Fiche N 8 DÉBARDAGE & SÉCURITÉ ROUTIÈRE MAI 2012 OBJET Cette fiche s'applique exclusivement au domaine public RÈGLEMENTATION DÉFINITION Un chantier de débardage (dépôt de bois, stationnement ou évolution d'engins) empiétant sur le domaine public doit répondre à des critères élémentaires de sécurité routière : ➀ tout chantier empiétant sur la chaussée ou sur ses accotements doit être signalé à l'usager de la route ; ➁ toute souillure (boue, débris forestiers, etc.) répandue sur la chaussée, susceptible de représenter un danger pour la circulation, doit-être, si ce n'est évacuée, signalée à l'usager de la route ; ➂ tout engin de débardage circulant sur la voirie publique doit être en conformité avec la réglementation correspondante. ➀ La signalisation routière de chantier relève : de l'arrêté du 24/11/1967, relatif à la signalisation des routes et autoroutes ; de l'instruction interministérielle sur la signalisation routière du 24/11/1967 modifiée (8 ème partie : signalisation temporaire). du code général des collectivités territoriales applicable principalement au titre de la police générale de la circulation : article L2212-2, articles L2213-1 à 6 et articles L3221-4 ; de l'arrêté du 20/10/2008 relatif à l'attestation de conformité et aux règles de mise en service des panneaux de signalisation routière temporaire. ➁ Les dépôts de souillure sur la chaussée relève : du code de la voirie routière : article R.116-2 ➂ La circulation des engins d'exploitation forestière sur les voies ouvertes à la circulation publique est réglementée par : le code de la route : article R311-1, précisant que la réglementation de la circulation des engins agricoles s'applique aux engins forestiers ; la directive «tracteur» 2003/37 qui couvre les tracteurs agricoles et forestiers au plan de la circulation sur route, sous réserve qu'ils aient été réceptionnés par les services compétents de la Direction Régionale de l'environnement, de l'aménagement et du Logement (DREAL), ex services des «Mines». ➀ Un chantier de débardage empiétant sur l'emprise de la chaussée d'une route ouverte à la circulation nécessite la mise en place de protections de sécurité particulières et adaptées (correspondant aux règles de signalisation routière temporaire). Cette mise en place incombe au permissionnaire (exploitant forestier), au titre de l'appel en garantie. En phase exécution de chantier, celui-ci devra s'assurer de l'existence d'une signalisation suffisante et adéquate. À titre d'information, le gestionnaire de la voie pourra annexer à son arrêté de permission de voirie une prescription concernant le dispositif de signalisation du chantier, adaptée au type de la voie et à sa configuration géométrique. 1 / 6
La pose d un panneau de prescription (limitation de vitesse,...), le détournement de la circulation (déviation), ainsi que l utilisation de dispositifs réglant une circulation alternée (signaux tricolores, alternats,...) doivent faire l objet d un arrêté réglementaire pris par l autorité compétente investie du pouvoir de police de la circulation (Préfet, Président du conseil général, Maire) sauf cas d urgence. ➁ La présence de souillure sur la chaussée doit être signalée aux usagers de la route par celui ayant généré cet état, et enlevée dans les plus brefs délais. Travailler si possible quand les conditions météorologiques sont favorables permet de minimiser les dépôts de souillure sur chaussée. ➂ Pour pouvoir circuler sur la voie publique, conformément à la réglementation, un engin agricole ou forestier doit posséder : Pour un tracteur agricole ou forestier : - le procès verbal de réception du véhicule (carte dite «barré rouge»), - la carte grise du véhicule (article R322-1 du code de la route), - une plaque d'identité fixée en évidence à l'arrière du véhicule, portant un «numéro d'exploitation» pour les tracteurs attachés soit à une exploitation agricole ou forestière, soit à une entreprise de travaux agricoles ou forestiers, soit à une coopérative (article R317-12 du code de la route), est dispensé des deux plaques d'immatriculation et du permis de circuler spécifique, respectivement si le tracteur est attaché soit à une exploitation agricole ou forestière, soit à une entreprise de travaux agricoles ou forestiers, soit à une coopérative et si le conducteur appartient à l'une des trois professions agricoles ou forestières suivantes : exploitant, ETA/ETF ou CUMA (articles R317-8 et R221-20 du code de la route), - une attestation d'assurance automobile en responsabilité civile (loi Badinter). Pour une machine automotrice agricole ou forestière : - le procès verbal de réception du véhicule (carte barrée rouge), - une plaque d'identité fixée en évidence à l'arrière du véhicule, portant un «numéro d'exploitation» pour les machines automotrices attachées soit à une exploitation agricole ou forestière, soit à une entreprise de travaux agricoles ou forestiers, soit à une coopérative (article R317-12 du code de la route), - dispense de la carte grise, des deux plaques d'immatriculation et du permis de circuler spécifique, respectivement si la machine automotrice est attachée soit à une exploitation agricole ou forestière, soit à une entreprise de travaux agricoles ou forestiers, soit à une coopérative et si le conducteur appartient à l'une des trois professions agricoles ou forestières suivantes : exploitant, ETA/ETF ou CUMA (articles R317-8 et R221-20 du code de la route), - une attestation d'assurance automobile en responsabilité civile (loi Badinter). En outre, les machines et véhicules agricoles ou forestiers, attachés à une structure agricole ou forestière sont soumis à des règles de circulation bien particulières selon leur taille. La circulation des engins larges est soumise à des restrictions tels que précisées dans l'arrêté du 4 mai 2006 relatif à la circulation des véhicules et matériels agricoles ou forestiers et de leurs ensembles. Dès lors, les engins agricoles ou forestiers ne satisfaisant pas aux obligations réglementaires visées ci-dessus ne sont pas autorisés à circuler sur la voie publique. Au niveau d' un chantier correctement protégé de la circulation routière par un balisage et une signalisation adaptés, celui-ci est un espace privatif où sont définies des règles propres de circulation, les machines peuvent s y mouvoir et travailler librement. 2 / 6
OBLIGATIONS TECHNIQUES ➀ À titre d'exemple, les propositions faites par les gestionnaires de voirie concernant les dispositifs de signalisation et de sécurité routière pourront se rapprocher des recommandations du manuel de circulation temporaire du SETRA (manuel du chef de chantier) suivantes : Chantier de débardage situé au droit d'une route à grande circulation : Remarque 1 : si la largeur de l'accotement est insuffisante, employer des K5b en lieu et place des K2. Remarque 2 : le panneau AK5 doit être enlevé en période d'inactivité du chantier. Chantier de débardage situé au droit d'une route à faible circulation : 3 / 6
Prescription de signalisation des personnes sur le chantier : Port d'un vêtement de signalisation à haute visibilité. ➁ La présence de boue sur la chaussée devra être signalée à l'usager de la route par une signalisation mise en place à titre temporaire du type AK4 + KM9 «BOUE» : ➂ Les convois agricoles ou forestiers sont répartis en 3 catégories en fonction de leur longueur et largeur (voir tableau ci-dessous). Au delà de 4,50 mètres en largeur et de 25 mètres en longueur, les règles du transport exceptionnel s'imposent au convoi. 4 / 6
SANCTIONS APPLICABLES ➀ Des poursuites pénales et civiles pourront être engagées à l'encontre du permissionnaire notamment en cas d'accident de la circulation causé par un défaut ou une insuffisance de signalisation routière : - délit de mise en danger de la vie d'autrui (article 223-1 du code pénal) ; - délit de blessures involontaires (article 222-19 du code pénal); - délit d'homicide involontaire (article 221-6 du code pénal). La responsabilité administrative peut-être engagée à l'encontre de la collectivité gestionnaire de la voirie (dommages et intérêts). La responsabilité pénale peut-être engagée à l'encontre de l'autorité exécutive de la personne publique tel que le Maire ou le Président du Conseil Général (peine d'emprisonnement ou d'amende). Au titre de la police de conservation, le gestionnaire de la voie devra donc effectuer, auprès du permissionnaire : un rappel à la réglementation ; une mise en demeure d'installer une signalisation routière adaptée au chantier. Après procédure de mise en demeure infructueuse, (ou sans obligation de mise en demeure préalable en cas de danger imminent visant à altérer la sécurité routière, conformément à l'article R141-16 du code de la voirie routière), le gestionnaire de la voie pourra : exécuter d'office les travaux de mise en sécurité provisoire ou définitive des lieux (signalisation, balisage et protection du chantier), ceci à la charge financière du permissionnaire, conformément au code de la voirie routière, article L116-6 : «L'action en réparation de l'atteinte portée au domaine public routier,..., est imprescriptible. Les personnes condamnées supportent les frais et dépens de l'instance, ainsi que les frais des mesures provisoires et urgentes que l'administration a pu être amenée à prendre». faire ordonner l'arrêt immédiat des travaux, conformément au code de la voirie routière, article L116-7 : «La juridiction saisie d'une infraction à la police de la conservation du domaine public routier peut ordonner l'arrêt immédiat des travaux dont la poursuite serait de nature à porter atteinte à l'intégrité de la voie publique ou de ses dépendances, ). Un mode opératoire, validé par les instances concernées (Conseil Général et association des Maires pour les gestionnaires de voirie, Syndicat des Exploitants Forestiers et des Scieurs Industriels du Limousin pour les exploitants), pourrait être mis en place, notamment afin de pallier le manque de moyen de certaines communes (mise à disposition et installation de panneaux de signalisation de danger et de balisage d'urgence par exemple). ➁ Le code de la voirie stipule, Art-R. 116-2: "Seront punis d'une amende de 5 ème classe : - ceux qui, sans autorisation préalable et d'une façon non conforme à la destination du domaine public routier, auront occupé tout ou partie de ce domaine ou de ses dépendances ou y auront effectué des dépôts ; - ceux qui auront écoulé ou qui auront répandu ou jeté sur les voies publiques des substances susceptibles de nuire à la salubrité et à la sécurité publique ou d'incommoder le public". Une répression correspondante de la part des forces de l'ordre peut donc être mise en œuvre. S'il s'avère que la présence de boue sur la chaussée est à l'origine d'un accident, la responsabilité personnelle de l'exploitant peut être engagée pour négligence. ➂ Le code de la route prévoit, entre autre : - articler317-8 : le fait de faire circuler un véhicule à moteur sans qu'il soit muni des plaques ou inscriptions exigées est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4 ème classe. - article L325-1 : les véhicules dont la circulation ou le stationnement en infraction aux dispositions du code de la route peuvent à la demande et sous la responsabilité du maire ou de l'officier de police judiciaire territorialement compétent, être immobilisés. 5 / 6
OBSERVATIONS ET RECOMMANDATIONS - Mentionner, dans la permission de voirie, l'attribution au permissionnaire de la signalisation routière, du balisage et de la protection du chantier. - Le gestionnaire de voirie prescrira au permissionnaire une signalisation du dépôt adaptée et réaliste. Les prescriptions de signalisation pourront prendre en considération les contraintes induites aux exploitants et aux transporteurs en terme de volumes, de manutention et de coût des panneaux. Elles tiendront compte des dispositifs d'éclairage et de signalisation des ensembles de véhicules de transport prévus par l'arrêté du 29/06/2009 relatif au transport de bois-ronds. - Pour être efficace, la signalisation doit être mise en place dans les deux sens de circulation à l'aide de panneaux réglementaires rétro réfléchissants, lestés, implantés judicieusement en accotement pour éviter d'être salis et positionnée à 150m du début du danger. - Le gestionnaire de voirie procèdera à une visite de chantier pour constater, d'une part, la présence de signalisation et d'autre part, son adaptation aux spécificités du chantier. - En cas de désaccord entre gestionnaire et exploitant, une recherche de conciliation à l'amiable sera toujours à privilégier. À titre indicatif, la démarche progressive de conciliation pourrait être la suivante : 1) dialogues et échanges entre référents préalablement identifiés dans chacune des parties; 2) intervention d'interlocuteurs neutres tels que les correspondants territoriaux de la DDT ou les médiateurs délégués de l'instance départementale de médiation bois-ronds; 3) saisie, par l'une des parties, de l'instance départementale de médiation bois-ronds; etc... 6 / 6