SÉNAT PROPOSITION DE LOI



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Transcription:

N 537 SÉNAT SESSION ORDINAIRE DE 2013-2014 Enregistré à la Présidence du Sénat le 16 mai 2014 PROPOSITION DE LOI tendant à interdire la compensation entre les commissions perçues par les établissements de crédit et les minima sociaux, PRÉSENTÉE Par M. Roland COURTEAU, Sénateur (Envoyée à la commission des finances, sous réserve de la constitution éventuelle d une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

- 3 - EXPOSÉ DES MOTIFS Mesdames, Messieurs, La lutte contre les exclusions est un impératif national fondé sur le respect de l égale dignité de tous les êtres humains. C est aussi une priorité de l ensemble des politiques publiques de la nation. Sans soutenir l idée d un «droit à ne pas payer ses dettes», selon la vieille formule du doyen RIPERT, un constat s impose : le patrimoine du débiteur est le gage commun des créanciers. Les prélèvements opérés par les banques sur les minima sociaux compromettent le rétablissement des ménages fragiles. Ils créent, de plus, une iniquité à l égard des créanciers, parfois modestes, soumis à la règle de l insaisissabilité. En effet, la loi exige que le créancier laisse un minimum indispensable aux besoins quotidiens de son débiteur. Certains biens de la vie courante ne peuvent pas être saisis, tels les vêtements et la literie, les objets nécessaires à la vie d une famille Parce qu elles sont essentielles pour le débiteur, voire indispensables à sa survie, les sommes et pensions à caractère alimentaire ne peuvent être saisies. Ainsi, l allocation logement, les prestations en nature de l assurance maladie, les prestations familiales sont, par principe, incessibles et insaisissables. Il en va de même du revenu de solidarité active. À cet égard, l article L. 112-4 du code des procédures civiles d exécution énonce clairement que : «les créances insaisissables dont le montant est versé sur un compte demeurent insaisissables.» Ainsi, lorsqu un compte est crédité d une somme à caractère alimentaire, l insaisissabilité se reporte à due concurrence sur le solde du compte. Son titulaire peut en demander la mise à disposition immédiate, déduction faite des opérations venues au débit du compte postérieurement au dernier versement. Depuis la loi n 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures, ce solde bancaire

- 4 - insaisissable, dit SBI, équivaut au revenu de solidarité active pour une personne. Une saisie ne peut être effectuée sur un compte bancaire sans une décision de justice l autorisant. Un établissement de crédit qui prélève des commissions à raison de l irrégularité du fonctionnement d un compte bancaire ne dispose d aucun titre pour y procéder. Il ne peut donc juridiquement opérer une saisie. C est donc au mécanisme de la compensation de l article 1289 du code civil qu il recourt. La compensation est un mode d extinction simultanée, et jusqu à concurrence de la plus faible, de deux obligations fongibles existant en sens inverses entre les mêmes personnes. Chacun des créanciers intéressés, parce qu il est en même temps débiteur de l autre, est admis à imputer sa propre créance sur ce qu il lui doit. Ainsi, lorsque deux personnes se trouvent débitrices l une envers l autre, il s opère entre elles une compensation qui éteint les deux dettes. Or, s il existe des dispositions expresses prévoyant l insaisissabilité des créances d aliments, aucune assimilation n est faite avec le mécanisme de la compensation. Voilà comment les banques en viennent à prélever les frais bancaires sur les minima sociaux, contredisant l esprit des réformes législatives successives des trente dernières années. Les prestations sociales élémentaires sont perçues par plus de 2 millions de ménages, soit près de 4,6 millions de bénéficiaires. L association française des usagers des banques évalue à environ 50 000 les personnes victimes de ces situations chaque année. L article L. 312-1-3 du code monétaire et financier, modifié par la loi n 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires, a prévu un plafonnement des frais d incidents. Les commissions d intervention ne peuvent désormais dépasser 8 euros par opération et 80 euros par mois. Ces montants sont même abaissés à 4 euros pas opération et 20 euros par mois pour les personnes en situation de fragilité. Ce dispositif constitue une avancée, mais reste insuffisant. La multiplicité des prélèvements opérés par les banques sur le «reste à vivre» des populations les plus fragiles ne saurait perdurer. Il convient d exclure toute possibilité de compensation entre les commissions perçues par un établissement bancaire pour irrégularité

- 5 - de fonctionnement d un compte et les biens déclarés insaisissables par la loi. Tel est le sens de l article unique de la présente proposition de loi.

- 7 - PROPOSITION DE LOI Article unique Après l article L. 312-1-3 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 312-1-3-1 ainsi rédigé : «Art. L. 312-1-1. Aucune compensation ne peut s opérer entre les commissions visées à l article L. 312-1-3 du présent code et les biens que la loi déclare insaisissables.»