L étiquetage des denrées alimentaires en Europe - Les informations à communiquer aux consommateurs

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Transcription:

L étiquetage des denrées alimentaires en Europe - Les informations à communiquer aux consommateurs La réglementation européenne en matière de denrées alimentaires à travers son règlement 1169/2011 s attache à dégager les informations à communiquer aux consommateurs, la plupart du temps par l intermédiaire de l étiquetage et/ou de l emballage du produit. Il s agit d assurer un niveau de protection élevé des consommateurs tout en assurant le bon fonctionnement du marché commun. Les clients finaux doivent ainsi pouvoir décider en toute connaissance de cause de leur achat et utiliser les denrées alimentaires en toute sécurité grâce à des informations ayant trait : - A l identité, la composition, les propriétés et les caractéristiques de la denrée alimentaire, - A la protection de la santé et à l usage sûr de la denrée (composants pouvant avoir un effet néfaste sur la santé de certains, durabilité, condition de conservation, consommation dangereuse), - Aux caractéristiques nutritionnelles. Les dispositions de ce texte deviendront obligatoires à partir du 13 décembre 2014 (13 décembre 2016 en ce qui concerne la déclaration nutritionnelle) pour les produits nouvellement mis sur le marchés ; les produits non-conformes encore en stock à cette date pourront être écoulés. Cette fiche pratique donne des indications sur la réglementation européenne applicable à l étiquetage des denrées alimentaires; il appartiendra aux entreprises de vérifier l existence de règles complémentaires en fonction des spécificités de leurs produits et du ou des marchés qu ils souhaiteraient aborder (éventuelles règles nationales supplémentaires).

Les produits concernés Les obligations décrites par la présente fiche concernent les denrées alimentaires destinées au consommateur final ainsi qu aux collectivités. Les denrées alimentaires Selon l article 2 du règlement 178/2002 il s agit de : «toute substance ou produit, transformé, partiellement transformé ou non transformé, destiné à être ingéré ou raisonnablement susceptible d'être ingéré par l'être humain. Ce terme recouvre les boissons, les gommes à mâcher et toute substance, y compris l'eau, intégrée intentionnellement dans les denrées alimentaires au cours de leur fabrication, de leur préparation ou de leur traitement. Il inclut l'eau au point de conformité défini à l'article 6 de la directive 98/83/CE, sans préjudice des exigences des directives 80/778/CEE et 98/83/CE. Le terme «denrée alimentaire» ne couvre pas: a) les aliments pour animaux; b) les animaux vivants à moins qu'ils ne soient préparés en vue de la consommation humaine; c) les plantes avant leur récolte; d) les médicaments au sens des directives 65/65/CEE (1) et 92/73/CEE du Conseil (2); e) les cosmétiques au sens de la directive 76/768/CEE du Conseil (3); f) le tabac et les produits du tabac au sens de la directive 89/622/CEE du Conseil (4); g) les stupéfiants et les substances psychotropes au sens de la Convention unique des Nations unies sur les stupéfiants de 1961 et de la Convention des Nations unies sur les substances psychotropes de 1971; h) les résidus et contaminants.» Les produits exclus et/ou à statut particulier Certains produits sont dispensés de certaines mentions obligatoires comme les bouteilles en verre réutilisables, les produits dont l emballage fait - de 25 cm², les boissons titrant de 1,2% d alcool en volume, les levures, les gommes à mâcher, les infusions, le café, les édulcorants, les eaux, les sels, les épices, les produits ne comprenant qu un ingrédient etc. Les denrées destinées à des professionnels en vue de leur transformation, peuvent également bénéficier de dispenses dans certains cas mais il faudra toutefois communiquer aux professionnels les informations dont ils auront besoin pour remplir ces obligations lorsqu ils destineront eux-mêmes leurs produits au consommateur final et/ou aux collectivités. Certaines denrées sont soumises à des réglementations nationales supplémentaires comme par exemple les boissons alcoolisées, le lait et les produits laitiers contenus dans des bouteilles en verre réutilisables, les denrées non préemballées, etc Les responsables de l information L apport des informations dans les conditions exposées par le règlement et leur exactitude est de la responsabilité de l exploitant sous le nom ou la raison sociale duquel la denrée est commercialisée. Ci celui-ci est établit en dehors de l Union européenne, le responsable sera alors le premier metteur sur le marché européen (importateur établi dans l Union). Les autres acteurs de la chaine économique (distributeurs, revendeurs etc) sont responsables de toute modification de l étiquetage/emballage. Ils ne doivent d ailleurs pas mettre en place de modifications susceptibles d induire le consommateur en erreur, d abaisser le niveau de sa protection ou sa capacité de décider en toute connaissance de cause. Ils ne doivent pas mettre sur le marché des produits lorsqu ils savent que les informations qui les concernent sont erronées ou pour lesquels ils ont un doute.

Les informations aux consommateurs Sur quel support les informations doivent-elles être fournies? Dans la plupart des cas, les informations sont mentionnées sur l emballage et/ou l étiquetage du produit. En ce qui concerne les denrées non préemballées, les informations doivent être transmises à l exploitant qui sera en contact avec le consommateur final et/ou la collectivité afin qu il puisse leur fournir si nécessaire. Conformément à la réglementation en vigueur, les informations sur les denrées vendues à distance doivent être transmises avant la conclusion de la vente (à l exception de la durée minimale de consommation et la date limite de consommation) et re- communiquées au moment de la livraison. Comment les informations doivent-elles être transmises? Par un message «juste» Les informations doivent être fournies sans induire en erreur quant aux caractéristiques de la denrée alimentaire (nature, identité, qualité, composition, quantité, durabilité, pays d origine, mode de fabrication/obtention), sans lui attribuer d effets ou de qualités qu elle ne possède pas et sans suggérer qu elle possède une caractéristique et/ou un composant supplémentaire aux denrées de même type alors que ce n est pas le cas. Elles sont précises, claires et facilement compréhensibles et n attribuent pas de propriétés de prévention, de traitement ou de guérison d une maladie humaine (sauf dans les cas où la réglementation le permet expressément comme pour les eaux minérales). Les règles ci-dessus sont également applicables en ce qui concerne la publicité sur les denrées alimentaires. Les règles communautaires de métrologie s appliquent. La présentation visuelle Les mentions obligatoires sont communiquées par l intermédiaire de chiffres, de mots et/ou de pictogrammes à un endroit apparent afin qu elles soient facilement visibles, clairement lisibles et le cas échéant indélébiles. En aucun cas elles ne peuvent être dissimulées, voilées, tronquées ou séparées par d autres indications ou images. Les inscriptions doivent avoir une hauteur d au moins 1,2 mm (0.9 pour les emballages de moins de 80 cm²) (voir annexe 4 du règlement 1169/2011). Les mentions obligatoires La dénomination de la denrée C'est-à-dire sa dénomination légale ou à défaut son nom usuel ou à défaut un nom descriptif. La dénomination des denrées alimentaires obéit aux règles de l annexe 6 du règlement 1169/2011. La liste des ingrédients, Précédée d un intitulé contenant le mot «ingrédients» elle comprend tous les ingrédients de la denrée dans l ordre décroissant de leur importance pondérale au moment de la fabrication. La dénomination des ingrédients obéit aux règles de l annexe 7 du règlement 1169/2011. Cette liste n est pas obligatoire pour un certain nombre de produits comme les fruits et légumes frais, les eaux gazéifiées, certains vinaigres, les produits laitiers dans certaines conditions, les produits ne comprenant qu un seul ingrédient, etc. Les allergènes Les composants suivant utilisés dans la fabrication ou la préparation de la denrée et présents dans celle-ci doivent être mentionnés dans la liste des ingrédients et mis en évidence par une impression qui les distingue du reste. A défaut de liste d ingrédients ils doivent être cités après la mention «contient». - Céréales contenant des glutens, - Crustacés et produits à base de crustacés, - Œufs et produits à base d œufs,

- Poissons et produits à base de poissons, - Arachides et produits à base d arachides, - Soja et produits à base de soja, - Laits et produits à base de lait - Fruits à coque - Céleri et produits à base de céleri, - Graines de sésames et produits à base de graines de sésame, - Moutarde et produits à base de moutarde, - Anhydride sulfureux et sulfites, - Lupin et produits à base de lupin, - Mollusques et produits à base de mollusques. La quantité de certains ingrédients et catégories d ingrédients Elle doit être indiquée si l ingrédient/catégorie d ingrédient en question figure dans la dénomination de la denrée ou y est généralement associé, s il est mis en évidence dans l étiquetage, ou s il constitue une caractéristique essentielle de la denrée. Les règles en la matière sont précisées par l annexe 8 du règlement 1169/2011. La quantité nette Exprimée en litre, centilitre, millilitre, kilogramme ou gramme (voir annexe 9 du règlement 1169/2011). La date de durabilité minimale ou date limite de consommation (DLC) La DLC concerne les denrées très périssables susceptibles de présenter un danger pour la santé après une courte durée (voir l article 14 et annexe 10 du règlement 178/2002). Les conditions particulières de conservation et/ou d utilisation, Le nom ou la raison sociale et adresse de l exploitant responsable de l information au consommateur Le pays d origine ou le lieu de provenance Cette mention est obligatoire dans les cas où son omission serait susceptible d induire en erreur et pour certaines viandes (voir annexe 11 du règlement 1169/2011). Lorsque le lieu de provenance de la denrée n est pas le même que celui de son ingrédient primaire il faut également indiquer celui-ci ou remplacer le lieu de provenance de la denrée par celui de l ingrédient principal. Des règles complémentaires sont contenues dans les dispositions concernant les spécialités traditionnelles garanties, la protection des indications géographiques et celle des appellations d origine. Le mode d emploi Si son absence rend difficile un usage approprié de la denrée. La déclaration nutritionnelle Elle n est pas nécessaire en ce qui concerne les compléments alimentaires, les eaux minérales naturelles ou les denrées alimentaires destinées à une alimentation particulières qui font l objet d autres réglementations ; son contenu est réduit en ce qui concerne les boissons titrant plus de 1,2 % d alcool en volume et les denrées non pré emballées. Elle contient : la valeur énergétique, la quantité de graisses, d acides gras saturés, de glucides, de sucres, de protéines et de sel voir les quantités d acides gras mono-insaturés, d acides gras polyinsaturés, de polyols, d amidon, de fibres alimentaires, de vitamines et de sels minéraux. Les règles de calcul et d expression des mesures sont contenues aux articles 31 à 33 du règlement 1169/2011 ainsi qu à son annexe 14. Ces informations doivent être contenues dans le même champ visuel, figurer sous forme claire dans l ordre figurant à l annexe 15 du règlement 1169/2011 et si possible sous la forme d un tableau. Des formes d expressions et de présentation complémentaires sont contenues aux articles 24 et 35 du règlement 1169/2011.

Les mentions obligatoires supplémentaires pour certains types de denrées Le titre volumique acquis doit être mentionné pour les boissons titrant plus de 1,2% d alcool en volume (voir annexe 12 du règlement 1169/2011). Des dispositions spéciales existent pour certains produits comme les denrées alimentaires emballées dans certains gaz, contenant des édulcorants, les boissons à teneur élevée en caféine ou les denrées avec adjonction de caféine, les viandes congelées etc. (voir annexe 3 du règlement 1169/2011). Etiquetage des produits bio Les denrées alimentaires préemballées biologiques telles que le vin biologique produites dans l Union européenne doivent comprendre les mentions suivantes sur leur étiquetage : Le nouveau logo biologique UE pour les denrées alimentaires préemballées (ci contre), dans les conditions décrites à l annexe XI du règlement 889/2008. Il est possible d ajouter d autres logos nationaux ou privés selon les règles qui les régissent. Le code de l autorité ou l organisme de contrôle du secteur organique dont dépend l opérateur qui a effectué la dernière opération de production ou de préparation. En France il prend la forme suivante : FR-BIO + n de l organisme. Il doit être inscrit directement sous le logo communautaire. L indication du lieu de production des matières premières agricoles composant le produit dans le même champ visuel que le produit et selon l une des mentions suivantes «Agriculture UE», «Agriculture non UE» ou «Agriculture UE/non UE» (en cas de provenance mixte). Il existe des règles spécifiques pour les productions en conversion vers le biologique. Textes de référence : Règlement 1169/2011 du 25 octobre 2011 concernant l information des consommateurs sur les denrées alimentaires : http://eur-lex.europa.eu/lexuriserv/lexuriserv.do?uri=oj:l:2011:304:0018:0063:fr:pdf Règlement 178/2002 du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires : http://eur-lex.europa.eu/lexuriserv/lexuriserv.do?uri=oj:l:2002:031:0001:0024:fr:pdf Règlement 509/2006 du 20 mars 2006 relatif aux spécialités traditionnelles garanties des produits agricoles et des denrées alimentaires : http://eur-lex.europa.eu/lexuriserv/lexuriserv.do?uri=oj:l:2006:093:0001:0011:fr:pdf Règlement 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires : http://eurlex.europa.eu/lexuriserv/lexuriserv.do?uri=oj:l:2006:093:0012:0025:fr:pdf Règlement 889/2008 du 5 septembre 2008 portant modalités d'application du règlement 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l'étiquetage et les contrôles : http://eur-lex.europa.eu/lexuriserv/lexuriserv.do?uri=oj:l:2008:250:0001:0084:fr:pdf Léa FLOURY Enterprise Europe Network Auvergne epoorthuis@auvergne.cci.fr 04 43 36 14 95 Décembre 2012