MINISTÈRE DE L EMPLOI, DU TRAVAIL ET DE LA COHÉSION SOCIALE CONVENTIONS COLLECTIVES. Convention collective nationale

Documents pareils
MINISTÈRE DE L EMPLOI, DE LA COHÉSION SOCIALE ET DU LOGEMENT CONVENTIONS COLLECTIVES. Convention collective nationale. Convention collective nationale

ACCORD DU 24 JUIN 2010

Convention d entreprise n 87. » du personnel de la société Autoroute du Sud de la France

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES

MINISTÈRE DE L EMPLOI, DE LA COHÉSION SOCIALE ET DU LOGEMENT CONVENTIONS COLLECTIVES. Convention collective nationale

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES. Convention collective nationale

Convention d entreprise n 86

ACCORD DU 5 MARS 2013

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES. Convention collective nationale IDCC : 2511.

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES. Convention collective nationale IDCC : CABINETS DENTAIRES

CHAPITRE I ER NÉGOCIATION DE BRANCHE

ACCORD RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS

ACCORD DU 24 MAI 2011

Accord relatif à l activité de portage salarial

AVENANT DU 3 NOVEMBRE 2011

«2.2. Couverture facultative

Avenant n 1 à la Convention d entreprise n 40 relatif à la mise en place d une journée de solidarité

ACCORD DU 15 DÉCEMBRE 2011

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE ET DE LA SOLIDARITÉ CONVENTIONS COLLECTIVES. Convention collective nationale

Accord collectif relatif au Compte Epargne Temps

ACCORD DU 27 NOVEMBRE 2013

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES

Accord N 34 La complémentaire santé au GIE AtlantiCA En date du 05 mars 2008

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA VILLE CONVENTIONS COLLECTIVES. Convention collective nationale

MINISTÈRE DE L EMPLOI, DE LA COHÉSION SOCIALE ET DU LOGEMENT CONVENTIONS COLLECTIVES. Convention collective nationale

Accord N 36 Le Compte Epargne Temps au GIE AtlantiCA En date du 25 septembre 2008

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES

ACCORD DU 18 JUIN 2010 PRÉAMBULE

Convention d entreprise n 67. relative au compte épargne-temps

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES

AVENANT N 3 DU 6 JUILLET 2010

ACCORD NATIONAL RELATIF AUX FRAIS DE SANTE DANS LA BRANCHE FLEURISTES, VENTE ET SERVICES DES ANIMAUX FAMILIERS

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES ET DE LA SOLIDARITÉ CONVENTIONS COLLECTIVES. Convention collective nationale

Accord relatif à l activité de portage salarial

AVENANT DU 6 AVRIL 2006

PROJET DE LOI Article 1 er. I. - L article L du code du travail est ainsi modifié :

PROTOCOLE D ACCORD CONCERNANT LE COMPTE EPARGNE TEMPS

2. Dénomination Sa dénomination est : «Association paritaire de l édition phonographique» (APEP).

ACCORD DU 5 AVRIL 2006

ACCORD GROUPE FRANCE. Un entretien annuel d activité transparent pour l écoute mutuelle et le développement des savoir-faire professionnels (TALK)

B ULLETIN OFFICIEL CONVENTIONS COLLECTIVES. 2012/16 12 mai Ministère du travail, de l emploi et de la santé

ACCORD DU 8 MARS 2010

2013/22 22 juin 2013 B ULLETIN OFFICIEL CONVENTIONS COLLECTIVES

AUTOMOBILE ET SPORTIVE D.A.S. COVEA RISKS, COVEA FLEET M.M.A IARD SA, M.M.A. VIE SA

Classifications et salaires

TABLEAU COMPARATIF

le syndicat CGT représenté par [à compléter] en sa qualité de délégué syndical,

2011/23 30 juin 2012 B ULLETIN OFFICIEL CONVENTIONS COLLECTIVES

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES. Convention collective nationale

AVENANT N 7 DU 26 FÉVRIER 2010

2013/34 14 septembre 2013 B ULLETIN OFFICIEL CONVENTIONS COLLECTIVES

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES. Convention collective nationale

Juin. Modernisation du Marché du Travail

ACCORD DU 9 DECEMBRE 2014 PORTANT MODIFICATION DE L ACCORD RELATIF A L EGALITE PROFESSIONNELLE DANS LA BRANCHE CREDIT MUTUEL DU 21 MARS 2007

Les syndicats ci-après, affiliés aux organisations représentatives sur le plan national (art. L423-2 du Code du Travail) :

ACCORD SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS

MODELE DE CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE INDETERMINEE ENTRE PARENTS ET ASSISTANTES MATERNELLES

NEPALE NORD ESSONNE PALLIATIF

MINISTÈRE DE L EMPLOI, DE LA COHÉSION SOCIALE ET DU LOGEMENT CONVENTIONS COLLECTIVES. Convention collective nationale

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES. Accord professionnel

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA VILLE CONVENTIONS COLLECTIVES. Convention collective nationale

2014/06 1 er mars 2014 B ULLETIN OFFICIEL CONVENTIONS COLLECTIVES

DISTRIBUTION CASINO FRANCE : ACCORD COLLECTIF D ENTREPRISE SUR LES SALAIRES ET LES CONDITIONS DE TRAVAIL 2008

2013/18 25 mai 2013 B ULLETIN OFFICIEL CONVENTIONS COLLECTIVES

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES ET DE LA SOLIDARITÉ CONVENTIONS COLLECTIVES. Convention collective nationale

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES

MINISTÈRE DE L AGRICULTURE, DE L ALIMENTATION, DE LA PÊCHE, DE LA RURALITÉ ET DE L AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE CONVENTIONS COLLECTIVES

Accord portant sur les mesures d accompagnement de la mobilité au sein de la Caisse d Epargne Loire-Centre

ACCORD SUR LES ASTREINTES UES CAPGEMINI

ACCORD D ENTREPRISE SUR UN SYSTEME DE GARANTIES COLLECTIVES PREVOYANCE

ACCORD INSTITUANT UN REGIME OBLIGATOIRE DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SOINS DE SANTE AU PROFIT DES SALARIES DE RENAULT

Entre les soussignés :

ACCORD DISTRIBUTION CASINO FRANCE RELATIF A L EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

ACCORD SUR LA CREATION D UN COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)

ACCORD SUR LE DROIT DES INSTANCES REPRESENTATIVES DU PERSONNEL ET DES ORGANISATIONS SYNDICALES DE LA CAISSE D EPARGNE AQUITAINE POITOU-CHARENTES

LETTRE CIRCULAIRE N

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA VILLE CONVENTIONS COLLECTIVES. Convention collective nationale

PORTANT AVENANT N 1 A LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES ETAM DU BÂTIMENT DU 12 JUILLET 2006

DISPOSITIFS PARTICULIERS A LA LABEL SOCIAL SECTEUR DES TRANSPORTS DE MARCHANDISES ET ACTIVITES DE LOGISTIQUE DE BRETAGNE

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX AVANTAGES SOCIAUX ET INDEMNITES DIVERSES

ACCORD DE COMPTE EPARGNE TEMPS

Accord du 22 Juin Mettant en place un régime complémentaire santé dans la branche des Commerces De Détail Non Alimentaires - IDCC 1517

AVENANT DU 28 AVRIL 2014

Texte conventionnel. La Commission paritaire nationale (CPN), créée et organisée par les articles 59 et 60 de la convention :

AVENANT PORTANT SUR LES NOUVELLES DISPOSITIONS EN MATIERE DE FRAIS DE SANTE GROUPE CASINO DU 5 MAI 2008

Accord Cohésion Sociale

INTRODUCTION ET DIAGNOSTIC

PROTOCOLE D'ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UN COMPTE EPARGNE TEMPS DANS LES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE

Notice pour le contrat de professionnalisation

AVENANT N 66 DU 19 SEPTEMBRE 2013

LMD. Expertise comptable COLLECTION. Le meilleur. du DCG 3. Droit social. 2 e ÉDITION. Marie-Paule Schneider Maryse Ravat.

Accord instituant un Compte Épargne Temps

ACCORD DE BRANCHE du 18 JANVIER 2010 PORTANT CREATION D UN REGIME DE PREVOYANCE COLLECTIVE DANS LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES COMMERCES DE

1. Dispositions générales

AGECFA - VOYAGEURS GUIDE DU CONGE DE FIN D ACTIVITE

Pacte de responsabilité : le point sur les négociations Les accords signés, les négociations en cours, les échecs

5/ Une exigence supplémentaire : l adhésion syndicale de l employeur

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI ET DE LA SANTÉ MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE SOLIDARITÉS

PROCÈS-VERBAL DE DÉSACCORD DU 22 JANVIER 2013

2012/36 29 septembre 2012 B ULLETIN OFFICIEL CONVENTIONS COLLECTIVES

Transcription:

MINISTÈRE DE L EMPLOI, DU TRAVAIL ET DE LA COHÉSION SOCIALE CONVENTIONS COLLECTIVES Brochure n o 3262 Convention collective nationale IDCC : 1621. RÉPARTITION PHARMACEUTIQUE (4 e édition. Juillet 2004) ACCORD DU 3 NOVEMBRE 2004 RELATIF À LA MISE À LA RETRAITE AVANT 65 ANS NOR : ASET0550147M IDCC : 1621 Entre : La chambre syndicale de la répartition pharmaceutique (CSRP), D une part, et La fédération nationale de la pharmacie Force ouvrière (officine, industrie, VM, droguerie, répartition, laboratoires d analyses) ; La fédération chimie mine textile énergie CFTC ; La fédération nationale du personnel d encadrement des industries chimiques, parachimiques et connexes (CFE-CGC), D autre part, il a été convenu ce qui suit : PRÉAMBULE La loi du 21 août 2003 relative à la réforme des retraites a modifié les règles de mise à la retraite à l initiative de l employeur en fixant notamment cet âge à 65 ans. L article 16 de cette même loi (art. L. 122-14-13 du code du travail) permet toutefois qu un accord de branche étendu et fixant des contreparties en termes d emploi ou de formation professionnelle fixe un âge inférieur sans pouvoir être inférieur à 60 ans et ce dès lors que le salarié peut bénéficier d une pension vieillesse à taux plein au sens de la sécurité sociale. Cet accord dérogatoire détermine les contreparties en termes d emploi ou de formation professionnelle. Il a, au surplus, la vocation d accompagner les salariés dans la mise à la retraite par la création d une indemnité spécifique de mise à la retraite, exclusive pour cette population et dans ce cadre. CC 2005/5 141

Cet accord ne remet pas en cause les possibilités de départ anticipé ouvertes par l accord du 15 décembre 2003 (ancien article I-5 de la convention collective) pour les salariés ayant débuté leur activité professionnelle entre 14 et 16 ans et ayant eu une longue carrière professionnelle. Cet accord ne remet pas non plus en cause les modalités de départ en retraite telles que définies aux anciens articles I-3 à I-5 de la convention collective de la répartition pharmaceutique (nouveaux articles I-1-1-2 à I-1-1-4). Les entreprises n auront pas la possibilité de déroger de manière moins favorable à cet accord. Le présent accord modifie l article 1 er répartion phamaceutique. de la convention collective de la Article 1 er Mise à la retraite avant 65 ans L entreprise peut procéder à la mise à la retraite d un salarié dès lors qu il atteint 60 ans d âge, et qu il peut bénéficier d une pension vieillesse à taux plein au sens de la sécurité sociale. La mise à la retraite n est pas considérée comme un licenciement, mais comme une cause autonome de rupture, dès lors qu elle s accompagne d une contrepartie portant soit sur l emploi, soit sur la formation professionnelle. Article 2 Contreparties en termes d emploi Les entreprises qui procèdent à des mises à la retraite pour des salariés âgés entre 60 et 65 ans s engagent à remplacer les salariés mis à la retraite par une embauche dans les conditions définies ci-après : L entreprise s engage à réaliser une embauche pour 3 salariés mis à la retraite avant 65 ans dans les 3 mois qui suivent la notification de la dernière mise à la retraite. L embauche sera réalisée en priorité dans la catégorie professionnelle des salariés mis à la retraite (E, T, AM/TS, C) sous forme de contrat à durée indéterminée ou de contrat de professionnalisation. Si la condition de la troisième mise à la retraite avant 65 ans n est pas remplie, l entreprise procédera, dans les 12 mois suivant la dernière mise à la retraite, à l embauche d un temps plein. Cette embauche se fera en priorité dans la catégorie professionnelle des salariés mis à la retraite. 142 CC 2005/5

Article 3 Contreparties en termes de formation professionnelle Afin, d une part, de veiller au maintien et au développement des compétences des salariés de la branche âgés de plus de 45 ans et, d autre part, de valoriser et transmettre l expérience acquise pour ces salariés, l entreprise doit : Pour les salariés âgés de plus de 45 ans : leur permettre d avoir accès à un bilan de carrière ou de compétences ; traiter en prioprité leur inscription au plan de formation pour leur fournir des formations spécifiques leur permettant de se maintenir dans de bonnes conditions dans leur emploi, selon une périodicité à définir par l entreprise ; Pour les salariés âgés de plus de 55 ans : leur permettre, notamment par des formations, de transférer leur savoir en occupant des fonctions tutorales quand la transmission du savoirfaire de l intéressé est nécessaire dans le cadre de l organisation de l entreprise ; Pour les salariés âgés de plus de 55 ans et remplissant les conditions d ouverture des droits à la retraite : leur permettre d avoir accès à des formations les préparant à la retraite au moins 1 an avant le départ ou la mise à la retraite. Article 4 Indemnités de mise à la retraite La branche de la répartition pharmaceutique considère qu elle doit accompagner ces mises à la retraite et faire bénéficier les salariés concernés d une indemnité spécifique de mise à la retraite. Pour répondre à cette exigence, il est créé au profit des salariés une indemnité de mise à la retraite dont les modalités sont organisées selon les dispositions suivantes : Sous réserve de dispositions légales plus favorables, une indemnité de mise à la retraite est allouée au salarié âgé de plus 60 ans remplissant les conditions pour bénéficier d une pension de vieillesse à taux plein au sens de la sécurité sociale. Cette indemnité de mise à la retraite se calcule comme suit : Employés : 13/100 de mois par année de présence à compter de la date d entrée Techniciens : CC 2005/5 143

14/100 de mois par année de présence à compter de la date d entrée Agents de maîtrise et techniciens supérieurs : 19/100 de mois par année de présence à compter de la date d entrée Cadres : 20/100 de mois par année de présence à compter de la date d entrée dans l entreprise si le départ a lieu entre 60 et 61 ans exclus ; dans l entreprise si le départ a lieu entre 61 et 62 ans exclus ; dans l entreprise si le départ a lieu entre 62 et 64 ans inclus. Article 5 Suivi de l accord Un point annuel sera présenté au comité central d entreprise. Article 6 Formalités de dépôt et demande d extension Conformément aux articles L. 132-10 et R. 132-1 du code du travail, le présent accord collectif sera déposé en 5 exemplaires à la direction départementale du travail et de l emploi de Paris et remis au secrétariat-greffe du conseil de prud hommes de Paris. Les parties signataires conviennent de demande au ministère de l emploi et de la solidarité l extension du présent accord. Article 7 Durée et entrée en vigueur Le présent accord constitue un accord de révision. Il se substitue de plein droit aux articles I-2 et I-3 de la convention collective de la répartition pharmaceutique. Il est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le jour suivant la publication de son arrêté d extension au Journal officiel. Fait à Paris, le 3 novembre 2004. (Suivent les signatures.) 144 CC 2005/5

Nouvelle rédaction de l article 1 er de la convention collective de la répartition pharmaceutique I. Retraite La retraite est régie par les dispositions de la loi n o 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites (Journal officiel n o 193 du 22 août 2003). Article I-1. Départ à la retraite 1.1. Dispositions générales (Cet article reprend l article I-1). 1.2. Indemnité de départ Lors de son départ, le salarié perçevra une indemnité. 1.3. Montant de l indemnité de départ (Cet article reprend l article I-4). 1.4. Indemnité de départ en retraite avant 60 ans (Cet article reprend l article I-5). Article I-2. Mise à la retraite (Ajouté par accord du 3 novembre 2004.) 2.1. Dispositions générales L entreprise peut procéder à la mise à la retraite d un salarié dès lors qu il atteint 60 ans d âge et qu il peut bénéficier d une pension vieillesse à taux plein au sens de la sécurité sociale. La mise à la retraite n est pas considérée comme un licenciement, mais comme une cause autonome de rupture, dès lors qu elle s accompagne d une contrepartie portant soit sur l emploi, soit sur la formation professionnelle. L employeur qui décide de mettre un salarié à la retraite devra respecter le préavis tel qu il est précisé à l article F-2 de la présente convention et notifier la mise à la retraite par lettre recommandée avec accusé de réception. 2.2. Contrepartie en termes d emploi Il doit être procédé à une embauche pour 3 salariés mis à la retraite dans les 3 mois qui suivent la dernière mise à la retraite. Cette embauche doit être réalisée en priorité sur les catégories d emploi concernées sous forme de contrat à durée indéterminée ou de contrat de professionnalisation. Si toutefois, la condition de «3 mises à la retraite» n est pas remplie, l entreprise procède, dans les 12 mois suivant la dernière mise à la retraite, à l embauche d un temps plein. Cette embauche doit se faire en priorité sur les catégories d emploi concernées. CC 2005/5 145

2.3. Contreparties en termes de formation professionnelle Afin, d une part, de veiller au maintien et au développement des compétences des salariés de la branche âgés de plus de 45 ans et, d autre part, de valoriser et transmettre l expérience acquise par ces salariés, l entreprise doit : Pour les salariés âgés de plus de 45 ans : leur permettre d avoir accès à un bilan de carrière ou de compétences ; les inscrire au plan de formation pour leur fournir des formations spécifiques leur permettant de se maintenir dans de bonnes conditions dans leur emploi. Pour les salariés âgés de plus de 55 ans : leur permettre, notamment par des formations, de transférer leur savoir en occupant des fonctions tutorales. Pour les salariés âgés de plus de 55 ans et remplissant les conditions d ouverture des droits à la retraite : leur permettre d avoir accès à des formations les préparant à la retraite au moins 1 an avant le départ à la retraite. 2.4. Indemnités de mise à la retraite Sous réserve de dispositions légales plus favorables, une indemnité de mise à la retraite est allouée au salarié âgé de plus de 60 ans remplissant les conditions pour bénéficier d une pension de vieillesse à taux plein au sens de la sécurité sociale. Cette indemnité de mise à la retraite se calcule comme suit : Employés : 13/100 de mois par année de présence à compter de la date d entrée Techniciens : 14/100 de mois par année de présence à compter de la date d entrée Agents de maîtrise et techniciens supérieurs : 19/100 de mois par annéede présence à compter de la date d entrée 146 CC 2005/5

Cadres : 20/100 de mois par année de présence à compter de la date d entrée dans l entreprise si le départ a lieu entre 60 et 61 ans exclus ; dans l entreprise si le départ a lieu entre 61 et 62 ans exclus ; dans l entreprise si le départ a lieu entre 62 et 64 ans inclus. 2.5. Suivi en entreprise Un point annuel est présenté au comité central d entreprise. Fait à Paris, le 3 novembre 2004. (Suivent les signatures.) CC 2005/5 147