art. 3 Tâches

Statuts des organisations du monde du travail dans le champ professionnel de la forêt (Ortra Forêt)

REGLEMENT DES ETUDES

Statuts asms Association suisse des recherches de marché et sociales

Mutuelle Vaudoise, Société Coopérative Statuts

Statuts. Association suisse des consultations parents-enfants (ASCPE) du 30 juin 2014

Loi sur le Tribunal fédéral des brevets

Objet et champ d application

Domaine Santé. Plan d études cadre Modules complémentaires santé. HES-SO, les 5 et 6 mai PEC Modules complémentaires santé

FASMED FEDERATION DES ASSOCIATIONS SUISSES DU COMMERCE ET DE L INDUSTRIE DE LA TECHNOLOGIE MEDICALE STATUTS

Formation continue de secrétaire médicale H+ pour employées de commerce

Exigences pour la certification HERMES. Règlement des examens de certification personnelle, version public

STATUTS DE L ASSOCIATION REMP

Statuts. Etat au 1 er juillet Fédération Suisse des Psychologues

STATUTS DE L'UNION SUISSE DES FIDUCIAIRES SECTION VALAIS

S T A T U T S de L A S S O C I A T I O N R O M A N D E P O U R L A C E R T I F I C A T I O N D E S F O R ÊTS

proposent à Delémont et Neuchâtel Formations préparatoires pour les certifications en marketing :

Association des membres et amis* de l Institut Suisse de Rome (Istituto Svizzero di Roma - ISR)

ANNEXE A LA CIRCULAIRE SUR LE CONTROLE INTERNE ET L AUDIT INTERNE TABLE DES MATIERES

FORMATION DU COMMERCE DE DETAIL SUISSE (FCS) BILDUNG DETAILHANDEL SCHWEIZ (BDS) FORMAZIONE NEL COMMERCIO AL DETTAGLIO IN SVIZZERA (FCS)

Association Bou de nature Statuts association loi 1901

Ordonnance de l Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières

L association a son siège à Estavayer-le-Lac. Sa durée est illimitée. Elle n a aucune attache politique, ethnique ou religieuse.

Formulaire de candidature Bachelor Soins Infirmiers Sion

S T A T U T S DE L ASSOCIATION

MAINTENANCE AGENT DE MAINTENANCE

Accord intercantonal sur l harmonisation des régimes de bourses d études

Statuts de «pr suisse»

ADMISSION DES TITULAIRES D UN DIPLOME EXTRACOMMUNAUTAIRE DE MASSEUR KINESITHERAPEUTE SOLLICITANT L EXERCICE DE LA PROFESSION EN FRANCE

ASSOCIATION «HABITER ENFIN!» Loi de 1901 STATUTS

Spécialiste en marketing

Règlement relatif à la convention du service du feu des Communes de Bevaix, Boudry et Cortaillod (SFBBC)

Exigences spécifiques en matière de maîtrise des langues étrangères

Toutes les désignations de personnes utilisées dans ces statuts sont applicables par analogie aussi bien aux personnes de sexe masculin que féminin.

Le M.B.A. professionnel

EDITION MULTI MEDIA ELECTRONIQUES

Statuts de la Fédération suisse des sages-femmes (FSSF)

HFVESA. Ecole supérieure assurance (ESA) Höhere Fachschule Versicherung Ecole supérieure assurance. Une coopération entre l AFA et AKAD Business

Loi fédérale sur l archivage. (LAr) Dispositions générales. du 26 juin 1998 (Etat le 1 er août 2008)

TABLE DES MATIERES. Section 1 : Retrait Section 2 : Renonciation Section 3 : Nullité

Ce texte est une version provisoire. Seule la version qui sera publiée dans la Feuille officielle

Chapitre 3 Le modèle genevois d organisation du travail de maturité

Proposition de modification des STATUTS de TOULOUSE BUSINESS SCHOOL ALUMNI

Spécialiste en finance et comptabilité Brevet fédéral. Cours organisés par le CPLN-EPC formations supérieures. page 1

STATUTS ROLLER DERBY RENNES ASSOCIATION LOI 1901

Règlement concernant l obtention du «CERTIFICAT SSO DE FORMATION POSTGRADE (CFP SSO) EN IMPLANTOLOGIE ORALE»

Table des matières. Statuts Table des matières. Raison sociale, forme juridique 3. Art. 1. But 3. Art. 2. Membres 3. Art. 3

Règlement intercantonal des compléments de formation requis en vue de l'admission dans les filières des domaines de la santé et du social HES-SO

Statuts de la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SRG SSR idée suisse)

ASSOCIATION YOGA IYENGAR SUISSE (IYS) STATUTS

STATUTS ASSOCIATION LOI 1901

MODALITES DU CONTROLE DES CONNAISSANCES. Règlement relatif à l obtention du diplôme de MASTER ECONOMIE Mention «Monnaie Banque Finance Assurance»

Règlement intérieur du Conseil d administration

Statuts de l Association Suisse des Employés de Banque 14 juin Statuts français

Maîtrise universitaire es Sciences en finance Master of Science (MSc) in Finance Règlement d'études

L Association TRAGER Suisse ATS

Règlement intérieur de l Université Sorbonne Paris Cité

Transcription:

REGLEMENT concernant l examen professionnel supérieur pour chefs de vente Vu l art. 28, al. 2, de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle, l organe responsable au sens du ch. 1.2 arrête le règlement d examen suivant: 1. DISPOSITIONS GENERALES 1.1. But de l examen 1.1.1. Le but de l examen consiste à vérifier que les candidats et candidats disposent des connaissances et des compétences nécessaires pour mener à bien les tâches inhérentes au secteur de la vente qui vont de la direction d organisations de vente jusqu à la gestion des gros clients. La conception, la planification et la conduite de l organisation de vente font partie de leurs tâches essentielles. Le diplôme fédéral de chef de vente doit conférer la certitude que sa/son titulaire s est distingué par ses connaissances théoriques, son savoir pratique et par son engagement professionnel. Après acquisition d une certaine expérience professionnelle, la/le chef de vente peut faire face et relever les nombreux défis inhérents à la vente et au marketing dans une position de cadre supérieur. 1.1.2. Les chefs de vente sont recherchés par des entreprises de toute taille qui souhaitent offrir de manière efficace leurs services à un groupe cible. Font partie de leurs tâches la conception d analyses détaillées pour la planification de la vente, les analyses de marché simples et l interprétation des données nécessaires, ainsi que les déductions qui peuvent en être tirées pour la propre entreprise et les conclusions finales pertinentes. L élaboration de concepts et stratégies de vente, en adéquation avec les objectifs de la stratégie marketing de l entreprise constituent, avec la planification de l infrastructure nécessaire au secteur de la distribution, une des tâches fondamentales des chefs de vente. Cela signifie en particulier qu elles/ils: a) ont les compétences pour gérer de manière efficace et économique, en accord avec les objectifs de l entreprise et les exigences du marketing, tous les secteurs des services interne et externe de la vente ainsi que le key account management. b) sont capables de traiter les tâches de gestion d entreprise, de planification et de coordination dans leur domaine d activité. La prise en charge complète des clients stratégiques fait partie de leurs tâches. c) ont les compétences pour gérer de manière efficace et économique, en accord avec les objectifs de l entreprise et les exigences de la direction, tous les secteurs de la vente active. d) organisent la vente de manière professionnelle et sont responsables pour la réalisation qualitative et quantitative des objectifs visés pour lesquels elles/ils élaborent les processus de vente nécessaires. En tant que key account manager, la Page 1 sur 12

prise en charge complète des clients stratégiques, au sens d un customer relationship management, fait également partie de leurs tâches. e) disposent de vastes connaissances en vente, distribution et key account management en matière de stratégie, conception et procédure opérationnelle, pour le développement et la mise en œuvre d une politique des prix et conditions, des stratégies de communication marketing orientées vente, de promotion de la vente et de merchandising, ainsi qu en matière d établissement des budgets relatifs à la vente. f) disposent de connaissances conceptuelles en stratégie marketing et en marketing-mix. g) disposent de connaissances approfondies en matière de gestion et de formation des collaborateurs, plus particulièrement dans le secteur vente. h) disposent, en matière d organisation marketing et d entreprise, de connaissances en structure et organisation ainsi qu en gestion de projets et sont en mesure de les appliquer avec efficacité. i) disposent de connaissances en mix de communication ainsi que des principaux instruments de la communication marketing. j) ont les compétences pour interpréter et analyser les données clé en économie d entreprise et financière, appliquer et surveiller diverses méthodes de calcul, comprendre les structures légales dans les domaines relevant de la vente, de la distribution et se rapportant aux collaborateurs, pour les interpréter au quotidien, reconnaître les développements conjoncturels et en déduire des mesures pour le secteur marketing. k) Compétences méthodologiques - grande capacité analytique et conceptuelle - techniques efficaces de résolution de problèmes et de prise de décision - grande faculté de coordination en interne - techniques efficaces de travail et de gestion du temps - emploi des différentes techniques de présentation - emploi d une technique de vente en fonction des situations l) compétences sociales - aptitude à diriger et motiver - aptitude à la médiation en situations conflictuelles - facilité de contact et habileté dans la négociation - aptitude à imposer ses vues, capacité à réaliser 1.1.3 Le diplôme est décerné aux candidates et candidats qui possèdent les connaissances et capacités professionnelles décrites en détail dans les directives relatives au règlement d examen Le contenu de l examen est basé sur les qualifications nécessaires à l exercice de ces activités professionnelles (chiffre 25, al. 2let.d. OFPr). Page 2 sur 12

1.2. Organe responsable 1.2.1. Les organisations du monde du travail suivantes constituent l organe responsable: - Swiss Marketing SMC (organe principal) - SEC Suisse - Vente Suisse 1.2.2 L organe responsable est compétent pour toute la Suisse. 2. ORGANISATION 2.1. Composition de la commission d examen 2.1.1 Toutes les tâches en rapport avec l attribution du diplôme sont confiées à une commission d examen. Cette dernière est composée de cinq membres, dont 3 proviennent de Swiss Marketing SMC, un de SEC Suisse et un de Vente Suisse. Ils sont nommés par l organe responsable pour une durée administrative de 3 ans. 2.1.2 La présidente ou le président de la commission d examen ainsi que la direction d examen sont désignés par l organe principal. 2.1.3. La commission d examen se constitue elle-même. Elle peut valablement délibérer lorsque la majorité des membres sont présents. Les décisions se prennent à la majorité des membres présents. En cas d égalité des voix, la personne assumant la présidence départage. 2.2. Tâches de la commission d examen 2.2.1. La commission d examen a) arrête les directives relatives au présent règlement d examen et les actualise périodiquement; b) fixe les taxes d examen conformément à la réglementation des émoluments du 31.12.1997 de l Office fédéral de la formation et de la technologie (OFFT); c) fixe la date et le lieu d examen; d) définit le programme d examen; e) donne l ordre de préparer les énoncés de l examen et procède à l examen; f) nomme les experts, les forme pour qu ils puissent accomplir leurs tâches et les emploie; g) décide de l admission à l examen conformément au chiffre 3.3 ainsi que d une éventuelle exclusion de l examen; h) décide de l attribution du diplôme; i) traite les requêtes et les recours; j) s occupe de la comptabilité et de la correspondance; k) décide de la reconnaissance ou de la prise en compte d autres certificats ou prestations; l) rend compte de ses activités aux instances supérieures et à l OFFT; m) veille au développement et au contrôle de la qualité de l examen, en particulier à la mise à jour régulière des profils de qualification en fonction des besoins du marché du travail; Page 3 sur 12

2.2.2. La commission d examen peut déléguer des tâches administratives et la gestion au secrétariat de SMC. 2.3. Publicité / surveillance 2.3.1. L examen est placé sous la surveillance de la Confédération. Il n est pas public. La commission d examen peut exceptionnellement autoriser des dérogations à cette règle. 2.3.2. L OFFT est invité suffisamment tôt à assister à l examen et reçoit les dossiers s y rapportant. 3. PUBLICATION, INSCRIPTION, ADMISSION, FRAIS 3.1. Publication 3.1.1. L examen est annoncé publiquement dans les trois langues officielles 5 mois au moins avant le début de l examen. 3.1.2. L annonce informe notamment sur: a) les dates d examen; b) la taxe d examen; c) l adresse d inscription; d) le délai d inscription; e) le déroulement de l examen. 3.2. Inscription L inscription comporte: a) un résumé de la formation et des activités professionnelles de la candidate/du candidat; b) les copies des titres et certificats de travail requis pour l admission aux examens; c) la mention de la langue d examen; d) la copie d une pièce d identité officielle munie d une photo. Page 4 sur 12

3.3. Admission 3.3.1. Est admis à l examen tout titulaire: a) d un brevet fédéral obtenu au cours d examens professionnels spécifiques au secteur et qui peut attester d une expérience pratique en vente de 3 ans au moins dans une position de cadre dirigeant ou b) d un diplôme d un autre examen professionnel supérieur, d un diplôme d une haute école spécialisée, d un diplôme d une université et qui peut justifier d une expérience professionnelle en vente de 3 ans au moins dans une position de cadre dirigeant ou c) d un certificat de capacité dans une formation de base d une durée de trois ans au moins, d un certificat de capacité d une formation de base en vente d une durée de deux ans, d un diplôme d une école de commerce reconnue par la Confédération, ou d un certificat de maturité, et qui peut justifier d une expérience professionnelle envente de 6 ans au moins, dont 3 dans une position de cadre dirigeant; d) et s étant acquitté de la taxe d examen dans les délais impartis, conformément au chiffre 3.4.1. 3.3.2. L OFFT décide de l équivalence des attestations et diplômes étrangers. 3.3.4. La décision concernant l admission à l examen est communiquée par écrit aux candidates et candidats au moins trois mois avant le début de l examen. Un avis négatif indique les motifs et les voies de recours. 3.4. Frais d examen 3.4.1. La candidate ou le candidat s acquitte de la taxe d examen avec l inscription. Les taxes pour l établissement du diplôme et pour l inscription de sa/son titulaire dans le registre officiel ainsi qu une éventuelle contribution pour frais de matériel seront perçues séparément. Ces frais sont à la charge des candidates et candidats. 3.4.2. Les candidate ou candidats qui se retirent dans le délai autorisé conformément au chiffre 4.2, ou qui se retirent pour des raisons valables, se verront rembourser le montant payé sous déduction des frais de traitement. 3.4.3. Un échec à l examen ne donne droit à aucun remboursement. 3.4.4. Le montant de la taxe d examen, pour les candidates et candidats qui répètent, est fixé par la commission d examen au cas par cas, en fonction de l ampleur de l examen. 3.4.5. Les frais de déplacement, de logement, de subsistance et d assurance pendant la durée de l examen sont à la charge des candidates et candidats. Page 5 sur 12

4. DEROULEMENT DE L EXAMEN 4.1. Convocation 4.1.1 L examen a lieu en allemand pour autant que 25 candidates ou candidats en français pour autant que 8 candidates ou candidats en italien pour autant que 3 candidates ou candidats remplissent les conditions d admission. 4.1.2. Les candidates et candidats sont convoqués par écrit 30 jours au moins avant le début des épreuves écrites et 15 jours au moins avant les épreuves orales. La convocation comprend: a) le programme d examen avec l indication du lieu, de la date et de l heure des épreuves ainsi que les moyens auxiliaires dont ils sont autorisés ou invités à se munir; les moyens auxiliaires non expressément mentionnés dans la convocation ne sont pas admis. b) le nom des experts de l examen oral. 4.1.3. Toute demande de récusation d un expert à l examen oral doit être motivée par écrit et adressée à la commission d examen au moins une semaine avant le début de l examen. Cette dernière prend les mesures qui s imposent. 4.2. Retrait 4.2.1 Les candidates et candidats peuvent annuler leur inscription jusqu à 30 jours avant le début de l examen. Les directives orientent sur une éventuelle restitution des taxes perçues. 4.2.2 Passé ce délai, un retrait n est possible que pour des raisons valables. Sont réputées raisons valables: a) la maternité; b) la maladie et l accident; c) le décès d un proche; d) le service militaire, le service de protection civile ou le service civil imprévus. 4.2.3 Le retrait doit être motivé et communiqué sans délai par écrit à la commission d examen. Page 6 sur 12

4.3. Non admission et exclusion 4.3.1 Les candidates et candidats qui donnent sciemment de fausses informations concernant les conditions d admission ou qui cherchent à tromper la commission d examen d une autre manière ne sont pas admis à l examen. 4.3.2 Est exclu de l examen quiconque: a) utilise des moyens auxiliaires non autorisés; b) enfreint gravement la discipline de l examen; c) cherche à tromper les experts. 4.3.3. La décision d exclure une candidate ou un candidat de l examen incombe à la commission d examen. Tant que celle-ci n a pas arrêté une décision formelle, la ou le candidat a le droit de passer l examen, sous réserve. 4.4. Surveillance des examens, experts 4.4.1. Une personne compétente au moins surveille l exécution des travaux écrits. Elle consigne ses observations par écrit. 4.4.2. Deux experts au moins évaluent les travaux écrits et s entendent sur la note à attribuer. 4.4.3. Deux experts au moins font passer les examens oraux, prennent des notes concernant l entretien d examen et son déroulement, évaluent les prestations et s entendent sur la note à attribuer. 4.4.4. Les enseignants aux cours préparatoires et/ou les experts se récusent s ils ont des liens de parenté avec la candidate ou le candidat, de même que s ils sont ou ont été ses supérieur(e)s hiérarchiques ou collaboratrices ou collaborateurs. 4.5. Conclusion et séance d attribution des notes 4.5.1. A l issue de l examen, la commission d examen décide de la réussite ou de l échec des candidates et candidats au cours d une séance. La personne représentant l OFFT est invitée suffisamment tôt à cette séance. 4.5.2. Pendant la séance qui décide de l attribution du brevet, les experts se récusent s ils font partie du corps enseignant aux cours préparatoires, ont des liens de parenté avec la ou le candidat, de même que s ils sont ou ont été ses supérieurs hiérarchiques ou collaborateurs. Page 7 sur 12

5. EPREUVES D EXAMEN ET EXIGENCES 5.1. Epreuves d examen 5.1.1. L examen comporte les épreuves suivantes d une durée de: Connaissances de base mode d interrogation durée/h Marketing: principes et stratégie oral env 0.5* Conduite et organisation écrit/cas pratique 4.0 Finances et comptabilité d entreprise écrit/cas pratique 2.0 Droit et économie politique oral env 0.5* Connaissances approfondies mode d interrogation durée/h Conduite de la vente oral env 0.5* Planification et gestionn des ventes et de la distribution écrit/cas pratique 4.0 Marketing et instruments écrit/cas pratique 4.0 Information et controlling des ventes écrit/cas pratique 4.0 * une différence de +/- 3 minutes est admise pour les épreuves orales. 5.1.2. Chaque épreuve peut être subdivisée en positions. C est la commission d examen qui définit ces subdivisions. 5.2. Exigences 5.2.1. Les dispositions détaillées concernant l examen final figurent dans les directives relatives au règlement d examen. 5.2.2. La commission d examen décide de l équivalence des épreuves ou modules d autres examens du degré tertiaire ainsi que d une dispense éventuelle des épreuves d examen correspondantes prévues par le présent règlement d examen. 6. EVALUATION ET ATTRIBUTION DES NOTES 6.1. Dispositions générales L évaluation de l examen ou des épreuves d examen est basée sur des notes. Les dispositions des ch. 6.2 et 6.3 du présent règlement sont applicables. Page 8 sur 12

6.2. Evaluation 6.2.1. Une note entière ou une demi-note est attribuée aux notes de position, conformément au ch. 6.2. 6.2.2. La note d une épreuve est la moyenne de toutes les notes de position. Elle est arrondie à la première décimale. Si le mode d évaluation permet de déterminer directement la note d une épreuve sans faire usage des notes de position, la note de l épreuve est attribuée en vertu du chiffre 6.3. 6.2.3. La note globale correspond à la moyenne des notes des épreuves d examen. Elle est arrondie à la première décimale. 6.3. Notation Les prestations sont évaluées par des notes échelonnées de 6 à 1. Les notes supérieures ou égales à 4 désignent des prestations suffisantes. Seules les demi-notes sont admises comme notes intermédiaires. 6.4. Conditions pour la réussite de l examen et l attribution du diplôme 6.4.1. L examen est réussi, si: a) une note globale de 4.0 au moins a été obtenue; b) pour 2 des 8 épreuves la note de 4.0 au moins a été obtenue. c) Dans les 8 épreuves aucune note inférieure à 3.0 a été obtenue. 6.4.2. L examen est considéré comme non réussi, si la candidate ou le candidat: a) ne se désiste pas à temps; b) omettent de se présenter à l examen sans donner de raison valable; c) se retire après le début de l examen sans raison valable; d) est exclu de l examen. 6.4.3 La commission d examen décide de la réussite de l examen uniquement sur la base des prestations fournies. Le diplôme fédéral est décerné aux candidates/candidats qui ont réussi l examen. 6.4.4. La commission d examen établit un certificat d examen pour chaque candidate et candidat. Le certificat contiendra au moins les données suivantes: a) les notes des épreuves particulières et la note globale de l examen; b) la mention de réussite ou d échec; c) les voies de droit si le diplôme est refusé. 6.5. Répétition 6.5.1. Toute personne ayant échoué à l examen est autorisée à le repasser deux fois. 6.5.2 Les examens répétés ne portent que sur les épreuves pour lesquelles une note inférieure à 5.0 a été obtenue. 6.5.3 Les conditions d inscription et d admission au premier examen s appliquent également aux examens répétés. Page 9 sur 12

7. DIPLOME, TITRE ET PROCEDURE 7.1. Titre et publication 7.1.1 Le diplôme fédéral est délivré par l OFFT à la demande de la commission d examen et porte la signature de sa directrice/son directeur et de la présidente/du président de la commission d examen. 7.1.2 Les titulaires du diplôme sont autorisés à porter le titre protégé de: - Chef de vente diplômée ou chef de vente diplômé; - Diplomierte Verkaufsleiterin ou diplomierter Verkaufsleiter; - Capo di vendita diplomata o capo di vendita diplomato. 7.1.3 La traduction anglaise recommandée est Sales Manager with Advanced Federal Diploma of Professional Education and Training. La version abrégée de Sales Manager with Advanced Federal PET Diploma est admise dans la pratique. 7.1.4 Les noms des titulaires de diplôme sont inscrits dans un registre tenu par l OFFT 7.2. Retrait du diplôme 7.2.1 L OFFT peut retirer tout diplôme obtenu de manière illicite. Les poursuites pénales sont réservées. 7.2.2 La décision de l OFFT peut être déférée dans les 30 jours qui suivent sa notification au Tribunal administratif fédéral. 7.3. Voies de droit 7.3.1. Les décisions de la commission d examen concernant la non admission à l examen ou le refus du diplôme peuvent faire l objet d un recours auprès de l OFFT dans les 30 jours qui suivent leur notification. Le recours doit comporter les conclusions et les motifs du recourant. 7.3.2. L OFFT statue en première instance sur les recours. Sa décision peut être déférée dans les 30 jours qui suivent sa notification au Tribunal administratif fédéral. Page 10 sur 12

8. COUVERTURE DES FRAIS D EXAMEN 8.1. Sur proposition de la commission d examen, l organe responsable fixe le montant des indemnités versées aux membres de la commission d examen et aux experts. 8.2. L organe responsable assume les frais d examen qui ne sont pas couverts par la taxe d examen, la subvention fédérale ou d autres ressources. 8.3 Conformément aux directives, la commission d examen remet à l OFFT un compte de résultats détaillé au terme de l examen. L OFFT définit sur cette base le montant de la subvention fédérale accordée pour l organisation de l examen. Page 11 sur 12

9. DISPOSITIONS FINALES 9.1. Abrogation du droit en vigueur Le règlement d examen du 01.11.1993 concernant l examen professionnel supérieur pour chefs de vente est abrogé. 9.2. Dispositions transitoires Les candidates ou candidats qui ont échoué à l examen en vertu du règlement d examen du 01.11.1993 ont la possibilité de le répéter une fois d ici à 2009. 9.3. Entrée en vigueur Le présent règlement d examen entre en vigueur à la date de son approbation par l OFFT. 10. AUTHENTIFICATION Olten, 6 octobre 2008 SWISS MARKETING (SMC): Uwe Tännler, président Vente Suisse: Werner Brauen, président SEC Suisse: Mario Fehr, président Le présent règlement d examen est approuvé. Berne, OFFICE FEDERAL DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DE LA TECHNOLOGIE La directrice: Dr Ursula Renold Page 12 sur 12