GARANTIE FINANCIERE AUTO-ECOLES



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Transcription:

GARANTIE FINANCIERE AUTO-ECOLES Garantie financière obligatoire pour les établissements de formation à la conduite ayant signé avec l'etat une convention de partenariat dans le cadre de l opération «Permis à un euro par jour» réglementée par le Décret n 2005-1225 du 29 septembre 2005 instituant une aide au financement de la formation à la conduite et à la sécurité routière publié au Journal Officiel n 228 du 30 septembre 2005 Par MARKEL INTERNATIONAL LTD ALLO Assurances - Enseigne de APRIL Mon Assurance S.A au capital de 5 207 500 euros 350 379 251 RCS LYON Adresse de correspondance : BP30018 26958 VALENCE CEDEX 09 - www.alloassurances.com Siège social : 27/29 rue Maurice Flandin 69003 LYON Intermédiaire en assurances enregistré à l ORIAS (www.orias.fr) sous le numéro 08 039 963 Autorité de Contrôle Prudentiel 61 rue Taitbout 75009 PARIS N de TVA intracommunautaire FR78350379251

CHAPITRE 1 - DEFINITIONS La présente garantie financière est souscrite par l établissement d enseignement de la conduite ayant signé avec l'etat une convention de partenariat conformément aux dispositions du décret n 2005-1225 du 29 septembre 2005, instituant une aide au financement de la formation à la conduite et à la sécurité routière, et aux articles 6 et 8 de l arrêté du 29 septembre 2005, portant approbation de la convention-type entre l Etat et les établissements d enseignement relative aux prêts ne portant pas intérêt destinés à financer une formation à la conduite et à la sécurité routière. La présente garantie financière est régie par les dispositions du Code des Assurances, les dispositions du décret n 2005-1225 du 29 septembre 2005 précité et les dispositions de l arrêté du 29 septembre 2005 précité, notamment ses articles 6 et 8. Elle est composée des présentes Conditions Générales ainsi que des Conditions Particulières et du Formulaire de Déclaration Annuelle annexés. Arrêté signifie : L arrêté du 29 septembre 2005, portant approbation de la convention-type entre l Etat et les établissements d enseignement relative aux prêts ne portant pas intérêt destinés à financer une formation à la conduite et à la sécurité routière. Bénéficiaire signifie : Le titulaire du contrat de formation ayant versé à la Personne Garantie les fonds visés par les dispositions du décret n 2005-1225 du 29 septembre 2005, instituant une aide au financement de la formation à la conduite et à la sécurité routière, ou, dans l hypothèse où les fonds susvisés n ont pas été versés par ce dernier, toute personne ayant procédé à ce versement entre les mains de la Personne Garantie pour le compte du titulaire du contrat de formation. Contrat signifie : La présente garantie financière. Décret signifie : Le décret n 2005-1225 du 29 septembre 2005, instituant une aide au financement de la formation à la conduite et à la sécurité routière. Garant signifie : Les Assureurs, c est-à-dire Markel International Insurance Company Limited, dont le siège social est sis à The Markel Building, 49 Leadenhall Street, London EC3A 2EA, Grande-Bretagne. Personne Garantie ou Souscripteur signifie : L établissement d enseignement de la conduite visé aux Conditions Particulières. Page 2/9

Période d Assurance signifie : La période comprise entre : - la date d effet du Contrat et la date de la première échéance lorsque cette dernière intervient avant les douze mois suivant la date d effet du Contrat, ou - deux échéances annuelles consécutives, ou - la dernière échéance annuelle et la date d effet de la résiliation. CHAPITRE 2 LA GARANTIE Article 1 : Objet de la Garantie Le Contrat garantit le remboursement par le Garant au Bénéficiaire, des fonds versés d avance par le Bénéficiaire à la Personne Garantie en vue d obtenir, dans le cadre de l opération «permis à un euro par jour», une formation à la conduite de véhicules terrestre à moteurs et à la sécurité routière (permis B) et correspondant aux prestations non consommées, pour tous les contrats de formation de l opération «permis à un euro par jour» en cours au moment où l exploitation de l établissement de formation est rendue impossible pendant une Période d Assurance et du fait, exclusivement, d une décision administrative ou judiciaire entraînant une fermeture définitive ou ininterrompue d au moins trois mois. Article 2 : LES EXCLUSIONS SONT EXCLUS DE LA GARANTIE: 1. LE REMBOURSEMENT DES FONDS CONFIES A LA PERSONNE GARANTIE DANS LE CAS DE FORMATIONS A LA CONDUITE DE VEHICULES TERRESTRES A MOTEUR DISTINCTES DES OPERATIONS EXCLUSIVEMENT PREVUES DANS LE DECRET N 2005-1225 DU 29 SEPTEMBRE 2005 PUBLIE AU JOURNAL OFFICIEL N 228 DU 30 SEPTEMBRE 2005 INSTITUANT UNE AIDE AU FINANCEMENT DE LA FORMATION A LA CONDUITE ET A LA SECURITE ROUTIERE DE VEHICULE DE CATEGORIE B PAR DES PERSONNES PHYSIQUES AGEES DE 16 ANS AU MOINS ET DE 25 ANS AU PLUS N'AYANT JAMAIS ETE TITULAIRES DE LA CATEGORIE B DU PERMIS DE CONDUIRE. 2. LE REMBOURSEMENT DES FONDS CONFIES A LA PERSONNE GARANTIE DANS LE CAS D ACTES QUI NE RELEVENT AUCUNEMENT DE L ACTIVITE DE FORMATION A LA CONDUITE DE VEHICULES TERRESTRES A MOTEUR. 3. LE REMBOURSEMENT DES FONDS CONFIES A LA PERSONNE GARANTIE DANS LE CAS OU L EXPLOITATION DE L ETABLISSEMENT DE FORMATION SERAIT RENDUE IMPOSSIBLE POUR UNE AUTRE CAUSE QUE LE FAIT D UNE DECISION ADMINISTRATIVE OU JUDICIAIRE ENTRAINANT UNE FERMETURE DEFINITIVE OU ININTERROMPUE D AU MOINS TROIS MOIS. 4. LES RECLAMATIONS CONCERNANT LA MISE EN CAUSE DE LA RESPONSABILITE CIVILE, Y COMPRIS PROFESSIONNELLE, DU SOUSCRIPTEUR. Page 3 / 9

CHAPITRE 3 - CONDITIONS D INDEMNISATION Article 1 : Montant de la Garantie Le montant de la garantie financière est accordé à concurrence des sommes indiquées aux Conditions Particulières, soit 30% de la quote-part du chiffre d'affaires annuel hors taxes réalisé par la Personne Garantie, au titre des formations au permis de la catégorie B pendant l'année précédant l année de conclusion du présent Contrat, avec un minimum d au moins 30% de la part du chiffre d'affaires annuel réalisé par la Personne Garantie, au titre de ces formations, l'année précédant l année de conclusion du présent Contrat. Le montant de la garantie financière de l année n est révisé annuellement afin de tenir compte de l évolution du chiffre d affaires au titre de l année n-1. Article 2 : Mise en oeuvre de la Garantie La garantie financière est mise en œuvre lorsque l exploitation de la Personne Garantie est rendue impossible pendant une Période d Assurance du présent Contrat, du fait d'une décision administrative ou judiciaire entraînant une fermeture définitive ou ininterrompue d'au moins 3 mois. LA GARANTIE FINANCIERE N EST APPLICABLE QUE POUR LES CONTRATS DE FORMATION A LA CONDUITE ET A LA SECURITE ROUTIERE (PERMIS B) RELEVANT DE L OPERATION «PERMIS A UN EURO PAR JOUR» EN COURS A LA DATE A LAQUELLE L EXPLOITATION DE LA PERSONNE GARANTIE SERAIT RENDUE IMPOSSIBLE DU FAIT D'UNE DECISION ADMINISTRATIVE OU JUDICIAIRE ENTRAINANT UNE FERMETURE DEFINITIVE OU ININTERROMPUE D'AU MOINS 3 MOIS ET POUR LES FONDS CONFIES PAR LE BENEFICIAIRE A LA PERSONNE GARANTIE AVANT CETTE DATE ET CORRESPONDANT A DES PRESTATIONS DE FORMATION NON CONSOMMEES. Article 3 : Paiement Le paiement est effectué par le Garant au Bénéficiaire sur présentation des documents suivants : - copie du contrat de formation à la conduite et à la sécurité routière (permis B) dont le Bénéficiaire est titulaire ; - tout justificatif du paiement fait d avance par le Bénéficiaire au Souscripteur au titre du contrat de formation à la conduite et à la sécurité routière (permis B) ; - tout justificatif permettant de déterminer la part des prestations payées et non encore consommées par le Bénéficiaire à la date à laquelle l exploitation de la Personne Garantie a été rendue impossible du fait de la décision administrative ou judiciaire ayant entraîné une fermeture définitive ou ininterrompue d'au moins 3 mois ; - copie de la décision administrative ou judiciaire ayant entraîné la fermeture définitive ou ininterrompue de la Personne Garantie pendant au moins trois mois ; - tout justificatif établissant que l exploitation de la Personne Garantie est rendue impossible depuis au moins trois mois. Le paiement est effectué par le Garant au Bénéficiaire à réception de l ensemble des documents cidessus. Page 4 / 9

Dans l hypothèse où plusieurs Bénéficiaires demandent l application du présent Contrat, le Garant remboursera aux Bénéficiaires les sommes demandées, dans la limite du plafond de la garantie, et dans l ordre chronologique de présentation des dossiers de remboursement comprenant l ensemble des justificatifs énumérés ci-dessus. Si plusieurs demandes de remboursement sont présentées à la même date et que le montant de la garantie s avère insuffisant, le paiement sera fait au marc le franc entre elles. Article 4 : Subrogation Le Garant est subrogé dans les droits et actions du Bénéficiaire, conformément notamment aux dispositions des articles 2305 et 2306 du Code Civil, à concurrence du montant de l indemnité payée par lui. Ces droits et actions pourront être exercés à l encontre de la Personne Garantie dès le paiement des indemnités dues au Bénéficiaire. Outre la somme payée au Bénéficiaire, le recours du Garant s étend aux intérêts au taux légal calculés sur cette somme, aux frais de procédure et d une manière générale à tous les frais encourus par le Garant aux fins de recouvrer et de préserver sa créance. Chapitre 4 DISPOSITIONS GENERALES Article 1 : Formation du Contrat Le Contrat est formé par l accord entre les parties et la signature des Conditions Particulières. Le Contrat est établi d après les déclarations de la Personne Garantie telles que formulées sur la proposition de garantie financière et dans le Formulaire de Déclaration Annuelle qui font partie intégrante de la garantie financière. Article 2 : Durée du contrat Le Contrat produira ses effets à la date stipulée aux Conditions Particulières, sous réserve de l encaissement de la totalité de la prime annuelle dont le montant est mentionné aux Conditions Particulières. Sauf disposition contraire aux Conditions Particulières, LE CONTRAT EST SOUSCRIT POUR UNE DUREE DE DOUZE MOIS A COMPTER DE LA DATE DE PRISE D EFFET DU CONTRAT. Le Contrat est ensuite renouvelable automatiquement d année en année, par tacite reconduction, pour une durée d un an, aux mêmes conditions que celles prévues au présent Contrat, sous réserve de l ajustement du montant de la garantie et de la prime en conséquence, selon ce qui est indiqué à l Article 1 du Chapitre 3 du présent Contrat et à l article 3 ci-après. Article 3 : Paiement de la prime La prime est calculée chaque année sur le montant du chiffre d affaires annuel de la Personne Garantie au titre des formations à la conduite et à la sécurité routière (Permis B) de l année n-1. Page 5 / 9

Nonobstant la reconduction tacite du Contrat, la prime est révisée annuellement afin de tenir compte de l évolution du chiffre d affaires au titre de l année n-1, dès réception des documents visés à l Article 4 du Chapitre 4 du présent Contrat et du Formulaire de Déclaration Annuelle. La prime, ou toute portion de prime, est payable à l échéance au domicile de l Assureur ou de son mandataire désigné par l Assureur aux Conditions Particulières du présent Contrat. A défaut de paiement d une prime, ou d une fraction de prime, dans les dix jours de son échéance, et indépendamment du droit pour le Garant de poursuivre l exécution du Contrat en justice, la garantie peut être suspendue dans un délai de trente jours après la mise en demeure de payer faite au Souscripteur. La mise en demeure résulte de l envoi d une lettre recommandée adressée au Souscripteur, ou à la personne chargée du paiement des primes, à leur dernier domicile connu de l Assureur. Au cas où la prime annuelle a été fractionnée, la suspension de la garantie, intervenue en cas de nonpaiement d une des fractions de prime, produira ses effets jusqu à l expiration de la période annuelle considérée. Article 4 : Obligations de la Personne Garantie La Personne Garantie devra obligatoirement communiquer tous les registres ou documents comptables ou de gestion nécessaires à la détermination du montant de la garantie toutes les fois que le Garant l exigera. A cet égard, La Personne Garantie : - autorise le Garant à procéder à toutes investigations en collaboration avec chacune des compagnies d assurance auprès desquelles il aura placé ses risques sous couvert ou non d un quelconque mandat ; - s engage à faire vérifier ses comptes par un expert comptable ou un commissaire aux comptes ayant les qualités professionnelles requises pour réaliser cette expertise. Cette vérification devra être réalisée tous les ans et le bilan comptable et fiscal en émanant devra être transmis au Garant dans les 6 mois qui suivent le dernier exercice comptable clos. La Personne Garantie déclare : - être régulièrement immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés ; - remplir les conditions de qualification et d agrément exigées par sa profession conformément notamment aux articles L 231-1 et suivants du Code de la Route ; - être un établissement d'enseignement de la conduite tel que défini à l'article L. 213-1 du Code de la route, ayant signé avec l'etat la convention-type prévue par l Arrêté ; - disposer d un local valant domiciliation commerciale pour l exercice de son activité ; - avoir souscrit une police d assurance de responsabilité civile professionnelle ; - avoir répondu sincèrement et sans omissions au Formulaire de Déclaration Annuelle annexé aux présentes Conditions Générales. La Personne Garantie s engage à adresser aux Assureurs, à titre d information, dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle l exploitation de son (ses ) établissement (s) est rendue impossible du fait d'une décision administrative ou judiciaire entraînant une fermeture définitive ou ininterrompue d'au moins 3 mois, la liste exhaustive de tous les titulaires d un contrat de formation à la conduite et à la sécurité routière (Permis B), conclus dans le cadre de l opération «permis à un euro par jour». Cette liste devra préciser pour chaque titulaire, ses noms et prénoms, son dernier domicile connu et le montant des prestations de formation payées et non encore consommées. Page 6 / 9

Article 5 : Résiliation du Contrat Le contrat peut être résilié dans les cas prévus ci-après et dans les formes suivantes : a. Par la Personne Garantie ou par le Garant : - A l échéance du contrat, par lettre recommandée envoyée par l autre partie avec un préavis de deux mois avant la date de l échéance principale (article L. 113-12 du Code des Assurances). Le délai de résiliation court à compter de la date d envoi figurant sur le cachet de la poste. - En cas de survenance d un des événements suivants (article L. 113-16 du Code des Assurances) : o o o changement de profession, retraite professionnelle, cessation définitive d activité professionnelle lorsque le contrat a pour objet la garantie de risques en relation directe avec la situation antérieure et qui ne se retrouvent pas dans la situation nouvelle. La résiliation ne pouvant intervenir que dans les trois mois suivant la date de l événement et ne prenant effet qu un mois après que l autre partie au contrat en a reçu notification par lettre recommandée avec accusé de réception. Dans ce cas, la résiliation ne pourra être demandée par chacune des parties que par lettre recommandée avec demande d avis de réception indiquant la date et la nature de l événement invoqué et donnant toutes précisions de nature à établir que la résiliation est en relation directe avec ledit événement. b. Par le Garant : - En cas de non-paiement de la prime (article L. 113-3 du Code des Assurances), par lettre recommandée avec accusé de réception (article R. 113-1 du Code des Assurances), dans un délai de dix jours après l expiration du délai de trente jours mentionné au deuxième alinéa de l article L. 113-3 du Code des Assurances. - En cas d aggravation du risque en cours de contrat, telle que, si les circonstances nouvelles avaient été déclarées lors de la conclusion ou du renouvellement du contrat, l Assureur n aurait pas contracté, la résiliation ne prenant effet dans ce cas que dix jours après la notification de l aggravation du risque par lettre recommandée avec accusé de réception (article L. 113-4 du Code des Assurances). - En cas d aggravation du risque en cours de contrat, telle que, si les circonstances nouvelles avaient été déclarées lors de la conclusion ou du renouvellement du contrat, l Assureur n aurait contracté que moyennant une prime plus élevée et lorsque la Personne Garantie ne donne pas suite à la proposition de l Assureur ou refuse expressément le nouveau montant de prime, par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de trente jours à compter de la proposition, à condition d avoir informé la Personne Garantie de cette faculté en la faisant figurer en caractères très apparents dans la lettre de proposition (article L. 113-4 du Code des Assurances). - En cas d omission ou d inexactitude dans la déclaration du risque à la souscription ou en cours de contrat constatée par le Garant avant tout sinistre, la résiliation ne prenant effet que dix jours après notification adressée à la Personne Garantie par lettre recommandée avec accusé de réception (article L. 113-9 du Code des Assurances). Page 7 / 9

- Après sinistre, la résiliation ne pouvant prendre effet qu à l expiration d un délai d un mois à compter de la notification par le Garant à la Personne Garantie. Cette dernière a alors le droit, dans le délai d un mois à compter de la notification de la résiliation du contrat sinistré, de résilier les autres contrats d assurance qu elle aurait souscrits auprès du Garant, la résiliation ne prenant alors effet qu un mois après la notification faite au Garant par lettre recommandée (article R. 113-10 du Code des Assurances). c. Par la Personne Garantie : - En cas de résiliation à l initiative du Garant après sinistre d un autre contrat souscrit par la Personne Garantie auprès du Garant, la résiliation devant intervenir dans le délai d un mois à compter de la notification du contrat sinistré et ne prenant effet qu un mois après la notification faite au Garant (article R. 113-10 du Code des Assurances) - En cas de diminution du risque en cours de contrat si le Garant refuse d accorder une réduction de prime, la résiliation prendra alors effet trente jours après la dénonciation (article L. 113-4 du Code des Assurances). Dans tous les cas de résiliation du contrat au cours d une période d assurance, la portion de prime afférente à la partie de cette période d assurance postérieure à la résiliation n est pas acquise au Garant; elle doit être remboursée si elle a été perçue d avance. Toutefois, cette portion de prime reste acquise au Garant à titre d indemnité de résiliation dans le cas de la résiliation prévue pour non-paiement de prime. Sauf dans l hypothèse où le contrat est résilié à l échéance du contrat et pour un des cas prévus à l article L 113-16 du Code des assurances, lorsque la Personne Garantie a la faculté de résilier le contrat, elle peut le faire à son choix soit par lettre recommandée avec demande d avis de réception, soit par déclaration faite contre récépissé au siège social de l intermédiaire agréé auprès duquel le contrat a été souscrit, soit par acte extrajudiciaire (article L 113-14 du Code des assurances). Lorsque la résiliation est demandée par le Garant, elle doit être notifiée par lettre recommandée avec demande d avis de réception au dernier domicile connu de la Personne Garantie. Article 6 : Prescription de deux ans Conformément aux dispositions des articles L 114-1 et L 114-2 du Code des assurances, toutes actions dérivant du présent contrat sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Toutefois, ce délai ne court : 1º En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'assureur en a eu connaissance ; 2º En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là. La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d interruption de la prescription et par la désignation d experts à la suite d un sinistre. L interruption de la prescription peut, en outre résulter, de l envoi d une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l Assureur à l assuré en ce qui concerne l action en paiement de la prime et adressée à l Assureur en ce qui concerne le règlement de l indemnité. Page 8 / 9

Article 7 : Election de Domicile Compétence Pour l exécution du présent Contrat, le Garant fait élection de domicile à Londres, The Markel Building, 49 Leadenhall Street, London EC3A 2EA, Royaume-Uni. Le Garant accepte la compétence des Tribunaux français. Toute notification, convocation ou acte judiciaire destiné au Garant peut être signifié à la personne ou au mandataire désigné par le Garant dans les Conditions Particulières qui est autorisé à accepter toute signification d acte judiciaire et à comparaître, pour le compte du Garant, devant la juridiction saisie. Si une action en justice est engagée à l encontre du Garant, celui-ci respectera la décision définitive rendue par la juridiction compétente. Article 8 : Informatique et Liberté Vous pouvez nous demander communication et rectification de toute information vous concernant qui figureraient sur les fichiers par notre société pour son usage (Loi du 6 janvier 1978) Les présentes Conditions Générales sont rédigées sur 9 pages qui ne peuvent comporter de mentions manuscrites. Page 9 / 9