PRESTATIONS EN ESPÈCES DE L ASSURANCE MALADIE



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Transcription:

PRESTATIONS EN ESPÈCES DE L ASSURANCE MALADIE Date d entrée en vigueur de la version : 7 septembre 2007. Date de fin de vigueur de la version : 1. RÉFÉRENCES (textes communs) Code de la sécurité sociale, articles L. 321-1. à L. 325-3., R. 321-2. à R. 325-3., D. 322-1. à D. 325-20. Instruction générale/minfp du 1er août 1956 (JO du 3). Instruction n 21939/MA/DAAJC/AA/1 du 5 août 1966 (BOC/PP du 27 février 1984), modifiée. 2. TEXTES SPÉCIFIQUES Instruction n 12950/DEF/DCCA/REMUNERATIONS/2, n 27/DEF/INT/AG/S, n 640/DEF/Cma/1 du 24 juillet 1978 pour l application aux personnels des trois armées des règles de coordination, entre le régime général et les régimes spéciaux de sécurité sociale, en ce qui concerne les prestations en espèces de l assurance maladie, maternité, invalidité, décès et de l allocation supplémentaire du fonds national de solidarité, du 24 juillet 1978 (BOC, p. 3701 ; BOEM 360-1.4.1), modifiée. 3. POSITIONS STATUTAIRES Militaires : - radiés des cadres ou rayés des contrôles sans droit à pension ou solde de réforme (SOLDISCI) ; - placés en congé de longue maladie (CONGLM) ou congé de longue durée pour maladie (CONGLDM) sans solde. 4. RÉGIMES DE SOLDE SM, SOLDVOL 5. AYANTS - DROIT Les prestations en espèces de l assurance maladie (PRESTMAL) sont attribuées : - aux anciens militaires de carrière ou ayant servi sous contrat, radiés des cadres ou rayés des contrôles sans droits à pension de retraite ou solde de réforme (SOLDISCI), ayant cessé d être soumis au régime de sécurité sociale militaire, non titulaires d un autre régime de sécurité sociale ; - aux militaires placés en congé de longue maladie (CONGLM) ou congé de longue durée pour maladie (CONGLDM) sans solde ; et se trouvant dans l incapacité physique, constatée par le médecin traitant, d exercer une activité salariée. Indemnité différentielle Certains militaires titulaires d une pension de retraite ou percevant une solde de réforme (SOLDISCI) peuvent percevoir en sus une indemnité différentielle, lorsque le taux journalier de PRESTMAL est supérieur aux arrérages journaliers de leur pension ou au montant journalier de leur solde de réforme. 6. TERRITOIRES DE SERVICE Métropole, DOM/ROM, COM et Nouvelle-Calédonie, FFECSA, étranger.

7. CONDITIONS D'OUVERTURE 7.1. Conditions d'ouverture Le point de départ de la maladie doit se situer dans une période d un an postérieurement à la date de RCA. La date de RCA peut être retardée d un temps égal à la durée des périodes de chômage indemnisées par les armées. Pour pouvoir prétendre à PRESTMAL pendant les six premiers mois d incapacité de travail, l intéressé doit avoir perçu la solde (ou assimilée) pendant au moins deux cents heures au cours des trois mois ou du trimestre civil précédant l interruption de travail. Pour pouvoir prétendre à PRESTMAL après le sixième mois d incapacité de travail, l intéressé doit obligatoirement avoir été immatriculé à la Sécurité sociale depuis douze mois au moins au premier jour du mois au cours duquel est survenue l interruption de travail, et avoir perçu la solde (ou assimilée) : - soit pendant au moins huit cents heures au cours des quatre trimestres civils précédant l interruption de travail, dont deux cents heures au cours du premier de ces trimestres ; - soit pendant au moins huit cents heures au cours des douze mois précédant l interruption de travail dont deux cents heures au moins au cours des trois premiers mois. Nota 1 : la date de l arrêt de travail est celle de l interruption initiale de travail (même si au début de la période d incapacité l intéressé a perçu des émoluments statutaire) et non celle à partir de laquelle sont attribuées les prestations en espèces. PRESTMAL est attribuée : - soit à partir du quatrième jour qui suit le point de départ de l incapacité de travail (après le délai de carence des trois premiers jours d arrêt de travail qui n ouvrent pas droit à PRESTMAL) ; - soit à la suite d un congé de maladie de longue durée ayant donné lieu à versement d émoluments statutaires ; - soit à l expiration d une solde de réforme ou éventuellement d une allocation du code des pensions militaires d invalidité. La durée de perception est fixée à trois ans à compter de la date de départ de la maladie. La CNMSS, qui assure le service des prestations en nature de l assurance maladie, est chargée de constituer le dossier préalable de perception de PRESTMAL. Ce dossier comporte un double de la feuille de maladie valant arrêt de travail et indiquant la durée de l arrêt. 7.2. Maintien PRESTMAL peut être maintenue en tout ou en partie en cas de reprise du travail pendant une durée fixée par la CNMSS, mais ne pouvant excéder d un an le délai de trois ans prévus cidessus : - soit, si la reprise du travail et si le travail effectué son reconnus comme étant de nature à favoriser l amélioration de l état de santé de l assuré ; - soit, si l assuré doit faire l objet d une rééducation ou d une réadaptation professionnelle pour recouvrer un emploi compatible avec son état de santé. Nota 2 : sauf cas exceptionnel, le montant de l indemnité maintenue ne peut porter le gain total de l assuré à un chiffre excédant la rémunération normale d un militaire classé au même indice de solde. Nota 3 : la durée totale de la période indemnisée est prise en compte gratuitement pour l affiliation rétroactive au régime général de sécurité sociale et à l IRCANTEC. A l IRCANTEC, le nombre de points gratuits est calculé en prenant comme base le traitement que l intéressé aurait perçu s il avait poursuivi son activité.

7. CONDITIONS D'OUVERTURE (suite) 7.3. Durée PRESTMAL est attribuée jusqu au jour inclus de la date d expiration des droits ouverts conformément aux dispositions de la décision d attribution ou, le cas échéant, jusqu au jour inclus de la date de décès du bénéficiaire. PRESTMAL est attribuée pour une durée maximum de trois ans calculée dans les conditions suivantes : - pour les affections de longue durée, l indemnité peut être servie pendant une période de trois ans calculée de date à date pour chaque affection. Dans le cas d interruption suivie de reprise de travail, il est ouvert un nouveau délai de trois ans dès l instant où ladite reprise a été d au moins un an ; - pour les affections autres que celles visées ci-dessus, l indemnité est servie de telle sorte que, pour une période quelconque de trois années consécutives, l assuré reçoive au maximum, au titre d une ou plusieurs maladies, trois cent soixante indemnités journalières. 8. CONDITIONS DE CESSATION A l expiration des droits. 9. PAIEMENT CSS, art. R. 362-1 PRESTMAL doit être payée dans les quinze jours qui suivent tout renvoi de feuille de soins ou d incapacité de travail. Mensuel, à terme échu. Pour une fraction de mois, le décompte est fait sur la base de 1/30 ème de la valeur mensuelle. 10. FORMULE DE CALCUL I. 1er août 1956 Titre IV- Section II - B - 4 10.1. Base de calcul Montant journalier : - solde de base brute (SBBM ou ABSO) (*) ; - indemnité de résidence (RESI) (*) ; (*) perçues par l intéressé radié des cadres ou rayé des contrôles. La prestation en espèces de l assurance maladie suit l évolution de la valeur du point d indice au cours de la période de versement. Le montant journalier est plafonné à 1/24 ème du plafond servant de base de calcul des cotisations sociales (voir mémento des taux). 10.2. Montant PRESTMAL journalière est égale à 1/2 du montant journalier décrit ci-dessus. PRESTMAL journalière est majorée à compter du 31 ème jour qui suit le point de départ de l arrêt de travail, si l intéressé a au moins trois enfants à charge au sens de l article L. 313-3. du Code de la sécurité sociale. Elle est égale à 2/3 du montant journalier décrit ci-dessus. Les avantages familiaux (PF et SUFA) sont versés s il y a lieu en totalité. Indexation Non.

11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL BE n 115/DEF /DCCAT/GEDIS du 12/03/04 - SBBM ou ABSO détenue au moment de la radiation des cadres ou des contrôles ; - RESI perçue au moment de la radiation des cadres ou des contrôles ; - indice majoré détenu par l ayant droit à la veille de la radiation des cadres ou des contrôles ; - valeur du point d indice ; - taux applicable (%) au montant journalier attribué ; - nombre d enfants à charge au sens des prestations familiales ; - taux de majoration applicable au montant journalier. 12. CONTRÔLES - PIÈCES JUSTIFICATIVES BE n 115/DEF /DCCAT/GEDIS du 12/03/04 13. ORGANISME PAYEUR - décision portant attribution des prestations en espèces au titre de l assurance maladie ; - état de décompte établi sur la base des tarifs applicables. Rédaction réservée. 14. INFORMATIONS DIVERSES * Statistiques * Comptes organiques * Comptes analytiques * Comptes de gestion Rédaction réservée. 15. RÈGLES DE NON- CUMUL CSS, art. L. 532-2- II, 1, et IV PRESTMAL n est pas cumulable avec : - les autres prestations en espèces ; - la solde de réforme (*) ; - une pension militaire de retraite (*) ; - l allocation de chômage ; - le complément de libre choix d activité au taux plein de la prestation d accueil du jeune enfant (PAJE) ; toutefois, le cumul est possible le mois d ouverture du droit au complément lorsque le bénéficiaire a un seul enfant à charge ; (*) sous réserve de l attribution d indemnité différentielle (voir rubrique 5 «Ayants droit»). Les assurés titulaires d une pension militaire d invalidité peuvent obtenir PRESTMAL pendant les périodes de trois années séparées par une interruption de deux ans sous réserve qu ils remplissent les conditions d attribution lors de chaque interruption de travail.

16. SOUMISSION IMP Non imposable si accident du travail et/ou affection longue durée ;. Non imposable si non imposable l année précédant l arrêt de travail ; CSG } CSG à 6,2 % (2,4% non imposable, 3,8% imposable) et CRDS à 0,5%, } ces deux contributions étant précomptées sur le montant brut de CRDS } l indemnité, sans abattement de 5% pour frais professionnels. SOLID CST PENS RETRADDI SECU FP Plafond des ressources Cessible } dans les mêmes conditions et limites que la solde. Toutefois, la limite est } fixée à 90% lorsque la cession ou la saisie sont effectuées au profit des Saisissable } établissements hospitaliers et de la CNMSS pour le paiement des frais d hospitalisation