Football : entraîneur... 2 Prime de fin d'année Convention collective de travail du 2 juillet 2013 ( )... 11

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Transcription:

2230000 Commission paritaire nationale des sports Football : entraîneur... 2 Prime de fin d'année... 2 Convention collective de travail du 2 juillet 2013 (116.289)... 2 Football : entraîneur... 4 Prime de match, autres indemnités, avantages en nature... 4 Convention collective de travail du 2 juillet 2013 (116.289)... 4 Football : entraîneur... 11 Pécule de vacances... 11 Convention collective de travail du 2 juillet 2013 (116.289)... 11 Football : footballeur... 13 Prime de match, indemnités contractuelles, avantages en nature, prime de fidélité... 13 Convention collective de travail du 2 juillet 2013 (116.288)... 13 Football : footballeur... 20 Double pécule de vacances... 20 Convention collective de travail du 7 juin 2006 (80.531) modifiée par la convention collective de travail du 2 juillet 2013 (116.288)... 20 Volley-ball : joueur... 25 Prime de match, indemnités contractuelles, avantages contractuels... 25 Convention collective de travail du 13 juin 2012 (110.540)... 25 Primes 1

Football : entraîneur Prime de fin d'année Convention collective de travail du 2 juillet 2013 (116.289) Conditions de salaire et de travail de l'entraîneur de footballeur rémunéré CHAPITRE Ier. Champ d'application Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux clubs de football et aux entraîneurs de football rémunérés liés par un contrat de travail et dont le salaire dépasse le montant fixé par la loi du 24 février 1978 relative au contrat de travail de sportif rémunéré. CHAPITRE II. Durée Art. 2. La présente convention collective de travail a été conclue pour une durée déterminée, elle entre en vigueur le 1er juillet 2013 et cesse de produire ses effets au 30 juin 2015 inclus. CHAPITRE III. Dispositions générales Art. 3. Nonobstant toute disposition explicite de la convention, le contrat d'entraîneur de football conclu entre un club employeur et un entraîneur de football sera considéré comme un contrat de travail d'employé et régi par les dispositions de la législation en la matière, à savoir la loi du 3 juillet 1978, plus spécifiquement en ce qui concerne la conclusion, la suspension et la fin du contrat. CHAPITRE IX. Prime de fin d'année Primes 2

Art. 9. Le club paie, au mois de décembre, à l'entraîneur de football une prime de fin d'année égale au salaire mensuel fixe au prorata du nombre de mois prestés ou assimilés dans cette année civile avec un minimum de 1/12ème du salaire minimum fixé par la Commission paritaire nationale des sports. La prime de fin d'année n'est pas comprise dans le salaire mensuel normal. Il n'est pas possible de déroger à cette règle via le contrat de travail. Primes 3

Football : entraîneur Prime de match, autres indemnités, avantages en nature Convention collective de travail du 2 juillet 2013 (116.289) Conditions de salaire et de travail de l'entraîneur de footballeur rémunéré CHAPITRE Ier. Champ d'application Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux clubs de football et aux entraîneurs de football rémunérés liés par un contrat de travail et dont le salaire dépasse le montant fixé par la loi du 24 février 1978 relative au contrat de travail de sportif rémunéré. CHAPITRE II. Durée Art. 2. La présente convention collective de travail a été conclue pour une durée déterminée, elle entre en vigueur le 1er juillet 2013 et cesse de produire ses effets au 30 juin 2015 inclus. CHAPITRE III. Dispositions générales Art. 3. Nonobstant toute disposition explicite de la convention, le contrat d'entraîneur de football conclu entre un club employeur et un entraîneur de football sera considéré comme un contrat de travail d'employé et régi par les dispositions de la législation en la matière, à savoir la loi du 3 juillet 1978, plus spécifiquement en ce qui concerne la conclusion, la suspension et la fin du contrat. CHAPITRE VI. Rémunération Primes 4

Art. 6. 1er. Le salaire de l'entraîneur de football (dans le sens du droit du travail) se compose des éléments suivants : - le salaire mensuel brut fixe; - les primes de match; - autres indemnités contractuelles; - les avantages en nature, entre autres la mise à disposition d'une maison, d'une voiture ou d'autres avantages. 2. Le salaire doit être suffisamment déterminable contractuellement (salaire fixe, avantages en nature, primes, ) pour qu'on puisse déterminer sur la base du contrat si le salaire minimum est respecté. 3. Le salaire effectif doit au minimum être égal au montant minimum théorique fixé par la Commission paritaire nationale des sports sur la base de la loi du 24 février 1978. CHAPITRE XII. Modèles de contrat de travail Art. 18. Pour tous les contrats conclus entre les clubs employeurs et l'entraîneur de football rémunéré, il faut de préférence utiliser le contrat modèle ci-annexé. Annexe à la convention collective de travail du 2 juillet 2013, conclue au sein de la Commission paritaire nationale des sports, relative aux conditions de salaire et de travail de l'entraîneur de footballeur rémunéré Contrat de travail à durée indéterminée Entraîneur de football rémunéré Entre les parties signataires : Primes 5

Le club, avec matricule.. réprésenté par.dont le siège social est établi à. ci-après dénommé "le club" Et Monsieur.., né le. Et domicilié à Ci-après dénommé "l'entraîneur" Il est convenu ce qui suit : Article 1er. Durée du contrat Le club conclut avec l'entraîneur un contrat de travail à temps plein/à temps partiel à durée indéterminée conformément à la convention collective de travail relative à l'entraîneur de football rémunéré en vigueur. Le contrat entre en vigueur à partir du Art. 2. Droits et obligations La fonction d'entraîneur inclut les responsabilités suivantes : 2.1. L'entraîneur fera tout son possible pour maintenir et si possible augmenter la valeur sportive du club. Il s'abstiendra de tout ce qui est préjudiciable et/ou incompatible avec les intérêts moraux, matériels et sportifs du club. Primes 6

2.2. L'entraîneur est le responsable final de la politique sportive de l'équipe (des équipes) qui lui est (sont) attribuée(s). Il est le seul responsable des sélections, des compositions des équipes et des remplacements. Il n'interviendra, sous aucune forme, dans la gestion administrative, commerciale ou financière du club. 2.3. En tant que responsable sportif, l'entraîneur assure l'accompagnement des joueurs qui entrent en ligne de compte pour l'(les) équipe(s) qui lui est (sont) attribuée(s). 2.4. L'entraîneur est responsable de la préparation sportive de tous les entraînements et de toutes les rencontres de l'équipe (des équipes) qui lui est (sont) attribuée(s) en concertation avec le club. Il assure la préparation des joueurs au niveau physique, technique, tactique, 2.5. Le club s'engage à faire travailleur l'entraîneur comme convenu. 2.6. Dans le cadre de ses obligations contractuelles, l'entraîneur mettra les vêtements choisis par le club, plus spécifiquement à l'occasion des contacts avec les médias, sous réserve du droit de se présenter en "tenue civile". 2.7. L'entraîneur ne conclura pas de contrats de publicité avec des tiers qui sont des concurrents du sponsor du club ou pour des produits qui ne correspondent pas à l'image du sport (le tabac, l'alcool, ). Au début de chaque saison, le club doit communiquer par écrit les sponsors avec qui il a conclu un contrat. 2.8. Il est interdit à l'entraîneur de participer aux paris de quelque nature que ce soit qui ont trait aux matches de football du club. 2.9. Pendant la durée du contrat, il n'est pas permis à l'entraîneur d'assumer une autre fonction auprès d'un autre club et/ou d'une autre fédération sous réserve de la permission explicite écrite du club. Art. 3. Indemnités 3.1. Le club paie une indemnité mensuelle à l'entraîneur composée des éléments suivants : 3.1.1. Salaire fixe : Primes 7

Un salaire brut mensuel de..eur 3.1.2. Primes de match : a) Rencontres de championnat : - Prime brute de victoire :.EUR - Prime brute de match nul :..... EUR b) Primes supplémentaires :.. 3.1.3. Avantages en nature : 3.1.4. Autres avantages : 3.2. Frais :.. 3.3. Prime de signature :.. Primes 8

3.4. Pécule de vacances : L'entraîneur a droit au double pécule de vacances suivant la loi du 28 juin 1971. En principe, le paiement se fait au cours du mois de juin. Quand l'entraîneur quitte le service, le pécule de vacances de sortie est dû. 3.5. Prime de fin d'année : L'entraîneur a droit à une prime de fin d'année suivant la convention collective de travail relative à l'entraîneur rémunéré en vigueur. 3.6. L'indemnité mensuelle est payée au plus tard le septième jour après le mois concerné par virement sur le numéro de compte bancaire fourni par l'entraîneur. Les prélèvements obligatoires en application de la législation fiscale et de la sécurité sociale en sont déduits. Art. 4. Suspension 4.1. L'entraîneur a droit aux vacances annuelles suivant la loi du 28 juin 1971. Ces vacances sont fixées en fonction du calendrier des rencontres et des obligations du club. 4.2. En cas de suspension du contrat de travail suite à une incapacité de travail pour cause de maladie ou d'accident, l'entraîneur a droit au salaire mensuel garanti suivant la loi du 3 juillet 1978. 4.3. En cas de suspension du contrat de travail suite à une incapacité de travail pour cause d'accident de travail, l'entraîneur a également droit au salaire mensuel garanti suivant la loi du 3 juillet 1978. Art. 5. Fin 5.1. Chaque partie a la possibilité de mettre fin au contrat de travail à durée indéterminée moyennant préavis à l'autre partie en respectant les modalités prévues à l'article 37 de la loi du 3 juillet 1978. 5.2. Le délai de préavis prend cours le premier jour du mois suivant la notification et est déterminé conformément à l'article 82 de la loi du 3 juillet 1978. Primes 9

5.3. La partie qui résilie le contrat sans motif grave ou sans respecter le délai de préavis, est tenue de payer à l'autre partie une indemnité égale à la rémunération en cours correspondant soit à la durée du délai de préavis, soit à la partie de ce délai restant à courir conformément à la loi du 3 juillet 1978. 5.4. En cas de discussion au sujet de l'indemnité de rupture d'application au cas où l'entraîneur serait licencié par le club, l'entraîneur reçoit en tout cas une avance minimum de 3 mois de salaire fixe contractuel en tant qu'indemnité de rupture ainsi que les indemnités dues jusqu'à la date du licenciement, y compris le pécule de vacances et la prime de fin d'année. L'avance est déduite de l'indemnité de rupture qui est finalement due. 5.5. Au cas où le licenciement serait donné au cours des 3 derniers mois de la durée contractuelle d'un contrat à durée déterminée, l'avance en ce qui concerne l'indemnité de rupture est limitée au montant égal à la rémunération en cours jusqu'à la fin de cette durée. En cas de licenciement pour motif grave ou d'un préavis à prester à la fin d'un contrat à durée indéterminée, l'avance minimale de 3 mois de rémunération comme indemnité de rupture n'est pas due. Le présent contrat de travail a été fait à le, en 2 exemplaires originaux dont chacun déclare avoir reçu un exemplaire. Le club L'entraîneur Primes 10

Football : entraîneur Pécule de vacances Convention collective de travail du 2 juillet 2013 (116.289) Conditions de salaire et de travail de l'entraîneur de footballeur rémunéré CHAPITRE Ier. Champ d'application Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux clubs de football et aux entraîneurs de football rémunérés liés par un contrat de travail et dont le salaire dépasse le montant fixé par la loi du 24 février 1978 relative au contrat de travail de sportif rémunéré. CHAPITRE II. Durée Art. 2. La présente convention collective de travail a été conclue pour une durée déterminée, elle entre en vigueur le 1er juillet 2013 et cesse de produire ses effets au 30 juin 2015 inclus. CHAPITRE III. Dispositions générales Art. 3. Nonobstant toute disposition explicite de la convention, le contrat d'entraîneur de football conclu entre un club employeur et un entraîneur de football sera considéré comme un contrat de travail d'employé et régi par les dispositions de la législation en la matière, à savoir la loi du 3 juillet 1978, plus spécifiquement en ce qui concerne la conclusion, la suspension et la fin du contrat. CHAPITRE VIII. Pécule de vacances Primes 11

Art. 8. Au mois de juin, les entraîneurs de football ont droit au double pécule de vacances pour les prestations fournies pendant l'année calendrier précédente et au pécule de vacances hors service pour les prestations fournies pendant l'année calendrier en cours à la fin du contrat conformément à la loi du 28 juin 1971 sur les congés annuels pour les travailleurs et ses arrêtés d'exécution. Le pécule de vacances n'est pas compris dans le salaire mensuel normal. Il n'est pas possible de déroger à cette règle via le contrat de travail. Primes 12

Football : footballeur Prime de match, indemnités contractuelles, avantages en nature, prime de fidélité Convention collective de travail du 2 juillet 2013 (116.288) Conditions de travail du footballeur rémunéré CHAPITRE Ier. Champ d'application Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux clubs de football et aux footballeurs rémunérés, à temps partiel et à temps plein, liés par un contrat de travail en vertu de la loi du 24 février 1978 relative au contrat de travail pour les sportifs rémunérés. CHAPITRE II. Durée Art. 2. La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée, à savoir du 1er juillet 2013 au 30 juin 2015 inclus. CHAPITRE III. Négociations sur le travail et les rémunérations Art. 3. Les parties conviennent que les négociations concernant le travail et les rémunérations se déroulent (en principe) entre les employeurs/clubs et les travailleurs/syndicats tels que représentés au sein de la commission paritaire. CHAPITRE V. Rémunération et statut Art. 7. 1er. La rémunération du footballeur rémunéré (au sens du droit du travail) se compose des éléments suivants : Primes 13

- le salaire mensuel brut fixe; - les primes de matchs; - autres indemnités contractuelles; - les avantages contractuels en nature, notamment la disposition d'une habitation, d'un véhicule ou d'autres avantages en nature; - les cotisations patronales au fonds de pension. 2. Contractuellement, la rémunération doit être suffisamment déterminable (salaire fixe, avantages en nature, primes,...) pour que l'on puisse établir sur la base du contrat si le salaire minimum est respecté. Les cotisations patronales pour l'assurance-groupe et le pécule de vacances ne sont pas comptabilisées pour la détermination des différentes rémunérations minima (sportif rémunéré à temps partiel - sportif rémunéré à temps plein - sportif étranger). Par conséquent, la rémunération minimum doit être atteinte avec les éléments salariaux autres que les cotisations patronales pour l'assurance-groupe et le pécule de vacances. Par ailleurs, il est explicitement convenu que, pour le salaire minimum, il ne peut être tenu compte que des éléments salariaux énumérés dans la loi sur la protection de la rémunération. 3. La rémunération mensuelle effective doit au moins être égale au salaire mensuel minimum théorique. Le salaire minimum annuel est fixé par la commission paritaire nationale des sports. 1/12 de ce salaire minimum fixé doit être versé mensuellement à titre d'avance. Il faut également tenir compte des dispositions de l'article 10. Art. 9. 1er. Le footballeur rémunéré qui, au l' février, est en service depuis plus de 16 mois sans interruption, a droit à une prime de fidélité sur la base des modalités suivantes : plus d'une saison en service 300 EUR, plus de 2 saisons en service 600 EUR, plus de 3 saisons en service 900 EUR, plus de 4 saisons en service 1.200 EUR. Le caractère ininterrompu du service est déterminé par la durée du/des contrat(s). Un passage définitif à un autre club constitue une exception. 2. Les montants sont respectivement portés à 500 EUR (plus de 1 saison), 1 000 EUR (plus de 2 saisons), 1 500 (plus de 3 saisons) en 2 000 EUR (plus de 4 saisons), pour autant qu'au moment du paiement, il s'agisse d'un club de 1ère division. Primes 14

3. Le sportif rémunéré sous contrat de travail à temps partiel ne peut bénéficier que de la prime visée au 1er. 4. Le mois du paiement est le mois de février de la saison au cours de laquelle les conditions respectives sont remplies. Le sportif rémunéré qui n'est plus en service en février n'y a plus droit. Art. 10. Outre le salaire minimum indexé annuellement pour les sportifs rémunérés à temps plein et à temps partiel, les parties conviennent que les clubs garantissent aux footballeurs rémunérés à temps plein et à temps partiel un montant de 500 EUR durant les saisons 2013-2014 et 2014-2015. Le montant de 500 EUR est porté à 900 EUR pour un club de 1ère division. CHAPITRE VII. Clauses contractuelles Art. 15. L'option est une clause contractuelle spécifique au secteur du football. Les parties déclarent qu'une option unilatérale n'est pas valable. La clause d'option n'est toutefois pas à considérer comme unilatérale lorsqu'elle satisfait aux conditions suivantes : 1er. Champ d'application : - ce régime s'applique uniquement aux clubs relevant du football rémunéré tel que décrit dans les règlements de l'urbsfa et aux joueurs sous contrat de travail à temps plein ou à temps partiel de sportif rémunéré; - pour les contrats signés entre le 1er juillet 2008 et le 16 juin 2009, le régime prévu à l'article 13 de la convention collective de travail du 7 juin 2006 reste applicable. 2. Condition de forme : - l'option doit être rédigée par écrit et faire partie intégrante du contrat, pour chaque travailleur (sportif rémunéré) séparément et au plus tard lors de l'entrée en service du travailleur; Primes 15

- le contrat doit obligatoirement mentionner la durée, l'augmentation salariale applicable et la date limite de levée de l'option ou, pour ces deux dernières conditions, faire référence à la convention collective de travail en vigueur; - Pour les contrats signés à partir du janvier 2013, le contrat doit obligatoirement mentionner la durée, l'augmentation salariale applicable et la date limite de levée de l'option et il ne peut plus faire référence à la convention collective de travail en vigueur. 3. Durée - la durée maximale de l'option ne peut en aucun cas dépasser la durée contractuelle; - la durée maximale du contrat, y compris l'option, ne peut dépasser 5 ans, et 3 ans pour les joueurs de moins de 18 ans qui gagnent moins de 20 000 EUR par saison; - la durée maximale d'une option pour les joueurs formés par le club même (3 saisons consécutives ou non d'affiliation au club comme amateur ou comme joueur sous contrat, éventuellement mis à la disposition d'un autre club) de moins de 18 ans au début de la saison est de 2 ans. A ces conditions, la durée de l'option peut excéder la durée contractuelle; - un contrat prenant effet en cours de saison est assimilé à une saison complète pour la détermination de la durée contractuelle. 4. Augmentation salariale - la levée d'option s'accompagne au moins d'une augmentation de 15 p.c. du salaire fixe et de 5 p.c. des primes de match et/ou de sélection, ou de 20 p.c. du salaire fixe, sans que cette augmentation doive dépasser 20 000 EUR. En tout cas, une levée d'option s'accompagne du revenu garanti pour les sportifs rémunérés à temps plein, sauf si cette garantie représente, en 2ème division, une augmentation supérieure à 2 000 EUR. Dans ce cas, l'augmentation peut rester limitée à 2000 EUR pour autant que cela a été explicitement prévu dans le contrat. 5. Levée de l'option : Primes 16

- l'option doit être levée par le club au moyen d'une lettre recommandée à la poste, au plus tard le 31 mars de la saison au cours de laquelle le contrat expire normalement, le cachet de la poste faisant foi; - une clause d'option pluriannuelle ne peut être divisée et doit donc être levée toujours en son entièreté: - le club ne peut lever l'option et/ou le joueur ne peut être tenu de respecter la levée de l'option, si, au 15 mars de l'année en cours, le club a un arriéré salarial de 2 mois ou plus pour le joueur dont l'option est levée. Le joueur doit confirmer le non-respect par courrier recommandé au club avant le 16 avril de la saison en cours. 6. Sanctions : - sanction en cas de non-respect : le joueur peut invoquer la nullité et considérer le contrat comme terminé ou confirmer la durée de l'option avec application des dispositions susdites les plus avantageuses pour le joueur - en cas de contestation, la commission de litiges, mentionnée à l'article 12, est obligatoirement saisie de l'affaire. Art. 16. Les parties conviennent de ne pas reprendre de clause d'essai dans les contrats, cela n'étant pas considéré souhaitable dans le secteur sportif. Sanction : au cas où le contrat contiendrait néanmoins une clause d'essai et serait prématurément résilié par le club au cours de la période d'essai, ce n'est pas l'indemnité réduite, mais l'indemnité normale de rupture qui est d'application. Art. 17. Le risque de descente est un risque inhérent au secteur sportif. Les parties sont cependant d'accord de limiter ce risque et, en cas de descente pour des raisons sportives, d'accepter une diminution de la rémunération s'il est satisfait à toutes les conditions ci-après. La clause résolutoire pure en cas de descente n'est pas acceptée par les parties et la partie la plus lésée peut en invoquer la nullité. 1er. Champ d'application : Primes 17

- ce régime s'applique uniquement aux clubs relevant du football rémunéré tel que décrit dans les règlements de l'urbsfa et pour les joueurs sous contrat de travail à temps plein ou à temps partiel de sportif rémunéré; - le régime s'applique uniquement aux contrats conclus à partir du 16 juin 2009; - pour les contrats signés entre le 1er juillet 2008 et le 16 juin 2009, le régime prévu à l'article 15 de la convention collective de travail du 7 juin 2006 reste applicable. 2. Conditions de forme : - la diminution de la rémunération en cas de descente pour raisons sportives doit être rédigée par écrit et faire partie intégrante du contrat, pour chaque travailleur (sportif rémunéré) individuellement et au plus tard au moment de l'entrée en service du travailleur; - le contrat doit obligatoirement mentionner la diminution salariale applicable. 3. Diminution de salariale : - la diminution de la rémunération s'élèvera au maximum à 20 p.c. du salaire fixe et 20 p.c. des primes de match et/ou de sélection, le revenu minimum mensuel moyen devant rester assuré; - au cas où le contrat prévoit une diminution de la rémunération en cas de descente pour raisons sportives, le joueur a le choix, au moment de la descente effective, d'accepter la diminution de rémunération convenue ou bien de demander sa liberté à partir de la saison suivant celle de la descente, sans autres obligations financières entre les deux parties à partir de la saison suivant celle de la descente; - au cas où le contrat prévoit une diminution de la rémunération en cas de descente pour raisons sportives, le joueur a le choix, au moment de la descente effective, d'accepter la diminution de rémunération convenue ou bien de demander sa liberté à partir de la saison suivant celle de la descente, sans autres obligations financières entre les deux parties à partir de la saison suivant celle de la descente; - après ce délai, le joueur est censé avoir accepté la diminution de rémunération; Primes 18

- au cas où, dans le contrat, une diminution de rémunération pour des raisons sportives, limitée à 10 p.c. du salaire fixe et 10 p.c. des primes de match et/ou de sélection, est prévue, la possibilité, pour le joueur, de demander sa liberté n'est pas prévue, à moins que les deux parties en conviennent autrement par contrat 4. Sanctions : - sanction en cas de non-respect : la clause de diminution salariale est nulle et le joueur peut respecter la durée contractuelle convenue avec application des dispositions susdites les plus avantageuses pour le joueur ou considérer son contrat comme terminé - en cas de contestation, la commission de litiges, mentionnée à l'article 12, est obligatoirement saisie de l'affaire Art. 18. En cas de passage à une division supérieure, le salaire fixe et les primes de match et de sélection pour le footballeur rémunéré seront augmentées d'au moins 10 p.c., à moins qu'une telle augmentation ait déjà été prévue contractuellement. CHAPITRE XIX. Engagements communs Art. 35. Au sein du football comme sport, les parties reconnaissent les jeunes comme un groupe à risque et fourniront ensemble des efforts pour soutenir la jeunesse. Art. 36. Les parties s'engagent à plaider, à l'égard de l'union de football, en faveur d'une série de modifications réglementaires en matière de liberté du joueur en cas de nonpaiement du salaire. Le cas échéant, une initiative sera prise en la matière par la Ligue professionnelle et la Ligue nationale. Un règlement devra également être élaboré, prévoyant des indemnités minimales pour les joueurs faisant partie du noyau des onze et sélectionnés pour des matchs de compétition ou de coupe. Primes 19

Football : footballeur Double pécule de vacances Convention collective de travail du 7 juin 2006 (80.531) modifiée par la convention collective de travail du 2 juillet 2013 (116.288) Pécule de vacances du footballeur rémunéré Article 1er. Champ d application La présente convention collective de travail s applique aux clubs de football et aux footballeurs rémunérés qui sont liés par un contrat de travail en vertu de la loi du 24 février 1978 relative au contrat de travail du sportif rémunéré, conclue à partir du 1er juillet 2003. Art. 2. Pécule de vacances Le footballeur rémunéré reçoit de son club employeur, pendant le mois principal de vacances : - son salaire normal à la date de paiement normale; - une prime comme double pécule de vacances. Le double pécule de vacances n est pas compris dans la rémunération mensuelle normale. Il ne peut être dérogé contractuellement à ce principe. Des retenues sont faites séparément sur le double pécule de vacances pour la sécurité sociale et le précompte professionnel. Les parties considèrent que l ONSS plafonné pour sportifs rémunérés et le précompte professionnel pour indemnités exceptionnelles s appliquent au double pécule de vacances. Primes 20

Le double pécule de vacances n est pas pris en compte pour le calcul des primes d assurances groupe et dès lors il ne faut pas calculer des cotisations d assurance groupe sur celui-ci. Art. 3. Notions "année de vacances" et "exercice de vacances" Pour ce qui est des notions "exercice de vacances" et "année de vacances" il est fait référence à la législation relative aux vacances annuelles. Cela signifie qu un exercice de vacances court du 1er janvier jusqu au 31 décembre inclus. Art. 4. Mode de calcul Les partenaires sociaux conviennent de limiter le "double pécule de vacances" comme suit pour la durée de la convention collective de travail : 1. Le mode de calcul pour la partie fixe du salaire : - pour l année de vacances 2007 : par mois réellement presté ou assimilé au cours de l exercice de vacances auprès de l employeur actuel un supplément égal à 1/12ème de 94 p.c. du salaire brut du mois pendant lequel les vacances principales prennent cours; - pour l année de vacances 2008 : par mois réellement presté ou assimilé au cours de l exercice de vacances auprès de l employeur actuel un supplément égal à 1/12ème de 96 p.c. du salaire brut du mois pendant lequel les vacances principales prennent cours; - pour l année de vacances 2009 : par mois réellement presté ou assimilé au cours de l exercice de vacances auprès de l employeur actuel un supplément égal à 1/12ème de 98 p.c. du salaire brut du mois pendant lequel les vacances principales prennent cours; - à partir de l année de vacances 2010 : par mois réellement presté ou assimilé au cours de l exercice de vacances auprès de l employeur actuel un supplément égal à 1/12ème de 100 p.c. du salaire brut du mois pendant lequel les vacances principales prennent cours. 2. Le mode de calcul pour la partie variable du salaire: Primes 21

par mois presté ou assimilé au cours de l exercice de vacances auprès de l employeur actuel un supplément égal à 1/12ème de la prime de bénéfice brute complète contractuelle ou convenue de la première équipe dans la compétition nationale belge d application au premier match de compétition de la nouvelle saison dans l exercice de vacances, indépendamment du fait que le joueur a participé effectivement à ce match. Au cas où le footballeur rémunéré n aurait pas été en service de l employeur actuel à ce moment-là, le calcul doit se faire sur la première prime de bénéfice due. Le double pécule de vacances s élève toutefois au minimum à 1/12ème du salaire minimum pour les sportifs rémunérés. En cas de prestations incomplètes au cours d un mois le calcul se fera au prorata des jours réellement prestés ou assimilés au cours du mois en question. Pour les périodes assimilées il est fait référence à la législation relative aux vacances. si, contractuellement, une différence est prévue entre la prime de bénéfice brute pour un match à domicile et celle pour un match joué en extérieur, on prendra la moyenne d'une prime de bénéfice à l'extérieur et à domicile (Ce paragraphe est inséré par la CCT du 2 juillet 2013, numéro d enregistrement 116.288, depuis le 1 er juillet 2013). Art. 5. Moment de paiement Le moment de paiement du double pécule de vacances est réglé dans l arrêté royal du 30 mars 1967. L article 45 de cet arrêté royal stipule que le double pécule de vacances est dû au moment de la prise des vacances principales. Pour les footballeurs, le mois de vacances principales est le mois de juin. Le pécule de vacances doit donc être payé au mois de juin, au même moment que le paiement du salaire de mai. Une fiche séparée pour le pécule de vacances devra être rédigée et transmise au joueur au moment de paiement prévu. Art. 6. Pécule de vacances hors service Si le contrat de travail avec le footballeur rémunéré est terminé, un pécule de vacances hors service sera dû. Au moment du départ, le club employeur paiera au joueur : 1. Le mode de calcul pour la partie fixe du salaire : - pour l année de vacances 2007 : par mois réellement presté ou assimilé au cours de Primes 22

l année de vacances auprès de l employeur actuel un supplément égal à 1/12ème de 94 p.c. du salaire brut fixe complet gagné normalement du mois de départ; - pour l année de vacances 2008 : par mois réellement presté ou assimilé au cours de l année de vacances auprès de l employeur actuel un supplément égal à 1/12ème de 96 p.c. du salaire brut fixe complet gagné normalement du mois de départ; - pour l année de vacances 2009 : par mois réellement presté ou assimilé au cours de l année de vacances auprès de l employeur actuel un supplément égal à 1/12ème de 98 p.c. du salaire brut fixe complet gagné normalement du mois de départ; - à partir de l année de vacances 2010 : par mois réellement presté ou assimilé au cours de l année de vacances auprès de l employeur actuel un supplément égal à 1/12ème de 100 p.c. du salaire brut fixe complet gagné normalement du mois de départ. 2. Le mode de calcul pour la partie variable du salaire : par mois presté ou assimilé au cours de l année de vacances auprès de l employeur actuel un supplément égal à 1/12ème de la prime de bénéfice brute complète contractuelle ou convenue de la première équipe dans la compétition nationale belge d application au premier match de compétition de la nouvelle saison dans l exercice de vacances, indépendamment du fait que le joueur a participé effectivement à ce match. Au cas où le footballeur rémunéré n était pas en service de l employeur actuel à ce moment-là, le calcul doit se faire sur la première prime de bénéfice due. 3. Si le footballeur rémunéré n a pas encore reçu le pécule de vacances qui se rapporte à l exercice de vacances auprès de l employeur actuel, l employeur lui paiera également le pécule de vacances dû encore comme il est exposé sous l article 3. Le pécule de vacances hors service s élève toutefois au minimum à 1/12ème du salaire minimum pour sportifs rémunérés. En cas de prestations incomplètes au cours d un mois, le calcul se fera au prorata des jours réellement prestés ou assimilés au cours du mois en question. Pour les périodes assimilées il est fait référence à la législation relative aux vacances. Sur le pécule de vacances hors service, des retenues sont faites également séparément pour la sécurité sociale et le précompte professionnel et il n est pas pris en compte pour Primes 23

le calcul des primes d assurances groupe. Art. 7. Déclaration d intention Les partenaires sociaux marquent leur accord pour continuer les discussions sur les modalités et la base de calcul du double pécule de vacances, ce qui prouve que les parties concernées ont l intention d étendre la convention collective de travail conclue à ce point. Art. 8. Entrée en vigueur La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2006 et est conclue pour une durée indéterminée. La présente convention collective de travail peut être dénoncée par chacune des parties au plus tôt à partir du 1er juillet 2010 moyennant le respect d un préavis de 6 mois par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire nationale des sports qui en informe les membres. Primes 24

Volley-ball : joueur Prime de match, indemnités contractuelles, avantages contractuels Convention collective de travail du 13 juin 2012 (110.540) Conditions de travail des joueurs de volley-ball rémunérés CHAPITRE Ier. Champ d'application Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux clubs de volley-ball et aux joueurs de volley-ball rémunérés à temps partiel et à temps plein qui sont liés par un contrat de travail selon la loi du 24 février 1978 relative aux contrats de travail des sportifs rémunérés. CHAPITRE II. Durée Art. 2. La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée, à savoir du 1er août 2012 au 31 juillet 2014. CHAPITRE III. Rémunération Art. 3. 1er. La rémunération du joueur de volley-ball rémunéré (au sens du droit du travail) est composée des éléments suivants : - le salaire fixe mensuel brut; - les primes de match; - les autres indemnités contractuelles; - les avantages contractuels de toute nature, tels que la mise à disposition d'un logement, d'un véhicule ou tout autre avantage de toute nature; Primes 25

- les éventuelles cotisations patronales au fonds de pension. 2. La rémunération doit être suffisamment définie dans le contrat (salaire fixe, avantages de toute nature, primes,...) de sorte que sa lecture permette de s'assurer du respect du salaire minimum. Pour déterminer si le salaire minimum est respecté, il est tenu compte des éléments de la rémunération énumérés dans la loi sur la protection de la rémunération. Le salaire minimum annuel est fixé par la Commission paritaire nationale des sports. 3. La rémunération est payée au plus tard le 7ème jour ouvrable du mois y donnant droit, au cours duquel les prestations ont été effectuées. Le club est tenu de remettre au joueur les fiches de paie mensuelles au moment du paiement de la rémunération. 4. Si le club met une voiture à la disposition du joueur, le club prend l'assurance du véhicule à sa charge et peut facturer une franchise de maximum 500 EUR au joueur pour un accident en tort. CHAPITRE XV. Modèle de contrat Art. 21. À partir de l'entrée en vigueur de la présente convention, les clubs utiliseront le modèle de contrat pour les joueurs de volley-ball rémunérés et le modèle de car policy, lesquels sont annexés à la présente convention. En tout état de cause, les dispositions contractuelles qui dérogent aux modèles de contrat et qui limitent les droits du joueur de volley-ball rémunéré ne sont pas valables. Annexe 1ère à la convention collective de travail du 13 juin 2012, conclue au sein de la Commission paritaire nationale des sports, relative aux conditions de travail des joueurs de volley-ball rémunérés Contrat de travail à durée déterminée joueur de volley-ball rémunéré Primes 26

ENTRE: - L'ASBL..., dont le siège se situe à..., personne morale qui représente le Club de Volley-ball...., représentée valablement d'après ses statuts par M.... et M...., ci-après dénommée "le Club" ET : Monsieur..., Résidant à... ci-après dénommé "le Joueur", IL EST RAPPELÉ CE QUI SUIT L'objectif du présent contrat de travail, ci-après dénommé le "Contrat", consiste, pour les deux parties, à réglementer la participation à des matchs de volley-ball officiels et/ou amicaux en Belgique et à l'étranger, joués sous le contrôle de la LIGUE, la VVB, la CEV, la FIVB ou la FRBVB. Par conséquent, tant le Club que le Joueur s'engagent à respecter les règlements et les directives de ces instances. Les conditions de validité pour la conclusion du présent Contrat sont les suivantes : - le Joueur doit être physiquement en mesure de jouer au volley-ball; - le Joueur doit pouvoir conclure un contrat de travail soumis à la législation belge. IL EST CONVENU CE QUI SUIT : Article 1er. Le Club engage le Joueur sur la base d'un contrat de travail d'employé en qualité de sportif rémunéré avec un contrat à temps partiel/à temps plein (biffer la mention inutile). Le Contrat est conclu pour une durée déterminée, à savoir pour une durée de... saison(s). Il prend cours le.. 20.. et se termine de plein droit le 20... Primes 27

Les contrats courent au minimum jusqu'au 15 mai de chaque saison. En cas de contrat pluriannuel, chaque mois du contrat doit obligatoirement être rémunéré. Art. 2. Le Club ainsi que le Joueur s'engagent à exécuter correctement le présent Contrat et à respecter les obligations légales et réglementaires. Art. 3. Le Joueur s'engage à être présent aux heures et aux dates communiquées et à participer aux entraînements et aux matchs. Lorsqu'un entraînement ou un match ne peut pas avoir lieu ou lorsque le Joueur ne peut pas participer à ces matchs ou entraînements prévus à cause d'une maladie ou d'un accident, la partie la plus diligente en avertira l'autre partie sans délai, et ce, pour des raisons à la fois pratiques et organisationnelles. Matchs : Les dates des jours de matchs sont communiquées au Joueur via le calendrier des matchs qui se trouve sur les sites web des fédérations compétentes. Les éventuelles modifications à ce calendrier des matchs (report, ajout, annulation) sont communiquées au Joueur dès que possible. Art. 4. Dans la semaine qui suit la prise de cours du contrat de travail, le Club peut soumettre le Joueur (à condition qu'il n'ait pas encore été occupé) à un examen médical effectué par un médecin du travail, lequel jugera si le Joueur peut remplir l'ensemble de ses obligations contractuelles. En cas d'avis négatif ou de refus de la part du Joueur de se soumettre à cet examen, le présent Contrat peut être suspendu pendant la période d'incapacité de travail ou de refus. Durant la période de suspension, le Joueur n'a droit à aucune indemnité, de quelque nature que ce soit, de la part du Club. Art. 5. Le Joueur s'engage à : 1) répondre à toutes les convocations en vue de participer aux matchs, entraînements, stages, camps de retraite, conférences, réunions, obligations envers les sponsors, etc. organisés par le Club; 2) n'intervenir, sous aucune forme, dans la gestion administrative, commerciale, financière et sportive du club; 3) participer aux déplacements et voyages tant en Belgique qu'à l'étranger par les voies et moyens décidés et organisés par le Club; Primes 28

4) suivre toutes les directives et instructions données par le Club dans le courant de la saison et pendant l'exécution des prestations; 5) ne participer à aucun match ou à aucune manifestation ou à n'exercer aucun sport de nature à mettre en péril son intégrité physique spécifique; 6) porter, dans le cadre de ses obligations contractuelles, les seuls équipements choisis par le Club, en particulier lors des contacts avec les médias et les sponsors; 7) entretenir convenablement le matériel et les équipements que lui confierait le Club et à en prendre le meilleur soin; ces objets restant la propriété du Club; 8) ne pas conclure de contrats publicitaires avec des tiers qui sont des concurrents d'un sponsor du Club ou dans la mesure où les produits sont contraires à l'image du sport. Le Club communiquera par écrit au début de chaque saison les coordonnées des sponsors avec lesquels un contrat est conclu; 9) soutenir la réputation du Club et de ses membres; 10) respecter un devoir de réserve envers les membres de la direction, les collaborateurs, la presse, les sponsors et les supporters en s'abstenant de toutes déclarations ou comportements préjudiciables pour le Club, la direction ou les fédérations de volley-ball; 11) dans le cas d'une suspension du Contrat, entretenir, dans la mesure du possible, sa condition physique et psychique en s'entraînant régulièrement; 12) se soumettre aux visites médicales, d'examen préventif et de contrôle au cours de l'exécution du Contrat, suivre les traitements prescrits et accepter les soins prodigués par les personnes désignées par le Club pour maintenir ou améliorer la condition du Joueur (par exemple : massages, soins physiques, diététiques, etc.); 13) ne pas utiliser pendant la durée du présent Contrat de produits interdits, stimulants ou dopants et se soumettre à tous les contrôles anti-dopage; 14) le Joueur est autorisé, pendant la durée du contrat, à exercer des activités de beachvolley pour autant que celles-ci n'entravent pas l'exercice des prestations de travail et qu'elles ne soient pas explicitement exclues du présent contrat. L'ensemble des dispositions de cet article reste également applicable pendant les périodes de suspension. Primes 29

Art. 6. Sans préjudice des fautes graves qui rendraient immédiatement et définitivement toute forme de collaboration impossible, le Club peut imposer des amendes et des sanctions au Joueur qui ne respecte pas ses obligations. Les amendes et les sanctions sont reprises en détail dans le règlement d'ordre intérieur, annexé au présent contrat, qui en fait partie intégrante. Elles doivent également être reprises dans le règlement de travail. Le montant des amendes financières et des sanctions ne peut pas dépasser le maximum légal fixé par la législation sur les règlements de travail. Art. 7. Les parties considèrent tout acte prouvé de dopage, de corruption ou de falsification des résultats des matchs comme une faute grave de nature contractuelle dans le chef du Joueur, qui justifie la rupture immédiate du présent Contrat. Art. 8. Le Club s'engage à mettre le Joueur à la disposition de l'équipe nationale du pays dont il est un ressortissant, conformément aux règlements des fédérations compétentes, pour les matchs de sélection nationale et/ou les besoins nationaux. Le Joueur s'engage à se mettre à nouveau à la disposition du Club dans les délais fixés par ces mêmes règlements, sous peine des sanctions prévues dans le règlement sportif en cas d'absence et/ou de retard. Art. 9. Le salaire annuel minimum correspond au montant fixé annuellement par la Commission paritaire nationale des sports, en application de la loi du 24 février 1978. Pour le joueur de volley-ball à temps plein, il faut en outre tenir compte du revenu minimum annuel garanti prévu par la convention collective de travail du 21 mai 2008 (reconduite d'année en année). Dans le cas d'une occupation d'un Joueur étranger non ressortissant de l'ue/eee, l'article 9, 11 de l'arrêté royal du 9 juin 1999 doit être appliqué. Art. 10. Le Club paie au Joueur les indemnités suivantes : - rémunération fixe mensuelle brute :. EUR - primes de match : EUR par point de compétition - autres primes :...... Primes 30

- autres avantages :...... - remboursement de frais : EUR nets -.. :...... Les retenues obligatoires en application de la législation fiscale et de la sécurité sociale, sont effectuées sur la rémunération fixe, les primes, les indemnités et tous les autres avantages contractuels, de quelque nature que ce soit. Si le Club met une voiture à la disposition du Joueur, le Club prend l'assurance du véhicule à sa charge et peut facturer une franchise de maximum 500 EUR au Joueur pour un accident en tort. Art. 11. La rémunération mensuelle ainsi que les primes et indemnités acquises sont versées au plus tard le 7ème jour ouvrable du mois qui y donne droit, par virement sur le compte bancaire ou postal du Joueur. Art. 12. Les conditions de travail et de salaire seront fixées et adaptées annuellement, sur la base des décisions de la Commission paritaire nationale des sports. Art. 13. En cas de maladie ou d'accident, le Joueur doit avertir immédiatement le Club ou son préposé, si possible par téléphone, avant la prochaine activité organisée et il doit communiquer la durée de l'incapacité. De plus, le Joueur enverra ou remettra le certificat médical dans les deux jours ouvrables qui suivent l'incapacité. Les mêmes obligations incombent au Joueur en cas de prolongation de l'incapacité. Art. 14. Le Club octroie au Joueur dans le cadre de l'exercice de ses activités de volleyball une assistance médicale gratuite, par l'intermédiaire de son staff médical et des spécialistes externes que le Club a désignés. Le Joueur est libre de consulter les médecins ou spécialistes de son choix et de se faire traiter par eux, à ses frais et à ses risques et périls, notamment en ce qui concerne une incapacité de longue durée. Le Club ne prendra en aucun cas à sa charge les frais ou la responsabilité des traitements, soins médicaux et, d'une manière générale, de tous les actes autres que ceux pratiqués ou autorisés par les médecins du Club ou les spécialistes externes que le Club a désignés. Primes 31

Art. 15. En cas d'incapacité de travail résultant d'une lésion encourue dans le cadre de l'exercice des prestations de travail, le Club garantit au Joueur, outre le salaire garanti pour le premier mois d'incapacité, un supplément pour le deuxième mois d'incapacité en plus de l'intervention légale de l'assureur en accidents de travail ou de la mutualité jusqu'au montant du salaire fixe contractuel. Art. 16. Ce Contrat est valable sans préjudice des dispositions prévues dans la loi sur les contrats de travail pour employés, la loi sur les contrats de travail des sportifs rémunérés et des conventions collectives de travail rendues obligatoires. Etabli en deux exemplaires le à, chaque partie reconnaissant avoir reçu un exemplaire. Le Joueur Signature Le Club Signature Les deux signatures doivent être précédées de la mention manuscrite "Lu et approuvé" Annexe 2 à la convention collective de travail du 13 juin 2012, conclue au sein de la Commission paritaire nationale des sports, relative aux conditions de travail des joueurs de volley-ball rémunérés CAR POLICY ENTRE : - L'ASBL..., dont le siège se situe à..., personne morale qui représente le Club de Volley-ball..., représentée valablement d'après ses statuts par M.et M.; ci-après dénommée "le Club" Primes 32

ET : Monsieur..., Résidant à... ci-après dénommé "le Joueur", OBJET Le Club prévoit une voiture de société pour le Joueur. La voiture de société dont le Joueur peut disposer est la suivante : Marque :... Modèle :... Plaque minéralogique :... Le Joueur est responsable de tous les documents qui lui sont confiés, tels que le certificat d'immatriculation, le certificat de conformité, le carnet d'entretien et de service, le certificat d'assurance vert, la vignette (auto)routière, l'autorisation de transport, le code de la radio et le code de sécurité. FISCALITÉ L'usage d'une voiture de société constitue un avantage de toute nature qui sera déclaré et imposé comme tel. Cet avantage est déterminé en fonction de la valeur catalogue et des émissions de CO2 du véhicule. UTILISATION Au moment de la mise en service, un état des lieux contradictoire de la voiture de société est réalisé et signé par les deux parties. Le Joueur est tenu d'utiliser la voiture de société pour les déplacements domicile-lieu de travail et pour les matchs en déplacement. Après les heures de travail, la voiture de société peut être utilisée librement sur le territoire couvert par le certificat d'assurance RC (cf. carte verte d'assurance). À l'étranger, la voiture de société peut uniquement être utilisée pour la durée normale d'un voyage de vacances ou d'une campagne à l'étranger. En dehors du champ d'application territorial de l'assurance RC, la voiture de société peut uniquement être utilisée moyennant l'accord préalable et écrit de la société de location ou de leasing et de la compagnie d'assurances. Primes 33

Le Joueur utilisera la voiture de société en bon père de famille. La voiture de société peut uniquement être conduite par un détenteur d'un permis de conduire valide. Le Joueur n'apportera pas de modifications techniques à la voiture de société. Il lui est également interdit d'apporter, de sa propre initiative, des embellissements (internes ou externes) à la voiture de société. Ceci vaut aussi pour l'apport d'accessoires, autres que ceux énumérés dans le contrat de location, et pour l'apposition de toute réclame ou publicité autres que celles convenues par le Club avec les sponsors. La voiture de société ne peut pas être utilisée : - pour le transport rémunéré de personnes ou de marchandises; - pour donner des cours de conduite; - pour participer à des rallyes ou des compétitions automobiles; -par toute personne sous l'influence de la boisson ou de stupéfiants; - à des fins illégales; - pour un usage qui déroge à une utilisation normale correspondant à la finalité de la voiture de société; - à des fins qui sont contraires aux conditions de l'assurance RC obligatoire pour les véhicules motorisés. Le Joueur avertira immédiatement le Club de tout incident ou accident, afin d'éviter toute conséquence néfaste pour la sécurité et/ou le bon fonctionnement du véhicule ou pour la valeur résiduelle de la voiture de société. LEASING OU LOCATION Le Club détermine à quelle société de leasing ou de location il est fait appel. Chaque véhicule dispose d'un mode d'emploi contenant des informations relatives, entre autres, aux assurances, au calendrier des entretiens et aux personnes de contact de la société de leasing ou de location. ASSURANCE La voiture de société est assurée en omnium ainsi que contre le vol et l'incendie. Primes 34