Mieux comprendre le crédit à la consommation CTRC ILE DE FRANCE 6 rue de Chantilly 75009 Paris Tél. : 01 42 80 96 99 Fax : 01 42 80 96 96 c.t.r.c-idf@wanadoo.fr - www.ctrc-idf.asso.fr
SOMMAIRE INTRODUCTION... 4 I. LE CREDIT A LA CONSOMMATION... 8 1. Les définitions... 8 2. Le champ d application du crédit à la consommation... 9 II. LA PERIODE PRECONTRACTUELLE... 12 1. Le renforcement de l encadrement de la publicité... 12 2. La création de la fiche d informations précontractuelle... 13 3. L obligation d explication... 14 4. La vérification de la solvabilité de l emprunteur... 15 5. Les pratiques commerciales... 15 III. Le contrat de crédit... 18 1. La formation du contrat de crédit... 18 a. L offre du contrat de crédit... 18 b. Le délai de rétractation... 19 c. La formation définitive du contrat... 19 2. L exécution du contrat de crédit... 22 a. Les nouvelles obligations d information... 22 b. Le remboursement anticipé... 22 IV. Le régime applicable à certains crédits... 26 1. Le crédit renouvelable... 26 2. Le crédit affecté... 30 3. Les découverts en compte... 32 4. Le regroupement de crédits... 33 5. Procédures et sanctions... 35 V. LES DISPOSITIONS DIVERSES... 38 1. La réforme des catégories de crédit pour la détermination des seuils de l usure... 38 2. La suppression des pénalités libératoires... 39 3. Les fichiers... 40 4. Les intermédiaires de crédit à la consommation... 40 5. L extension au crédit immobilier du libre choix de l assurance emprunteur... 41 6. Le microcrédit personnel... 42 VI. LA REFORME DU SURENDETTEMENT... 44 1. Composition et fonctionnement de la commission de surendettement... 44 2. Ouverture de la procédure de surendettement... 46 3. Les conséquences de la décision de recevabilité... 46 4. Rôle et mission de la commission de surendettement... 47 5. Les mesures d accompagnement social... 50 6. La procédure de rétablissement personnel... 50 7. Le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers... 52 CONCLUSION... 55 3
------------------------------------------------------------------------------------------------- Introduction : ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Au sens premier, le mot «crédit» trouve son origine dans le latin «creditum» du verbe «credere» qui veut dire «croire», «avoir confiance». Le crédit n est pas une invention récente : les premières opérations de crédit connues ont été effectuées par les civilisations de Mésopotamie, mais le prêt à intérêt ne s est réellement développé qu après l apparition de la monnaie (sous Crésus, vers 560 avant Jésus-Christ) Si l endettement était synonyme de gestion hasardeuse, on constate qu au cours des dernières décennies, les Français «fourmis» sont devenus «cigales». Le développement de formes de crédit souples et attractives a banalisé le crédit. Les ménages l ont intégré dans leur gestion de trésorerie. N étant plus affecté systématiquement à une dépense déterminée, il est même parfois assimilé, à tort, à un revenu supplémentaire. L encours des crédits à la consommation octroyés aux ménages en France s élevait à 146,1 milliards d euros fin décembre 2009. Selon l Observatoire des crédits aux ménages 1, 50,8 % des ménages français avaient un crédit en 2009, soit près de 14 millions de ménages. Sur ces 14 millions, 9 millions de ménage détiennent un crédit à la consommation, soit 31,7%. Ce type de crédit constitue un moteur de la croissance du fait de son incidence sur la consommation puisqu il finance plus de 9% de la consommation des ménages. 1 Enquête annuelle réalisée par voie postale par la SOFRES en novembre 2009 pour l Observatoire des crédits aux ménages, auprès d un échantillon de 9855 ménages. 4
Néanmoins, le crédit à la consommation, et particulièrement le crédit renouvelable, sont souvent mis en cause dans les situations de surendettement. 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- HISTORIQUE DES LOIS ENCADRANT LE CREDIT A LA CONSOMMATION ET LA PROCEDURE DE SURENDETTEMENT 2 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28 décembre 1966 Loi relative à l usure, au démarchage et à la publicité 10 janvier 1978 Loi Scrivener Protection de l emprunteur (crédit à la consommation) Instauration du délai de rétractation de 7 jours Offres préalables de crédit Lien entre contrat de vente et crédit 13 Juillet 1979 Loi Scrivener Protection de l emprunteur 23 Juin 1989 Loi Neiertz Remboursement anticipé Interdiction de la publicité pour le crédit gratuit 31 décembre 1989 Loi Neiertz Instauration de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers (hors dettes professionnelles). Deux phases sont bien distinctes : une phase amiable (commissions de surendettement) et une phase judiciaire (devant le juge d instance jusqu en 1991 puis devant le juge de l exécution) Création du FICP : la durée d inscription est de 3 ans maximum pour les incidents de paiement et de 5 ans pour les mesures de surendettement. 1 er Août 2003 Loi Borloo Création de la Procédure de Rétablissement Personnel (PRP) aboutissant à la vente des biens et à l effacement des dettes. Les commissions de surendettement sont élargies : un conseiller en économie sociale et un juriste assistent aux réunions sans voix délibérative ; La durée d inscription au FICP des mesures de surendettement est portée à 10 ans et à 8 ans dans le cas d une procédure de rétablissement personnel. 1 er Juillet 2010 Loi Lagarde La loi n 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation prise en application d une directive européenne n 2008-48 du 23 avril 2008 a pour but d harmoniser les régimes juridiques des différents Etats Membres au travers de la mise en œuvre d un crédit «responsable». Elle n a pas seulement réformé le crédit à la consommation. Elle a aussi apporté des modifications substantielles au surendettement et aux structures institutionnelles de la consommation. 2 Source ministère de l Économie, de l industrie et de l emploi 6
LE CREDIT A LA CONSOMMATION 1. Les définitions 2. Le champ d application du crédit à la consommation 7
------------------------------------------------------------------------------------------------- I. LE CREDIT A LA CONSOMMATION : ------------------------------------------------------------------------------------------------- La directive n 2008-48 «crédit à la consommation» du 23 avril 2008 a été transposée par la loi du 1 er juillet publiée au Journal Officiel du 2 juillet 2010. Les opérations ou contrats de crédits soumis aux dispositions de cette loi sont ceux mentionnés au 4 de l article L.311-1. Il s agit des opérations ou contrats de crédit par lesquels «un prêteur consent ou s engage à consentir à l emprunteur un crédit sous la forme d un délai de paiement, d un prêt, y compris sous forme de découvert ou toute autre facilité de paiement similaire, à l exception des contrats conclus en vue de la fourniture d une prestation continue ou à exécution successive de services ou de biens de même nature et aux termes desquels l emprunteur en règle le coût par paiements échelonnés pendant toute la durée de fourniture». La location vente et la location avec option d achat sont assimilées à des opérations de crédit. Selon l article L.311-2, ces opérations ou contrats de crédit peuvent être conclus à titre onéreux ou à titre gratuit. 1. Les définitions : Le Code de la Consommation ne donnait pas de définition de la notion de crédit à la consommation, ni de liste exhaustive des opérations relevant de cette catégorie. Une liste de notions employées dans la directive communautaire du 23 avril 2008 sur le crédit aux consommateurs a été intégrée dans la loi du 1er juillet 2010 ce qui permet ainsi de délimiter le champ d application des règles relatives au crédit à la consommation (art. 3 du Code de la Consommation : L.311-1). Ainsi un prêteur est une personne, physique ou morale, qui consent ou s engage à consentir un crédit dans le cadre de ses activités commerciales ou professionnelles (ce qui exclut désormais le particulier prêteur). Est défini comme emprunteur ou consommateur toute personne physique en relation avec un prêteur dans le cadre d une opération de crédit réalisée ou envisagée dans un but étranger à son activité commerciale ou professionnelle. L activité d intermédiaire de crédit est également définie. Il s agit de toute personne physique ou morale qui, dans le cadre de ses activités commerciales ou professionnelles habituelles et contre une rémunération ou un avantage économique, apporte son concours à la réalisation d une opération de crédit, mais sans agir en qualité de prêteur. Les opérations ou contrats de crédit désignent les prêts, quelle que soit la forme sous laquelle ils sont consentis par un prêteur. Le terme «opérations de crédit» s applique également aux publicités pour le crédit ou à toutes les opérations précontractuelles, afin de les soumettre aux règles définies par la directive. 8
Le coût total du crédit représente la totalité des coûts supportés par le consommateur. Si le contrat de prêt va jusqu à son terme ; les intérêts, commissions, taxes et autres frais qui satisfont deux obligations cumulatives ; l emprunteur est tenu de les verser pour la conclusion et l exécution du contrat de crédit, et ils doivent être connus du prêteur. Ce coût comprend également les coûts relatifs aux services accessoires au contrat de crédit s ils sont exigés par le prêteur pour l obtention du crédit, notamment les primes d assurances. Il ne comprend pas en revanche les frais d acte notarié ni les frais dont l emprunteur est redevable en cas d inexécution de ses obligations contractuelles. Le taux débiteur est exprimé en pourcentage, fixe ou variable, appliqué au capital emprunté ou au montant de crédit utilisé, sur une base annuelle. Il est fixe lorsqu il est constant sur toute la durée du contrat ou sur des périodes partielles prédéterminées. Dans les autres cas, il est considéré comme variable ou révisable. Le montant total dû par l emprunteur : la somme du montant total du crédit et du coût total du crédit dû par l emprunteur. 2. Champ d application du crédit à la consommation : (article L.311-2 à L.311-3 et art. 20 : L.312-2 du Code de la consommation) L objectif de la loi est de faire des consommateurs des emprunteurs responsables et c est pour cela que l accent est mis sur une meilleure information de l emprunteur mais dans le même temps la loi ne fait plus référence aux modèles types comme dans l ancien texte. La disparition des contrats types constitue une perte de garantie pour les consommateurs français qui avaient une certitude quant à la régularité du contrat. Le champ d application du crédit de la consommation est revu quant à la nature des opérations qui en relèvent et également à leur plafond qui est porté de 21 000 à 75 000. Ces modifications ont une répercussion sur les dispositions du Code de la Consommation relatives au crédit immobilier qui sont modifiées en conséquence (L.312-2 du Code de la consommation). Les exclusions : Sont exclus du champ d application du régime du crédit à la consommation les opérations de crédit de moins de 200 ainsi que «les opérations consenties sous la forme d une autorisation de découvert remboursable dans un délai d un mois» et «les opérations comportant un délai de remboursement ne dépassant pas trois mois qui ne sont assorties d aucun intérêt ou d aucuns frais ou seulement de frais d un montant négligeable» (article L. 311-3-3 et article L.311-3-4 ). 9
Relèvent du crédit immobilier et non du crédit de la consommation quels que soient leurs montants : Les opérations liées à des travaux de construction. Auparavant, ces dépenses étaient soumises au même plafond que les dépenses de réparation, d amélioration ou d entretien. Les travaux de réparation, d amélioration ou d entretien réalisés à l occasion de l achat d un bien immobilier et financés par une même opération de crédit. Les opérations destinées à permettre l acquisition ou le maintien des droits de propriété ou de jouissance d un terrain ou d un immeuble existant ou à construire, y compris lorsqu elles visent également la réalisation de travaux de réparation, d amélioration ou d entretien du terrain ou de l immeuble acquis. Par contre, les prêts pour des travaux de réparation, d amélioration ou d entretien d un immeuble qui ne sont pas liés à l acquisition d un bien et qui ne dépassent pas les 75 000 sont soumis au régime du crédit à la consommation. Ces dispositions entrent en vigueur le 1 er mai 2011 et ne concernent que les seuls contrats dont l offre a été émise à compter de cette date. 10
LA PERIODE PRECONTRACTUELLE 1. Le renforcement de l encadrement de la publicité 2. La création de la fiche d informations précontractuelle 3. L obligation d explication 4. La vérification de la solvabilité de l emprunteur 5. Les pratiques commerciales 11
------------------------------------------------------------------------------------------------- II. LA PERIODE PRECONTRACTUELLE ------------------------------------------------------------------------------------------------- La loi du 1 er juillet 2010 s attache à renforcer l encadrement de la publicité, la création d une fiche d informations précontractuelle, le devoir d explication, la vérification de la solvabilité de l emprunteur ainsi que certaines pratiques commerciales. 1. Renforcement de l encadrement de la publicité : La loi distingue entre les publicités par voie postale ou courrier électronique et les autres messages publicitaires (art. L.311-5 du Code de la Consommation) mais, dans l un et l autre cas, les informations relatives aux chiffres doivent figurer dans une taille de caractère plus importante que pour les autres mentions. a. Les mentions obligatoires : La loi prévoit que désormais toute publicité pour un crédit à la consommation, quelque soit le support utilisé, doit obligatoirement indiquer : le taux débiteur et la nature fixe ou variable du taux (sauf pour les opérations de location vente, de location avec option d achat) ; les informations relatives à tous les frais compris dans le coût total du crédit pour l emprunteur ; le montant total du crédit ; le taux annuel effectif global (sauf pour les opérations de location vente ou de location avec option d achat) ; la durée du crédit et s il s agit d un crédit accordé sous la forme d un délai de paiement pour un bien ou un service donné, le prix comptant et le montant de tout acompte ; le montant total dû par l emprunteur et le montant des échéances ; un exemple représentatif avec des montants de 500, 1000 et 3000 euros suivant la durée de remboursement maximale prévue par l offre commerciale, le coût hors assurance facultative par mois et le coût avec l assurance facultative par mois dans les cas où l emprunteur a la possibilité de choisir lui-même son assurance; les mentions relatives au taux annuel effectif global (TAEG ou TEG), à la nature fixe ou variable du crédit, au montant total dû par l emprunteur doivent figurer dans une taille de caractères au moins aussi importante que celle utilisée pour indiquer toute autre information relative aux caractéristiques du financement et s inscrire dans le corps principal du texte publicitaire ; toute publicité sur le crédit à la consommation, à l exception des publicités radiodiffusées, doit contenir obligatoirement la mention «un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager». 12
3 Lorsque la publicité est adressée par voie postale, par courrier électronique ou directement adressée à domicile ou sur la voie publique, le document publicitaire doit rappeler le droit du consommateur de s opposer sans frais à l utilisation de ses données personnelles à des fins de prospection ainsi que les modalités d exercer ce droit. b. Les interdictions : sont interdites les publicités mentionnant l existence d une période de franchise de paiement des loyers ou de remboursement des échéances supérieurs à 3 mois ; les publicités concernant les offres de regroupement des crédits antérieurs sont interdites si elles ne précisent pas que le crédit ne sera pas consenti sans élément d information sur la situation financière de l emprunteur ou si elles laissent entendre que le prêt va améliorer la situation financière de l emprunteur ou entraîner une augmentation de ressources, ou constituer un substitut d épargne, ou accorder une réserve automatique d argent immédiatement disponible sans contrepartie financière identifiable ; L interdiction dans toute publicité de proposer sous quelle que forme que ce soit des lots promotionnels liés à l acceptation d une offre de crédit. 2. La création d une fiche d informations précontractuelle : L offre préalable perd son rôle d instrument d information précontractuelle au profit de la fiche d informations prévue par l article L.311-6 du Code de consommation. Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat ou une offre de crédit, une fiche d informations distincte de l offre et du contrat doit lui être remise par le prêteur ou l intermédiaire de crédit. Il s agit de donner à l emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison des différentes offres pour lui permettre, compte tenu de ses préférences et de ses possibilités, d appréhender clairement le contenu de son engagement. 3 Ministère de l Economie, de l Industrie et de l Emploi, mars 2010 13
Elle doit comporter en caractères lisibles la mention d avertissement selon laquelle un crédit engage et doit être remboursé. Elle doit également comporter, si le prêteur ou l intermédiaire de crédit offre un tel service, le coût standard de l assurance, à l aide d un exemple chiffré. La liste et le contenu des informations qui devront figurer dans cette fiche ainsi que les conditions de sa présentation seront déterminées par décret (à paraître). La fiche standardisée sous l appellation «Informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs» figurant dans l annexe II de la Directive européenne «crédit à la consommation» du 23 avril 2008 comporte une longue liste d informations où sont décrites : les principales caractéristiques du crédit (montant, durée, échéances, conditions d utilisation ) ; son coût (taux débiteur, TAEG et coûts liés au crédit) ; diverses informations juridiques (droit de rétractation, remboursement anticipé ) qui vont probablement être reproduites dans la fiche d informations précontractuelle. La loi n 2010-737 du 1er juillet 2010 y ajoute l avertissement prévu au dernier alinéa de l article L.311-5 en matière de publicité et la mention selon laquelle si une assurance est exigée par le prêteur, l emprunteur peut souscrire une assurance équivalente à celle proposée par le prêteur auprès de l assurance de son choix. La remise de cette fiche doit se faire sous la responsabilité du prêteur, sur le lieu de vente si le crédit est offert en ce lieu. Le consommateur peut également, sur sa demande, recevoir sans frais la fiche d information ainsi qu un exemplaire de l offre de contrat. Toutes les informations complémentaires que le prêteur souhaite donner à l emprunteur sont fournies dans un document distinct de la fiche d informations. La remise de cette fiche n engage pas contractuellement le prêteur à accorder un crédit, ni à accorder un crédit conforme aux caractéristiques mentionnées dans cette fiche. Mais si cette fiche est remise en même temps que le contrat, il devra y avoir une parfaite concordance entre les deux. Pour les contrats conclus à distance, la fiche d informations précontractuelle spécifique au crédit à la consommation se substitue à celle prévue par les règles sur les contrats de services financiers à distance (art. L.121-20-11, al.1 er ) afin d éviter le cumul d informations de même nature mais non totalement identiques. Issue de la directive, cette mesure est étendue par la présente loi à l ensemble des services, produits et instruments financiers. Par contre, cette substitution n opère pas avec les règles propres au démarchage, qui elles, se cumulent avec celles du crédit à la consommation. 14 3. L OBLIGATION d explication : Le prêteur ou l intermédiaire de crédit doit, selon l article L.311-8 du Code de la Consommation, fournir à l emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière. Ces explications, données principalement à travers le fiche d informations précontractuelle, consistent à attirer l attention de l emprunteur sur les caractéristiques essentielles du crédit proposé et les conséquences que ce crédit peut avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations peuvent également être données sur la
base des préférences exprimées par l emprunteur (notamment en fonction du type de crédit envisagé). L obligation d explication est d application générale, quels que soient les lieux et les modes de distribution. Le prêteur ou l intermédiaire de crédit devra se ménager la preuve de l exécution de son obligation d explication, notamment en faisant reconnaître par écrit à l emprunteur qu il a reçu les explications appropriées. 4. La vérification de la solvabilité de l emprunteur : «Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l emprunteur» article L.311-9 du Code de la consommation. Cette vérification doit s opérer à partir d un nombre suffisant d informations fournies par l emprunteur à la demande du prêteur, complétée par la consultation du Fichier national des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers (FICP) qui est rendue obligatoire. La loi précise désormais que l inscription au FICP n emporte pas interdiction de délivrer un crédit. Lorsque le crédit est conclu sur le lieu de vente ou à distance, une fiche d informations destinée à l évaluation de la solvabilité de l emprunteur, différente de la fiche d informations précontractuelle, est instaurée et doit être remise à l emprunteur. Elle comporte les ressources et les charges de l emprunteur ainsi que, le cas échéant, ses prêts en cours. Cette fiche doit être signée par l emprunteur ou son contenu confirmé par lui par voie électronique. Il doit certifier sur l honneur l exactitude de ces informations. Si le montant de crédit accordé est supérieur à un seuil, qui sera fixé par décret, la fiche doit être corroborée par des pièces justificatives dont la liste sera également définie par décret. 5. Les pratiques commerciales : Le personnel, chargé de fournir les explications et de recueillir les informations nécessaires à l établissement de la fiche de recueil d informations, sur le lieu de vente ou dans le cadre d une vente à distance, doit être formé à la distribution du crédit à la consommation et à le prévention du surendettement. Un décret à paraitre définira les exigences minimales auxquelles doit répondre cette formation (art.331-8, al.3). L article L.311-10-1 du Code de la Consommation instaure un plafonnement de certaines primes qui pourraient être accordées à l occasion de la conclusion d une opération de crédit. Leur valeur maximale sera fixée par décret. L article L.313-11 sur la rémunération des vendeurs est modifié. Il est précisé, d une part, que cette règlementation ne s applique qu au vendeur «personne physique», et d autre part, afin d éviter que le système de commissionnement ne favorise la souscription de crédits renouvelables, l interdiction de rémunération des vendeurs en fonction du taux de crédit est étendue à la rémunération en fonction du type de crédit. 15
Le contrat de crédit 1. La formation du contrat de crédit a. L offre du contrat de crédit b. Le délai de rétractation c. La formation définitive du contrat 2. L exécution du contrat de crédit a. Les nouvelles obligations d information b. Le remboursement anticipé 17
------------------------------------------------------------------------------------------------- III. LE CONTRAT DE CREDIT ------------------------------------------------------------------------------------------------- Un contrat est «une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s obligent, envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose» (Article 1101 du Code Civil) 4 1. LA FORMATION DU CONTRAT DE CREDIT : a. L offre de contrat de crédit : Avant, la loi faisait la distinction entre l offre pure et simple et l offre sous condition d agrément, la loi «LAGARDE» ne fait plus cette distinction, il n y a plus qu une seule catégorie d offre. Cette offre est toujours faite sous réserve d agrément par le prêteur. L ancien article L.311-13 du Code de la Consommation imposait des modèles types pour les différentes offres selon l opération du crédit envisagée, ces modèles types ont disparu de la loi en conformité avec la Directive Européenne. La rédaction de l offre de crédit, sous réserve des décrets d application, est libre, ce qui peut entraîner des difficultés pour la comparaison des offres faites aux consommateurs (comparaison entre les chiffres proposés et les obligations à naître). Comparaison qui ne peut être faite que par un consommateur averti et ce n est pas le cas de tous les consommateurs. Selon l article L.311-11 du Code de la consommation, cette offre doit être établie par écrit ou sur un support durable (on peut donc conclure que l offre ne peut pas se faire par téléphone), rédigée en autant d exemplaires qu il y a de parties (crédits solidaires et cautions). 4 Ministère de l Economie, de l Industrie et de l Emploi, mars 2010 18
Elle doit comporter un formulaire détachable afin que le consommateur puisse exercer son droit de rétractation. Cette offre est maintenue pendant 15 jours à compter de la remise de l offre ou de son envoi. Comme pour l information précontractuelle, les règles propres au crédit à la consommation en matière contractuelle se substituent à celles applicables aux contrats de services financiers pour les contrats conclus à distance. b. Le délai de rétractation : Avant la loi «LAGARDE», l emprunteur disposait d un délai de rétractation de 7 jours ouvrables avec indisponibilité des fonds pendant ce délai. Désormais, l emprunteur peut se rétracter sans motifs dans un délai de 14 jours calendaires révolus à compter du jour de l acceptation de l offre de contrat de crédit (article L.311-12 du Code de la consommation). Pendant 7 jours à compter de l acceptation du contrat par l emprunteur, aucun paiement sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l emprunteur, ni par l emprunteur au prêteur. Pendant ce délai, l emprunteur ne peut, au titre de l opération, faire aucun dépôt au profit du prêteur (article L.311-14 du Code de la consommation). Le prêteur a 7 jours à compter de l acceptation de l offre de contrat de crédit par l emprunteur pour faire connaître sa décision de lui accorder le crédit c est-à-dire l agrément. Pour exercer son droit de rétractation l emprunteur utilise le formulaire détachable joint à son exemplaire du contrat de crédit. De même, il est précisé qu en cas d exercice de son droit de rétractation, l emprunteur n est plus tenu par le contrat de service accessoire au contrat de crédit (par exemple l assurance). En cas de rétractation postérieurement au versement des fonds (donc entre le 7ème et le 14ème jour suivant l acceptation), l emprunteur doit rembourser au prêteur les fonds mis à sa disposition au plus tard dans les 30 jours calendaires révolus après envoi de sa rétractation. Le montant à rembourser correspond au capital versé et aux intérêts cumulés sur ce capital depuis la date à laquelle le crédit a été versé jusqu à la date à laquelle le capital est remboursé. Les intérêts sont calculés sur la base du taux débiteur figurant au contrat. Le prêteur n a droit à aucune indemnité versée par l emprunteur en cas de rétractation (article L.311-15 du code la consommation). c. La formation définitive du contrat : L article L. 311-18 n exige pas que le contrat de crédit soit différent de l offre mais précise que le contrat de crédit doit être établi par écrit, distinct de tout support ou document publicitaire ainsi que de la fiche de renseignement relative aux caractéristiques du crédit. On voit également apparaître la nécessité d un encadré, en début du contrat, destiné à informer l emprunteur sur les caractères essentiels du contrat. Les informations contenues dans le contrat et dans l encadré seront définies par décret. 19
5 Lorsque le contrat de crédit est assorti d une proposition d assurance, une notice doit être remise à l emprunteur, qui comporte les extraits des conditions générales de l assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus. Si l assurance est exigée par le prêteur pour obtenir le financement, la fiche d information et l offre de contrat de crédit rappellent que l emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l assureur de son choix. Si l assurance est facultative, l offre de contrat de crédit rappelle les modalités suivant lesquelles l emprunteur peut ne pas y adhérer. En conséquence, une fois accepté par l emprunteur le contrat de crédit ne devient parfait que si (article L.311-13 du Code de la consommation): l emprunteur n utilise pas sa faculté de rétractation ; le prêteur a fait connaître à l emprunteur sa décision de lui accorder le crédit dans les 7 jours de l acceptation par l emprunteur (l agrément). Si à l expiration de ce délai, la décision d accorder le crédit n a pas été portée à la connaissance de l intéressé, l agrément est réputé refusé. Cependant, l agrément parvenu à la connaissance de l emprunteur après l expiration du délai reste valable si l emprunteur entend toujours bénéficier du crédit. De même, la mise à disposition des fonds au-delà du délai de 7 jours vaut agrément de l emprunteur par le prêteur. 5 Ministère de l Economie, de l Industrie et de l Emploi, mars 2010 20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- LES DIFFERENTES ETAPES DE L ACHAT A CREDIT ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 21
22 2. L EXECUTION DU CONTRAT DE CREDIT La loi instaure de nouvelles obligations d information et modifie le régime du remboursement anticipé. a. Les nouvelles obligations d information : Information de l emprunteur en cas de modification du taux débiteur : Avant qu une modification du taux débiteur n entre en vigueur, l emprunteur, qui a souscrit à un prêt avec un taux variable, doit être informé par écrit ou un autre support durable, du nouveau montant des échéances ainsi que de l éventuelle modification de leur nombre ou de leur périodicité. Information annuelle de l emprunteur sur le capital restant dû : Le prêteur est tenu, au moins une fois par an, de porter à la connaissance de l emprunteur le montant du capital restant à rembourser (tableau d amortissement). Cette information doit figurer, en caractères lisibles, sur la première page du document adressé à l emprunteur (article L.311-25-1), à l exception de la location-vente et de la location avec option d achat. Information de l emprunteur en cas de défaillance et maintien de l assurance : Dès le premier manquement de l emprunteur à son obligation de paiement, le prêteur est tenu de l informer des risques de résiliation du contrat de crédit, de paiement d une indemnité et, le cas échéant, d exclusion du contrat d assurance de groupe. Lorsque les difficultés de remboursement persistent, la loi entérine (article L.311-22-2) une pratique qui consiste en la possibilité pour les prêteurs de prendre en charge temporairement la cotisation d assurance afférente aux impayés afin de maintenir la couverture assurantielle. Information du prêteur par l assureur : Lorsque la souscription d une assurance a été exigée par le prêteur et que l emprunteur a souscrit une assurance auprès de l assureur de son choix, celui-ci est tenu d informer le prêteur du nonpaiement par l emprunteur de sa prime d assurance ou de toute modification substantielle du contrat d assurance (article L.311-22-3). b. Le remboursement anticipé : L article L.311-21 du Code de la consommation offre toujours à l emprunteur la possibilité de procéder à un remboursement anticipé mais il n y a plus de gratuité dans tous les cas. L article L.311-22 prévoit quatre cas dans lesquels le remboursement anticipé ne donne lieu à aucune perception de frais ou d indemnité : 1. Le remboursement de découvert. 2. Le remboursement par une assurance. 3. Le remboursement intervient dans une période où le taux débiteur n est pas fixe. 4. Quand il s agit d un crédit renouvelable.
Dans tous les autres cas, l organisme de crédit peut réclamer une indemnité égale au maximum à 1% du montant du crédit si le montant de remboursement est supérieur à une somme fixée par décret, s il intervient plus d un an avant la fin du contrat. Cette disposition, issue de la directive européenne, constitue une régression de la protection du consommateur. Si le délai entre le remboursement et la date de fin de contrat est inférieur à un an, l indemnité doit être au maximum égale à 0,5% du montant du crédit remboursé. Mais son montant ne peut pas dépasser le montant total des intérêts que l emprunteur aurait payés si le contrat de crédit était allé jusqu à son terme. Dans la cas d une défaillance de l emprunteur, le prêteur peut exiger, au titre de la déchéance que l article L.311-24 considère comme acquise dès l absence de paiement d une échéance, le remboursement immédiat du capital restant dû ainsi que le montant des intérêts échus mais non payés en plus de l indemnité fixée par décret.
En résumé Offre de contrat de crédit adressée par le prêteur : Valable 15 jours. Acceptation par l emprunteur dans ce délai de 15 jours (pour bénéficier des conditions figurant dans l offre). Rétractation possible de l emprunteur : 14 jours à compter de son acceptation. Agrément du prêteur : 7 jours à compter de l acceptation de l emprunteur Les dispositions relatives à l information précontractuelle, à la formation et à l exécution du contrat de crédit entreront en vigueur le 1er mai 2011 et pour les seuls contrats dont l offre a été émise à compter de cette date. 24
Le régime applicable à certains crédits 1. Le crédit renouvelable 2. Le crédit affecté 3. Les découverts en compte 4. Le regroupement de crédits 5. Procédures et sanctions 25
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- IV. Le régime applicable à certains crédits ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1. LE CREDIT RENOUVELABLE : a. Identifier le crédit renouvelable : La loi donne une appellation «officielle» à ce type de crédit. Alors que jusqu à présent, il était dénommé fréquemment par les expressions de «crédit revolving» ou de «crédit permanent», il devient «crédit renouvelable». Le crédit renouvelable est défini dans l article L. 311-16 du Code de la consommation comme «une ouverture de crédit qui, assortie ou non de l usage d une carte de crédit, offre à son bénéficiaire la possibilité de disposer de façon fractionnée, aux dates de son choix, du montant consenti». Le régime juridique du crédit renouvelable est modifié par rapport au crédit classique au niveau de sa formation et de son exécution. Pour l offre de contrat, l article L.311-16 exige la remise d une offre préalable non seulement pour le contrat initial mais pour toute augmentation de crédit consenti, dans les «mêmes conditions». Cette offre doit également préciser que le contrat est conclu pour une durée d une année, et que trois mois avant l échéance, le prêteur devra indiquer les conditions de reconduction. Elle doit également fixer les modalités de remboursement, échelonné. b. Offre alternative sur le lieu de vente ou à distance : L article L.311-8-1 prévoit que, sur lieu de vente ou à distance, pour financer l achat de biens particuliers ou la fourniture de prestations de services particulières pour un montant supérieur à 1000, la proposition d un crédit renouvelable doit s accompagner de la possibilité de conclure un contrat de crédit amortissable. c. La vérification de la solvabilité en cours de contrat : Avant la reconduction du contrat, le prêteur doit, chaque année, consulter le FICP (Fichier national des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers) et tous les trois ans, vérifier la solvabilité du débiteur dans les mêmes conditions que s il s agissait d un nouveau crédit. Le prêteur pourra réduire le montant du crédit, suspendre le droit d utilisation du crédit ou ne pas proposer la reconduction du contrat, si les éléments recueillis à l occasion de ce contrôle le justifient. L emprunteur doit être informé préalablement de ces mesures, par écrit ou sur un autre support durable. Pendant la période de suspension ou en cas de non reconduction du contrat, l emprunteur doit évidement rembourser le montant du crédit utilisé. Ces mesures de suspension ou de la non reconduction du contrat de crédit peuvent être levées après une nouvelle vérification de la solvabilité de l emprunteur. 26
d. Les crédits non utilisés : A l échéance de la deuxième année sans l utilisation du crédit par le consommateur, le prêteur doit envoyer le document récapitulant les caractéristiques du crédit accordé, qui doit être retourné par l emprunteur, faute de quoi le contrat est résilié. e. Les mesures de réduction de la permanence du crédit renouvelable : 6 Amortissement minimum : Chaque échéance devra comprendre un remboursement minimal du capital emprunté, qui varie selon le montant total du crédit consenti et dont les modalités sont définies par décret Cette mesure remplira sa fonction de désendettement si la part de capital remboursé qui sera fixé par ce décret est vraiment significative. L emprunteur peut à tout moment rembourser sans frais et sans indemnité le montant du capital restant dû. L offre doit également contenir les modalités de remboursement des sommes dues lorsque l emprunteur renonce à bénéficier de son ouverture de crédit. Le nombre de mensualités restant dues : Chaque mois, le prêteur, dans un délai raisonnable avant la date de paiement, doit remettre un document à l emprunteur comportant les mentions suivantes : La date d arrêté du relevé et la date de paiement. La fraction du capital disponible. Le montant de l échéance, dont la part correspondant aux intérêts. Le taux de la période et le taux effectif global. Le cas échéant le coût de l assurance. La totalité des sommes exigibles. Le montant des remboursements déjà effectués depuis le dernier renouvellement, en faisant ressortir la part respective versée au titre du capital emprunté et celle versée au titre du capital emprunté et celle versée au titre des intérêts et frais divers liés à l opération de crédit. La possibilité pour l emprunteur de demander à tout moment la réduction de sa réserve de crédit, la suspension de son droit d utilisation ou la résiliation de son contrat. 6 Ministère de l Economie, de l Industrie et de l Emploi, mars 2010 27
Le fait qu à tout moment l emprunteur peut payer comptant tout ou une partie du montant restant dû, sans se limiter au montant de la dernière échéance. L estimation du nombre de mensualités restant dues pour parvenir au remboursement intégral du montant effectivement emprunté, établie en fonction des conditions du remboursement convenues. Ces informations doivent figurer obligatoirement (article L.311-16) sur la première page du document en caractères lisibles. f. Le crédit renouvelable avec cartes de crédit ou de paiement : L article L.311-16 et l article L.311-17 s intéressent au crédit renouvelable donnant lieu à la remise d une carte de crédit et instaurent diverses mesures liées à l utilisation de ces cartes. Crédit renouvelable et cartes de fidélité : Lorsque le crédit renouvelable est assorti d une carte ouvrant droit à des avantages commerciaux et promotionnels, le bénéfice de ces avantages ne peut être subordonné à l utilisation à crédit de cette carte. Les cartes de fidélité liées à un crédit renouvelable devront être dotées à l avenir d une fonction paiement au comptant. L utilisation du crédit ne peut résulter que de l accord exprès du consommateur exprimé lors du paiement avec la carte, ou, dans un délai raisonnable à réception de l état actualisé de l exécution du contrat de crédit. Crédit renouvelable et cartes de paiement : Lorsqu une carte de paiement est associée à la fois à un compte de dépôt et à un crédit renouvelable, les mêmes règles citées ci-dessus s appliquent. L utilisation de la fonction paiement à crédit ne peut se faire qu avec l accord exprès du consommateur lors du paiement ou dans un délai raisonnable à réception de l état mensuel de l exécution du contrat de crédit. La publicité portant sur cette carte doit informer le consommateur des modalités d utilisation de cette carte. 28
Entrée en vigueur en mai 2011 - De l encadrement du crédit renouvelable : prévoir que chaque échéance de crédit renouvelable comprend obligatoirement un amortissement minimum du capital restant dû ; obligation pour les prêteurs de fermer les comptes de crédit renouvelable après deux ans d inactivité (contre 3 ans aujourd hui); vérification de la solvabilité tout au long de l exécution d un crédit renouvelable et non plus seulement lors de son ouverture. - Du choix des consommateurs sur le type de crédit : le consommateur se verra proposer le choix entre crédit amortissable et renouvelable lorsqu il demande, sur le lieu de vente ou à distance, un crédit pour un achat de plus de 1000. - Des sécurités à l entrée en crédit : devoir d explication et obligation de vérification préalable de la solvabilité de l emprunteur ; obligation pour les prêteurs de consulter le fichier FICP qui recense les incidents de remboursement sur les crédits aux particuliers avant d accorder un crédit; obligation pour le prêteur de remplir une «fiche de dialogue» sur le lieu de vente ou à distance, assortie de justificatifs au-delà d un seuil ; délai de rétractation porté de 7 à 14 jours ; plafonnement des cadeaux pouvant être associés à un crédit; encadrement des commissions payées aux vendeurs de crédit; obligation de formation des vendeurs. - Pour les cartes de fidélité: l interdiction de conditionner les avantages commerciaux à l utilisation à crédit des cartes de fidélité; les cartes de fidélité auxquelles une fonction crédit est attachée devront obligatoirement comprendre une fonction paiement au comptant; par défaut, la fonction paiement au comptant de la carte de fidélité ou bancaire sera activée; l activation de la fonction crédit de la carte ne sera plus possible sans l accord exprès du consommateur à chaque opération. - Application de la loi dans le temps : Pour les crédits renouvelables qui seront consentis à compter du 1 er mai 2011, les nouvelles règles s appliqueront. Pour les autres contrats conclus entre le 1 er juillet 2010 et le 1 er mai 2011, les règles nouvelles ne seront pas applicables. Pour les crédits en cours, c est un décret qui définira dans quelles conditions ces règles nouvelles seront applicables progressivement. 29
30 2. LE CREDIT AFFECTE a. Définition du crédit affecté : L article L.311-1, 9 du Code de la consommation définit le crédit affecté comme «le crédit servant exclusivement à financer un contrat relatif à la fourniture de biens particuliers ou la prestation de services particuliers ; ces deux contrats constituent une opération commerciale unique». Ces crédits sont souvent désignés sous le nom de crédits liés. Le crédit doit en premier lieu servir exclusivement à financer un contrat relatif à la fourniture des biens particuliers ou la prestation de services particuliers. Ne sont donc pas concernés les contrats de crédit conclus sur les lieux de vente mais dont l objet n est pas limité au financement du bien acquis. En second lieu le contrat de crédit et le contrat financé doivent former une opération commerciale unique (article L.311-1, 9 du Code de la consommation), qui «est réputée exister lorsque le vendeur ou le prestataire de service finance lui-même le crédit ou, en cas de financement par un tiers, lorsque le prêteur recourt aux services du vendeur ou du prestataire pour la conclusion ou la préparation du contrat de crédit ou encore lorsque le contrat de crédit mentionne spécifiquement les biens ou les services concernés». b. Le délai de rétractation : Le délai de 14 jours s applique également aux crédits affectés. Cependant, l article L.311-35 du Code de la consommation autorise (comme dans l ancienne version) une réduction du délai à 3 jours lorsque le consommateur en fait la demande expresse rédigée, datée et signée de sa main propre. Dans le cas où le délai serait raccourci, celui-ci expire au jour de la livraison. Pour les contrats conclus à distance, ce délai ne peut être raccourci (art. L.121-20-12). La livraison du bien ou la fourniture anticipée du service est en effet aux frais et risques du vendeur ou du prestataire (art. L.311-35 du Code de la consommation). En cas de vente ou de démarchage à domicile, le délai de rétractation est fixé à 14 jours de manière intangible, quelle que soit la date de livraison ou de fourniture du bien ou de service. c. Interdépendance des contrats et résolution du contrat principal : L interdépendance du contrat de crédit et du contrat principal est maintenue. L article L.311-1,9 précise que le contrat de crédit et le contrat financé constituent une «opération commerciale unique» Selon l article L.311-36 le contrat de vente ou de prestation de services est résolu de plein droit : - Si le prêteur n a pas, dans les 7 jours à compter de l acceptation du contrat de crédit par l emprunteur, informé le vendeur de l attribution du crédit. OU si - Dans un délai de 7 jours, l emprunteur a exercé son droit de rétractation. On remarque que curieusement le délai de rétractation de l emprunteur est réduit à 7 jours au lieu de 14 jours et on peut se poser la question sur le devenir du contrat principal qui sera résolu au-delà du 7 ème jour.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CREDIT AFFECTE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3. LES DECOUVERTS EN COMPTE L article L.311-1, 10 et 11 donne deux définitions du découvert en compte : a. Les autorisations de découvert : L article L.311-1,10 entend par «autorisation de découvert ou facilité de découvert, le contrat de crédit en vertu duquel le prêteur (la banque) autorise expressément l emprunteur (le client) à disposer des fonds qui dépassent le solde du compte de dépôt de ce dernier». - Les autorisations de découvert remboursables dans le délai d un mois sont exclues du champ d application des règles du crédit à la consommation ; - Les autorisations de découvert remboursables dans un délai supérieur à un mois et inférieur ou égal à trois mois sont désormais soumises aux règles du crédit à la consommation mais ont un régime allégé par rapport au dispositif général : le devoir d explication ainsi que le délai de rétractation ne leur sont pas applicables. - Les autorisations de découvert d une durée supérieure à trois mois sont soumises à l intégralité des règles du crédit à la consommation. b. Les dépassements : L article L.311-1,11 entend par «dépassement, un découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l autorisation de découvert convenue». La règlementation des dépassements s inscrit dans la convention de compte. Si celle-ci prévoit la possibilité d un dépassement, elle doit mentionner le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, tout indice ou taux de référence qui se rapportent au taux initial, les frais applicables ainsi que les conditions de modification de ces frais. Si un dépassement significatif se prolonge au-delà d un mois, le prêteur informe l emprunteur, sans délai, de tous les frais ou intérêts sur arriérés applicables et du taux débiteur. Si le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose à l emprunteur, sans délai, un autre type d opération de crédit à la consommation. Ces nouvelles dispositions des différents types de découvert avec des règles spécifiques pour chacun apparaissent complexes mais elles ont au moins le mérité d intégrer en grande partie le découvert bancaire dans le champ du crédit à la consommation. 32
4. LE REGROUPEMENT DE CREDITS : Il s agit de substituer un contrat de crédit unique à plusieurs contrats de crédits préexistants et présentant des caractéristiques différentes (taux, durée et parfois de nature différents) par un remboursement anticipé. La loi encadre ces situations pour lesquelles jusqu ici il y avait un vide juridique. Plusieurs cas de figures se présentent selon la nature des crédits regroupés : Le nouveau crédit qui résulte de regroupement de crédits à la consommation est soumis au régime du crédit à la consommation même si le montant global des crédits regroupés est supérieur à 75 000. En effet, le 2 de l article L.311-3 du Code de la Consommation, qui exclut les crédits d un montant supérieur à 75 000, fait une exception dans le cas des regroupements de crédits. Le prêteur qui effectue le regroupement de crédit rembourse le montant dû au titre de ces crédits directement aux prêteurs initiaux. Le nouveau crédit qui résulte d un regroupement de crédits immobiliers est soumis au régime du crédit immobilier. En cas d un regroupement mixte, crédits à la consommation et crédits immobiliers, le régime juridique applicable au nouveau contrat est fonction de la part relative du crédit immobilier. Lorsque cette part est inférieure au seuil fixé par l art. R.313-11 7 et il est atteint lorsque la part des crédits immobiliers, au sens des dispositions de l article L.312-2, représente 60% du montant total de l opération de regroupement de crédits, ce sont les règles du crédit à la consommation qui s appliqueront. Lorsque cette part est supérieure à ce seuil, le nouveau contrat est soumis au régime de crédit immobilier. Si le regroupement porte sur un ou plusieurs crédits renouvelables, le nouveau prêteur doit rembourser directement le prêteur initial. Et comme le crédit renouvelable n est pas éteint par le seul fait du remboursement ainsi effectué, ainsi lorsque le remboursement porte sur la totalité du montant dû au titre du crédit renouvelable, le prêteur rappelle à l emprunteur sa faculté de résilier le contrat de crédit renouvelable et doit lui proposer d adresser sa lettre de résiliation au prêteur initial. Un décret précisera les modalités de cette opération notamment en matière d information de l emprunteur. Ces dispositions sont entrées en vigueur le 1 er septembre 2010 et ne concernent que les seuls contrats dont l offre a été émise à compter de cette date. 7 Décret n 2010-1004 du 30 août 2010 relatif au seuil déterminant le régime applicable aux opérations de regroupements de crédits 33
5. Procédure et sanctions : a. Compétence du tribunal : Le Tribunal d Instance (TI) demeure compétent pour tous les litiges liés au crédit à la consommation, mais il le devient pour des sommes allant au-delà de son seuil habituel de compétence puisque le crédit à la consommation peut aller jusqu à 75 000 et même au-delà en cas de regroupements de crédits. b. Le délai de forclusion : Le principe du délai de forclusion tel que réformé par la loi n 2001-1168 du 11 décembre 2001 (article L.311-52 du Code de la consommation) demeure tout en validant partiellement la jurisprudence relative au point de départ de ce délai en donnant une liste exhaustive d événements de point de départ : le délai court à compter du non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou du premier incident de paiement non régularisé. Pour le crédit renouvelable, le point de départ du délai de deux ans est le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti. le dépassement, au sens du découvert bancaire compris entre un et trois mois tacitement accepté, non régularisé au bout de trois mois. Dans le cas d un réaménagement ou rééchelonnement d un crédit, le point de départ du délai est le premier incident non régularisé après réaménagement ou rééchelonnement. Dans le cas d un plan conventionnel, le point de départ est le premier incident de paiement non régularisé après l adoption du plan ou bien après la décision de la commission de surendettement imposant des mesures de paiement ou la décision du juge de l exécution homologuant les propositions de la commission. c. Les sanctions (article 18) : En matière pénale, les peines d amende allant de 1 500 à 30 000 déjà existantes sont étendues aux nouvelles obligations pesant sur les prêteurs. En matière civile, la déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou en partie, sanctionne le prêteur qui ne respecte pas ses obligations en matière d information précontractuelle (fiche d informations, devoir d explication à l égard de l emprunteur et vérification de sa solvabilité), de formation et de contenu du contrat de crédit (offre de contrat de crédit et contrat de crédit établis par écrit, délai de rétractation). L emprunteur n est tenu qu au seul remboursement du capital suivant l échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n a pas été déchu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d intérêts au taux 35
de l intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. La loi introduit une responsabilité de plein de droit des prêteurs à l égard de l emprunteur pour la bonne exécution des obligations relatives à la conclusion du contrat de crédit, y compris lorsque ces obligations sont exécutées par des intermédiaires ( article L.311-49-1 du Code de la Consommation). 36
LES DISPOSITIONS DIVERSES 1. La réforme des catégories de crédit pour la détermination des seuils de l usure 2. Les fichiers 3. Les intermédiaires de crédit à la consommation 4. L extension au crédit immobilier du libre choix de l assurance emprunteur 5. Le microcrédit personnel 37
------------------------------------------------------------------------------------------------- V. LES DISPOSITIONS DIVERSES ------------------------------------------------------------------------------------------------- 1. La réforme des catégories de crédit pour la détermination des seuils de l usure : La détermination des taux d usure par types de crédit (art. L.313-3 ancien article du Code de la consommation) a eu des effets indésirables en entraînant, selon le législateur, une «spécialisation du risque» excessive, les prêts personnels étant accordés principalement aux clients à risque faible et les crédits renouvelables aux autres emprunteurs. La loi du 1er juillet 2010, refond les différentes catégories de crédit pour la détermination des seuils de l usure en retenant pour seul critère, le montant des prêts et non la combinaison de leur nature et de leur montant. Ce nouveau système a pour but de réduire les taux d usure et favoriser le crédit amortissable. Des seuils seront fixés par décret et ces dispositions entreront en vigueur en avril 2011. 2. La suppression des pénalités libératoires : La Loi apporte une mesure favorable aux personnes qui faisaient l objet d une mesure «d interdiction bancaire» suite à l émission de chèques sans provisions. Avant cette loi, les personnes sous le coup d une interdiction bancaire (inscription au Fichier Central des Chèques FCC) et qui voulaient retrouver le droit d émettre des chèques avaient deux obligations : régler le montant du chèque impayé verser au Trésor Public des pénalités libératoires L article 36 de la loi du 1er juillet 2010 supprime les pénalités libératoires. Désormais, pour retrouver le droit d émettre des chèques et d être radié du FCC, la régularisation du ou des chèques impayés suffit. Cette décision simplifie la situation des personnes surendettées. Cette nouvelle règle s applique à compter du 2 juillet 2010 38
3. Les fichiers : a. Le Fichier national des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers (FICP) : Le «Fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels» (article L.333-4 du Code de la consommation) est un fichier qui retrace les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels et recense les informations sur les personnes dans le cadre d une procédure de surendettement ou de rétablissement personnel. Il est géré par la Banque de France, seule habilitée à centraliser ces informations. Il est expressément soumis à la loi du 6 janvier 1978 relative à l informatique, aux fichiers et aux libertés. La loi vise à améliorer son efficacité par plusieurs modifications substantielles. Le FICP a d autres finalités : fournir aux établissements de crédit et aux organismes sans but lucratif habilités un élément d appréciation de la solvabilité des personnes qui sollicitent un crédit ou l attribution de moyens de paiement. Les informations qu il contient, peuvent également être prises en compte par ces établissements pour la gestion des risques liés aux crédits souscrits par leurs clients. La loi précise que l inscription au fichier n emporte pas interdiction de délivrer un crédit mais est un des éléments d appréciation de la situation financière du candidat à l emprunt. Inscription au FICP suite à un incident de paiement : Quand l emprunteur est défaillant dans le remboursement de ses échéances, l établissement prêteur le déclare à la Banque de France qui inscrit immédiatement l incident caractérisé dans son fichier. Cette déclaration intervient lorsque l incident de paiement est caractérisé, à savoir : - Le non-paiement de 2 mensualités consécutives d un crédit ou si le montant de l échéance (non mensuelle) reste impayée pendant plus de 60 jours ; - Si après mise en demeure de l établissement prêteur pour un crédit sans échéance échelonnée (un découvert par exemple), la régularisation de la situation n est pas faite sous 60 jours pour un montant au moins égal à 500 ; - Faute de remboursement, le prêteur met le débiteur en demeure de payer l intégralité du capital restant dû, sans y donner suite. La banque ou l établissement de crédit, dès le constat de l incident de paiement caractérisé, a l obligation d adresser un courrier au débiteur l informant qu il procédera à son inscription au FICP dans un délai de 30 jours calendaires révolus à compter de la date d envoi de ce courrier, ce à défaut de régularisation de l incident de paiement caractérisé dans ce délai. Au terme de ces 30 jours, si l incident n est pas régularisé, le débiteur est informé par courrier des informations transmises à la Banque de France, de la durée de l inscription, des modalités de régularisation ainsi que des droits d accès ou de rectification des informations. 39
Inscription au FICP dans le cadre d une procédure de surendettement : (Voir plus loin dans la réforme du surendettement). Les conséquences de l inscription au FICP : A partir du 1er mai 2010, l établissement prêteur aura l obligation de consulter le FICP, pour apprécier la solvabilité des personnes qui sollicitent un crédit sans pour autant leur en interdire l accès ; Sa consultation : la Banque de France ne peut remettre à quiconque copie, sous quelque forme que ce soit, les informations contenues dans le fichier. Des informations nominatives contenues dans le FICP peuvent être communiquées aux établissements de crédit pour leur usage exclusif. Les personnes concernées peuvent exercer leur droit d accès au fichier en s adressant à un guichet de la Banque de France qui pourra leur communiquer oralement seulement, les informations les concernant ou bien interroger à distance la Banque de France pour savoir si elles sont inscrites au FICP et pour quelle durée. La levée de l inscription : l établissement de crédit qui avait déclaré les incidents doit demander à la Banque de France la levée de l inscription au fichier lorsque toutes les dettes sont réglées. Un particulier, victime d un fichage abusif au FICP, peut former un recours devant le juge de l exécution (TGI de son domicile) ou bien porter plainte auprès de la Commission Nationale de l Informatique et des libertés (CNIL). b. L éventuelle création d un «fichier positif» : En dépit de l opposition d une majorité d établissements de crédit et de certaines associations de consommateurs, le principe de la création d un comité chargé de «préfigurer la création d un registre national des crédits aux particuliers» a été acté. Ce comité est chargé d élaborer un rapport qui sera remis au gouvernement et au Parlement, avant le 2 juillet 2011, sur la «faisabilité d un registre national des crédits destiné à prévenir le surendettement et assurer une meilleure information des prêteurs sur la solvabilité des emprunteurs». 40 4. Les intermédiaires de crédit à la consommation : L activité d intermédiaire de crédit est définie par l article L.311-1-3 du Code de la Consommation. Il s agit de «toute personne physique ou morale qui, dans le cadre de ses activités commerciales ou professionnelles habituelles et contre une rémunération ou un avantage économique, apporte son concours à la réalisation d une opération de crédit, mais sans agir en qualité de prêteur». Un certain nombre d obligations sont posées pour les intermédiaires de crédit en matière de publicité et de frais. Dans toute publicité et tout document, destinés aux emprunteurs, l intermédiaire de crédit doit indiquer, de manière apparente, l étendue de ses pouvoirs, et notamment s il travaille à titre exclusif avec un ou plusieurs prêteurs ou en qualité de courtier indépendant (article L.321-3 du Code de la consommation). Quand il exerce exclusivement pour un ou plusieurs établissements de crédit, l intermédiaire de crédit devra indiquer le nom et l adresse de ces établissements.
Avant la conclusion d un contrat de crédit à la consommation, l intermédiaire de crédit et l emprunteur conviennent par écrit ou sur un autre support durable des frais éventuels dus par l emprunteur à l intermédiaire de crédit pour ses services (respecter de l ensemble de l article L.321-4 du Code de la consommation). L intermédiaire de crédit informe le prêteur de ces frais, pour permettre le calcul du taux annuel effectif global (TAEG). Les sanctions : La loi rétablit une disposition effacée du Code monétaire et financier par la loi de Sécurité financière : «Il est interdit à toute personne physique ou morale qui apporte son concours, à quelque titre que ce soit et de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement, à l obtention ou à l octroi d un prêt d argent, de percevoir une somme représentative de provision, de commissions, de frais de recherche, de démarches, de constitution de dossier ou d entremise quelconque, avant le versement effectif des fonds prêtés» (code monétaire et financier : L.519-6). Sont concernés par cette disposition tant les crédits à la consommation que les crédits immobiliers. Il lui est également interdit, avant la remise des fonds et de la copie de l acte, de présenter à l acceptation de l emprunteur des lettres de change, ou de lui faire souscrire des billets à ordre, en recouvrement des frais d entremise ou des commissions. En cas de non-respect de ces dispositions, une amende de 3 750 est due. Ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2011 et pour les seuls contrats dont l offre a été émise à compter de cette date. 5. L extension au crédit immobilier du libre choix de l assurance emprunteur : Le principe selon lequel l emprunteur peut souscrire une assurance équivalente à celle proposée par le prêteur pour couvrir les risques liés au décès, invalidité, incapacité de travail et éventuellement chômage s applique déjà au crédit à la consommation (art.311-19 du Code de la consommation). La loi l étend au crédit immobilier pour lequel jusqu à présent, le prêteur pouvait exiger de l emprunteur l adhésion à l assurance de groupe qu il avait souscrite (art. L.312-9 ancien du Code de la consommation). Désormais l emprunteur peut souscrire l assurance auprès de l assureur de son choix (art. L.312-8, 4 bis du Code de la Consommation). Le terme «contrat d assurance collectif» est remplacé par «contrat d assurance de groupe». Le prêteur ne peut pas refuser un contrat d assurance individuel qui présente un niveau de garantie équivalent au contrat d assurance de groupe qu il propose. Toute décision de refus doit être motivée. En contrepartie de son acceptation d un contrat d assurance individuel, le prêteur ne peut plus modifier les conditions de taux du prêt, qu il soit fixe ou variable, prévues dans l offre. L assureur est tenu d informer le prêteur du non-paiement par l emprunteur de sa prime d assurance ou de toute modification substantielle du contrat d assurance. 41
Ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2010 et pour les seuls contrats dont l offre a été émise à compter de cette date. 6. Le microcrédit personnel : (art.23 du Code de la consommation) La loi de programmation pour la cohésion sociale du 18 janvier 2005 (art. 80) a institué un fonds financé par l Etat, les collectivités territoriales, les établissements de crédit et les organismes de sécurité sociale, ayant pour objet de garantir des prêts à des fins sociales. La loi portant réforme du crédit à la consommation prévoit que les prêts garantis par ce fonds peuvent être accordés à des personnes physiques confrontées à des difficultés de financement pour la réalisation de projets d insertion. Sont concernées les personnes dont les capacités de remboursement de ces prêts sont jugées suffisantes par les prêteurs et qui bénéficient d un accompagnement social. Le montant des prêts accordés est compris entre 300 et 3000 pour une durée de 36 mois. Ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2010 et pour les seuls contrats dont l offre a été émise à compter de cette date. 42
LA REFORME DU SURENDETTEMENT 8 1. Composition et fonctionnement de la commission de surendettement 2. Ouverture de la procédure de surendettement 3. Les conséquences de la décision de recevabilité 4. Rôle et mission de la commission de surendettement 5. Les mesures d accompagnement social 6. Les procédures de rétablissement personnel 7. Le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers 8 Cette partie traitera la réforme de la procédure de surendettement en abordant les changements apportés par la loi n 2010-737 du 1 er juillet 2010. Le traitement du surendettement fera l objet d une brochure qui sera publiée ultérieurement. 43
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- VI. LA REFORME DU SURENDETTEMENT : ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- La loi n 2010-737 du 1 er juillet portant réforme du crédit à la consommation a introduit des modifications dans la procédure de traitement. Elles sont entrées en vigueur le 1 er novembre 2010. Le décret du 29 octobre 2010 permet la mise en œuvre de cette réforme. Il précise notamment la composition et le fonctionnement de la commission de surendettement, les modalités de suspension des procédures d exécution ou des mesures d expulsion et la détermination du «reste à vivre». 1. Composition et fonctionnement de la commission de surendettement : Sa composition : La commission de surendettement (art. R.331-2 et suivants du Code de la consommation) comprend 7 membres : le Préfet, Président. Le responsable départemental de la Direction Générale des Finances Publiques chargé de la gestion publique (DGFIP), vice-président. Tous deux peuvent se faire représenter par un délégué. Le représentant local de la Banque de France, secrétaire de la commission de surendettement. Les quatre autres membres sont désignés par le Préfet pour une durée de 2 ans renouvelable : Une personne nommée sur proposition de l Association Française des Etablissements de Crédit et des Entreprises d Investissement (AFECEI). Une personne nommée sur proposition des associations familiales ou de consommateurs. Une personne justifiant d une expérience de 3 ans minimum dans le domaine de l économie sociale et familiale (agent du département, de la CAF / MSA ). Une personne titulaire d une licence en droit et justifiant d une expérience de 3 ans minimum dans le domaine juridique. Tous ont une voix délibérative. La liste des membres de la commission est affichée dans les locaux du secrétariat de la commission et accessible sur le site Internet de la Banque de France. La règle de quorum reste cependant inchangée : une décision ne peut être prise qu en présence de 4 membres au minimum. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante. 44
Le règlement intérieur : (article L.331-1, R.331-7-2 du Code de la consommation) La commission doit adopter un règlement intérieur affiché dans les locaux du secrétariat de la commission et accessible sur le site Internet de la Banque de France. Ce règlement comporte des règles pratiques importantes concernant : l organisation et le fonctionnement de la commission de surendettement (siège, modalités de réunion et d information des membres). l instruction, et la capacité de remboursement (voir plus loin). Chaque commission a l obligation d établir un rapport d activité annuel qui doit faire état des données statistiques sur le nombre de dossiers traités et les mesures prises. Sa saisine : La commission compétente est celle du domicile du débiteur. Elle est saisie par une déclaration du débiteur remise ou adressée à son secrétariat. Elle dispose de 3 mois pour se prononcer sur la recevabilité du dossier. 9 A l expiration de ce délai de 3 mois, si la commission n a pas statué sur l orientation du dossier, le taux de l intérêt légal est substitué pendant 3 mois au taux d intérêt des emprunts en cours du débiteur, sauf décision contraire de la commission ou du juge. La nouvelle rédaction du texte ainsi que l article L.311-1, alinéa 2 conduisent à n informer les créanciers de la demande de surendettement déposée par le débiteur qu une fois la décision de recevabilité est prise. Par contre, l inscription au FICP se fera dès la réception de la demande. Exclusion des débiteurs de mauvaise foi (art. 41 ; L.333-2 du Code de la consommation) Afin d éviter que la mise en place de mesures de surendettement ne donne lieu à des comportements frauduleux, la bonne foi est une condition essentielle de la recevabilité du dossier de surendettement. Les débiteurs de mauvaise foi sont donc déchus des procédures de traitement du surendettement. La loi du 1er juillet 2010 précise que c est la commission qui pourra prononcer la déchéance motivée, par une décision susceptible de recours devant le juge de l exécution. 9 Ministère de l Economie, de l Industrie et de l Emploi, mars 2010 45
En cas de refus, la décision d irrecevabilité est notifiée par lettre recommandée au débiteur uniquement. 2. Ouverture de la procédure de surendettement : La loi apporte des retouches à certaines règles d ouverture de la procédure de surendettement. Le premier alinéa de l article L.330-1 indique «le seul fait d être propriétaire de sa résidence principale ne peut être tenu comme empêchant que la situation de surendettement soit reconnue». Les autres critères pour bénéficier de la procédure de surendettement n ont pas changé. 3. Les conséquences de la décision de recevabilité : La suspension automatique des voies d exécution : (art. R.331-11 et R.331-11-1 du Code de la consommation) Dès la décision déclarant la recevabilité du dossier, donc indépendamment de son orientation, les procédures d exécution diligentées contre les biens du débiteur et portant sur les dettes autres qu alimentaires sont automatiquement suspendues. En cas d urgence, ce n est pas la commission qui saisit le juge de l exécution, mais c est son président ou son délégué ou encore le représentant de la Banque de France. Mais elle ne peut toutefois excéder un an. Suspension de la saisie immobilière : (art. R.331-11-2 du Code de la consommation) Dans le cas où la vente forcée d un bien immobilier appartenant au débiteur a été ordonnée, la commission peut saisir le juge de l exécution chargé de la saisie aux fins de remise de l adjudication, pour causes graves et justifiées mais le report de l audience d adjudication doit donc être décidé par un jugement motivé. Le jugement statuant sur le report de la date d adjudication est notifié par lettre recommandée par le greffe du juge chargé de la saisie immobilière à la commission, au débiteur ainsi qu au créancier poursuivant et aux créanciers inscrits. La notification indique que ce jugement n est susceptible ni d appel, ni d opposition. Suspension des mesures d expulsion : (art. R.331-12 du Code de la consommation) La commission peut saisir le juge de l exécution aux fins de suspension des mesures d expulsion du logement du débiteur, à l exception de celles imposées dans le cadre d une saisie immobilière dont le report de la date d adjudication ne peut résulter que d une décision du juge de la saisie immobilière (TGI). En cas d urgence, cette saisine peut intervenir à l initiative du président de la commission, de son délégué, ou du représentant local de la Banque de France. 46
Cette suspension est acquise pour un an maximum mais prend fin dès l instruction du dossier de surendettement. Elle est conditionnée par la reprise des paiements des loyers ou l attribution du Fonds de solidarité pour le logement (FSL) ou de toute autre allocation de loyer. Le rétablissement de l APL : (art. 40 ; L.313-3-1 du code de la consommation) Dans le cas où le débiteur a déjà fait l objet d une suspension du versement de l APL, la décision déclarant la recevabilité de la demande emporte rétablissement de ses droits au versement de l aide. A réception du plan conventionnel de redressement, le versement de l APL est également maintenu sous réserve de la reprise du paiement du loyer ou de l échéance d emprunt et du respect des conditions prévues par la commission de surendettement. L obligation d assurer la continuité des services bancaires : (article 40 du Code de la Consommation) En cas de rejet d un avis de prélèvement postérieur à la notification de la décision de recevabilité, l Etablissement de crédit ou l Etablissement de paiement qui tient le compte du déposant et les créanciers ne peuvent percevoir des frais ou commissions y afférents. 4. Rôle et mission de la commission de surendettement : Lorsque la demande a été déclarée recevable, la commission de surendettement doit procéder à son orientation vers la procédure la plus adaptée à la situation. Cette orientation varie en fonction de la gravité de la situation de surendettement. Deux solutions sont envisageables : La commission considère qu un réaménagement des dettes est envisageable. Elle tente une conciliation se concluant par un accord ou en cas d échec, à la demande du débiteur, par des recommandations ; La commission considère qu aucune solution financière n est pas possible c est-àdire une situation irrémédiablement compromise, la demande est alors orientée vers la procédure de rétablissement personnel. a. La conciliation : Conclusion d un plan conventionnel de redressement (art. L.331-6 du Code de la consommation) La commission de surendettement a pour mission de procéder à une conciliation entre les parties en vue d élaborer un plan conventionnel de redressement approuvé par le débiteur et ses principaux créanciers. Sa durée ne peut excéder 8 années, au lieu de 10 auparavant. Si la situation du débiteur permet la mise en œuvre des mesures classiques de traitement du surendettement, la commission s efforce dans un premier temps, de concilier les parties en vue de l élaboration d un plan conventionnel de redressement conclu par le débiteur et ses principaux créanciers. 47
La détermination du «reste à vivre» (art. R334-1 et suivants du Code de la consommation) La commission doit déterminer le montant des remboursements qui seront exigés du débiteur dans le cadre du plan donc sa capacité de remboursement. Pour cela, elle doit calculer le «reste à vivre» du débiteur surendetté qui ne peut être inférieur au montant forfaitaire perçu dans le cadre du revenu de solidarité active (RSA). Ce montant est majoré en cas de personnes à charge. Le «reste à vivre» intègre les dépenses de logement, d électricité, de gaz, de chauffage, d eau, de nourriture et de scolarité. Les frais de santé, les frais de garde et de déplacement professionnel sont désormais ajoutés au calcul. Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission : soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur. Dans ce cas, la commission pourra demander au débiteur d en fournir les justificatifs. soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. La détermination du «reste à vivre» est limitée par les dispositions du code du travail qui fixent la quotité maximale de salaire saisissable, qui varie par tranche de revenus (code du travail : art. 3252-2). b. L échec de la conciliation : ouverture de la procédure d élaboration des mesures En cas d échec de sa mission de conciliation, lorsque la commission a constaté qu elle n est pas en mesure de recueillir l accord des parties (débiteur et créanciers) pour la signature du plan conventionnel et après avoir mis en demeure les parties de formuler leurs observations, elle peut à la demande du débiteur, recommander des mesures. Mesures imposées par la commission : (art. L.331-7 du Code de la consommation) En cas d échec de sa mission de conciliation, la loi a introduit la possibilité pour la commission de surendettement de décider elle-même de certaines mesures. Ainsi, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes : rééchelonner le paiement des dettes ; imputer les paiements d abord sur le capital ; réduire le taux d intérêt des sommes correspondant aux échéances reportées, sans pouvoir descendre en dehors du taux légal ; suspendre l exigibilité des créances autres qu alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. A l issue de ces deux ans, la commission réexamine la situation du débiteur et en fonction de celle-ci, elle peut imposer ou recommander tout ou partie de mesures à l exception du prononcé d une nouvelle période de suspension de dettes. Elle peut aussi recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou saisir le juge d une demande de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. 48
La durée d application maximale de ces mesures est réduite de 10 à 8 ans. Cependant, elle peut excéder ce délai de 8 ans quand les mesures concernent le remboursement des prêts contractés lors d achat de biens immobiliers constituant la résidence principale afin d éviter la cession. Mesures recommandées par la commission : (art. L.331-7-1 du code de la consommation) En cas d impossibilité de conclure un plan conventionnel de redressement, la commission peut également recommander certaines mesures. L article L.331-7-1 modifié du code de la consommation définit le périmètre des simples recommandations auxquelles le juge devra conférer force exécutoire. Il s agit de deux types de mesures : La réduction de la dette immobilière résiduelle après la vente du logement principal : En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la commission peut recommander la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû. La même mesure est applicable en cas de vente amiable. Ces mesures peuvent se combiner avec les mesures imposées par la commission. Effacement partiel des créances combiné avec les mesures imposées par la commission La commission peut recommander un effacement partiel des créances, tout en imposant le rééchelonnement ou le report de la part non effacée. Les dettes fiscales font l objet de remises totales ou partielles dans les mêmes conditions que les autres dettes. Ne sont pas concernés par cet effacement : la caution solidaire que le débiteur aurait pu donner en faveur d une personne physique, autre qu un entrepreneur, n est pas effacé (article L.332-5 du Code de la consommation) les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires aux victimes d une infraction pénale, les amendes pénales (art. L.333-1 du Code de la consommation) ainsi que les dettes à l égard des crédits municipaux. Un nouvel article, L.333-1-2 du Code de la consommation, ajoute à cette liste les dettes issues de prêts sur gage. Ces crédits ne peuvent faire l objet d un effacement, total ou partiel, ni d effacement lié à un rétablissement personnel. 49
Donc ces prêts doivent être comptabilisés dans le calcul du passif du débiteur mais subissent un sort à part puisque ni la commission de surendettement, ni le juge ne peuvent procéder à un effacement partiel ou total de ces dettes. Mais ces mesures combinées ne s imposent pas aux créanciers dont l existence n a pas été signalée par le débiteur ou par la commission au cours de la procédure qui pourront poursuivre en recouvrement le débiteur. 5. Les mesures d accompagnement social : (articles L.331-3 et L.332-6 du Code de la consommation) Les nouvelles dispositions du code de la consommation ont pour objectif de créer un lien effectif entre le traitement du surendettement par la commission et par le juge et son traitement social. Si la situation du débiteur l exige, à tout moment de la procédure devant la commission de surendettement, celle-ci l invite à solliciter une mesure d aide ou d action sociale qui peut comprendre un programme d éducation budgétaire et notamment une mesure d accompagnement social personnalisé (MASP). Le bénéficiaire de cette mesure peut autoriser le département à percevoir et à gérer pour tout ou partie des prestations sociales qu il perçoit, en les affectant en priorité au paiement du loyer et des charges locatives en cours. De même, dans le cadre d une procédure de rétablissement personnel (voir plus loin), la possibilité donnée au juge d ordonner une mesure de suivi social indéterminée est remplacée par une obligation faite au juge d inviter le débiteur à solliciter une mesure d accompagnement social personnalisé (MASP). 6. La procédure de rétablissement personnel : Depuis le 1er novembre 2010, on distingue deux procédures de rétablissement personnel : l une, préexistante, avec liquidation judiciaire des biens du débiteur, l autre, nouvelle, sans liquidation judiciaire. a. Procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire : (art. R.334-19 à R.334-27 du Code de la consommation) La commission de surendettement peut recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si le débiteur recevable à la procédure de surendettement se trouve dans une situation irrémédiablement compromise et qui ne possède que «des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l exercice de son activité professionnelle» ou que «l actif n est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale». C est-à-dire que le débiteur ne possède pas de biens saisissables. 50
Avant la réforme, c est soit un mandataire qui devait constater cette absence de biens saisissables ou bien le juge lui-même qui décidait d une telle mesure quand il constatait l absence de biens saisissables. Maintenant, la commission de surendettement, qui constate l état de l actif et du passif du débiteur, fait des recommandations au juge de l exécution, elle ne dispose pas elle-même du pouvoir de prononcer ce rétablissement personnel. Pour être exécutoire, ces recommandations doivent être homologuées par le juge de l exécution. L article L.332-11 du Code de la consommation précise que l effacement des dettes par la procédure de rétablissement personnel est une régularisation des incidents de paiement au sens de l article L.131-73 du Code monétaire et financier (émission de chèques sans provision). Les informations sont inscrites au FICP pour une période de 5 ans à compter de la date du jugement de l homologation. Ne sont pas concernés par cet effacement : la caution solidaire que le débiteur aurait pu donner en faveur d une personne physique, autre qu un entrepreneur (article L.332-5 du Code de la consommation) les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires aux victimes d une infraction pénale, les amendes pénales (art. L.333-1 du Code de la consommation) ainsi que les dettes à l égard des crédits municipaux (prêts sur gage) (art. L. 333-1-2 du Code de la consommation) b. Le rétablissement personnel avec liquidation judiciaire : (Art.44 et 45 du Code de la consommation: L.330-1, L.332-6 et L.332-6-1) Le rétablissement personnel avec liquidation judiciaire suppose l éligibilité à la procédure de surendettement ainsi qu une situation irrémédiablement compromise, comme pour le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Il suppose également que : le débiteur possède des biens autres que les biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l exercice de son activité professionnelle ; son actif n est pas constitué uniquement de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale. La procédure peut être ouverte dans plusieurs cas : Par saisine du juge de l exécution par la commission : dans le cas de l impossibilité de mettre en œuvre un plan amiable ou un plan avec des mesures imposées ou recommandées et compte tenu de l importance de l endettement auquel les dispositions de la procédure classique ne suffiraient pas à redresser la situation du débiteur ; Par le juge de l exécution à l occasion des recours exercés devant lui en matière d orientation, de l état de l endettement, des mesures imposées ou recommandées ; Le débiteur peut saisir la commission de surendettement afin de bénéficier de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire en cas d aggravation de sa situation en cours d exécution d un plan conventionnel ou de mesures imposées ou recommandées. 51
Cette procédure permet d effacer toutes les dettes non professionnelles du débiteur par la vente de son patrimoine, même si le produit de la vente ne permet pas de rembourser l intégralité des dettes. L ouverture de cette procédure nécessite obligatoirement l accord du débiteur. Liquidation des biens du débiteur (art. R334-41 et suivants du Code de la consommation) Le jugement prononçant la liquidation désigne un liquidateur qui consigne à la Caisse des dépôts et consignations les sommes issues des ventes auxquelles il a procédé. Le décret du 29 octobre 2010 précise et actualise les dispositions relatives à la répartition du produit des actifs, conformément au schéma de la saisie immobilière issu du décret du 27 juillet 2006. Le passage d un plan conventionnel de redressement à un rétablissement personnel : (art. R.333-3 du Code de la consommation) Si en cours d exécution d un plan conventionnel, de mesures imposées ou recommandées par la commission, il apparaît que la situation du débiteur devient irrémédiablement compromise, le débiteur peut saisir la commission, par lettre simple, afin de bénéficier d une procédure de rétablissement personnel avec ou sans liquidation judiciaire. La décision de la commission doit être motivée. Elle est susceptible de recours dans un délai de 15 jours à compter de sa notification au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée. 7. Le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers Le débiteur est inscrit immédiatement au FICP dès qu il dépose un dossier de surendettement auprès de la Commission de surendettement. Inscription au FICP : La seule inscription d une personne physique au sein du FICP, que celle-ci intervienne au titre d un incident de paiement caractérisé ou au titre d une procédure de surendettement, n emporte pas interdiction de délivrer un crédit et ne doit pas conduire, de ce seul fait, les établissements de crédit à refuser l octroi d un crédit. En effet, malgré des inscriptions antérieures, un emprunteur peut s avérer réellement solvable au moment où il sollicite un prêt. Les dettes effacées dans le cadre d un rétablissement personnel avec ou sans liquidation judiciaire valent régularisation des incidents liés à l absence de provision sur le compte bancaire sur lequel a été tiré le chèque. Ainsi l auteur du chèque sans provision recouvre la possibilité d émettre des chèques du fait même de la clôture du rétablissement personnel, sans avoir ni à reconstituer une provision suffisante et disponible sur son compte ni à payer une pénalité libératoire (code monétaire et financier : L.131-73 et L.131-78). 52
Durées d inscription : 10 Les durées de détention des informations figurant au FICP sont réduites : Les informations relatives aux incidents de paiement caractérisés sont radiées immédiatement à la réception de la déclaration de paiement intégral des sommes dues effectuée par l établissement ou organisme à l origine de l inscription au fichier. Elles ne peuvent être conservées dans le fichier pendant plus de 5 ans à compter de la date d enregistrement par la Banque de France de l incident ayant entraîné la déclaration. L inscription des mesures prévues par un plan conventionnel de redressement est conservée pendant toute la durée de l exécution du plan conventionnel, sans pouvoir excéder 8 ans. L inscription des mesures recommandées est conservée pendant toute la durée de leur exécution, sans pouvoir excéder 8 ans. Cependant, lorsque les mesures du plan conventionnel et les mesures recommandées sont exécutées sans incident, il peut y avoir radiation anticipée : dans les 5 ans à compter de la signature du plan conventionnel ou de la date de la décision de la commission qui impose les mesures recommandées ou lorsque ces mesures recommandées ont acquis force exécutoire. Lors d une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire (avec effacement des dettes) l inscription est conservée pendant une période maximale de 5 ans (au lieu de 8) à compter de la date d homologation ou de clôture de la procédure. Toutefois, lorsque la vente des biens du débiteur a été suffisante pour payer l ensemble de ses créanciers, il n y a pas lieu à inscription. Lorsque, pour une même personne, sont prescrits successivement un plan conventionnel et des mesures imposées ou recommandées, l inscription est maintenue pendant la durée globale de ces 2 plans successifs sans pouvoir excéder 8 ans. Par ailleurs, le texte prévoit un mécanisme de radiation anticipée des données lorsque les mesures du plan conventionnel et celles imposées ou recommandées par la commission sont exécutées sans incident. 10 Ministère de l Economie, de l Industrie et de l Emploi, mars 2010 53
Les recours et les délais pour contester ce qui a été décidé dans le cadre de la procédure de surendettement Si le dossier est déclaré irrecevable Le débiteur ou les créanciers, s ils ne sont pas d accord avec cette déclaration, peuvent demander au juge de l exécution de revenir sur la position de la commission dans les 15 jours qui suivent la notification de la décision de la commission. Le juge de l exécution prend une décision définitive sur la demande. Si le juge déclare la demande recevable : il y a poursuite de l instruction du dossier par la commission de surendettement. Si le juge déclare la demande irrecevable : c est la fin de la procédure. Suite à l état d endettement adopté par la commission Si le débiteur conteste le bilan d endettement, il a 20 jours pour demander à la commission la saisine du juge de l exécution afin de vérifier la validité et le montant des créances. Le juge de l exécution statue sur la demande et fixe le montant et la nature des créances, qui seront intégrées au plan de redressement. Suite au plan de redressement adopté par la commission L un des créanciers refuse les réaménagements proposés ou le débiteur refuse les réaménagements proposés du plan de redressement : la commission constate l échec de la procédure amiable (du plan de redressement). Dans les 15 jours qui suivent la notification de l échec du plan amiable, le débiteur peut demander auprès de la commission à bénéficier de mesures imposées ou recommandées. Suite à des mesures imposées par la commission ou recommandées au juge Si le débiteur ou l un des créanciers n accepte pas ces mesures, elles peuvent être contestées dans les 15 jours qui suivent leur notification. Le juge de l exécution convoque le débiteur et les créanciers et élabore lui-même des mesures, après avoir, s il le souhaite, fait publier un appel à créanciers, vérifier la validité et le montant des dettes. Un jugement est rendu par le tribunal. Suite à une décision de mise en place de la procédure de rétablissement personnel Le débiteur ou un créancier n est pas d accord avec la décision de la commission. La contestation doit être faite auprès du juge de l exécution dans les 15 jours qui suivent la notification. Un jugement est rendu par le tribunal. 54
Entrée en vigueur en novembre 2010 de la réforme du surendettement et du FICP - Réduire la durée des plans de surendettement : la durée maximale des plans de surendettement est réduite de 10 à 8 ans, pour favoriser le rebond des personnes qui connaissent des difficultés d endettement. - Raccourcir la durée des procédures de surendettement : 3 mois au lieu de 6 pour décider de l orientation des dossiers de surendettement, décision de rééchelonnements et effacements d intérêts par les commissions. - Suspension des mesures d exécution à la recevabilité du dossier. - Obligation d assurer la continuité des services bancaires lorsqu un client dépose un dossier de surendettement. - Raccourcissement des durées d inscription au FICP De 8 à 5 ans suite à une Procédure de rétablissement personnel Et de 10 à 5 ans dans le cas d un plan de remboursement suite à une procédure de surendettement. - Application dans le temps (art. 61) Les dispositions relatives au surendettement comprises dans la loi du 1er juillet 2010 entrent en vigueur le 1er novembre 2010. Ces dispositions s appliquent aux personnes pour lesquelles des informations les concernant sont inscrites, à cette date, au FICP. Elles s appliquent également aux procédures de traitement des situations de surendettement en cours au 1er novembre 2010. En revanche, les anciennes dispositions du code de la consommation continueront de s appliquer dans les cas suivants : Si avant le 1er novembre 2010 le juge a été saisi par la commission de surendettement aux fins d homologation des recommandations, de statuer sur une contestation ou aux fins d ouvrir une procédure de rétablissement personnel : l affaire est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne. Conclusion : Rendre le consommateur plus responsable de ses actes et de son endettement est la tâche que s est fixée cette loi mais encore faudrait-il que tous les consommateurs soient à même de comprendre tous les termes que peut contenir un contrat de crédit et sachent éviter les «pièges». En fait c est à l application de cette loi dans la pratique et probablement au contentieux qu elle va générer que l on pourra juger s il y a un réel progrès ou une régression 55
Textes officiels : Décret n 2010-1461 du 30 novembre 2010 fixant la liste des pièces justificatives prévues à l article L. 311-10 du code de la consommation Décret n 2010-1462 du 30 novembre 2010 fixant les seuils nécessaires à l application des articles 6 et 11 de la loi n 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation Arrêté du 30 novembre 2010 fixant la valeur maximale de la prime en nature de produit ou bien à laquelle la souscription d un crédit à la consommation peut donner droit à titre gratuit. Décret n 2010-1304 du 29 octobre 2010 relatif aux procédures de traitement des situations de surendettement des particuliers Arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers Décret n 2010-1004 du 30 août 2010 relatif au seuil déterminant le régime applicable aux opérations de regroupement de crédits. Décret n 2010-1005 du 30 août 2010 prévu à l article L. 311-4 du code de la consommation tel que modifié par l article 4 de la loi n 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation relatif au contenu et aux modalités de présentation de l exemple représentatif utilisé pour les publicités portant sur des crédits renouvelables et fixant les modalités d entrée en vigueur de l article 4 de cette même loi. Arrêté du 17 août 2010 portant nomination au comité chargé de préfigurer la création d un registre national des crédits aux particuliers. Décret n 2010-827 du 20 juillet 2010 instituant un comité chargé de préfigurer la création d un registre national des crédits aux particuliers. Loi n 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation. Dossier législatif de Légifrance (projet de loi, exposé des motifs, dossiers législatifs du Sénat et de l Assemblée nationale). Directive européenne du 23 avril 2008 sur le crédit à la consommation. Journal officiel de l Union européenne, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil. 56
Ressources bibliographiques Les premières mesures de la loi sur le crédit à la consommation entrent en vigueur aujourd hui - Communiqué de presse du Ministère de l économie, de l industrie et de l emploi, 2 juillet 2010. Calendrier de publication des textes de la loi - Ministère de l économie, de l industrie et de l emploi, juillet 2010. Calendrier d entrée en vigueur des principales dispositions de la loi portant réforme du crédit à la consommation et lutte contre le surendettement - Ministère de l économie, de l industrie et de l emploi, 21 juin 2010. Réforme du crédit à la consommation et lutte contre le surendettement - Dossier de presse du Ministère de l économie, de l industrie et de l emploi, 21 juin 2010. Réforme du crédit à la consommation et lutte contre le surendettement - Dossier de presse du Ministère de l économie, de l industrie et de l emploi, 24 mars 2010. Baromètre du surendettement. Banque de France - Publication trimestrielle. L Observatoire des crédits aux ménages : 22ème rapport annuel. Michel Mouillart, Sofrès, mars 2010. Présentation du projet de loi portant réforme du crédit à la consommation. Dossier de presse du Ministère de l économie, de l industrie et de l emploi, 22 avril 2009. Publication des résultats de la consultation des associations sur la réforme du crédit à la consommation. Communiqué de presse du Ministère de l économie, de l industrie et de l emploi, 23 mars 2009. Réforme du crédit à la consommation : consultation sur l avant projet de texte du Gouvernement, synthèse des observations des associations et réponses du Gouvernement. Ministère de l économie, de l industrie et de l emploi, 23 mars 2009. Pour un développement responsable du crédit renouvelable en France. Rapport réalisé par Athling Management pour le Comité consultatif du secteur financier (CCSF), décembre 2008. Rapport sur l évaluation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers. Inspection générale des finances, Inspection générale de la Banque de France, avril 2008. La réforme du crédit à la consommation. Les petites affiches, n 146, 23 juillet 2010. Nathalie Rzepecki. La réforme du crédit à la consommation. Alain Gourio. La semaine juridique. Edition entreprise. 22 juillet 2010. Les nouvelles règles relatives au surendettement des particuliers. Stéphane Piedelievre. La semaine juridique. Edition entreprise. 22 juillet 2010. 57
Vers un crédit responsable? A propos de la loi du 1 er juillet 2010. Vanessa Valette-Ercole. La semaine juridique. 12 juillet 2010. La réforme de la procédure de surendettement des particuliers dans le loi du 1 er juillet 2010. Eric Russo. Les petites affiches. 5 juillet 2010. Loi portant réforme du crédit à la consommation: calendrier d application. Gérard Notte. La semaine juridique. Edition entreprise. 1 er juillet 2010. Le nouveau visage des procédures de surendettement des particuliers: présentation de la loi du 1 er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation. Sophie Gjidara-Decaix. Revue de droit bancaire et financier. Juillet-Août 2010. La réforme du crédit à la consommation, Etude juridique INC document, Corinne Lamoussière- Pouvreau et Emmanuel Masset-Denèvre. Sites internet utiles http://www.economie.gouv.fr/ http://www.lesclesdelabanque.com http://www.lafinancepourtous.com http://www.banque-france.fr/ http://www.conso.net/ 58
Impression : L Artésienne - Liévin