Réformation «par conséquence» et étendue de l effet dévolutif! Quelques mises au point utiles Note sous Bruxelles, 17 ème ch., 25 juin 2007, inédit, RG n 2004/AR/2598 I. Faits et rétroactes 1. La procédure ayant donné lieu à l arrêt de la cour d appel de Bruxelles du 25 juin 2007 peut être résumée comme suit : 1 ) Le tribunal de première instance de Bruxelles a rendu le 4 juin 2004 un premier jugement par lequel : - la demande est déclarée recevable ; - les cinquième et sixième moyens du demandeur sont déclarés non fondés ; - sur les quatre premiers moyens, le jugement ordonne la réouverture des débats afin de permettre aux parties de s expliquer sur une éventuelle irrecevabilité de ces moyens qui découlerait de l autorité de choses jugées d une décision antérieure. 2 ) Par un second jugement du 14 octobre 2004, le tribunal de première instance déclare irrecevable les quatre premiers moyens sur la base de l exception de l autorité de choses jugées. 3 ) Le 15 octobre 2004, la partie demanderesse interjette appel uniquement du premier jugement (du 4 juin 2004). Son appel porte toutefois tant sur les cinquième et sixième moyens que sur les quatre premiers. 4 ) Le second jugement du 14 octobre 2004 est signifié le 24 novembre 2004. Aucun appel n est interjeté. 2. A la suite du dépôt de la requête d appel du 15 octobre 2004, l intimé conclut en ce qui concerne les quatre premiers moyens en constatant que l appelant n avait pas relevé appel du second jugement du 14 octobre 2004, dont le dispositif bénéficie dès lors de la force de chose jugée, rendant dénué de toute pertinence les développements contenus sur la quatre premiers moyens dans la requête d appel. Dans ces conclusions prises en réponse, l appelant développe une argumentation fondée sur l article 1068 du Code judiciaire, estimant, en synthèse, que par l effet dévolutif de l appel du premier jugement, la cour d appel serait saisie de l intégralité du litige et qu en conséquence, il n était pas nécessaire d interjeter appel du second jugement. II. L appel introduit contre le jugement du 4 juin 2004 est irrecevable à défaut d intérêts en ce qu il concerne les quatre premiers moyens 3. Par un arrêt du 19 décembre 2003 (reproduit avec les conclusions du Ministère public sur le site web de la Cour de cassation, et publié à la R.C.J.B., 2004, p. 387 avec une note de G. Closset-Marchal : «Y a-t-il une réformation par voie de conséquence?», pp. 392 à 404), la Cour de cassation a décidé : Unité de droit judiciaire - - 1
«que la saisine du juge d appel est limitée aux dispositions prises par le premier juge contre lesquelles un appel recevable est dirigé ; qu il ne peut réformer celles qui sont passées en force de chose jugée ; Attendu qu il a été jugé par une décision passée en force de chose jugée que la demande de la défenderesse était fondée dans son principe ; que dès lors, la cour d appel n aurait pu réformer la décision ayant reçu cette demande ; Qu il s ensuit que la demanderesse ne justifiait pas de l intérêt requis par les articles 17 et 18 du Code judiciaire pour interjeter appel contre cette dernière décision en sorte que cet appel devait être déclaré irrecevable». 4. Ainsi, à l inverse du principe applicable en cassation, consacré par la Cour dans un arrêt du 22 février 1906, selon lequel «la cassation, par voie de conséquence, peut même s étendre à une décision qui n est plus susceptible de recours» (G. Closset-Marchal, op. cit., p. 399), lorsque par exemple, la Cour est amenée à casser une décision avant dire droit qui entraînera la cassation, par voie de conséquence, des décisions ultérieures se basant sur la décision antérieure, la Cour a expressément rejeté cette règle de «réformation par voie de conséquence» en ce qui concerne l appel. Les termes de son arrêt du 19 décembre 2003 sont exempts de toute ambiguïté : «Que le moyen, qui soutient, qu en cas d accueil dudit appel, la mise à néant du jugement ayant reçu la demande aurait entraîné, par voie de conséquence, la mise à néant des jugements ultérieurs relatifs au fondement de cette demande, et qui en déduit que cet appel était recevable, manque en droit». 5. La Cour de cassation considère ainsi que la partie qui interjette appel d un premier jugement avant dire droit ou définitif (mais qui ne vide pas la saisine du juge sur l ensemble des points litigieux) et qui n interjette pas appel du jugement subséquent par lequel le juge vide définitivement sa saisine, ne justifie pas de l intérêt requis par les articles 17 et 18 du Code judiciaire, puisque la réformation éventuelle du premier jugement sera sans effet sur le second jugement. 6. Dans l affaire soumise à la Cour de cassation en 2003, - un premier jugement du 16 janvier 1991 avait déclaré la demande recevable, écartant une fin de non recevoir opposée à l action ; - un deuxième jugement du 6 septembre 1995 avait déclaré la demande fondée en son principe et ordonné par le surplus une mesure d instruction ; - le jugement du 6 septembre 1995 avait été signifié le 8 novembre 1995 ; - enfin un troisième jugement du 20 mai 1998 avait fixé le montant de l indemnité due par la partie défenderesse ; - le 20 juillet 1998 la partie condamnée interjette appel des trois jugements ; - l appel introduit contre le jugement du 6 septembre 1995 est déclaré irrecevable parce que formé plus d un mois après la signification de cette décision qui est, dès lors, passée en force de choses jugées ; - la cour d appel déclare, en conséquence, également irrecevable l appel dirigé contre le jugement du 16 janvier 1991. Unité de droit judiciaire - - 2
La Cour de cassation rejette le pourvoi introduit contre cet arrêt pour la raison précitée que l appelant ne justifie pas d un intérêt à interjeter appel contre la première décision lorsque la seconde est coulée en force de chose jugée. Pour G. Closset-Marchal, «la raison essentielle de ce défaut d intérêt est que, contrairement à l étendue par voie de conséquence de la cassation, une réformation en appel de la première décision portant sur la recevabilité, n entraînerait pas automatiquement la réformation ou l annulation des décisions ultérieures rendues sur le fond» (op. cit., p. 401). III.- L argument tiré de l article 1068 du Code judiciaire n énerve en rien la solution consacrée par la Cour de cassation dans son arrêt du 19 décembre 2003 7. La partie qui invoque l article 1068 du Code judiciaire à l appui de la recevabilité de son appel, se méprend manifestement sur la portée de l effet dévolutif de l appel. Le principe de l effet dévolutif tel qu il a été introduit dans le Code judiciaire est essentiel «en ce qu il met à néant la règle antérieure au Code judiciaire selon laquelle le juge d appel ne pourrait connaître de plus que ce qui a été tranché au premier degré» (G. Closset-Marchal, op. cit., p. 396). L effet dévolutif de l appel détermine la saisine du juge supérieur : «Lorsqu il est libellé en termes généraux, [l acte d appel] transporte et remet en question devant le second juge tout le litige soumis au magistrat du premier degré» (A. Fettweis, Manuel de procédure civil, 2 ème éd., 1987, n 811). A. Fettweis décrit parfaitement bien les limites exactes de l effet dévolutif dans son Manuel. Il souligne ainsi clairement que c est lorsqu un appel est introduit contre une décision du premier juge qui ne vide pas définitivement le litige sur tous les points litigieux que l effet dévolutif sortira de façon complète ses effets. Ainsi, lorsque tout le procès a fait l objet d un jugement définitif sur le fond, le juge d appel est saisi de l ensemble de la contestation. Cette situation qui prévalait déjà avant l introduction de l article 1068 du Code judiciaire, ne pose pas problème. Par contre, sous l ancienne législation (avant l entrée en vigueur du Code judiciaire) l appel dirigé contre un jugement par lequel le juge ne vidait que partiellement sa saisine (par exemple un jugement sur un incident ou une décision avant dire droit), n avait qu un effet dévolutif limité en ce sens que le juge d appel n était saisi que de la question tranchée par le premier juge. L introduction de l article 1068 dans le Code judiciaire a eu pour effet qu actuellement, lorsqu un appel est dirigé contre une décision qui ne tranche qu en partie le litige soumis au juge en première instance, le juge d appel est saisi de la question tranchée par le premier juge et qui fait l objet précisément de l appel mais également de l ensemble des autres points litigieux qui n avaient pas encore été tranchés par le premier juge. Le but de l introduction de cette disposition dans le Code judiciaire était d éviter les appels dilatoires qui retardaient la procédure dès lors qu en raison de l effet dévolutif limité, le juge d appel devait, après avoir tranché la question qui lui était soumise, renvoyer le litige pour le surplus non encore tranché, au premier juge. 8. Cela étant rappelé, il convient de garder à l esprit que «le Code judiciaire n a pas interdit la limitation de l appel d un jugement à un ou plusieurs chefs de la décision entreprise» (A. Fettweis, op. cit.,n 817). C est l application de l adage «tantum devolutum, quantum appellatum». «Dans ce cas, la juridiction d appel ne peut connaître des autres éléments du litige» (A. Fettweis, op. cit., n 817). Ainsi comme le souligne encore expressément le professeur Fettweis, «il n appartient pas au juge d appel de remettre en question un point litigieux sur lequel le premier juge a statué et qui n est l objet Unité de droit judiciaire - - 3
d aucun recours principal ou incident (c est moi qui souligne). La force de chose jugée s attache à la partie du jugement non entreprise. En outre, le principe dispositif interdit à la juridiction d appel de statuer ultra petita et cela même si la décision non attaquée méconnaît des dispositions légales d ordre public» (A. Fettweis, op. cit., n 817). En d autres termes, l effet dévolutif d un appel n a pas pour effet de saisir le juge d appel d une question litigieuse déjà tranchée par le premier juge contre laquelle aucun appel n est interjeté. 9. Cet enseignement est unanimement confirmé par la doctrine. Ainsi, selon G. de Leval : «Par l effet dévolutif de l appel, le juge se trouve saisi, dans les limites de l appel principal ou incident, de l ensemble du litige» (Elément de procédure civile, Larcier, 2003, n 246). La précision que le juge est saisi «dans les limites de l appel» est évidemment fondamentale. Selon H. Boularbah, «si, au terme de l article 1068, alinéa 1 er, du Code judiciaire, l appel d un jugement définitif ou avant dire droit saisi le juge d appel du fond du litige, il appartient toutefois aux parties de déterminer, par l appel principal ou l appel incident, les limites dans lesquelles le juge d appel doit statuer sur les contestations soumises au premier juge. Méconnaît, partant, l article 1068, alinéa 1 er, du Code judiciaire, la cour d appel qui statue sur une contestation dont elle n était plus saisie, eu égard aux limites de l appel» («Les voies de recours», in, Le point sur les procédures (deuxième partie), CUP, décembre 2000, vol. 43, p. 303 ; dans ce sens encore : G. Closset-Marshal, «L appel», in Actualités et développements récents en droit judiciaire, CUP, Larcier, 2004, p. 293 et s.). 10. Et cette doctrine est confirmée par une jurisprudence constante de la Cour de cassation. Ainsi la Cour de cassation a décidé que violait l article 1068 du Code judiciaire le juge d appel qui statue sur une contestation dont il n était pas saisi, eu égard aux limites de l appel (Cass., 11 février 2000, Pas., 2000, I, p. 338). La même solution avait déjà été arrêtée par la Cour de cassation dans un arrêt du 4 mai 1984 (Pas., 1984, I, n 509). De même, dans un arrêt du 2 décembre 1982 la Cour de cassation avait déjà eu l occasion de rappeler que «si au terme de l article 1068 du Code judiciaire, tout appel d un jugement définitif ou avant dire droit saisi du fond du litige du juge d appel, se sont toutefois les parties elles-mêmes qui par l appel principal ou incident, fixent les limites dans lesquelles le juge d appel doit statuer sur les contestations dont le premier juge a été saisi» (Pas., 1983, I, p. 412 ; en ce sens encore : Cass., 29 mars 1984, Pas., 1984, I, p. 901). En outre, dans un arrêt du 4 octobre 1996, la Cour de cassation a eu l occasion de rappeler que si tout appel d un jugement définitif saisit du fond du litige le juge d appel, il ne défère toutefois pas à ce juge les décisions contenues dans un autre jugement, non frappé d appel, et par lesquelles le premier juge a épuisé sa juridiction sur la question litigieuse : «Attendu qu ayant été uniquement dirigé contre le jugement définitif rendu le 18 novembre 1992, fûtce contre toutes ces dispositions, l appel de la défenderesse n a pas déféré au juge d appel les contestations ayant fait l objet d une décision dans le jugement interlocutoire du 28 novembre 1990 et à l égard desquelles le premier juge avait entièrement épuisé sa juridiction antérieurement au jugement définitif» (Cass., 4 octobre 1996, Pas., 1996, I, p. 924). Unité de droit judiciaire - - 4
Cet enseignement est en tous points transposable au cas d espèce : ayant été uniquement dirigé contre le jugement du 4 juin 2004, fût-ce contre toutes ces dispositions, l appel de l appelante n a pas déféré au juge d appel les contestations ayant fait l objet d une décision dans le jugement du 14 octobre 2004 et à l égard desquelles le premier juge a entièrement épuisé sa juridiction. 10. Enfin, on relèvera que cette doctrine et cette jurisprudence ne font que confirmer l enseignement qui était déjà contenu dans le Rapport sur la réforme judiciaire (éd. Moniteur, 1964, p. 390) dans lequel le Commissaire royal Van Reepinghen écrivait à propos de l article 1068 du Code judiciaire : «Il s entend néanmoins que le juge d appel, sous réserve de ce que l ordre public imposerait, ne peut statuer que sur les demandes qui lui sont faites. Il est saisi du fond du litige mais il ne peut assurément adjuger plus qu il ne lui est demandé, ce qui donnerait ouverture à cassation. Si le premier juge a statué sur quelques points par un jugement définitif dont les parties n ont point appelé ni par appel principal ni par appel incident, il n appartient pas au juge d appel de le remettre en question. Mais, le juge d appel est désormais compétent pour connaître de toutes les questions qui restent en litige et dont par l appel principal ou par l appel incident, il a été valablement saisi» (souligné dans le texte). 11. Dans l affaire faisant l objet du présent commentaire, aucun appel n ayant été interjeté contre la décision du 14 octobre 2004 qui a déclaré irrecevable les quatre premiers moyens d annulation, le juge d appel ne pouvait plus connaître de cette contestation. En conséquence, les appelants ne justifiaient pas de leur intérêt à poursuivre un appel contre le premier jugement par lequel le juge a rouvert les débats afin d inviter les parties à s expliquer sur la recevabilité de l appel introduit contre les quatre premiers moyens d annulation de la sentence arbitrale, puisque le second jugement déclare ces moyens irrecevables. Ainsi, lorsque le premier juge rend plusieurs décisions sur diverses questions litigieuses par des jugements successifs, l appel introduit contre un des jugements n emporte pas appel des décisions prises dans les autres jugements. 12. L absence de toute interférence de l effet dévolutif sur le problème soumis à la cour d appel de Bruxelles est encore souligné dans les conclusions de l avocat général Werquin, prises avant l arrêt du 19 décembre 2003 : si «en vertu de l article 1068 du Code judiciaire, tout appel d un jugement définitif ou avant dire droit saisi le juge d appel du fond du litige» il convient de garder à l esprit que «se sont les parties elles-mêmes qui, par l appel principal ou incident, fixent les limites dans lesquelles le juge d appel doit statuer sur les contestations dont le premier juge a été saisi. [ ]. En cas d appel limité, il n appartient dès lors pas au juge d appel de remettre en question un point litigieux sur lequel le premier juge a statué et qui n est l objet d aucun recours principal ou incident [ ]. Viole ainsi l article 1068 du Code judiciaire, le juge d appel qui statue sur une contestation qui était définitivement jugée par un premier jugement non frappé d appel [ ]. Il se déduit de ce qui précède que les articles 19, 28 et 1068 du Code judiciaire s opposent à ce que le juge d appel remette en question un point litigieux sur lequel le premier juge à statué, que ce soit dans le jugement entrepris, dont l appel déclaré recevable ne porte pas sur ce point ou que ce soit dans un autre jugement non entrepris ou entrepris mais dont l appel a été déclaré irrecevable, peu importe qu il soit antérieur ou postérieur à celui déclaré recevable. [ ] les articles précités ne permettent pas de raisonner comme en matière de procédure en cassation» (conclusions avant Cass., 19 décembre 2003, reproduites sur le site web de la Cour). Unité de droit judiciaire - - 5
13. Il est par ailleurs totalement sans incidence de déterminer si au moment où la partie appelante a interjeté appel du jugement du 4 juin 2004, celui du 14 octobre 2004 contre lequel aucun appel n a été interjeté était déjà ou non coulé en force de chose jugée. Si l appel introduit le 15 octobre 2004 contre le jugement du 4 juin 2004 était recevable au moment où il a été introduit, l appelant a perdu tout intérêt à son appel depuis que le jugement du 14 octobre contre lequel aucun appel n a été interjeté a été coulé en force de chose jugée, soit depuis le 24 décembre 2004 (un mois après la signification du second jugement). Puisqu il est certain, depuis cette date, que l appelant ne pourra plus «régulariser» la procédure. Si dans son arrêt du 19 décembre 2003, la Cour de cassation souligne qu au moment où l appel est interjeté, le deuxième jugement sur le fond était coulé en force de chose jugée, c est au motif que dans l espèce soumise à la Cour de cassation, l appelant avait dirigé son appel contre tous les jugements rendus par le premier juge (en l espèce trois jugements successifs). La Cour constate ainsi que le second jugement statuant sur le fond étant coulé en force de chose jugée depuis plusieurs années, l appel contre le premier jugement qui statue sur la recevabilité de la demande est irrecevable à défaut d intérêt (puisque l appel contre le second est irrecevable pour tardiveté). La différence notable avec la présente espèce est qu ici, l appelant n a interjeté appel que contre le premier jugement qui sur les quatre premiers moyens d annulation ne tranche pas mais rouvre les débats pour permettre aux parties de s expliquer sur la recevabilité de ces moyens. A partir du moment où l appelant n interjette pas appel contre le deuxième jugement qui déclare en définitive ces moyens irrecevables, son appel contre le premier jugement sur ce point est sans intérêt et ce, même si à la date de l introduction de son appel il aurait encore pu introduire un appel contre le deuxième jugement. N ayant pas régularisé la procédure et dès lors que depuis le 24 décembre 2004 le second jugement est coulé en force de chose jugée et qu en conséquence la procédure ne pourra plus être régularisée, l appelant a définitivement perdu tout intérêt à faire appel sur ce point à l encontre du premier jugement. IV. Conclusions 14. En interjetant appel uniquement contre le jugement prononcé le 4 juin 2004, qui réserve à statuer sur les quatre premiers moyens et ordonne une réouverture des débats pour permettre aux parties de s expliquer sur une éventuelle irrecevabilité de ces moyens en raison de l autorité de choses jugées d une décision antérieure, mais en n interjetant pas appel du jugement subséquent du 14 octobre 2004, par lequel le juge vide définitivement sa saisine sur les 4 premiers moyens en les déclarant irrecevables pour le motif précité, les appelants sont en défaut de justifier d un intérêt né et actuel, conforme aux articles 17 et 18 du Code judiciaire, pour introduire leur appel qui, en ce qui concerne les quatre premiers moyens, est logiquement déclaré irrecevable. Jacques ENGLEBERT Avocat aux barreaux de Bruxelles et de Paris Professeur à l ULB Professeur attaché à l Unité de droit judiciaire Le 21 janvier 2008 Unité de droit judiciaire - - 6