CONSOMMATION Proposition de directive relative aux droits des consommateurs Position et Amendements de la CGPME La Confédération Générale des Petites et Moyennes Entreprises (CGPME) est une organisation patronale interprofessionnelle, privée et indépendante, dont la représentativité est officiellement reconnue. Elle assure la représentation et la défense de l'ensemble des petites et moyennes entreprises, tous secteurs confondus (industrie, commerce, services, artisanat), au niveau national, tant auprès des pouvoirs publics que des partenaires sociaux, ainsi qu'au niveau international. La CGPME rassemble aujourd hui 220 fédérations professionnelles et 550 000 TPE-PME françaises. C est cette représentativité qui fait que nous avons l écoute des pouvoirs publics et des grands décideurs nationaux. La législation européenne ayant un impact grandissant sur l activité des petites et moyennes entreprises, la Confédération s est donc dotée depuis 2003 d un Bureau de Représentation à Bruxelles afin de jouer un rôle direct dans le processus législatif européen. POSITION : La Confédération n est pas favorable à la réduction du champ d application de l harmonisation maximale de la directive aux seuls contrats à distance et hors établissements proposée par le rapporteur au sein de la Commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs M. SCHWAB. D ailleurs, si ce nouveau champ devait devenir une réalité, la CGPME s interroge quant à l opportunité d adopter deux directives distinctes plutôt que de noyer diverses informations dans une seule directive. La Confédération souhaite rappeler les objectifs de cette directive qui sont de simplifier et compléter le cadre réglementaire existant afin de contribuer à un meilleur fonctionnement du marché intérieur qui renforcera la confiance des consommateurs et réduira les réticences des professionnels vis-à-vis des échanges transfrontaliers. En cas de réduction du champ d application de l harmonisation maximale ciblée, la Confédération craint une certaine confusion dans les entreprises pour l application de ce texte, ce qui irait à l encontre de la simplification recherchée. Deux directives distinctes permettraient d éviter ces difficultés. De plus, La CGPME rappelle que la fragmentation juridique actuelle est source d insécurité pour les PME qui cherchent à conquérir le marché intérieur. Elle peut également être source de distorsions de concurrence entre Etats membres puisque la législation n est pas la même dans tous les Etats membres. Aussi, si l harmonisation maximale ciblée se limite aux aspects spécifiques de certains contrats, la Confédération demande qu il y ait, au moins pour les dispositions exclues, l application de l harmonisation minimale qui laisserait une marge de manœuvre, certes, plus réduite pour les Etatsmembres mais avec un minimum de cohérence entre les différentes législations. DAJF AJ 09/10 1
CONCERNANT LE RAPPORT SCHWAB : La Confédération soutient certaines propositions d amendements du rapporteur, elles concernent : Le remboursement des frais payés par le consommateur pour les frais de livraison (amendement 11) En cas de rétractation, le professionnel doit rembourser tous les paiements reçus de la part du consommateur, y compris ceux couvrant les dépenses engagées par le professionnel pour livrer les biens au consommateur. Le rapporteur complète le considérant 30 en excluant les paiements afférents à une livraison expresse effectuée à la demande du consommateur. Cette exception est parfaitement justifiée pour la CGPME. Le défaut de conformité et les solutions de dédommagement (amendement 20) : L ancien considérant 40 était inquiétant : «L absence de pièces de rechange ne doit pas être un motif valable justifiant le manquement du professionnel à remédier au défaut de conformité dans un délai raisonnable ou sans effort disproportionné». Or, en matière automobile, les pièces de rechange ne sont pas toujours disponibles, le délai dépend du constructeur ou des fournisseurs, et non du professionnel auquel le véhicule est rapporté. Ce paragraphe a été supprimé dans le rapport et la Confédération est favorable aux nouvelles dispositions proposées dans le considérant 40. La comptabilisation des délais (amendement 63) : Les directives européennes actuelles prévoient non seulement des délais de rétractation d une durée différente mais également des modes de calcul variés (jours calendaires ou jours ouvrables). La CGPME a demandé, à plusieurs reprises, que la comptabilisation de ce délai soit clairement établie. Cela permettra d accroître la sécurité juridique pour les professionnels comme pour les consommateurs. L article 4 bis proposé par le rapporteur Schwab renvoyant à un règlement qui détermine les règles applicables en matière de délais, dates ou termes répond à la demande de la CGPME. L action récursoire (amendements 23 et 146) : Concernant l action récursoire du vendeur contre le fabriquant, la CGPME avait demandé qu il y soit fait référence dans la proposition de directive. Le rapport dans son considérant 42 bis et son article 27 bis réintègre cette action prévue par la directive 1999/44/CE. La Confédération est favorable à cette disposition. DAJF AJ 09/10 2
AMENDEMENTS PROPOSES PAR LA CGPME Concernant la définition des établissements commerciaux (Considérant 15 et Article 2.9): Considérant 15 (15) Il convient de considérer comme établissement commercial tout établissement, sous quelque forme que ce soit (qu'il s'agisse par exemple d'un magasin ou d'un camion), servant de siège d'activité permanent au professionnel. Les étals dans les marchés et les stands dans les foires doivent être traités comme des établissements commerciaux même s'ils ne sont utilisés que temporairement par le professionnel. En revanche, les locaux loués seulement pour une courte durée et où le professionnel n'est pas établi (tels que les hôtels, restaurants, centres de conférence ou cinémas loués par des professionnels qui n'y sont pas établis) ne doivent pas être considérés comme des établissements commerciaux. De même, les espaces publics y compris les installations ou les transports publics ainsi que les domiciles privés ou les lieux de travail ne doivent pas être considérés comme des établissements commerciaux. Considérant 15 (15) Il convient de considérer comme établissement commercial tout établissement, sous quelque forme que ce soit (qu'il s'agisse par exemple d'un magasin ou d'un camion), servant de siège d'activité permanent au professionnel. Les étals dans les marchés et les stands dans les foires manifestations commerciales doivent être traités comme des établissements commerciaux même s'ils ne sont utilisés que temporairement par le professionnel. En revanche, les locaux loués seulement pour une courte durée et où le professionnel n'est pas établi (tels que les hôtels, restaurants, centres de conférence ou cinémas loués par des professionnels qui n'y sont pas établis) ne doivent pas être considérés comme des établissements commerciaux. De même, les espaces publics y compris les installations ou les transports publics ainsi que les domiciles privés ou les lieux de travail ne doivent pas être considérés comme des établissements commerciaux. Article 2 (9) (9) «établissement commercial» a) tout site commercial meuble ou immeuble, y compris saisonnier, où le professionnel exerce son activité en permanence; ou b) tout étal dans un marché ou stand dans une foire où le professionnel exerce son activité de manière régulière ou temporaire; Article 2 (9) (9) «établissement commercial» a) tout site commercial meuble ou immeuble, y compris saisonnier, où le professionnel exerce son activité en permanence; ou b) tout étal dans un marché ou stand dans une foire toute manifestation commerciale où le professionnel exerce son activité de manière régulière ou temporaire; DAJF AJ 09/10 3
Il est proposé que le terme «manifestations commerciales» permettant de désigner les foires, les salons et les congrès-expositions soit repris dans la proposition de directive. En effet, les manifestations elles-mêmes doivent être considérées comme des établissements commerciaux et pas uniquement les stands. DAJF AJ 09/10 4
Concernant la définition de la garantie commerciale (Considérant 44 ; Article 2.18; Article 5 et Article 29) : Considérant 44 (44) Certains professionnels ou producteurs offrent des garanties commerciales aux consommateurs. Afin d'assurer que les consommateurs ne soient pas induits en erreur, les garanties commerciales doivent contenir certaines informations concernant notamment leur durée, leur étendue territoriale ainsi qu'une déclaration selon laquelle la garantie ne porte pas atteinte aux droits légaux du consommateur. Considérant 44 Supprimé Article 2 (18) (18) «garantie commerciale»: tout engagement du professionnel ou du producteur (le «garant») à l'égard du consommateur en vue du remboursement du prix d'achat, du remplacement du bien ou de la prestation de tout autre service en relation avec le bien si ce dernier ne répond pas aux spécifications énoncées dans la déclaration de garantie ou dans la publicité correspondante faite au moment de la conclusion du contrat ou avant celle-ci; Article 2 (18) Supprimé Article 5 paragraphe 1 point f f) l'existence d'un service après-vente et de garanties commerciales, le cas échéant, ainsi que les conditions y afférentes; Article 5 paragraphe 1 point f f) l'existence d'un service après-vente et de garanties commerciales, le cas échéant, ainsi que les conditions y afférentes; Article 29 Garanties commerciales 1. Une garantie commerciale lie juridiquement le garant conformément aux conditions établies dans la Article 29 Supprimé DAJF AJ 09/10 5
déclaration de garantie. En l'absence d'une déclaration de garantie, la garantie commerciale est juridiquement contraignante conformément aux conditions établies dans la publicité y afférente. 2. La déclaration de garantie doit être rédigée de manière claire, compréhensible et lisible. Elle comprend les éléments suivants: a) les droits légaux du consommateur, tels qu'établis à l'article 26, et une déclaration explicite indiquant que la garantie commerciale est sans effet sur ces droits; b) la description de la teneur de la garantie commerciale et des modalités de recours, notamment la durée et le champ d'application territorial de la garantie, ainsi que le nom et l'adresse du garant; c) sans préjudice des articles 32 et 35, ainsi que de l'annexe III, paragraphe 1, point j), la mention, s'il y a lieu, selon laquelle la garantie commerciale ne peut être transférée à un acquéreur ultérieur. 3. Si le consommateur le demande, le professionnel lui fournit la déclaration de garantie sur un support durable. 4. Le non-respect du paragraphe 2 ou 3 est sans effet sur la validité de la garantie. Cette garantie commerciale est facultative et fait partie de l offre proposée. Chaque professionnel décide d y inclure ce qu il souhaite. Il s agit d un service rendu par le professionnel au consommateur en plus de ses obligations légales. Par exemple, dans le secteur de la vente automobile, la garantie n est pas la même si le véhicule est récent ou ancien. Elle peut également être limitée à certaines pièces, dans le temps, etc. Afin de prendre en compte l ensemble de ces situations, il ne faut pas définir la garantie commerciale. La définition proposée par la proposition de directive est beaucoup trop contraignante pour le professionnel. DAJF AJ 09/10 6
La notion de prix «estimé» plutôt que de prix «calculé» (Article 5) : Article 5 c) c) le prix toutes taxes comprises ou, lorsque le prix ne peut raisonnablement être calculé à l'avance du fait de la nature du produit, le mode de calcul du prix et, s'il y a lieu, tous les frais supplémentaires de transport, de livraison ou d affranchissement ou, lorsque ces frais ne peuvent raisonnablement être calculés à l'avance, la mention que ces frais peuvent être exigibles; Article 5 c) c) le prix toutes taxes comprises ou, lorsque le prix ne peut raisonnablement être calculé estimé à l'avance du fait de la nature du produit, le mode de calculé d estimation du prix et, s'il y a lieu, tous les frais supplémentaires de transport, de livraison ou d affranchissement ou, lorsque ces frais ne peuvent raisonnablement être calculés estimés à l'avance, la mention que ces frais peuvent être exigibles; Avant la conclusion de tout contrat, le professionnel est tenu de fournir au consommateur des informations et notamment, le prix. Il est demandé l utilisation de la notion de prix «estimé» plutôt que de prix «calculé» afin de pouvoir tenir réellement compte de la réalité des affaires. En effet, le prix calculé ne pourrait pas tenir compte d évènements imprévus comme, par exemple, l augmentation du prix des matières premières. DAJF AJ 09/10 7
Concernant la durée du délai de rétractation (Article 12) Article 12 paragraphe 1 1. Le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours pour se rétracter d'un contrat à distance ou d'un contrat hors établissement sans avoir à motiver sa décision. Article 12 paragraphe 1 1. Le consommateur dispose d'un délai de quatorze sept jours pour se rétracter d'un contrat à distance ou d'un contrat hors établissement sans avoir à motiver sa décision. La durée du droit de rétractation est fixée 14 jours dans la proposition de directive. Ce délai est beaucoup trop long et ne tient pas compte de la réalité des affaires, notamment pour les petites et moyennes entreprises. De plus, ce délai risque d être en contradiction avec l objectif du SBA de diminuer les coûts administratifs pour les très petites entreprises et les petites et moyennes entreprises. Il est donc proposé un délai de rétractation de 7 jours. Le professionnel aurait toujours la possibilité dans son offre commerciale de proposer un délai plus long. DAJF AJ 09/10 8
Concernant le renvoi des marchandises (Article 17) Considérant 32 (32) Afin d'éviter que le professionnel ne rembourse un consommateur qui n'a pas renvoyé les biens, le consommateur doit être tenu de renvoyer les biens dans un délai de quatorze jours après notification au professionnel de sa décision de se rétracter. Considérant 32 (32) Afin d'éviter que le professionnel ne rembourse un consommateur qui n'a pas renvoyé les biens, le consommateur doit être tenu de renvoyer les biens dans un délai de quatorze sept jours après notification au professionnel de sa décision de se rétracter. Article 17 paragraphe 1 1. Lorsque, dans le cadre d'un contrat de vente, la possession matérielle des biens a été transférée au consommateur ou, à sa demande, à un tiers avant expiration du délai de rétractation, le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours suivant la communication de sa rétractation au professionnel pour renvoyer ou rendre les biens au professionnel ou à une personne habilitée par ce dernier à les réceptionner, sauf si le professionnel propose de récupérer lui-même ces biens. Le consommateur supporte uniquement les coûts directs engendrés par le renvoi des biens, sauf si le professionnel accepte de prendre ces coûts à sa charge. Article 17 paragraphe 1 1. Lorsque, dans le cadre d'un contrat de vente, la possession matérielle des biens a été transférée au consommateur ou, à sa demande, à un tiers avant expiration du délai de rétractation, le consommateur dispose d'un délai de quatorze sept jours suivant la communication de sa rétractation au professionnel pour renvoyer ou rendre les biens au professionnel ou à une personne habilitée par ce dernier à les réceptionner, sauf si le professionnel propose de récupérer lui-même ces biens. Le consommateur supporte uniquement les coûts directs engendrés par le renvoi des biens, sauf si le professionnel accepte de prendre ces coûts à sa charge. La durée du droit de rétractation est fixée 14 jours dans la proposition de directive. Si ce délai est combiné au délai supplémentaire de 14 jours laissé au consommateur pour renvoyer la marchandise, un bien pourrait se trouver hors des stocks pendant 28 jours. Le consommateur aura donc la possibilité d utiliser le bien pendant 28 jours, sans avoir à justifier le fait de le rendre. Or, le bien aura été utilisé. Il faut ajouter que le consommateur peut utiliser le bien d une manière telle que celui-ci ne pourra plus être revendu ultérieurement en qualité de bien neuf (par exemple, un véhicule automobile). Ce délai est donc beaucoup trop long et risque d être source de difficultés comptables et de gestion des stocks notamment pour les PME. Il est donc proposé de réduire ce délai à 7 jours. Le professionnel aurait toujours la possibilité dans son offre commerciale de proposer un délai plus long. DAJF AJ 09/10 9
Concernant le défaut d information sur le droit de rétractation (Considérant 27 et Article 13) Considérant 27 (27) Si le professionnel a omis d'informer le consommateur de son droit de rétractation avant la conclusion d'un contrat à distance ou hors établissement, le délai de rétractation doit être prolongé. Toutefois, afin de garantir la sécurité juridique dans le temps, il convient d'introduire un délai de prescription de trois mois, à condition que le professionnel ait complètement exécuté ses obligations contractuelles. Il y a lieu de considérer que le professionnel a complètement exécuté ses obligations dès lors qu'il a livré les biens ou a entièrement fourni les services commandés par le consommateur. Considérant 27 (27) Si le professionnel a omis d'informer le consommateur de son droit de rétractation avant la conclusion d'un contrat à distance ou hors établissement, le délai de rétractation doit être prolongé. Toutefois, afin de garantir la sécurité juridique dans le temps, il convient d'introduire un délai de prescription de trois un mois, à condition que le professionnel ait complètement exécuté ses obligations contractuelles. Il y a lieu de considérer que le professionnel a complètement exécuté ses obligations dès lors qu'il a livré les biens ou a entièrement fourni les services commandés par le consommateur. Article 13 Défaut d'information sur le droit de rétractation Si le professionnel omet d'informer le consommateur de son droit de rétractation en violation de l'article 9, point b), de l'article 10, paragraphe 1, et de l'article 11, paragraphe 4, le délai de rétractation expire trois mois après que le professionnel a complètement exécuté ses autres obligations contractuelles. Article 13 Défaut d'information sur le droit de rétractation Si le professionnel omet d'informer le consommateur de son droit de rétractation en violation de l'article 9, point b), de l'article 10, paragraphe 1, et de l'article 11, paragraphe 4, le délai de rétractation expire trois un mois après que le professionnel a complètement exécuté ses autres obligations contractuelles. En cas d omission du professionnel quant à son information au consommateur sur la rétractation, la période de rétractation expire, selon la proposition de directive, 3 mois après exécution par le professionnel de ses autres obligations contractuelles. Il est demandé que ce délai soit réduit à 1 mois au lieu de 3. En effet, cette disposition pose des problèmes notamment lorsqu il s agit de la fourniture de services. Concernant les exceptions au droit de rétractation (Article 19) : DAJF AJ 09/10 10
o Concernant le caractère exprès de l accord du consommateur Considérant 34 (34) De surcroît, dans le cas de contrats de service à distance dont l'exécution commence pendant la période de rétractation (fichiers de données téléchargés par le consommateur au cours de ladite période, par exemple), il serait injuste d'autoriser le consommateur à se rétracter après avoir bénéficié du service en tout ou en partie. Le consommateur doit donc perdre son droit de rétractation si l'exécution du contrat commence avec son accord exprès préalable. Considérant 34 (34) De surcroît, dans le cas de contrats de service à distance dont l'exécution commence pendant la période de rétractation (fichiers de données téléchargés par le consommateur au cours de ladite période, par exemple), il serait injuste d'autoriser le consommateur à se rétracter après avoir bénéficié du service en tout ou en partie. Le consommateur doit donc perdre son droit de rétractation si l'exécution du contrat commence avec son accord exprès préalable. Article 19 paragraphe 1 point a a) aux services dont l'exécution a commencé, avec l'accord préalable exprès du consommateur, avant l expiration du délai de quatorze jours visé à l article 12; Article 19 paragraphe 1 point a a) aux services dont l'exécution a commencé, avec l'accord préalable exprès du consommateur, avant l expiration du délai de quatorze jours visé à l article 12; Il est demandé la suppression du mot «exprès» de la disposition de la proposition de directive. En effet, un accord préalable du consommateur est suffisant pour commencer l exécution du service, notamment en cas d urgence (ex intervention d un plombier, d un serrurier, d une assistance à domicile). De plus, la forme «exprès» d un accord est beaucoup trop vague. La preuve de l accord sera difficile à apporter, il ne sera donc pas rare, en cas de désaccord, de devoir demander au juge d apprécier le caractère «exprès». DAJF AJ 09/10 11
o Concernant la personnalisation des services Article 19 paragraphe 1 point c c) à la fourniture de biens confectionnés selon les spécifications du consommateur, nettement personnalisés ou susceptibles de se détériorer ou de se périmer rapidement; Article 19 paragraphe 1 point c c) à la fourniture de biens confectionnés ou de services réalisés selon les spécifications du consommateur, nettement personnalisés ou susceptibles de se détériorer ou de se périmer rapidement; La proposition de directive exclut l application du droit de rétractation uniquement pour les biens personnalisés selon les demandes du consommateur. Or, les services peuvent également être personnalisés. Il est donc proposé d élargir le champ de cette exclusion à la fourniture de services réalisée selon les spécifications du consommateur. DAJF AJ 09/10 12
Concernant la conformité des biens et délai de recours (Considérant 43, Article 28 (2) et (4): o Garantie supplémentaire en cas de remplacement Article 28 paragraphe 2 2. Si le professionnel a remédié au défaut de conformité par voie de remplacement, il est responsable en vertu de l'article 25 lorsque le défaut apparaît dans un délai de deux ans à compter du moment où le consommateur ou un tiers désigné par celui-ci a matériellement pris possession du bien reçu en remplacement. Article 28 paragraphe 2 2. Si le professionnel a remédié au défaut de conformité par voie de remplacement, il est responsable en vertu de l'article 25 lorsque le défaut apparaît dans un délai de deux ans six mois à compter du moment où le consommateur ou un tiers désigné par celui-ci a matériellement pris possession du bien reçu en remplacement. La responsabilité du vendeur est engagée au regard de tout défaut de conformité qui existait au moment de la livraison et qui devient apparent dans un délai de deux ans à compter de ce moment. Selon cette proposition de directive et en cas de défaut de conformité, le délai sera prolongé d une durée de 2 ans à compter de la réception du bien de remplacement par le consommateur. Ce délai est trop long. Il est proposé un délai de garantie supplémentaire à la garantie légale initiale de 6 mois. En cas de remplacement, un nouveau délai ne devrait pas démarrer pas pour les éléments du produit qui ont été défectueux. DAJF AJ 09/10 13
o Information du professionnel par le consommateur du défaut de conformité Considérant 43 (43) La directive 1999/44/CE a autorisé les États membres à définir une période d'au moins deux mois au cours de laquelle le consommateur devait informer le professionnel de tout défaut de conformité. Les différences entre les lois de transposition de la directive ayant créé des entraves au commerce, il est nécessaire de supprimer cette possibilité offerte par la réglementation et d'améliorer la sécurité juridique en obligeant les consommateurs à informer le professionnel du défaut de conformité dans un délai de deux mois à compter de la date de constatation. Considérant 43 (43) La directive 1999/44/CE a autorisé les États membres à définir une période d'au moins deux mois au cours de laquelle le consommateur devait informer le professionnel de tout défaut de conformité. Les différences entre les lois de transposition de la directive ayant créé des entraves au commerce, il est nécessaire de supprimer cette possibilité offerte par la réglementation et d'améliorer la sécurité juridique en obligeant les consommateurs à informer immédiatement le professionnel du défaut de conformité dans un délai de deux mois dés à compter de la date de constatation. Article 28 paragraphe 4 4. Afin de faire valoir ses droits au titre de l'article 25, le consommateur informe le professionnel du défaut de conformité dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle il l'a constaté. Article 28 paragraphe 4 4. Afin de faire valoir ses droits au titre de l'article 25, le consommateur informe immédiatement le professionnel du défaut de conformité dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle il l'a constaté. Concernant l information du professionnel par le consommateur du défaut de conformité, il est préconisé une information immédiate au moment de la découverte à la place du délai de deux mois prévu par la proposition de directive. En effet, le délai de 2 mois est trop long. Le défaut peut s aggraver et ce délai peut mettre en danger la sécurité du consommateur. Si le consommateur ne réagit pas immédiatement mais dans le délai de 2 mois suivant la découverte, il doit rester responsable de la détérioration du produit. DAJF AJ 09/10 14