D036079/06 P A R L E G O U V E R N E M E N T, À L A S S E M B L É E N A T I O N A L E E T A U S É N A T.

Documents pareils
D039942/02 P A R L E G O U V E R N E M E N T, À L A S S E M B L É E N A T I O N A L E E T A U S É N A T.

D022751/01 TEXTE SOUMIS EN APPLICATION DE L ARTICLE 88-4 DE LA CONSTITUTION PAR LE GOUVERNEMENT, À L ASSEMBLÉE NATIONALE ET AU SÉNAT.

COM(2013) 737 final QUATORZIÈME LÉGISLATURE SESSION ORDINAIRE DE Le 13 novembre 2013 Le 13 novembre 2013

E 3233 DOUZIÈME LÉGISLATURE SESSION ORDINAIRE DE

DEC 40/2013 QUATORZIÈME LÉGISLATURE SESSION ORDINAIRE DE Le 27 novembre 2013 Le 27 novembre 2013

DEC 38/2013 QUATORZIÈME LÉGISLATURE SESSION ORDINAIRE DE Le 25 novembre 2013 Le 25 novembre 2013

COM (2015) 289 final

E 7418 TREIZIÈME LÉGISLATURE SESSION ORDINAIRE DE Le 14 juin 2012 Le 14 juin 2012

E 5040 TREIZIÈME LÉGISLATURE SESSION ORDINAIRE DE

DEC 15/2015 ASSEMBLÉE NATIONALE SÉNAT

E 5095 TREIZIÈME LÉGISLATURE SESSION ORDINAIRE DE

Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL. relatif aux médicaments vétérinaires. (Texte présentant de l intérêt pour l EEE)

COM (2013) 151 final

E 6221 TEXTE SOUMIS EN APPLICATION DE L ARTICLE 88-4 DE LA CONSTITUTION PAR LE GOUVERNEMENT, À L ASSEMBLÉE NATIONALE ET AU SÉNAT.

E 5919 TEXTE SOUMIS EN APPLICATION DE L ARTICLE 88-4 DE LA CONSTITUTION PAR LE GOUVERNEMENT, À L ASSEMBLÉE NATIONALE ET AU SÉNAT.

SÉNAT PROPOSITION DE LOI

Conclusions du Conseil sur l'innovation dans l'intérêt des patients

CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE. Bruxelles, le 22 mai /06 Dossier interinstitutionnel: 2006/0070 (COD) CODIF 16 CONSOM 41

DIRECTIVE 1999/2/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

ASSEMBLEE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 QUATORZIEME LEGISLATURE. Déposée le 18 février 2013 PROPOSITION DE LOI

SÉNAT PROPOSITION DE LOI

Point 4a de l ordre du jour CX/GP 03/19/4

COMMISSION EUROPÉENNE DIRECTION GÉNÉRALE SANTÉ ET PROTECTION DES CONSOMMATEURS RAPPORT D UNE MISSION EFFECTUEE EN TUNISIE DU 4 AU 8 MARS 2002

Proposition de DÉCISION DU CONSEIL

Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

Dans quelles situations a-t-on recou à une stomie?


Mythe : Le chien est un omnivore. C'est faux!!

Ce document constitue un outil de documentation et n'engage pas la responsabilité des institutions

Document d information 1. Principaux aspects de la proposition de la Commission COM (2000) 716 du point de vue de l alimentation animale

CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE. Bruxelles, le 27 février 2014 (OR. en) 5777/14 ADD 1 PV/CONS 2 ECOFIN 72. PROJET DE PROCÈS-VERBAL Objet:

LA RECHERCHE INFIRMIERE: une exigence professionnelle / cas concret. La recherche infirmière. Cas concret : où se déroule-t-il?

Objet: Groupe consultatif de la viande bovine Réunion du 8 septembre 2010 Compte rendu

L application du règlement sur la reconnaissance mutuelle aux procédures d autorisation préalable

Prévenir la colonisation par Campylobacter chez les poulets de chair. Dr. Wael Abdelrahman Consultant technique, Probiotiques volailles

Tuberculose bovine. Situation actuelle

E 4619 TEXTE SOUMIS EN APPLICATION DE L ARTICLE 88-4 DE LA CONSTITUTION ASSEMBLÉE NATIONALE SÉNAT PAR LE GOUVERNEMENT,

Négociations commerciales entre le Canada et l Union européenne 7. Les obstacles techniques au commerce et la coopération en matière de réglementation

Contenu attendu des guides nationaux de bonnes pratiques d hygiène GBPH

ARCHITECTURE ET FONCTIONNEMENT DE LA NORMALISATION. Journée du sur la Normalisation dans les Transports Publics

Comment exporter vers l Union européenne?

CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE. Bruxelles, le 30 mars 2009 (OR. en) 7522/09 Dossier interinstitutionnel: 2009/0020 (CNS) VISA 96 AMLAT 28

Conférence sur les meilleures pratiques dans l administration publique, Lisbonne, 10 au 12 Mai 2000

Veille réglementaire

PAC. ce qui change. vraiment

RECOMMANDATIONS PRO BTP POUR PARAMÉTRER LA DADS-U

Informations sur le cancer de l intestin

Exigences en matière de bien-être animal Renée Bergeron, Ph.D., agr. Symposium sur les perspectives de l industrie laitière 2013

Séance 3 : Modèles de gestion dans les pays de l UE. Expérience nationale dans les assurances et la gestion de risques - Allemagne

D030784/02 QUATORZIÈME LÉGISLATURE SESSION ORDINAIRE DE Le 3 mars 2014 Le 3 mars 2014

Objet : Critères microbiologiques applicables aux auto-contrôles sur les carcasses d'animaux de boucherie. Destinataires d'exécution

Comment exporter vers l Union européenne?

ASSEMBLÉE NATIONALE PROJET DE LOI

Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire

PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE

Programme de certification sans gluten. Jim McCarthy Directeur général Association canadienne de la maladie cœliaque

Journal officiel de l Union européenne L 181/15

DOCUMENT DE CONSULTATION

Restauration collective. quelques aspects réglementaires

Recommandation de RECOMMANDATION DU CONSEIL. concernant le programme national de réforme du Luxembourg pour 2015

biocides : définitions d et frontières res réglementaires

2. LE REGIME DE SECURITE SOCIALE

.( /.*!0) %1 2"+ %#(3004) 05' 203 .(.*0"+ ) '!2"+ %#(30+ 0!"%) 4!%2) 3 '!%2"+ %#(30! &' 4!!% .+.*0%!!'!(!%2" !

SYSTÈMES MONDIAUX DE ST

Recommandations pour la surveillance de la température de l eau chaude sanitaire

E 2743 TEXTE SOUMIS EN APPLICATION DE L'ARTICLE 88-4 DE LA CONSTITUTION PAR LE GOUVERNEMENT, À L'ASSEMBLÉE NATIONALE ET AU SÉNAT.

JEUNE CONSEIL DE MONTRÉAL XXVIII e ÉDITION

Plan d action à l égard des personnes handicapées

ÉLECTION DU/DE LA. (Parlement ou assemblée concerné) 25 MAI 2014 FORMULAIRE DE DÉCLARATION : CANDIDATS INDIVIDUELS 1

Effectuer des changements par lots avec BCDI abonnement

Infestation par Dipylidium caninum,

TRADUCTION EXTÉRIEURE NON RÉVISÉE

Procédures pour l importation et l exportation de denrées alimentaires et objets usuels

RECUEIL DE LEGISLATION

Food Safety System Certification fssc 22000

DES GOUVERNEMENTS DES ETATS MEMBRES Secrétariat CONF 3980/96

HYGIENE EN RESTAURATION COLLECTIVE

OIE 12, rue de Prony Paris France Tel.: 33 (0) Fax: 33 (0)

FEDERATION EUROPEENNE DES FABRICANTS D ALIMENTS COMPOSES EUROPÄISCHER VERBAND DER MISCHFUTTERINDUSTRIE EUROPEAN FEED MANUFACTURERS FEDERATION

La nouvelle réglementation européenne relative à l hygiène des aliments: «Paquet Hygiène»

GASTRO-ENTEROLOGIE. Variabilité. A des entrées. B des sites anatomiques. C inter-individuelle. D intra-individuelle

LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES

Guide de la mobilité bancaire

GUICHET D ENTREPRISES INSCRIPTION PERSONNE PHYSIQUE

COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION. Brussels, 18 September 2008 (19.09) (OR. fr) 13156/08 LIMITE PI 53

Notice méthodologique

Granulés anti-limaces : pas sans risques!

Thème sélection génétique des plantes hybridation et génie génétique

COOPERATION BELGIQUE - BURUNDI Programme 2012 de bourses d études et de stage hors-projet

CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE. Bruxelles, le 16 septembre 2013 (OR. en) 13152/13 Dossier interinstitutionnel: 2013/0282 (NLE) RECH 385 COEST 240

L INDUSTRIE AGROALIMENTAIRE ET LES ELEVAGES

LA SECRETINE ET L AXE CERVEAU-INTESTIN DANS L AUTISME

Arrangement administratif entre L ORGANISATION INTERGOUVERNEMENTALE POUR LES TRANSPORTS INTERNATIONAUX FERROVIAIRES (OTIF),

Proposition de DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

ACTUALITÉS DES RÉFÉRENTIELS ET FOCUS SUR LES

AVIS. Complément d étude. Objet : Réf. : CWEDD/06/AV Liège, le 23 octobre 2006

LES MISSIONS DE LA DDPP 13 s organisent autour de 3 axes :

Le délai de conservation

Transcription:

D036079/06 ASSEMBLÉE NATIONALE QUATORZIEME LÉGISLATURE SÉNAT SESSION ORDINAIRE DE 2014-2015 Reçu à la Présidence de l Assemblée nationale le 2 février 2015 Enregistré à la Présidence du Sénat le 2 février 2015 TEXTE SOUMIS EN APPLICATION DE L ARTICLE 88-4 DE LA CONSTITUTION P A R L E G O U V E R N E M E N T, À L A S S E M B L É E N A T I O N A L E E T A U S É N A T. Règlement de la Commission modifiant la définition des matériels à risque spécifiés énoncée à l annexe V du règlement (CE) nº 999/2001 du Parlement européen et du Conseil fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (Texte présentant de l intérêt pour l EEE) E 10007

Conseil de l'union européenne Bruxelles, le 27 janvier 2015 (OR. en) 5625/15 AGRILEG 12 VETER 5 NOTE DE TRANSMISSION Origine: Commission européenne Date de réception: 16 janvier 2015 Destinataire: N doc. Cion: D036079/06 Objet: Secrétariat général du Conseil RÈGLEMENT (UE) / DE LA COMMISSION du XXX modifiant la définition des matériels à risque spécifiés énoncée à l'annexe V du règlement (CE) nº 999/2001 du Parlement européen et du Conseil fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles Les délégations trouveront ci-joint le document D036079/06. p.j.: D036079/06 5625/15 cc DG B 2 FR

COMMISSION EUROPÉENNE Bruxelles, le XXX SANCO/12137/2014 (POOL/G4/2014/12137/12137-EN.doc) D036079/06 [ ](2014) XXX draft RÈGLEMENT (UE) / DE LA COMMISSION du XXX modifiant la définition des matériels à risque spécifiés énoncée à l annexe V du règlement (CE) nº 999/2001 du Parlement européen et du Conseil fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (Texte présentant de l intérêt pour l EEE) FR FR

RÈGLEMENT (UE) / DE LA COMMISSION du XXX modifiant la définition des matériels à risque spécifiés énoncée à l annexe V du règlement (CE) nº 999/2001 du Parlement européen et du Conseil fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (Texte présentant de l intérêt pour l EEE) LA COMMISSION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l Union européenne, vu le règlement (CE) nº 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles 1, et notamment son article 23, premier alinéa, considérant ce qui suit: (1) Le règlement (CE) nº 999/2001 fixe les règles pour la prévention, le contrôle et l éradication des encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST) chez les animaux. Il s applique à la production et à la mise sur le marché des animaux vivants et des produits d origine animale et, dans certains cas spécifiques, à leurs exportations. (2) Le règlement (CE) nº 999/2001 dispose que les matériels à risque spécifiés (MRS) doivent être enlevés et détruits conformément à l annexe V de ce règlement. Conformément à ladite annexe, les MRS comprennent les intestins, du duodénum jusqu au rectum, et le mésentère des bovins de tous âges. (3) La communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil «Feuille de route nº 2 pour les EST Document de stratégie sur les encéphalopathies spongiformes transmissibles pour 2010-2015» 2, du 16 juillet 2010, prévoit que toute modification de la liste de MRS en vigueur qui figure à l annexe V du règlement (CE) nº 999/2001 (la «liste des MRS») doit se fonder sur les nouvelles connaissances scientifiques en constante évolution et ce, en préservant le niveau élevé de protection des consommateurs déjà appliqué dans l UE. (4) Le 13 février 2014, l Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) a rendu un avis scientifique concernant le risque d ESB lié aux intestins et au mésentère de 1 2 JO L 147 du 31.5.2001, p. 1. Communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil - Feuille de route nº 2 pour les EST Document de stratégie sur les encéphalopathies spongiformes transmissibles pour 2010-2015; COM(2010) 384 final. FR 2 FR

bovins 3 (ci-après l «avis de l EFSA») qui quantifie l infectiosité liée aux différentes parties des intestins et du mésentère de bovins. Selon l avis de l EFSA, chez les bovins atteints d ESB, i) jusqu à l âge de 36 mois, plus de 90 % de l infectiosité de l ESB est associée aux quatre derniers mètres de l'intestin grêle et du cæcum; ii) entre 36 et 60 mois d âge, on observe une forte variabilité interindividuelle dans la contribution relative des structures intestinales et mésentériques à l infectiosité totale; iii) à partir de 60 mois d âge, plus de 90 % de l infectiosité de l ESB est associée aux nerfs mésentériques et au groupe ganglionnaire cœliaque et mésentérique; iv) le duodénum, le colon et les ganglions lymphatiques mésentériques contribuent pour moins de 0,1 % à l ensemble de l infectiosité chez un animal infecté, indépendamment de son âge à l abattage. L avis de l EFSA précise également que l infectiosité totale associée à ces tissus varie en fonction de l âge de l animal infecté, avec un pic chez les animaux âgés de moins de 18 mois, et une baisse progressive de l'infectiosité chez les animaux âgés de plus de 60 mois. (5) Les nerfs mésentériques et le groupe ganglionnaire cœliaque et mésentérique sont des tissus associés au mésentère et à la graisse mésentérique; il n existe dès lors aucun moyen pratique de les dissocier efficacement. (6) Il convient d éviter, le cas échéant, d établir une distinction selon l âge de l animal abattu dans la liste de MRS applicable pour garantir que les règles d enlèvement des MRS sont opérationnelles sans être inutilement complexes et pour faciliter les contrôles. Afin de garantir un niveau élevé de protection de la santé humaine, les quatre derniers mètres de l intestin grêle, le cæcum et le mésentère (qui ne peuvent être dissociés des nerfs mésentériques, du groupe ganglionnaire cœliaque et mésentérique et de la graisse mésentérique) doivent dès lors être maintenus dans la liste des MRS pour les animaux de tous âges. (7) Dans son avis scientifique sur la révision de l évaluation quantitative des risques d ESB liés aux protéines animales transformées (PAT), publié en 2011 4, l'efsa indique que 90 % de l infectiosité totale dans un cas clinique d ESB est associée aux tissus du système nerveux central et périphérique, et 10 % à l iléon distal. L infectiosité résiduelle dans les parties des intestins autres que les quatre derniers mètres de l intestin grêle et le cæcum peut être considérée comme négligeable. Une décision de gestion des risques ne peut pas poursuivre comme objectif réaliste l élimination complète des risques. (8) L exclusion de la liste des MRS du duodénum, du colon et de l intestin grêle, à l exception des quatre derniers mètres, permettrait de rapprocher la liste des MRS de l UE des normes internationales. En effet, en ce qui concerne les intestins et le mésentère des bovins, l article 11.4.14 du Code sanitaire pour les animaux terrestres de l OIE recommande que l iléon distal (la dernière partie de l intestin grêle) des bovins de tous âges originaires de pays à risque d ESB contrôlé et à risque d ESB indéterminé ne soit pas commercialisé. Il n'y a donc pas de recommandation de l OIE préconisant de ne pas commercialiser les autres parties des intestins ou du mésentère de bovins. (9) Sur la base de l avis de l EFSA et des recommandations du Code sanitaire pour les animaux terrestres de l OIE, la liste des MRS relative aux bovins doit être modifiée de 3 4 EFSA Journal (2014); 12(2):3554. EFSA Journal 2011;9(1):1947. FR 3 FR

façon à inclure les quatre derniers mètres de l intestin grêle, le cæcum et le mésentère (qui ne peuvent pas être dissociés des nerfs mésentériques, du groupe ganglionnaire cœliaque et mésentérique et de la graisse mésentérique) mais à exclure les autres parties des intestins de bovins, à savoir le duodénum, le colon et l intestin grêle, à l exception des quatre derniers mètres. (10) Il convient donc de modifier l annexe V du règlement (CE) nº 999/2001 en conséquence. (11) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier À l annexe V du règlement (CE) nº 999/2001, le point 1 a) iii) est remplacé par le texte suivant: «iii) les amygdales, les quatre derniers mètres de l intestin grêle, le cæcum et le mésentère des animaux de tous âges». Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l Union européenne. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le Par la Commission Le président Jean-Claude JUNCKER FR 4 FR