L ASSOCIATION DES ENSEIGNANTES ET ENSEIGNANTS CATHOLIQUES ANGLO-ONTARIENS (OECTA)



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Transcription:

PROTOCOLE D ENTENTE entre LE MINISTÈRE DE L ÉDUCATION et L ASSOCIATION DES ENSEIGNANTES ET ENSEIGNANTS CATHOLIQUES ANGLO-ONTARIENS (OECTA) 5 juillet 2012 Page 1 de 18

A. Durée Les conventions collectives qui entrent dans le champ d application du présent protocole d entente (PE) seront en vigueur pour une période de deux (2) ans (du 1 er septembre 2012 au 31 août 2014). B. Hausses salariales 1. 0 % en 2012-2013 2. 0 % en 2013-2014 C. Gratifications de retraite 1. À compter du 31 août 2012, les employés qui ont actuellement droit à des gratifications de retraite doivent avoir accumulé des jours de congé de maladie dévolus jusqu à concurrence du maximum admissible en vertu du plan de gratifications de retraite. 2. Une fois à la retraite, un employé ayant droit à des gratifications de retraite recevra le paiement intégral de gratifications fondées sur ses jours de congé de maladie actuels, conformément au point 1 précédent, ainsi que sur ses années de service et son salaire en date du 31 août 2012. 3. À compter du 1 er septembre 2012, tous les jours de congé de maladie accumulés qui ne sont pas dévolus seront supprimés. D. Jours de congé de maladie/régime de congé et d invalidité de courte durée/régime d invalidité de longue durée Les dispositions relatives aux jours de congé de maladie/régime de congé et d ìnvalidité de courte durée, précisées ci-dessous, respectent les exigences du Règlement sur l'assurance-emploi concernant une réduction de la cotisation en vertu de l article 69 de la Loi sur l assurance-emploi. En cas de questionnement à savoir si le régime satisfait à ces exigences, les parties collaboreront pour s'assurer de la conformité à celles-ci. Jours de congé de maladie 1. Chaque année scolaire, un enseignant recevra la totalité de son salaire régulier pour un maximum de dix (10) jours d absence occasionnés par la maladie. La définition de «maladie» correspond à celle inscrite dans la convention collective locale de 2008-2012. Un enseignant à temps partiel recevra la totalité de son salaire régulier (selon son statut équivalent à temps plein) pour un maximum de dix (10) jours d absence occasionnés par la maladie. Ces journées ne s accumulent pas d une année à l autre. 2. Toute disposition de la convention collective locale de 2008-2012 ayant trait aux congés qui prévoit une déduction des congés de maladie pour des raisons autres que la maladie, doit accorder le congé sans perte de salaire ni déduction des congés de maladie pour un maximum de cinq (5) jours au cours d une année scolaire. Les conventions collectives locales qui comptent moins de cinq (5) jours doivent conserver ce nombre. Celles qui comptent plus de cinq (5) jours doivent réduire le Page 2 de 18

nombre à cinq (5) jours. Ces jours ne doivent pas servir de congés de maladie ni être accumulés d une année à l autre. Congé de maladie de courte durée 1. Chaque année scolaire, un enseignant absent pendant plus des dix (10) jours de congé de maladie payés à 100 % de son salaire, comme mentionné dans la clause 1 précédente, doit avoir droit à un congé de maladie de courte durée de cent-vingt (120) jours additionnels, payé à 66,67 % de son salaire régulier, en plus d être admissible au versement de 90 % de son salaire régulier conformément aux dispositions sur le régime de congé et d invalidité courte durée (RCICD) précisées plus bas. La clause suivante est sujette à une modification du régime de retraite des enseignantes et enseignants ou des lois : 1. Pour ce qui est du ressort de la Loi sur le régime de retraite des enseignants (LRRE), le ministre de l Éducation cherchera à conclure une entente avec la Fédération des enseignantes et enseignants de l Ontario en vue de modifier le régime de retraite des enseignantes et enseignants, ce qui lui permettrait de rajuster les cotisations au régime de retraite pour tenir compte de la proposition relative aux régime de congé et d invalidité de courte durée (RCICD) et d'y insérer les principes suivants : i. l employé/membre du régime versera des cotisations sur la partie non rémunérée de chaque jour de congé de maladie pris en application d'un RCICD, à moins de donner des directives écrites qui indiquent le contraire; ii. le gouvernement/employeur sera tenu de verser des cotisations équivalentes à celles-ci; iii. si le membre du régime/employé dépasse le nombre maximal de jours de congé de maladie admissible et ne remplit pas les conditions de la couverture pour invalidité de longue durée (ILD)/protection du revenu à long terme (PRLT), les cotisations au régime s interrompront et l employé ne sera pas admissible à l accumulation de services ouvrant droit à pension tant que la réclamation pour ILD/PRLT ne sera pas réévaluée et approuvée ou que l employé ne sera pas revenu au travail; a. si la réclamation pour ILD/PRLT est réévaluée et approuvée, le membre aura le droit d'accumuler des états de service en versant des cotisations assujetties aux dispositions du régime existant pendant une période n excédant pas l'écart entre le dernier jour de travail et le jour où lui seront versées des indemnités de PRLT, et le gouvernement/employeur sera tenu de verser des cotisations équivalentes à celles-ci, b. en cas de refus de ILD/PRLT, cette absence sera assujettie aux dispositions du régime actuel; iv. les modifications exactes à apporter au régime pour mettre ce changement en application seront élaborées en collaboration avec le Régime de retraite des enseignantes et enseignants de l Ontario (RREO) et ses répondants (Fédération des enseignantes et enseignants de l Ontario *FEO+ et le ministère de l Éducation); Page 3 de 18

v. les modifications au régime devront respecter les lois applicables aux régimes de retraite agréés, comme la Loi sur les régimes de retraite et la Loi de l impôt sur le revenu. Dans les conseils scolaires où la période d attente du régime d invalidité de longue durée est en fait supérieure à 130 jours, la période de congé de maladie de courte durée de 120 jours dont il est question plus haut sera prolongée jusqu à la période d attente minimale qu exige le régime jusqu à une date qui doit précéder le 1 er janvier 2013, date où l Association deviendra la titulaire de police de tous les régimes d invalidité de longue durée. 2. Il faut utiliser des catégories distinctes de groupes d employés pour déterminer le dénominateur relatif au nombre de jours de travail qui constituent une année. Ces catégories seront compatibles avec celles mentionnées dans les régimes d invalidité de longue durée actuels, pour les groupes d employés respectifs. À compter du 1 er septembre 2012, les conseils scolaires seront tenus d aviser les enseignants, en envoyant une copie au syndicat local, lorsqu ils auront écoulé la période de dix (10) jours de leur congé de maladie rémunéré à 100 % de leur salaire régulier dans une année scolaire donnée. Le défaut d aviser un employé ou le syndicat ne déclenchera pas la procédure de grief s il est occasionné par des circonstances hors du contrôle du conseil. Consultez la pièce jointe pour connaître la méthode usuelle de retenues (paiement des jours de revenus réduits) qu appliqueront tous les conseils scolaires. Régime de congé et d invalidité de courte durée (RCICD) 1. Pour ce qui est des absences d enseignant qui excèdent les dix (10) jours de congé de maladie avec plein salaire dont il est question plus haut, l enseignant sera admissible au RCICD, avec rémunération à 90 % de son salaire régulier, assujetti au processus d arbitrage par une tierce partie mutuellement convenu qui est annexé. Dans l éventualité où un conseil scolaire omettrait de mettre en place un processus d arbitrage par une tierce partie lié au RCICD auprès du Régime d assurance des enseignantes et enseignants de l Ontario (RAEO) d ici le 1 er septembre 2012, toutes les absences attribuables à une maladie qui excèdent les dix (10) jours de congé de maladie rémunérés à 100 % du salaire seront rémunérées à 90 % du salaire régulier. La définition de «maladie» est celle inscrite dans la convention collective locale de 2008-2012. Le RCICD ne servira pas à statuer sur les indemnités versées avant sa mise en application. 2. Sous réserve du processus d arbitrage par une tierce partie, une absence est admissible au RCICD dans les conditions suivantes : a. la totalité ou une quelconque partie d une absence d au moins cinq (5) jours de travail consécutifs excède les dix (10) jours de congé de maladie rémunérés à 100 % du salaire; b. une absence de toute durée qui excède les dix (10) jours de congé de maladie rémunérés à 100 % du salaire, qui est occasionnée par un état pathologique permanent ou intermittent qui Page 4 de 18

comprend, sans en exclure d autres, les maladies ou les états pathologiques récurrents ou toute forme de maladie chronique. 3. Les conseils scolaires et l Association doivent respecter scrupuleusement les dispositions du RCICD et collaborer avec l arbitre pour la mise en application et l administration du RCICD. 4. Les conseils scolaires et l Association doivent respecter scrupuleusement les exigences de notification stipulées dans les dispositions d administration du RCICD et collaborer avec l arbitre pour la mise en application et l administration de processus obligatoires d intervention précoce et de retour au travail, qui constituent une composante du régime d invalidité de courte durée. 5. Les conseils scolaires doivent être les titulaires de police et absorber les coûts liés au processus d arbitrage par une tierce partie. 6. Il est entendu que, pour la durée de cette entente, les décisions de l arbitre seront soumises uniquement à la procédure d appel, non à celle de grief. 7. Le conseil scolaire est tenu de rembourser le coût de la documentation médicale exigée par le processus d arbitrage de la tierce partie. 8. Les conseils scolaires ou l OCSTA reverront le contrat et le processus d arbitrage par une tierce partie convenus, en consultation avec l OECTA, avant le 31 août 2014. Si les conseils scolaires ou l OCSTA s engagent dans un processus de demande de proposition concernant le processus d arbitrage par une tierce partie, ils devront consulter l Association pour son élaboration afin de conserver l uniformité des régimes d invalidité de longue durée. Le processus d arbitrage entre les régimes RCICD et ILD doit fournir un continuum uniforme de couvertures. Un des principaux critères d évaluation d une demande de proposition sera la prise en considération de l homogénéité du processus d arbitrage par une tierce partie relativement aux régimes d invalidité de longue durée. Commission de la sécurité professionnelle et de l assurance contre les accidents du travail (CSPAAT) Nonobstant ce qui précède, les prestations de la CSPAAT seront maintenues, conformément à la convention collective locale de 2008-2012. En clair, lorsque le montant complémentaire actuel de la CSPAAT est retenu sur un congé de maladie, le conseil doit maintenir un montant complémentaire de même niveau, sans déduction des jours de congé de maladie. Congé de maternité Nonobstant ce qui précède, une enseignante recevra 100 % de son salaire pour une période minimale de six (6) semaines suivant la naissance de son enfant, sous réserve des dispositions de la convention collective locale de 2008-2012, sans déduction de ses jours de congé de maladie. Les enseignantes qui ont besoin d une période de récupération de plus de six semaines auront accès au régime d invalidité de courte durée par l entremise du processus d arbitrage normal. Enseignants suppléants en affectation à long terme Page 5 de 18

1. La définition d un enseignant suppléant à long terme doit correspondre à celle de la convention collective locale qui régit ledit enseignant. 2. Au cours de leur affectation à long terme, les enseignants suppléants ont droit aux congés de maladie et au RCICD, sous réserve des conditions du point trois (3) ci-dessous. En clair, il est impossible de prolonger ces régimes au-delà de la durée de l affectation à long terme. 3. Le nombre de jours de congé de maladie et de RCICD dont dispose un enseignant suppléant en affectation à long terme sera fondé sur les éléments suivants : (a) un certain nombre de jours de congé de maladie et de RCICD est alloué au début de l affectation à long terme; (b) dix (10) jours de congé de maladie rémunérés à 100 % du salaire, fondés sur une affectation de dix (10) mois, calculés au prorata de la durée de l affectation. Ces jours de congé ne seront pas accumulés d une année scolaire à une autre; (c) i) soixante (60) jours de RCICD, pour une affectation de dix (10) mois, sous réserve des conditions qui régissent le RCICD, conformément à ce qui est précisé plus haut. Ces jours de congé ne seront pas accumulés d une année scolaire à une autre, ii) pour les affectations à long terme de moins de dix (10) mois, trois (3) jours de RCICD par mois, sous réserve des conditions qui régissent le RCICD, conformément à ce qui est précisé plus haut. Ces jours de congé ne seront pas accumulés d une année scolaire à une autre. Ces jours seront crédités au début de chaque mois de l affectation, sauf dans le cas d affectations prédéterminées de plus de trois (3) mois, auquel cas ces jours seront crédités au début de l affectation; (d) un enseignant suppléant pourrait accumuler des jours de congé de maladie non utilisés d une affectation à long terme à une autre, au cours d une même année scolaire. 4. Toute disposition de la convention collective locale de 2008-2012 des enseignants suppléants ayant trait aux congés qui prévoit une déduction de la banque de congés de maladie pour des raisons autres que la maladie, doit accorder le congé sans perte de salaire ni déduction de la banque de congés de maladie pour un maximum de cinq (5) jours au cours d une année scolaire. Les conventions collectives locales des enseignants suppléants qui comptent moins de cinq (5) jours doivent conserver ce nombre. Les conventions collectives locales des enseignants suppléants qui comptent plus de cinq (5) jours doivent réduire le nombre à cinq (5) jours. Ces jours ne doivent pas servir de congés de maladie ni être accumulés d une année à l autre. Régimes d invalidité de longue durée (ILD) 1. L Association doit être la titulaire de police pour les régimes d invalidité de longue durée en vigueur le 1 er janvier 2013, sauf dans les cas énoncés au point 7 ci-dessous, sous réserve de dispositions existantes relatives au préavis à donner à l assureur actuel. Les conseils scolaires fourniront toutes les données liées aux régimes d invalidité de longue durée, comme l exige l assureur de l Association. Page 6 de 18

2. Tous les enseignants cotiseront au régime d invalidité de longue durée, condition inhérente à leur emploi assujettie aux modalités du régime respectif. 3. L Association travaillera de concert avec les conseils scolaires ou l OCSTA pour étudier la possibilité d inclure le personnel non enseignant dans un ou des régime(s) distinct(s) là où la viabilité d un régime d ILD est remise en question par le retrait des enseignants du régime existant. L Association décidera, à la demande d un conseil scolaire, s il convient d ajouter d autres groupes d employés au(x) régime(s) d invalidité de longue durée, sous réserve des dispositions du régime telles qu elles sont établies par l Association. 4. Les conseils scolaires inscriront tous les enseignants, comme le stipule le point 2 précédent, au régime d invalidité de longue durée de la manière prescrite par l Association. 5. Les conseils scolaires rempliront la déclaration d administrateur de régime, comme l exigent les dispositions du régime. L assureur doit fournir aux enseignants de l OECTA les trousses de documentation relatives aux réclamations pour ILD. 6. Les conseils scolaires sont tenus d effectuer les retenues et les versements pour les cotisations à la prime d ILD dans les quinze (15) jours, de la manière prescrite par l Association. Les conseils sont chargés de la collecte des primes auprès des enseignants qui ont pris un congé autorisé par le conseil. 7. L Association doit considérer les demandes des conseils scolaires catholiques de district de Dufferin-Peel, Huron-Superior et de London comme faisant partie du régime d invalidité de longue durée de l Association. Le conseil scolaire doit continuer de cotiser aux primes d ILD pour les enseignants et remettre lesdites primes conformément à ce qui est stipulé au point 6 précédent, à moins d avoir convenu autre chose à l échelle locale. 8. L Association doit assumer toutes les autres charges administratives des régimes d invalidité de longue durée à l intention des enseignants. 9. L Association doit déterminer la conception des régimes d invalidité de longue durée, leurs conditions ainsi que le choix d assureur(s), sauf pour les conseils mentionnés au point 7 précédent. 10. À compter du 1 er septembre 2012, l arbitre copiera le préavis du syndicat local concernant toutes les personnes qui commenceront à accéder au régime de congé et d invalidité de courte durée au moment où le conseil scolaire remettra un avis relatif à la décision arbitrale. 11. À compter du 1 er septembre 2012, les conseils scolaires prendront part aux programmes d intervention précoce s adressant aux enseignants en période d invalidité qui doivent y participer. 12. À compter du 1 er septembre 2012, les conseils scolaires prendront part aux programmes de retour au travail s adressant aux enseignants en période d invalidité. 13. Les conseils scolaires doivent fournir une liste d enseignants qui touchent des prestations d assurance d invalidité en date du 1 er septembre 2012 et du 31 décembre 2012. Page 7 de 18

14. À compter du 1 er septembre 2012, les conseils scolaires, exception faite de ceux qui versent 100 % des primes (Dufferin-Peel CDSB et Huron-Superior CDSB), et leurs agents fourniront à l Association et à son ou ses agent(s) des renseignements détaillés sur les régimes de prestations d invalidité de longue durée aux membres de l Association de tous les conseils scolaires. La lettre «Autorisation de divulguer les renseignements sur les antécédents» annexée fait partie de la présente entente, mentionne les obligations des conseils scolaires ou de leurs agents concernant la divulgation de renseignements précis et fait l objet du mécanisme de règlement des différends en cas de conflit ayant trait aux conditions ou à la mise en œuvre. 15. À compter du 4 juillet 2012, les conseils scolaires ne puiseront pas dans les réserves, les surplus ou les dépôts qui font partie de la part du régime d ILD détenu par les enseignants sans avoir obtenu le consentement express et écrit de l Association. Un consentement de cette nature ne sera pas refusé sans raison valable. Cette clause ne s applique pas aux conseils scolaires qui versent 100 % des primes d ILD (Dufferin-Peel CDSB et Huron-Superior CDSB). E. Avantages sociaux 1. Le gouvernement propose de créer un comité composé de représentants des fédérations d enseignants, des syndicats du personnel de soutien, des conseils scolaires, des associations de conseillers scolaires et du gouvernement (ministères de l Éducation et des Finances), pour étudier en profondeur la création de un ou plusieurs régime(s) d avantages sociaux à l échelle provinciale pour le secteur de l éducation, dans une perspective de consolidation et d uniformité de l approche. 2. Le comité terminerait ses travaux avant le 1 er janvier 2014 pour qu ils soient examinés pendant les prochaines négociations de la convention collective, en 2014. Ces travaux apporteraient des solutions qui assureraient la viabilité budgétaire à moyen et à long terme des régimes d avantages sociaux pour les employés, les employeurs et les contribuables. 3. Sous réserve de l examen du comité des paragraphes E1 et E2 précédents, l Association doit être la titulaire de police des régimes d avantages sociaux pour tous les enseignants des écoles catholiques, sauf pour ce qui est des avantages prévus par la loi. 4. Exception faite des régimes de prestations d invalidité de longue durée, les niveaux de couverture, les dispositions et les pratiques de tous les régimes d avantages sociaux collectifs mis en place en 2011-2012 demeureront les mêmes dans les conventions collectives de 2012-2014. En clair, le statu quo englobe tous les rajustements prévus selon la ou les définition(s) contractuelle(s) ainsi que ceux qui seront apportés comme prévu (p. ex. si le taux de l Ontario Dental Association [ODA] en septembre 2011 était réglé sur les taux de 2010, le taux d ODA de septembre 2012 serait réglé sur les taux de 2011). 5. À compter du 4 juillet 2012, pour assurer la viabilité budgétaire à moyen et à long terme des régimes de prestations de soins de santé pour les employés, les employeurs et les contribuables, le retrait de toute somme des réserves, des surplus ou des dépôts de tout régime de prestations de soins de santé nécessitera l approbation expresse du ministre de l Éducation. Tous les retraits de cette nature devront être signalés au comité établi conformément au paragraphe E1 précédent. 6. L examen par le comité aura entre autres objectifs celui d assurer une transparence pleine et entière en faisant en sorte qu un mécanisme permanent soit en place pour divulguer aux enseignants tous Page 8 de 18

les renseignements sur le régime d avantages sociaux, y compris la totalité des données financières, par le truchement des organismes qui les représentent, des employeurs et du gouvernement. F. Avantages sociaux à la retraite 1. À compter du 1 er septembre 2013, tout nouveau retraité (ou sa famille) du secteur de l éducation qui a accès à des avantages sociaux (assurances santé, dentaire, vie, etc.) et verse les primes pour ceux-ci sera inclus dans un bassin d expérience différent de celui de tous les autres employés actifs, de sorte que le bassin s autofinance. 2. À compter du 1 er septembre 2013, aucun nouveau retraité (ou sa famille) du secteur de l éducation n aura droit aux cotisations de l employeur aux avantages sociaux une fois à la retraite (assurances santé, dentaire, vie, etc.). 3. Les retraités actuels (ou leur famille) et tout employé qui aura pris sa retraite avant le 1 er septembre 2013 du secteur de l éducation, et qui ont accès à des avantages sociaux une fois à la retraite (assurances santé, dentaire, vie, etc.) continueront de faire partie du bassin expérimental dans lequel ils sont actuellement inclus et verseront les primes demandées pour ce bassin d expérience existant. Les cotisations de l employeur, si elles sont versées actuellement, se poursuivront pour ce groupe. G. Jours de congé sans paie Le paramètre suivant sera en vigueur seulement pour les exercices 2012-2013 et 2013-2014 : 1. Tous les enseignants, les directeurs adjoints et les directeurs prendront trois (3) jours de congé sans paie au cours de trois (3) jours d activité professionnelle prévus pour l année scolaire 2013-2014. Ces jours ne seront pas des jours désignés pour les besoins d évaluation et de rédaction des bulletins au niveau élémentaire (au sens de la convention collective locale de 2008-2012). Les dates des jours de congé sans paie seront le 11 octobre 2013, le 20 décembre 2013 et le 7 mars 2014. 2. Les économies qui découleront du point G1 précédent viseront à atteindre les objectifs budgétaires du gouvernement dans le secteur de l éducation. 3. La clause suivante est assujettie à une modification du régime de retraite des enseignantes et enseignants ou des lois : a) Pour ce qui est du ressort de la Loi sur le régime de retraite des enseignants (LRRE), le ministre de l Éducation cherchera à conclure une entente avec la Fédération des enseignantes et enseignants de l Ontario en vue de modifier le régime de retraite des enseignantes et enseignants, ce qui lui permettrait de rajuster les cotisations au régime de retraite pour tenir compte de la proposition de jours d activité professionnelle (AP) sans paie, selon les principes suivants : b) la définition d un salaire ouvrant droit à pension serait modifiée de façon appropriée pour veiller à ce qu elle ne tienne pas compte de la réduction causée par les jours d AP sans paie; Page 9 de 18

c) les modifications exactes à apporter au régime pour mettre ce changement en application seront élaborées en collaboration avec le RREO et ses répondants (FEO et le ministère de l Éducation); d) les modifications au régime devront respecter les lois applicables aux régimes de retraite agréés, comme la Loi sur les régimes de retraite et la Loi de l impôt sur le revenu; e) si elles sont approuvées, les modifications au régime entreront en vigueur le 1 er septembre 2012. H. Fonds pour l apprentissage professionnel du personnel enseignant octroyés au titre des Subventions pour les besoins des élèves (au palier élémentaire seulement) Les parties prennent acte de l intention du gouvernement, conditionnelle à l approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, de revenir sur l attribution des fonds pour l apprentissage professionnel du personnel enseignant octroyés au titre des Subventions pour les besoins des élèves (SBE). L allocation de fonds pour l apprentissage professionnel au titre des subventions de base par élève sera suspendue pour les années scolaires 2012-2013 et 2013-2014. Si ce financement n est pas rétabli, les économies réalisées contribueront à l atteinte de nos objectifs budgétaires au-delà de la période visée par le présent protocole d entente. Les dispositions des conventions collectives qui portent sur les fonds attribués du financement suspendu relatif aux occasions d apprentissage professionnel pour les enseignants ne seront plus en vigueur. I. Programmes d études secondaires Les parties prennent acte de l intention du gouvernement, conditionnelle à l approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, de revenir sur l attribution de fonds pour l élargissement des programmes d études secondaires octroyés au titre des SBE. La disposition sur l élargissement des programmes d études secondaires de l entente de 2008 issue de la table de discussion provinciale, qui devait entrer en vigueur le 31 août 2012, ne sera pas mise en œuvre. Les dispositions des conventions collectives liées à l élargissement prévu des programmes d études secondaires qui devaient prendre effet le 31 août 2012 seront suspendues jusqu au 31 août 2014. Si ce financement n est pas rétabli, les économies réalisées contribueront à l atteinte de nos objectifs budgétaires au-delà de la période visée par le présent protocole d entente. J. Grilles salariales 1. Conformément à leur convention collective locale, tous les enseignants se situeront ou progresseront dans la grille salariale en fonction de leur expérience et de leurs qualifications individuelles. Les avancements d échelon entrent en vigueur le quatre-vingt-dix-septième (97 e ) jour de chaque année scolaire. Page 10 de 18

Le gouvernement doit fournir le financement nécessaire aux progressions dans la grille salariale en fonction de l expérience et des qualifications des enseignants concernés par les subventions de base par élève et l Allocation au titre du volet Qualifications et expérience du personnel enseignant, et ce, pour la période visée par le présent protocole d entente. 2. Au cours de la période visée par les ententes issues de la table de discussion provinciale (2012 à 2014), des représentants du gouvernement devront se réunir avec les intervenants pour passer en revue les grilles salariales des employés des conseils scolaires; on examinera notamment, sans toutefois s y limiter, comment les employés progressent dans la grille salariale en fonction de leur expérience et de leurs qualifications (le cas échéant) et le montant de l écart entre chaque échelon de la grille, et ce, au regard de la viabilité future. K. Jugement professionnel et recours efficace à l évaluation diagnostique Si une disposition actuelle d une convention collective locale accorde à un enseignant des avantages supérieurs à ceux que prévoient les dispositions du présent protocole d entente, la disposition de la convention collective l emporte. «Le jugement professionnel des enseignantes et enseignants est au cœur de l évaluation et de la communication du rendement de l élève.» Faire croître le succès : évaluation et communication du rendement des élèves fréquentant les écoles de l Ontario, première édition, 2010. Le jugement professionnel des enseignants représente un élément fondamental de l évaluation. L évaluation diagnostique permet de cerner les besoins et les aptitudes de l élève, ainsi que son degré de préparation à acquérir des connaissances et des habiletés en fonction des attentes du curriculum. Les données de l évaluation diagnostique permettent aux enseignants de déterminer où un élève se situe dans l acquisition de connaissances et d habiletés et, ainsi, d offrir un enseignement personnalisé et adapté pour la suite de son apprentissage. En sélectionnant le ou les outils d évaluation appropriés, et en déterminant le moment et la fréquence de leur utilisation, les enseignants sont en mesure de recueillir suffisamment de données pertinentes et valides pour juger de l apprentissage de l élève au cours du cycle d apprentissage. Les phrases suivantes doivent être intégrées à chaque convention collective : 1. Le ministère de l Éducation publiera une note Politique/Programmes relative au recours efficace à l évaluation diagnostique. 2. Les conseils scolaires devront fournir une liste d outils d évaluation pré-approuvés conforme à leur plan d amélioration pour le rendement des élèves et à la note Politique/Programmes du Ministère. 3. Les enseignants feront appel à leur jugement professionnel pour déterminer quel outil d évaluation pré-approuvé de la liste fournie par les conseils convient à chaque élève, ainsi que le moment et la fréquence d utilisation de cet outil. Les enseignants doivent recourir à l évaluation diagnostique pour orienter leur enseignement pendant l année scolaire. L. Pratiques d embauche Page 11 de 18

Les phrases suivantes doivent être intégrées à chaque convention collective locale des enseignants suppléants : Les enseignants suppléants jouent un rôle essentiel dans la réussite scolaire des élèves de l Ontario; en outre, les nouveaux enseignants ontariens comptent de plus en plus sur les affectations de suppléance pour faire leurs premières armes dans la profession. La fonction d enseignant suppléant est exigeante; elle permet d acquérir une expérience qui devrait être reconnue par les conseils scolaires dans l embauche du personnel suppléant à long terme et des enseignants permanents. Le processus permettant d accéder à ces postes se doit d être transparent et équitable. I. Ancienneté L ancienneté des enseignants suppléants prend effet à la plus récente date d adhésion à l Unité de négociation des enseignants suppléants et se maintient ensuite de façon continue. II. Liste d ancienneté des enseignants suppléants (a) La liste d ancienneté de l Unité de négociation des enseignants suppléants doit présenter, en ordre décroissant d ancienneté, le nom des enseignants suppléants, la plus récente date de leur adhésion à l Unité de négociation des enseignants suppléants (date d ancienneté) et leur expérience. (b) En cas d égalité dans le classement de la liste d ancienneté entre deux (2) ou plus de deux enseignants suppléants, l ordre est établi selon les critères suivants (et dans l ordre suivant) sur la base de l expérience supérieure : (i) l expérience acquise en tant que membre de l Unité de négociation des enseignants suppléants, soit le nombre total de jours de travail depuis la plus récente date d adhésion à l Unité de négociation (date d ancienneté); (ii) l expérience en tant qu enseignant certifié en Ontario; (iii) à défaut, un tirage au sort effectué en présence du président de l Unité de négociation des enseignants suppléants ou de la personne désignée. (c) Le conseil scolaire doit fournir à l Unité de négociation la liste d ancienneté des enseignants suppléants le 1 er septembre de chaque année scolaire et présenter une copie de la liste à chaque établissement au plus tard le 30 septembre de chaque année scolaire. Cette liste doit être publiée sur le tableau d affichage de l OECTA de chaque établissement. III. Embauche du personnel suppléant à long terme Sous réserve des droits confessionnels dont bénéficient les conseils d écoles séparées, le processus d embauche du personnel suppléant à long terme doit se dérouler comme suit : (a) Une liste de placement du personnel suppléant à long terme est créée suivant la procédure ci-dessous : i) Tout enseignant suppléant ayant accumulé au moins dix (10) mois d ancienneté, et ayant travaillé au moins vingt (20) jours pendant cette période depuis sa plus récente date d embauche, peut demander une entrevue en vue de son inscription à la liste de placement du personnel suppléant à long terme. Page 12 de 18

ii) Les enseignants suppléants qui, au terme de l entrevue, font l objet d une recommandation du conseil scolaire, sont inscrits à la liste de placement du personnel suppléant à long terme. iii) Les enseignants suppléants qui, au terme de l entrevue, ne sont pas inscrits à la liste, peuvent, s ils en font la demande, obtenir un compte rendu et des recommandations en matière de développement professionnel en vue de leur inscription future à la liste. (b) Conformément au règlement 298, le conseil scolaire qui cherche à pourvoir un poste de suppléance à long terme embauchera un des cinq candidats de la liste de placement qui répondent le mieux aux exigences ci-dessous, dans l ordre suivant : i) les enseignants surnuméraires, par ordre d ancienneté; ii) compte tenu de l objectif d offrir le meilleur programme possible et de garantir la sécurité et le bien-être des élèves, les enseignants suppléants qui figurent à la liste de placement du personnel suppléant à long terme, qui possèdent les qualifications requises pour le poste, conformément à la Loi sur l éducation et aux règlements afférents (comme on l indique sur le certificat de qualification de l Ordre des enseignantes et enseignants de l Ontario), et qui ont le plus d ancienneté. (c) Si l enseignant suppléant retenu refuse l affectation, le conseil scolaire doit sélectionner, selon la procédure décrite en (b) ii) ci-dessus, un enseignant suppléant qualifié parmi les quatre autres enseignants de la liste. (d) Si aucun candidat qualifié de la liste de placement du personnel suppléant à long terme n accepte l affectation (ou si aucun enseignant qualifié ne figure à la liste), le conseil scolaire fait alors appel à la liste d ancienneté de l Unité de négociation des enseignants suppléants. (e) Le conseil scolaire embauche un nouvel enseignant qui ne figure pas à liste d ancienneté de l Unité de négociation des enseignants suppléants. IV. Embauche d enseignants suppléants à des postes d enseignants permanents Sous réserve des droits confessionnels dont bénéficient les conseils d écoles séparées, du règlement 298 et des dispositions ci-après, il convient de procéder comme suit pour embaucher à des postes d enseignants permanents des membres de l Unité de négociation des enseignants suppléants inscrits à la liste de placement du personnel suppléant à long terme : (a) Les enseignants suppléants qui ont effectué au moins une (1) affectation à long terme d une durée minimale de quatre (4) mois et ont reçu une évaluation favorable* peuvent poser leur candidature à tout poste d enseignant permanent (tous les postes vacants doivent être affichés). Page 13 de 18

(b) Compte tenu de l objectif d offrir le meilleur programme possible et de garantir la sécurité et le bien-être des élèves, les cinq (5) enseignants suppléants figurant à la liste de placement du personnel suppléant à long terme qui ont posé leur candidature, qui possèdent les qualifications requises pour le poste, conformément à la Loi sur l éducation et aux règlements afférents (comme on l indique sur le certificat de qualification de l Ordre des enseignantes et enseignants de l Ontario), et qui ont le plus d ancienneté sont admissibles à une entrevue pour un poste d enseignant permanent. (c) Se verra attribuer le poste l enseignant suppléant qui fait l objet d une recommandation du conseil scolaire au terme de l entrevue d embauche pour le poste d enseignant permanent. (d) Les enseignants suppléants qui, au terme de l entrevue, ne sont pas retenus, peuvent, s ils en font la demande, obtenir un compte rendu et des recommandations en matière de développement professionnel en vue d une embauche à venir. *L évaluation en question désigne une procédure standardisée (une version grandement simplifiée de l évaluation régulière du rendement du personnel enseignant, qui n est pas considérée comme équivalente à cette dernière) sur laquelle les conseils scolaires et les unités de négociation des enseignants suppléants s entendront à l échelle locale. Les enseignants suppléants auront tous à subir cette évaluation lors de leur première affectation à long terme d une durée d au moins quatre (4) mois, quel que soit le conseil scolaire. Les parties à la présente sont tenues de créer et de mettre en œuvre un processus standardisé d évaluation des enseignants suppléants au plus tard le 1 er septembre 2013. M. Mécanisme de règlement des différends et de mise en œuvre des décisions Dans le cadre des conventions collectives relevant du présent protocole d entente, tout différend portant uniquement sur une des modalités expressément convenues entre les parties de l entente et intégrées à une convention collective locale, à l exception des questions qui ont fait l objet d un accord lors des négociations locales, sera soumis au processus ci-dessous. Ni les unités de négociation locales de l OECTA ni les conseils scolaires de district catholiques n ont la compétence pour constater l existence d un différend relevant des modalités du présent protocole et entreprendre un processus de règlement. Les différends ne peuvent être constatés que par l OCSTA ou le bureau provincial de l OECTA, et ce, dans le cadre des modalités du présent protocole d entente. Avant que le processus ci-dessous soit entrepris, tout différend relevant des modalités du présent protocole d entente décrit précédemment doit faire l objet d une tentative de règlement se déroulant comme suit : a) L OCSTA et l OECTA nomment toutes deux un représentant qui se présente au conseil scolaire concerné par le différend en vue d en arriver à un règlement mutuel. Tout règlement est consigné dans un procès-verbal de règlement amiable soumis aux points 8 et 9 ci-dessous. La tentative de règlement doit être effectuée dans un délai de dix (10) jours ouvrables suivant la date à laquelle le différend a été porté à l attention de l OCSTA ou de l OECTA. Si la question n est pas résolue dans un délai de dix (10) jours, on considère alors qu il s agit d une impasse. En cas d impasse, le processus suivant est entrepris sans délai : Page 14 de 18

1. L Association et le conseil scolaire local présentent par écrit leurs interprétations respectives de l application des modalités en question. 2. Dans les cinq (5) jours suivant le début du processus de résolution de l impasse, l affaire est renvoyée à un arbitre pour qu il rende sa décision de façon accélérée et informelle. L OCSTA et l OECTA doivent s entendre sur une liste de huit (8) arbitres disposés à respecter le processus de règlement des différends décrit dans l entente-cadre de la table de discussion provinciale. Si les deux parties (l OCSTA et l OECTA) ne peuvent s entendre sur une liste commune, le ministère de l Éducation leur fournit une liste de quatre (4) arbitres. La liste doit présenter le nom des huit (8) arbitres par ordre alphabétique et être établie d un commun accord entre les parties ou par le ministère de l Éducation selon la procédure suivante : (i) ii) iii) Le nom des huit (8) arbitres doit figurer à la liste par ordre alphabétique. En cas de différend, on fait appel aux arbitres dans l ordre auquel ils apparaissent sur la liste. Si l arbitre contacté selon la procédure décrite au point (ii) ci-dessus n est pas disponible, on communique avec la personne suivante sur la liste, et ce, jusqu à ce qu un arbitre se montre disponible. (iv) Advenant un autre différend, on fera appel à l arbitre dont le nom figure juste au-dessous de celui qui a réglé le différend précédent. (v) On répétera la procédure ci-dessus pour chaque cas subséquent. 3. L arbitre doit rendre sa décision dans un délai de (20) jours suivant le renvoi. (**Voir au bas la remarque sur les arbitres) 4. L arbitre dispose de tous les pouvoirs que lui confèrent la Loi sur les relations de travail de l Ontario et la convention collective locale qui s applique. 5. Il est entendu que les audiences ont lieu après les heures ouvrables normales de façon à respecter les délais prescrits. 6. Toute partie ou personne (autre qu un avocat) présente aux discussions qui ont mené à l adoption de ce protocole d entente peut être appelée et citée à témoigner. 7. L arbitre doit fournir une interprétation définitive et contraignante de ce protocole d entente et, advenant toute violation ou infraction de la présente, des mesures de redressement définitives et exécutoires. 8. On fera connaître à l ensemble des conseils scolaires et des unités de négociation locales le verdict de l arbitre dans les cinq (5) jours suivant sa décision, à moins que les parties n en aient convenu autrement. Page 15 de 18

9. La décision ou le règlement a force exécutoire pour l ensemble des parties et des conventions collectives qui respectent les modalités du présent protocole et sera intégré aux conventions collectives locales pour la période visée par l entente. 10. Le gouvernement est réputé être partie à ce processus. 11. Les frais d arbitrage liés au règlement de tout différend sont assumés à parts égales par l OECTA et le conseil scolaire de district concerné. **Remarque : Il convient, avant d inscrire le nom d un arbitre à la liste, de le consulter pour s assurer que celui-ci consent à tenir une telle audience dans les délais prescrits. De manière pragmatique, la plupart des audiences auront lieu après les heures ouvrables normales. N. Possibilités de négociations locales et prévention des perturbations de l apprentissage des élèves À compter du 1 er septembre 2012, les dispositions du présent protocole d entente remplaceront les dispositions correspondantes de toute convention locale de l OECTA, conformément aux dispositions de l article K du présent protocole d entente. 1. Une période de négociations locales se tiendra entre le moment de la signature du présent protocole d entente et le 31 décembre 2012. 2. Toute modification des conventions collectives locales autre que celles que le présent protocole rend nécessaires doit fait l objet de l accord mutuel de l Association et le conseil scolaire concerné. Les négociations locales ne peuvent mener à la révision d articles des conventions collectives déjà modifiés par suite de ce protocole d entente. 3. Toutes les clauses des conventions collectives qui ne sont pas touchées par le présent protocole d entente ou par le processus décrit ci-dessus demeurent inchangées. 4. Les parties conviennent que, pour les besoins des conventions collectives 2012-2014, l ensemble des lettres d entente et d intention, des procès-verbaux de règlement amiable et des autres protocoles qui sont intégrés ou associés aux conventions collectives 2008-2012, ou qui concernent toute modalité d une convention collective ou toute autre modalité négociée entre les parties, demeurent en vigueur jusqu à ce qu ils fassent l objet d une renégociation. 5. Aucune grève, aucun lock-out et aucune demande de conciliation n auront lieu pendant la période de négociations locales. O. Accès à l information 1. Le gouvernement et les conseils scolaires continueront de répondre en temps opportun aux demandes d information et de données à jour qui concernent le secteur de l éducation. 2. Tous les conseils scolaires se devront, pour le 15 août de chaque année scolaire, de recueillir et de transmettre au ministère de l Éducation, à l OECTA et à l OCSTA les données électroniques sur les congés de maladie de tous les enseignants pour l année scolaire. Ces données doivent faire état de Page 16 de 18

l utilisation des congés faite par chaque enseignant; on verra également à fournir les données consolidées de tous les enseignants du conseil scolaire. P. Transférabilité des autres ententes Le gouvernement reconnaît que le système scolaire catholique financé par les fonds publics ne sera nullement désavantagé sur le plan financier par suite des règlements financiers découlant de toute autre entente, pour autant que l Association et les conseils scolaires respectent intégralement les conditions associées au présent protocole d entente. Le gouvernement doit s assurer que les conseils scolaires gèlent systématiquement les dépenses liées à la rémunération y compris les salaires et les avantages accessoires de l ensemble de leur personnel, comme le stipulent les lettres aux directeurs de l éducation du 11 avril 2012. Q. Négociation collective à l échelle de la province Le Budget 2012 de l Ontario proposait d adopter une approche centralisée pour la négociation des conventions collectives de l ensemble du secteur parapublic. En accord avec le Budget 2012, le gouvernement entreprendra à l automne 2012 des consultations avec les fédérations d enseignants, les syndicats de personnel de soutien, les associations de conseillers scolaires et les conseils scolaires. Ces consultations porteront sur l élaboration du cadre législatif et réglementaire relatif à la tenue des négociations à l échelle provinciale qui, sous réserve de l approbation de la Législature, entrera en vigueur le 1 er janvier 2014. R. Retour à l enseignement Les directeurs adjoints qui choisissent de rejoindre leur unité de négociation dans les 12 mois suivant leur nomination ne subissent aucune perte d ancienneté au sein de leur unité. Les vacances aux postes de directeur adjoint doivent être comblées par des enseignants permanents. Les directeurs adjoints pourront réintégrer l Unité de négociation pour autant qu un poste pour lequel ces personnes sont qualifiées soit vacant. Aucun membre de l Unité de négociation ne subira de préjudice par suite de la réintégration d un directeur adjoint à l Unité de négociation. Annexes 1. Processus d arbitrage lié au RCICD 2. Paiement des jours de revenus réduits 3. Autorisation de divulguer les renseignements sur les antécédents Page 17 de 18

Pour l OECTA Pour le ministère de l Éducation Kevin O Dwyer, président, OECTA L honorable Laurel Broten Ministre de l Éducation Chris Karuhanga, premier vice-président, OECTA Marshall Jarvis, secrétaire général, OECTA Page 18 de 18

Appendix 1 July 5th, 2012 Process Guide for xxx Catholic District School Board Advice to Pay Program Preparation Date: June 28, 2012 Effective Date of Services: xxxxxx 1

Acronyms, Abbreviations and Definitions... 3 AMS Roles within Manulife... 3 Intake and File Initiation... 4 Initial Interview, Claim Assessment and Recommendation... 6 Early Intervention (Ongoing Case Management)... 8 Appeal Process... 10 AMS to LTD Transition... 12 Confidentiality... 12 2 The Manufacturers Life Insurance Company 2