L annexe des comptes
Sommaire 2 1- Définition 2- Contexte 3- Objectifs 4- Le contenu 5- Cas pratique Page 3 Page 6 Page 8 Page 15 Page 24
3 1.1- Définitions et éléments constitutifs Les comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultat et une annexe : ils forment un tout indissociable. Code du Commerce article L 123-12, al.3. Le PCG précise (art. 130-1) que ces éléments sont établis à la clôture de l exercice au vu des enregistrements comptables et de l inventaire.
4 1.2- Définitions et éléments constitutifs Le Code de commerce (art. L123-13) définit ces documents de la manière suivante : LE BILAN décrit séparément, à la clôture de l exercice les éléments d actifs et passifs de l entreprise, et fait apparaître, de façon distincte, les capitaux propres. LE COMPTE DE RESULTAT récapitule les produits et les charges de l exercice, sans qu il soit tenu compte de leur date d encaissement ou de paiement. Il fait apparaître, par différence après déduction des amortissements, des dépréciations et des provisions, le bénéfice ou la perte de l exercice. L ANNEXE complète et commente l information donnée par le bilan et le compte de résultat.
5 1.3- Définitions et éléments constitutifs Selon le PCG (art. 130-4) l annexe comporte toutes les informations d importance significative destinées à compléter et à commenter celles données par le bilan et par le compte de résultat. Une inscription dans l annexe ne peut pas se substituer à une inscription dans le bilan et le compte de résultat.
6 2.1- Personnes tenues d établir des comptes annuels Est assujettie à l établissement de comptes annuels toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant (C. com. art. L123-12, al.3). Il s agit principalement des commerçants personnes physiques, des sociétés commerciales (SA, SCA, SAS, SARL, SNC, SCS), des GIE à objet commercial. Les personnes morales de droit privé non commerçantes ayant une activité économique et ayant une certaine taille sont également concernées.
7 2.2- Règles générales d établissement des comptes annuels Les comptes annuels doivent être REGULIERS, SINCERES et présenter une IMAGE FIDELE du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l entreprise (C. com. Art. L123-14). Selon le PCG, le bilan, le compte de résultat et l annexe : - Mettent en évidence tout fait pertinent (c est-à-dire susceptible d avoir une influence sur le jugement que leurs destinataires peuvent porter sur le patrimoine, la situation financière et le résultat de l entreprise ainsi que sur les décisions qu ils peuvent être amenés à prendre (PCG, art. 511-1), ce qui est l objectif de l annexe ; - Sont établis à la clôture de l exercice au vu de l inventaire.
8 3.1- Seuil de présentation de l annexe Les seuils de présentation de l annexe simplifiée sont : - Total bilan < ou = à 3 650 000 - Chiffre d affaires < ou = 7 300 000 - Salariés permanents (CDI) < ou = 50 -> moyenne des effectifs à la fin de chaque trimestre
9 3.2- Objectifs de l annexe et conséquences L AMF en 1974 écrivait déjà : «Quelle que soit l honnêteté de ceux qui préparent les comptes et les connaissances comptables de leurs lecteurs, les états financiers, si bien agencés soient-ils, ne peuvent communiquer par euxmêmes l image fidèle dont ont besoin et à laquelle ont droit leurs utilisateurs».
10 3.2- Objectifs de l annexe et conséquences L annexe : - PCG art 511-1 : Met en évidence tout fait pertinent c est-à-dire susceptible d avoir une influence sur le jugement que les destinataires de l information peuvent porter sur le patrimoine, la situation financière et le résultat de l entreprise ainsi que sur les décisions qu ils peuvent être amenés à prendre ; - PCG art 130-4 : comporte toutes les informations d importance significative destinées à compléter et à commenter celles données par le bilan et par le compte de résultat ; - PCG art. 511-5 : les informations requises déjà portées au bilan ou au compte de résultat n ont pas à être reprises dans l annexe ; - PCG art. 511-6 : les éléments d information chiffrés de l annexe sont établis selon les mêmes principes et dans les mêmes conditions que ceux du bilan et du compte de résultat.
11 3.2- Objectifs de l annexe et conséquences L annexe et l information : - L annexe, qui comprend des éléments économiques, financiers, juridiques et fiscaux, répond aux objectifs de l information financière. - Cependant certaines informations requises peuvent, parfois, être difficilement compatibles avec le secret des affaires.
12 3.2- Objectifs de l annexe et conséquences L annexe et l information : Union Européenne Les informations prescrites par la réglementation sont issues de la 4 ème directive applicable aux sociétés de capitaux de tous les pays de la Communauté. En revanche, ces informations peuvent ne pas être fournies par des concurrents non situés dans la Communauté.
13 3.2- Objectifs de l annexe et conséquences L annexe et l information : Exclusion prévue La réglementation prévoit la faculté d omettre, en raison du préjudice grave qui pourrait résulter de leur divulgation, les deux informations concernant : 1) La liste des filiales et participations 2) La ventilation du chiffre d affaires En outre, il est prévu que dans des cas exceptionnels où l indication de tout ou partie d une information requise causerait un préjudice sérieux à l entité dans un litige l opposant à des tiers sur le sujet faisant l objet d une provision ou d un passif éventuel, cette information n est pas fournie. Sont alors indiqués la nature générale du litige, le fait que cette information n a pas été fournie et la raison pour laquelle elle ne l a pas été.
14 3.2- Objectifs de l annexe et conséquences L annexe et l information : Conception de l annexe L annexe doit être courte et susceptible d intéresser les lecteurs : les informations fournies doivent être à la portée du plus grand nombre, significatives et présentées de la manière la plus claire et succincte possible.
15 4.1- Les informations obligatoires Elles ne sont à fournir selon le PCG que si elles sont significatives pour la société concernée. - Indication du montant des engagements de l entreprise en matière de pension, de compléments de retraite, d indemnités et d allocations en raison du départ à la retraite ou avantages similaires des membres ou associés de son personnel et de ses mandataires sociaux (C. com. Art. L123-13, al 3). - Informations lorsque l application d une prescription comptable ne suffit pas pour donner une image fidèle (C. com. Art. L 123-14 al. 2). - Mention de la dérogation à l application d une prescription comptable lorsque celle-ci se révèle impropre à donner une image fidèle, avec indication des motifs et de son influence sur le patrimoine, la situation financière et le résultat de l entreprise (C. com. Art. L123-14, al. 3).
16 4.1- Les informations obligatoires Elles ne sont à fournir selon le PCG que si elles sont significatives pour la société concernée. - Description et justification des modifications intervenues d un exercice à l autre en ce qui concerne la présentation des comptes annuels et les méthodes d évaluation retenues (C. com. Art L123-14, al. 3). - Motifs de la reprise exceptionnelle d amortissements (C. com. Art. R 123-179, al 6). - Indication des postes du bilan concernés également par un élément d actif ou de passif imputé à un autre poste (partie liée et effets de commerce) C. com. Art. R 123-179, al 6). - Commentaires sur les éléments constitutifs : Des frais d établissement (C. com. Art. R 123-186) ; Des frais de développement immobilisés, du fonds commercial (C. com. Art. R123-186).
17 4.1- Les informations obligatoires Elles ne sont à fournir selon le PCG que si elles sont significatives pour la société concernée. - Commentaires sur les éventuelles dérogations, en matière de frais de recherche et développement, aux règles d amortissement sur une durée maximale de cinq ans (C. com. Art. R 123-187). - Indication des modalités d amortissement des primes de remboursement d emprunts (C. com. Art. R 123-185). - Explications sur les produits et les charges imputables à un autre exercice : PCA et CCA. - Explications sur les charges à payer et les produits à recevoir rattachés aux postes de dettes et de créances. - Justification et montant des intérêts de capitaux empruntés pour financer la fabrication d une immobilisation inclus dans le coût de production (C. com. Art. R 123-178 2 ). - Informations complémentaires concernant les opérations de crédit-bail.
18 4.2- Les informations dites «d importance significative» Elles ne sont à fournir selon le PCG que si elles sont d importance significative sur la situation patrimoniale et financière et sur le résultat de la société concernée. Il s agit des différents points énumérés par les articles C. com. R 123-196 à R 123-198. - Modes et méthodes d évaluation appliqués aux divers postes du bilan et du compte de résultat - Méthodes utilisées pour le calcul des amortissements, des dépréciations et des provisions ; leur montant par catégories en distinguant ceux qui ont été pratiqués pour l application de la législation fiscale. - Circonstances qui empêchent de comparer d un exercice à l autre certains postes du bilan et du compte de résultat et les moyens qui permettent d en assurer la comparaison.
19 4.2- Les informations dites «d importance significative» Elles ne sont à fournir selon le PCG que si elles sont d importance significative sur la situation patrimoniale et financière et sur le résultat de la société concernée. - Mouvements ayant affecté les divers postes de l actif immobilisé. - Nature, montant et traitement comptable des écarts de conversion. - Méthodes utilisées en cas de réévaluation - Créances et dettes classées selon la durée restant à courir jusqu à leur échéance en distinguant, d une part, les créances à un an au plus et à plus d un an et, d autre part, les dettes à un an au plus, à plus d un an et cinq ans au plus et à plus de cinq ans. - Indication pour chacun des postes relatifs aux dettes de celles garanties par des sûretés réelles. - Montant des engagements financiers classés par catégories, en distinguant ceux qui concernent les dirigeants, les filiales, les participations et les autres entreprises liées.
20 4.2- Les informations dites «d importance significative» Elles ne sont à fournir selon le PCG que si elles sont d importance significative sur la situation patrimoniale et financière et sur le résultat de la société concernée. - Pour chaque poste du bilan concernant les éléments fongibles de l actif circulant, l indication de la différence entre l évaluation figurant au bilan et celle qui résulterait des derniers prix de marché connus à la clôture des comptes (stocks et valeurs mobilières de placement) - Liste des filiales et participations - Nombre et valeur nominale des actions, parts sociales et autre titres composant le capital social - Identité de toute société établissant des comptes consolidés dans lesquels les comptes annuels de la société concernée sont inclus suivant la méthode de l intégration globale. - Indication de la fraction des immobilisations financières, des créances et des dettes ainsi que des charges et produits financiers concernant les entreprises liées.
21 4.2- Les informations dites «d importance significative» Elles ne sont à fournir selon le PCG que si elles sont d importance significative sur la situation patrimoniale et financière et sur le résultat de la société concernée. - Montant des engagements pris en matière de pensions, compléments de retraite et indemnités assimilées en distinguant, d une part, ceux qui ont fait l objet de provisions et, d autres part, ceux qui ont été contractés au profit de dirigeants. - Montant des avances et crédits alloués aux dirigeants sociaux avec l indication des conditions consenties et des remboursements effectués pendant l exercice. - Montant des rémunérations allouées au titre de l exercice aux membres des organes d administration, de direction et de surveillance à raison de leurs fonctions : ces informations sont données de façon globale pour chaque catégorie.
22 4.2- Les informations dites «d importance significative» Elles ne sont à fournir selon le PCG que si elles sont d importance significative sur la situation patrimoniale et financière et sur le résultat de la société concernée. - Obligations convertibles, échangeables et titres similaires (émis par la société) avec l indication par catégorie de leur nombre, de leur valeur nominale et des droits qu ils confèrent. - Ventilation de l impôt entre la partie imputable aux éléments exceptionnels du résultat et la partie imputable aux autres éléments, avec l indication de la méthode utilisée. - Ventilation du montant net du chiffre d affaires par secteurs d activité et par marchés géographiques ; si certaines de ces indications sont omises en raison du préjudice grave qui pourrait résulter de leur divulgation, il est fait mention du caractère incomplet de cette information. - Ventilation par catégorie de l effectif moyen.
23 4.2- Les informations dites «d importance significative» Elles ne sont à fournir selon le PCG que si elles sont d importance significative sur la situation patrimoniale et financière et sur le résultat de la société concernée. - Indication sommaire de la mesure dans laquelle le résultat de l exercice a été affecté par l application des dispositions fiscales et des conséquences qui en résultent sur les postes de capitaux propres. - Indication des accroissements et des allégements de la dette future d impôt provenant des décalages dans le temps entre le régime fiscal et le traitement comptable de produits et e charges et, lorsqu ils sont d un montant exceptionnel, de ceux dont la réalisation est éventuelle.