JURISCOPE - mars 1996

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Transcription:

LA PROCEDURE D EXTRADITION EN ALLEMAGNE Textes de référence :! Convention européenne sur l extradition du 13 Décembre 1957 (CEExtr)! Loi du 23 décembre 1982 sur l'entraide internationale en matière pénale (BGBl. I. 1982, 2071), rédaction du 27 juin 1994 (Gesetz über die Internationale Rechtshilfe in Strafsachen - IRG - BGBl. I.1407). Table des matières 1. Les autorités intervenant dans une procédure d'extradition... 1 2. Déroulement d'une demande d'extradition adressée à l'allemagne... 2 a) Demande par la voie diplomatique... 2 b) S'agissant des demandes d'extradition émanant du Danemark, de l'italie et des Pays-Bas (ainsi que de l'autriche et de la Suisse)... 2 c) Explications... 2 3. Les particularités de la loi d'extradition allemande et des dispositions d'extradition... 3 4. Les problèmes pratiques de l'extradition... 5 1. Les autorités intervenant dans une procédure d'extradition Les autorités suivantes sont susceptibles d'intervenir dans une demande d'extradition adressée à l'allemagne :! Le ministère fédéral de la Justice! Le ministère des Affaires étrangères! Le Bureau fédéral criminel en tant que bureau national d'interpol! Le ministère de la Justice de l'etat fédéral intervenant dans la demande d'extradition! Un tribunal supérieur (Oberlandesgericht)! Le ministère public du tribunal supérieur, qui est décrit comme procureur général de l'etat! Un tribunal d'arrondissement (Amtsgericht), l'équivalent de notre tribunal d'instance! Un ministère public.

2. Déroulement d'une demande d'extradition adressée à l'allemagne Voici comment se déroule normalement, par la voie administrative, une demande d'extradition adressée à l'allemagne a) Demande par la voie diplomatique Le ministère des Affaires étrangères accepte la demande émanant de l'etat étranger et la transmet, Le ministère fédéral de la Justice vérifie la demande afin de déceler toute lacune manifeste, et s'assure que la documentation est complète et la transmet, Le ministère de la Justice de l'etat fédéral où se trouve la personne réclamée la transmet, Le procureur général demande au tribunal supérieur une décision d'ordonnance de détention en vue de l'extradition et de la recevabilité de l'extradition, Le tribunal supérieur prend une décision concernant l'ordonnance de détention en vue de l'extradition et de la recevabilité de l'extradition, Le procureur général transmet la décision au tribunal supérieur en même temps que son propre assentiment, Le ministère de la Justice de l'etat fédéral transmet la décision du tribunal supérieur avec l'assentiment du procureur général, Le ministère fédéral de la Justice, conjointement avec le ministère des Affaires étrangères et d'autres ministères fédéraux dont la juridiction est affectée par l'extradition, prend une décision quant à l'octroi de l'extradition, Le ministère des Affaires étrangères transmet la décision du gouvernement fédéral à l'ambassade étrangère. b) S'agissant des demandes d'extradition émanant du Danemark, de l'italie et des Pays-Bas (ainsi que de l'autriche et de la Suisse) Le ministère de la justice de l'etat fédéral accepte d'un ministère de la Justice étranger la demande d'extradition, Le procureur général demande une décision au sujet de l'ordonnance de détention préalable à l'extradition et à la recevabilité de l'extradition, Le tribunal supérieur prend une décision quant à l'ordonnance de détention relative à l'extradition et à la recevabilité de l'extradition, Le procureur général donne son assentiment à la décision du tribunal supérieur et la transmet, Le ministère de la Justice de l'etat fédéral prend une décision quant à l'octroi de l'extradition et transmet la décision au ministère de la Justice du pays étranger. c) Explications

Les demandes d'extraditions émanant de l'étranger sont examinées par le ministère fédéral de la Justice, conjointement avec le ministère des Affaires étrangères et d'autres ministères fédéraux dont la juridiction est affectée par l'extradition conformément à la loi du 23 décembre 1982 sur l'entraide internationale en matière pénale. Comme, dans la plupart des cas, l'extradition avec les pays étrangers prescrit des voies diplomatiques, un remplacement de la juridiction au sein de la République fédérale vers un autre organisme n'impliquerait aucune accélération du processus. Cependant, l'extradition avec des pays étrangers avec lesquels la voie via le ministère de la Justice a été convenue pour la transmission des demandes, tels que la Danemark, l'italie et les Pays-Bas (ainsi que l'autriche et la Suisse) fonctionne différemment. Dans ces cas, le gouvernement fédéral a transféré ses droits d'habilité à statuer sur les demandes lui parvenant de l'extérieur et transmet la requête aux gouvernements des Etats fédéraux. Sont néanmoins particulièrement exclus de ce transfert les cas où l'extradition est requise par plus d'un Etat étranger ou les cas où le délit pour lequel l'extradition est requise est soit de nature politique, soit lié à un acte militaire. Dans ces circonstances exceptionnelles, il incombe au gouvernement fédéral de prendre la décision. 3. Les particularités de la loi d'extradition allemande et des dispositions d'extradition L'assistance internationale avec les pays étrangers en matière de poursuites, dont l'extradition, est réglementée par la loi sur l'entraide internationale en matière pénale (IRG) du 23 décembre 1982. Les règlements concernant les accords judiciaires nationaux - tels que l'accord européen sur l'extradition daté du 13 décembre 1957 - ont la priorité par rapport à ces lois. Cependant la procédure d'extradition entre Etats et la détention initiale en vue de l'extradition sont réglementées uniquement par l'irg. 1. La procédure officielle d'extradition consiste en :! la procédure de recevabilité judiciaire! la procédure d'autorisation en résultant A la suite d'une demande formulée par le procureur général, le tribunal supérieur ayant juridiction locale décide de la recevabilité d'une extradition demandée par un Etat étranger. Dans les limites de la procédure judiciaire, la corrélation de l'extradition demandée avec la loi et le droit est vérifiée, et la protection en droit de la personne poursuivie est assurée. Le tribunal supérieur doit établir que les conditions préalables à une extradition sont énoncées par la demande étrangère (spécialement le caractère réciproque, la criminalité réciproque, le maintien de limites minimales de sanction, le maintien des principes de spécialité) et qu'il n'existe aucun empêchement à une extradition. Les empêchements éventuels sont la nationalité allemande de la personne poursuivie, le caractère politique ou militaire du délit formant la base de la demande, un délit contre le principe du non bis in idem, le risque de la peine de mort et de poursuites politiques.

Si le tribunal supérieur rejette la demande, l'extradition est rendue impossible. Dans tous les autres cas, l'autorité qui délivre l'autorisation, par exemple le ministère fédéral de la Justice ou le ministère de la Justice de l'etat fédéral doté de la juridiction appropriée, prend la décision finale concernant l'extradition suivant la procédure de recevabilité. 2. La procédure d'extradition simplifiée représente une déviation de la procédure officielle. Si la personne concernée a donné son accord pour l'extradition dans une déclaration faite auprès du tribunal d'arrondissement (Amtsgericht), l'extradition peut avoir lieu sur les instructions du ministère fédéral de la Justice ou du ministère de la Justice de l'etat fédéral doté de la juridiction appropriée, sans présentation de documents d'extradition et sans vérification de la recevabilité par le tribunal supérieur. Bien que la principe de spécialité doive être maintenu, la personne concernée peut renoncer à son droit de protocole judiciaire. La personne poursuivie est avisée, durant l'audience de la demande, par un procureur général, de la possibilité d'une extradition simplifiée et de la dérogation au principe de spécialité et de leur effet. 3. L'acquiescement de la personne poursuivie à la procédure d'extradition simplifiée et à la dérogation au principe de spécialité est irrévocable. L'extradition dans le champ de la procédure simplifiée peut être accordée et exécutée sur la base d'une simple demande d'arrestation de la part de l'autorité étrangère ayant une juridiction appropriée pour laquelle ni une demande d'extradition justifiée officiellement ni la présentation d'une documentation d'extradition sont des conditions préliminaires. La seule condition officielle prévue est que le tribunal supérieur ordonne la détention préalable à l'extradition à l'encontre de la personne poursuivie sur la base d'un examen sommaire ( 28 IRG). 4. Le tribunal supérieur ayant juridiction locale peut ordonner la détention préalable à l'extradition ( 16 al.1 IRG) soit sur demande de l'autorité compétente de l'etat requérant, soit en raison des soupçons graves pesant sur l'individu qui aurait commis un acte pouvant donner lieu à son extradition. Après réception de la demande d'extradition par l'etat requérant et de la documentation à l'appui de l'extradition, le tribunal supérieur peut décider la détention ou le maintien de la détention ( 15 et 16 al.3 IRG). La décision du tribunal est sans appel. Des demandes appropriées sont formulées par le procureur local.

4. Les problèmes pratiques de l'extradition Dans plusieurs Etats, la procédure d'extradition et la détention en vue de l'extradition sont d'une longueur excessive. Parfois, la durée de cette procédure est d'au moins un an. Pour cette raison, en de nombreux cas, la demande d'extradition ne peut progresser avec de tels Etats membres parce que la principe du caractère approprié doit être observé. La mise en oeuvre de demandes d'extradition basée sur une procédure uniforme est donc rendue impossible avec certains Etats, ce qui va à l'encontre d'un système européen d'information, tel que prévu par les accords de Schengen. Les demandes reçues pour accélérer un jugement d'extradition rendu en l'absence de la personne poursuivie ne peuvent, dans de nombreux cas, être accordées sans difficultés. De tels jugements par contumace sont inconnus en droit allemand. Une extradition, pour mettre en vigueur un jugement étranger par contumace ne serait recevable que si elle n'enfreignait pas les principes essentiels du droit allemand. La décision des autorités allemandes pourrait être facilitée si l'etat cherchant à obtenir l'extradition pouvait expliquer dès le début que les conditions requises pour une extradition sont prévues conformément aux règlements de l'article 3 du deuxième protocole additionnel à l'accord européen sur l'extradition. Il suffirait de donner les détails dans les demandes d'extradition :! soit concernant les conditions légales requises au sujet de la convocation des personnes poursuivies, de leurs options de défense et la représentation légale éventuelle en rapport avec les jugements par contumace ainsi que la façon dont ces règlements sont en fait traités dans un cas concret, ou! l'option d'une représentation légale, après l'extradition, qui assurerait la possibilité d'une nouvelle révision judiciaire des aspects réels et juridiques du cas.