AVENANT A L ARTICLE 37 DE LA CONVENTION COLLECTIVE DE L IMMOBILIER CONCERNANT LES SALAIRES MINIMA. Préambule

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Transcription:

09/10/07 AVENANT A L ARTICLE 37 DE LA CONVENTION COLLECTIVE DE L IMMOBILIER CONCERNANT LES SALAIRES MINIMA Préambule Les représentants des organisations syndicales d employeurs et de salariés se sont efforcés, dans les dispositions du présent avenant, de prendre en compte la spécificité des métiers des résidences de tourisme. Il remplace les dispositions de l article 37 de la Convention Collective Nationale de l Immobilier. Objet et champ d application Le présent avenant a pour objet de définir le salaire minimum brut annuel, le salaire minimum brut mensuel, le salaire global brut annuel, et le mécanisme de la négociation annuelle. Il s applique dans les résidences de tourisme et les résidences hôtelières, à l exception des entreprises qui appliquaient avant le 21 juillet 1995 une autre convention nationale étendue. Les holdings (classe 74) dont l'activité principale s'exerce à travers des filiales relevant de la présente convention, les groupements d'intérêt économique, associations ou syndicats, créés par un groupe d'entreprises relevant en majorité de la présente convention, entrent également dans son champ d'application, sauf application d'accords professionnels de branche dont ils peuvent relever. Article 1 L article 37 de la Convention Collective Nationale de l Immobilier est remplacé par l article suivant :

«Article 37 RT : Salaire minimum brut annuel, salaire minimum brut mensuel, salaire global brut annuel contractuel, salaire global brut annuel contractuel» 37-1 RT : Le salaire minimum brut annuel est déterminé pour chacun des niveaux des grilles de classification. Il est fixé dans une annexe au présent avenant. 37-2 RT : Le salaire minimum brut mensuel correspond au 1/13 ème du salaire minimum brut annuel. 37-3 RT : Le salaire global brut mensuel correspond au salaire réel perçu par le salarié et convenu entre les parties. 37-4 RT : Le salarié sera réputé être rempli de ses droits au regard du salaire minimum brut annuel correspondant à son niveau dès lors que son salaire global brut annuel contractuel atteindra au moins ce montant. Ne seront toutefois pas pris en compte pour déterminer si le salaire minimum brut annuel est atteint : Les sommes attribuées au titre des régimes légaux d intéressement et de participation, Les sommes versées par les entreprises aux plans d épargne salariale, Les versements relatifs : o A toute prime exceptionnelle, o Aux majorations pour heures supplémentaires o Aux primes et gratifications à caractère bénévole ou aléatoire, o La prime d ancienneté, o Les primes ne correspondant pas à la contrepartie d un travail fourni, o Les remboursements de frais, la prime de transport, o La compensation financière en contrepartie d une astreinte, o Et d une façon générale toute somme que la loi, l administration ou la jurisprudence excluent du salaire pris en compte pour apprécier si le SMIC est atteint ou non atteint.

37-5 RT : La période pendant laquelle les salariés bénéficient du maintien de leur salaire est considérée comme du temps de présence. 37-6 RT : Le salaire minimum brut annuel peut être révisé par avenants successifs. A cet effet, les parties se réunissent chaque fois qu au moins deux des organisations signataires en font la demande et dans le mois qui suit la réception de cette demande. En tout état de cause, une réunion doit se tenir au moins chaque année sur présentation par la partie patronale du rapport prévu par l article L 132-12 du Code du travail. La négociation annuelle de branche sur les salaires porte sur la revalorisation des minima conventionnels de tous les niveaux. Pour maintenir une hiérarchie entre les niveaux, cette revalorisation peut résulter d un pourcentage d augmentation différent pour chacun d eux. Des majorations de salaire peuvent être consenties, une année donnée, dans le cadre de la réduction du temps de travail ou de la révision des salaires, au niveau de l entreprise. Dans ce cas, ces augmentations sont à valoir sur toute revalorisation conventionnelle décidée par la branche, au titre de la même année. Article 2 Les dispositions du présent avenant se substituent de plein droit aux dispositions de l article 37 de la Convention Collective Nationale de l Immobilier. Article 3 Les parties signataires conviennent de demander l extension du présent avenant qui entrera en vigueur un an suivant la publication de son arrêté d extension au Journal Officiel, avec effet rétroactif au 1 er janvier 2007. Fait à Neuilly Sur Seine, le 12 octobre 2007

SIGNATAIRES Organisations patronales Syndicat National des Résidences de Tourisme (SNRT) Syndicats de salariés Fédération des Services CFDT ANNEXE A L AVENANT DU 12 OCTOBRE 2007 SUR LES MINIMA CONVENTIONNELS

Les valeurs mentionnées ci-dessous sont applicables à compter du 1 er janvier 2007 pour horaire mensuel de 151.67 heures. NIVEAUX SALAIRE ANNUEL MINIMUM CONVENTIONNEL NIVEAU I 16 310 NIVEAU II 16 575 NIVEAU III 16 837 NIVEAU IV 16 970 NIVEAU V 17 697 NIVEAU VI 19 635 NIVEAU VII 20 595 NIVEAU VIII 28 167 NIVEAU IX 33 622 NIVEAU X 38 063

SIGNATAIRES Organisations patronales Syndicat National des Résidences de Tourisme (SNRT) Syndicats de salariés Fédération des Services CFDT