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Transcription:

Audience publique du 1 er mars 2012 Jugement n 2012-0002 Lecture publique du 23 mars 2012 MAISON DE RETRAITE DE MONTECH N du compte : 082018999 Poste comptable : Trésorerie de Montech Exercices 2005, 2006 et 2008 REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS La Chambre régionale des comptes de Midi-Pyrénées Vu les comptes rendus en qualité de comptable de la maison de retraite de Montech pour les exercices 2005, 2006 et 2008 par Mme X, ensemble les comptes et budgets annexes ; Vu le code des juridictions financières, notamment son article L. 242-1 ; Vu l article 60 de la loi n 63-156 du 23 février 1963 de finances pour 1963 ; Vu le décret n 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ; Vu les lois et règlements relatifs à la comptabilité des établissements publics sociaux et médico-sociaux ; Vu le réquisitoire du procureur financier n 2012-0001 du 3 janvier 2012, notifié à l ordonnateur et à Mme X, comptable, le 10 janvier 2012 ; Vu la réponse de la comptable en date du 3 février 2012, enregistrée au greffe de la chambre le 6 février 2012 ; Vu le rapport n 2012-0026 de M. Jean-Christophe TRUILHE, premier conseiller, communiqué au procureur financier le 15 février 2012 ; Vu les lettres du 16 février 2012 informant les parties de la clôture de l instruction ;

2 Vu les lettres du 21 février 2012 informant les parties de l inscription de l affaire à l audience ; Vu les conclusions n 2012-0026 du 23 février 2012 de M. Michel CARLES, procureur financier ; Vu les lettres du 25 février 2012 informant les parties du dépôt des conclusions du procureur financier ; Entendus à l audience publique, M. Jean-Christophe TRUILHE, premier conseiller, en son rapport, M. CARLES, procureur financier, en ses conclusions orales ; Mme X, comptable, ne s étant pas présentée à l audience ; Ayant délibéré hors la présence du rapporteur et du procureur financier ; ORDONNE ce qui suit 1 Charge relative aux dépassements de crédits au titre des exercices 2005 et 2006 1.1 Sur le réquisitoire Attendu qu en vertu des dispositions de l article 60 de la loi n 63-156 du 23 février 1963 de finances pour 1963, les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du paiement des dépenses du poste comptable qu ils dirigent, des contrôles qu ils sont tenus d assurer en matière de dépenses dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique, leur responsabilité personnelle se trouvant engagée dès lors qu une dépense a été irrégulièrement payée ; Attendu qu en application des dispositions de l article 12 du décret n 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, les comptables publics sont notamment tenus d exercer, en matière de dépenses, le contrôle de la disponibilité des crédits ; Attendu que, par réquisitoire susvisé du 3 janvier 2012, le procureur financier près la juridiction a saisi la Chambre régionale des comptes de Midi-Pyrénées de dépassements de crédits pour un montant total de 18 213,16 au titre de l exercice 2005 et de 4 218,34 au titre de l exercice 2006, opérations susceptibles de conduire à la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de Mme X, comptable de la maison de retraite de Montech, au titre de sa gestion pour les exercices 2005 et 2006 ; 1.2 Sur la réponse de Mme X Attendu que, dans sa réponse du 3 février 2012, Mme X fait valoir que les dépassements de crédits en cause correspondent, pour chacun des deux exercices, à des mandats pris en charge au compte 6032 (variation des stocks des autres approvisionnements), lequel compte enregistre, par opérations d ordre budgétaire, la variation des stocks ;

3 1.3 Sur les suites à donner Attendu que les dépassements de crédits de 18 213,16 au titre de l exercice 2005 et de 4 218,34 au titre de l exercice 2006 correspondent effectivement à des mandats pris en charge au compte 6032 ; Attendu qu aux termes de l instruction M22, la variation des stocks (compte 603) est constatée pendant la journée complémentaire, l ordonnateur établissant au 31 décembre, après inventaire des biens, une balance des stocks qu il transmet au comptable pour lui permettre de comptabiliser la variation des stocks, laquelle variation se traduit par l annulation du stock initial et la constatation du stock final, selon les écritures suivantes : annulation du stock initial : débit 6032 (opération d ordre budgétaire) par crédit 32 ; et intégration du stock final : débit 32 (opération non budgétaire) par crédit 6032 ; Attendu que, compte tenu du caractère de mouvements d ordre, et non de paiements, des dépassements de crédits en cause, la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable ne saurait être utilement recherchée ; Mme X est déchargée au titre de sa gestion pour les exercices 2005 et 2006. 2 Charge relative au non recouvrement d une créance au titre de l exercice 2008 2.1 Sur le réquisitoire Attendu qu en vertu des dispositions des articles 11 à 13 du décret n 62-1587 du 29 décembre 1962, le comptable est notamment tenu, au titre de sa responsabilité en matière de recettes, à la mise en recouvrement des créances, dans la limite des éléments dont il dispose ; il doit ainsi alerter l ordonnateur, en temps utile et en fonction des éléments dont il a connaissance, sur la nécessité d émettre un titre de recettes, afin d éviter la prescription d assiette ; Attendu qu en application des dispositions de l article 60 de la loi n 63-156 du 23 février 1963 de finances pour 1963, la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable se trouve engagée dès lors qu une recette n a pas été recouvrée ; Attendu qu aux termes du 3 de l article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction en vigueur au cours de l année 2008, «l'action des comptables publics chargés de recouvrer les créances ( ) des établissements publics locaux se prescrit par quatre ans à compter de la prise en charge du titre de recettes. Le délai de quatre ans mentionné à l'alinéa précédent est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des débiteurs et par tous actes interruptifs de la prescription» ; Attendu que, par son réquisitoire susvisé du 3 janvier 2012, le procureur financier près la juridiction a saisi la Chambre régionale des comptes de Midi-Pyrénées du caractère définitivement compromis, au titre de l exercice 2008, de titres de recettes émis pour un montant global de 5 562 à l encontre de M. Y, en raison de l absence d exercice par le comptable de diligences rapides, adéquates et complètes ayant permis de recouvrer ces créances ou d éviter qu elles ne soient atteintes par la prescription, irrégularité susceptible de conduire à la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de Mme X au titre de sa gestion pour l exercice 2008 ; 2.2 Sur la réponse de Mme X

4 Attendu que, dans sa réponse du 3 février 2012, Mme X confirme être dans l incapacité de justifier de ses diligences, compte tenu de la perte par les services de la trésorerie du dossier de M. Y ; Attendu que Mme X fait néanmoins valoir que l admission en non valeur par l assemblée délibérante des créances en cause constitue un commencement de preuve de la réalité de ses diligences ; 2.3 Sur les suites à donner : Attendu que l admission en non valeur suivante a été constatée au titre de l exercice 2008 : Réf. titre 2004/1672-2461-2742-3012 Date de prise en charge Nom du débiteur 01/08/04 M. Y Motif de l ANV NPAI + demande de renseignement négative Montant 5 562,00 Justification apportée à la CRC Pas de document (dossier perdu) Attendu qu alors qu il appartient au comptable d apporter la preuve de diligences rapides, adéquates et complètes et rapides en vue de recouvrer les titres de recettes émis pour un montant global de 5 562,00 à l encontre de M. Y et pris en charge le 1 er août 2004 ou d éviter que ces créances soient atteintes par la prescription quadriennale définie au 3 de l article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ; qu il est constant que Mme X est dans l incapacité de justifier de ses diligences ; Attendu que l existence d une admission en non valeur ne saurait ni constituer un commencement de la preuve de la réalité desdites diligences, ni exonérer le comptable de sa responsabilité personnelle et pécuniaire définie à l article 60 de la loi n 63-156 du 23 février 1963 ; Attendu qu aux termes de l article 60 de la loi de finances pour 1963, le comptable public est personnellement et pécuniairement responsable du recouvrement des recettes et que cette responsabilité est engagée dès lors qu une recette n a pas été recouvrée en raison de l insuffisance des diligences exercées ; Par ces motifs : Mme X est constituée débitrice de la maison de retraite de Montech de la somme de 5 562,00 ; cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 10 janvier 2012, date de notification du réquisitoire. La décharge de Mme X au titre de l exercice 2008 ne pourra intervenir qu après

5 apurement du débet susmentionné. Fait et jugé à la chambre régionale des comptes de Midi-Pyrénées le 1 er mars 2012 hors la présence du rapporteur et du procureur financier par : M. MOTTES, Président de la chambre, président de séance, MM. RAQUIN et SALEILLE, présidents de section, La greffière adjointe, Le Président de la chambre, président de séance, Martine FELDSTEIN Jean MOTTES La République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le président de la Chambre régionale des comptes de Midi-Pyrénées et par la secrétaire générale. Collationné, certifié conforme à la minute étant au greffe de la Chambre régionale des comptes de Midi-Pyrénées et délivré par moi, Ch. SANCHEZ, secrétaire générale P/La Secrétaire générale La greffière adjointe, Martine FELDSTEIN La présente décision juridictionnelle peut être déférée en appel devant la Cour des comptes dans le délai de deux mois à compter de la date de sa notification. (articles L. 245-1 et R. 243-1 à 12 du code des juridictions financières)