Sommaire LIVRE 1 - IMPOTS D ETAT...9. Partie 1 - Impôts directs...9. Titre 1 - Impôt sur les revenus...9. Titre 2 - Impôt synthétique...

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Sommaire LIVRE 1 - IMPOTS D ETAT...9 Partie 1 - Impôts directs...9 Titre 1 - Impôt sur les revenus...9 Titre 2 - Impôt synthétique...24 Titre 3 - Impôt sur les revenus salariaux et assimiles (IRSA)...26 Titre 4 - Impôts sur les revenus des capitaux mobiliers (IRCM)...32 Titre 5 - Impôt sur les plus values immobilières (IPVI)...35 Partie 2 - Droit d enregistrement des actes et mutations...38 Chapitre 1 - Champ d application et dispositions générales...38 Chapitre 2 - Tarifs et liquidation des droits...42 Chapitre 3 - Mutation à titre gratuit...52 Chapitre 4 - Obligations des parties...57 Chapitre 5 - Droits de timbre et assimilés...65 Chapitre 6 - Taxe sur les contrats d assurance...66 Chapitre 7 - Recouvrement de l impôt...71 Chapitre 8 - Exemptions et régimes spéciaux...74 Partie 3 - Impôts indirects...83 Titre 1 - Droit d accises (DA)...83 Titre 2 - Droits et taxes divers...102 Titre 3 - De la liquidation et du recouvrement...104 Madagascar 2008 5

Partie 4 - Redevances sur les produits (Abrogé)...108 Partie 5 - Dispositions spéciales (Abrogé)...109 Partie 6 - Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)...110 Titre 1 - Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)...110 Titre 2 - Taxe sur les transactions (Abrogé)...125 LIVRE 2 - IMPOTS LOCAUX...127 Titre 1 - Impôt foncier sur les terrains (IFT)...127 Titre 2 - Impôt foncier sur la propriété bâtie (IFPB)...130 Titres 3 à 5 - Abrogés...133 Titre 6 - Impôt de licence sur les alcools et produits alcooliques...134 Chapitre 1 - Dispositions générales...134 Chapitre 2 - Régime d imposition...135 Chapitre 3 - Affectation du produit des impôts de licence...135 Chapitre 4 - Régime de la vente des alcools et produits alcoolisés...135 Chapitre 5 - Obligations des assujettis...141 Chapitre 6 - Publicité...143 Chapitre 7 - Prohibitions...143 Chapitre 8 - Organisme d études sur l alcoolisme...144 Titre 7 - Régime fiscal des jeux...146 6 Madagascar 2008

LIVRE 3 - DISPOSITIONS COMMUNES...147 Titre 1 - Recouvrement de l impôt...147 Chapitre 1 - Recouvrement par le service du Trésor...147 Chapitre 2 - Recouvrement par les services fiscaux...153 Chapitre 3 - Pénalités et amendes...159 Chapitre 4 - Pénalités spécifiques aux tabacs et alcools...163 Chapitre 5 - Répartition du produit des amendes et confiscations...168 Titre 2 - Contentieux de l impôt...169 Chapitre 1 - Domaines respectifs des juridictions contentieuse et gracieuse...169 Chapitre 2 - Juridiction gracieuse...169 Chapitre 3 - Juridiction contentieuse...170 Chapitre 4 - Procédure devant les tribunaux...171 Chapitre 5 - Contentieux répressif...174 Titre 3 - Régime d imposition...187 Titre 4 - Les délais de prescription...189 Titre 5 - Immatriculation des contribuables...192 Titre 6 - Droit de communication...193 Titre 7 - Rôles (Abrogé)...200 Titre 8 - Centres de gestion...201 Madagascar 2008 7

TEXTES FISCAUX NON CODIFIES...203 1. Conventions fiscales...203 1.1. Convention fiscale avec la France...203 1.2. Convention fiscale avec la République de Maurice...217 2. Investissements...231 2.1. Code des investissements...231 2.2. Loi sur les investissements à Madagascar...233 2.3. Régime des zones franches...241 INDEX...253 8 Madagascar 2008

Textes fiscaux non codifiés 1. Conventions fiscales TEXTES FISCAUX NON CODIFIES [NB - Outre les conventions fiscales avec la France et avec la République de Maurice, des négociations en vue de conclure une convention fiscale avec le Canada ont été entamées en novembre 2005. Par ailleurs, Madagascar était partie à la convention fiscale OCAM mais a décidé de ne plus en appliquer les dispositions suite à la dissolution de cette institution.] 1. Conventions fiscales 1.1. Convention fiscale avec la France [NB - Cette convention, signée le 22 juillet 1983 est entrée en vigueur le 1 er octobre 1984] Art.1.- La présente Convention s applique aux personnes qui sont des résidents d un Etat ou des deux Etats. Art.2.- 1) La présente Convention s applique aux impôts sur le revenu perçus pour le compte d un Etat quel que soit le système de perception. 2) Sont considérés comme impôts sur le revenu les impôts perçus sur le revenu total ou sur des éléments du revenu, y compris les impôts sur les gains provenant de l aliénation de biens mobiliers ou immobiliers ainsi que les impôts sur les plusvalues. 3) Les impôts actuels auxquels s applique la Convention sont : a) En ce qui concerne la France : i. impôt sur le revenu ; ii. impôt sur les sociétés ; y compris toutes retenues à la source, tous précomptes et avances décomptés sur les impôts visés ci-dessus ; (ci-après dénommés «impôt français») b) En ce qui concerne Madagascar : i. impôt sur les bénéfices des sociétés ; ii. impôt sur les revenus non salariaux des personnes physiques ; iii. impôt sur les revenus salariaux et assimilés ; iv. impôt sur le revenu des capitaux mobiliers ; y compris toutes retenues à la source, tous précomptes et avances décomptés sur les impôts visés ci-dessus ; (ci-après dénommés «impôt malgache»). 4) La Convention s applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue à ceux qui sont visés au paragraphe 3 du présent article, qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s ajouteraient aux impôts actuels ou qui les Madagascar 2008 203

Textes fiscaux non codifiés 1. Conventions fiscales remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats se communiquent les modifications importantes apportées à leurs législations fiscales respectives. 5) La présente Convention ne fait pas obstacle à l application par Madagascar des dispositions particulières de sa législation concernant les activités d extraction d hydrocarbures. Art.3.- 1) Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n exige une interprétation différente : a) les expressions «un Etat» et «l autre Etat» désignent, suivant les cas, la France et Madagascar ; b) le terme «personne» comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes ; c) le terme «société» désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d imposition ; d) les expressions «entreprise d un Etat» et «entreprise de l autre Etat» désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d un Etat et une entreprise exploitée par un résident de l autre Etat ; e) l expression «trafic international» désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un Etat, sauf lorsque le navire ou l aéronef n est exploité qu entre des points situés dans l autre Etat, ainsi que tout transport effectué par conteneur lorsque ce transport n est que le complément d un transport effectué en trafic international ; f) l expression «autorité compétente» désigne : - i. dans le cas de la République française, le Ministre chargé du budget ou son représentant autorisé ; - ii. dans le cas de la République Démocratique de Madagascar, le Ministre chargé des finances ou son représentant autorisé. 2) Pour l application de la Convention par un Etat toute expression qui n y est pas définie a le sens que lui attribue le droit de cet Etat concernant les impôts auxquels s applique la Convention, à moins que le contexte n exige une interprétation différente. Art.4.- 1) Au sens de la présente Convention, l expression «résident d un Etat» désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège social statutaire ou de tout autre critère de nature analogue. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l impôt dans cet Etat que pour les revenus de sources situées dans cet Etat. 2) Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux Etats, sa situation est réglée de la manière suivante : a) cette personne est considérée comme résident de l Etat où elle dispose d un foyer d habitation permanent ; si elle dispose d un foyer d habitation permanent dans les deux Etats, elle est considérée comme un résident de l Etat avec lequel ses intérêts personnels et économiques sont les plus importants (centre des intérêts vitaux) ; b) si l Etat où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d un foyer d habitation permanent dans aucun des Etats, elle est considérée comme un résident de l Etat où elle séjourne de façon habituelle ; c) si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d eux, elle est considérée comme un résident de l Etat dont elle possède la nationalité ; 204 Madagascar 2008