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1 2 Éditeur officiel du Québec Ce document a valeur officielle. chapitre M-35.1, r. 202 Règlement sur les normes de paiement du lait M Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M-35.1, a. 40.5.1) M TABLE DES MATIÈRES I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES... 1 II. DÉTERMINATION DU VOLUME DU LAIT... 3 III. ÉCHANTILLONNAGE DU LAIT... 12 IV. DOSAGE DE LA TENEUR DES ÉCHANTILLONS... 21 V. REMPLACEMENT ET ENTRÉE EN VIGUEUR... 29 Éditeur officiel du Québec M-35.1, r. 202 / 1 sur 6

I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES 1. Le présent règlement établit les modalités de détermination du volume du lait collecté à la ferme et livré à une usine laitière, détermine la procédure d échantillonnage du lait, précise les renseignements à colliger lors de la collecte des échantillons de lait et prévoit la méthode d analyse des échantillons et l utilisation de son résultat aux fins de paiement du lait. On entend par «lait», le liquide secrété par les glandes mammaires de la vache et par «usine laitière», un établissement où on reçoit ou utilise du lait ou de la crème crus pour les revendre ou les transformer à des fins commerciales, et par «Les Producteurs», Les Producteurs de lait du Québec. Décision 8086, a. 1; Décision 10778, a. 1. 2. La détermination du volume du lait, son échantillonnage et la vérification de sa température doivent être faits selon les modalités prévues au présent règlement par une personne autorisée à agir comme essayeur en vertu d un permis et d un certificat délivrés conformément à l article 8.2 de la Loi sur les produits alimentaires (chapitre P-29). Décision 8086, a. 2. II. DÉTERMINATION DU VOLUME DU LAIT 3. Chaque producteur de lait doit prendre les mesures nécessaires pour que le bassin réfrigérant qu il utilise soit installé dans des conditions propres à en assurer le jaugeage exact, conformément aux recommandations du fabricant. Décision 8086, a. 3. 4. Le volume du lait de chaque bassin réfrigérant à la ferme est déterminé par un essayeur qui utilise à cette fin une jauge ou un tube de mesurage, selon le cas. Lorsque le bassin réfrigérant est muni d une jauge: 1 la jauge doit être sèche, propre et droite; 2 le lait contenu dans le bassin doit être au repos; 3 l essayeur doit plonger la jauge délicatement dans le bassin jusqu à ce que le siège appuie sur le support; 4 il doit retirer la jauge immédiatement et identifier la graduation supérieure en contact avec le lait; 5 il doit répéter ces opérations jusqu à ce qu il obtienne 2 lectures identiques. Lorsque le bassin réfrigérant est muni d un tube de mesurage: 1 le tube doit être propre et permettre une lecture facile de l échelle de graduation; 2 le lait contenu dans le bassin doit être au repos; 3 l essayeur doit ouvrir la valve de retenue au bas du tube pour y permettre une remontée lente du lait; 4 il identifie la graduation supérieure équivalant au niveau du bas du ménisque en contact avec le lait. Décision 8086, a. 4. Éditeur officiel du Québec M-35.1, r. 202 / 2 sur 6

5. La table d étalonnage du bassin réfrigérant doit permettre de lire et de déterminer le volume en litres correspondant à la lecture de la jauge ou du tube de mesurage. Les numéros de série du bassin, de la jauge et de la table d étalonnage doivent être identiques. Décision 8086, a. 5. 6. L essayeur dresse séance tenante un bordereau portant le numéro attribué au producteur par Les Producteurs, où il consigne: 1 la date et l heure du transvasement du lait du bassin réfrigérant du producteur à la citerne de transport; 2 la température du lait, la lecture de la graduation de la jauge ou du tube de mesurage du bassin réfrigérant et le volume du lait déterminé selon la table d étalonnage; 3 le numéro de son permis d essayeur. Décision 8086, a. 6; Décision 10468, a. 1; Décision 10778, a. 2. 7. L essayeur doit délivrer ce bordereau au producteur après avoir attesté de l exactitude des renseignements consignés. Il en remet ensuite une copie au responsable de l usine laitière réceptrice du lait de ce producteur et aux Producteurs. Décision 8086, a. 7; Décision 10468, a. 1. 8. Le responsable de l usine laitière et Les Producteurs doivent conserver leur copie respective du bordereau durant au moins 2 ans à compter de la date du transvasement qui y est constaté. Décision 8086, a. 8; Décision 10468, a. 1. 9. L essayeur qui refuse le lait d un producteur doit consigner ce refus sur le bordereau, informer le producteur par écrit des motifs de son refus et les communiquer aux Producteurs et au préposé à la réception de l usine où ce lait était destiné. Décision 8086, a. 9; Décision 10468, a. 1. 10. Le volume du lait reçu à une usine laitière doit être déterminé à l aide d un compteur et d un purgeur installés à l usine. Lorsque l usine n a pas de compteur et qu elle reçoit la totalité du lait contenu dans une citerne, ou encore, lorsqu elle reçoit la totalité du lait contenu dans un compartiment d une citerne et que Les Producteurs connaissent exactement le volume de lait qui y est contenu, le volume de ce lait correspond au total des volumes du lait de chaque producteur dans cette citerne ou compartiment de citerne, tel que déterminé par le jaugeage de leur bassin réfrigérant. Si cette usine ne reçoit qu une partie du lait contenu dans une citerne ou dans un compartiment de citerne, le volume de lait est déterminé de la même façon en déduisant toutefois les livraisons faites du même chargement à des usines munies d un compteur et la perte normale de lait correspondant à ces livraisons. La perte normale de lait à la livraison correspond à 0,3% du volume du lait contenu dans une citerne ou dans un compartiment d une citerne. Décision 8086, a. 10; Décision 10468, a. 1. 11. Le compteur et le purgeur à l usine laitière et leur installation doivent être conformes aux exigences de la Loi sur les poids et mesures (L.R.C. 1985, c. W-6) et maintenus à une température supérieure à 2 C. Décision 8086, a. 11. Éditeur officiel du Québec M-35.1, r. 202 / 3 sur 6

III. ÉCHANTILLONNAGE DU LAIT 12. La citerne de chaque camion destiné au transport du lait de la ferme du producteur à une usine laitière et chaque usine laitière doivent être munies d un échantillonneur mécanique en bon état de fonctionnement. La citerne du camion doit de plus être munie d un appareil permettant la collecte manuelle des échantillons. Ces échantillonneurs mécaniques doivent être maintenus à une température supérieure à 2 C. Décision 8086, a. 12. 13. Le résultat du dosage de la teneur en matière grasse d un échantillon de lait prélevé à même le bassin réfrigérant d un producteur par un échantillonneur mécanique ne peut différer de plus de 0,06 kg/hl du résultat du dosage en matière grasse d un échantillon prélevé manuellement à la même occasion dans le même bassin réfrigérant. Ces 2 échantillons sont prélevés conformément à l article 14 et le dosage de la teneur de leur matière grasse doit être fait au moyen du même appareil par le laboratoire désigné conformément à l article 19. Le fonctionnement de l échantillonneur mécanique doit être vérifié et corrigé par le fabricant ou son représentant autorisé lorsque l écart entre les 2 résultats dépasse 0,06 kg/hl. Décision 8086, a. 13. 14. Lors de la collecte du lait à la ferme, l essayeur doit d abord prélever un échantillon représentatif d au moins 30 et d au plus 50 ml à même le lait contenu dans le bassin réfrigérant du producteur en utilisant l échantillonneur mécanique de la citerne du camion de transport. S il ne peut utiliser l échantillonneur mécanique, il doit rendre homogène le lait contenu dans le bassin réfrigérant par une agitation d au moins 5 minutes avant d y prélever manuellement l échantillon. Cet échantillon est désigné «échantillon de lait de producteur». Décision 8086, a. 14. 15. Le contenant de l échantillon de lait de producteur doit être hermétiquement fermé, scellé par un bouchon à ouverture et fermeture uniques et porter, en caractères indélébiles, le numéro du producteur propriétaire de la ferme d où il provient et le code à barres correspondant. Décision 8086, a. 15. 16. Lors de la livraison du lait contenu dans chaque citerne à une usine laitière, l essayeur en poste à cette usine doit prélever un échantillon représentatif équivalant à au moins une prise d échantillon par 30 litres de lait reçu en utilisant l échantillonneur mécanique de l usine. Cet échantillon doit correspondre à 0,01% du volume de la citerne et être d au moins 100 ml. L essayeur agite suffisamment cet échantillon pour en assurer l homogénéité et en prélève 2 autres échantillons de 50 ml chacun; le premier, propriété des Producteurs, est expédié au laboratoire désigné à l article 19 et le second est conservé à l usine durant au moins 7 jours. Ces échantillons sont désignés «échantillon de lait de citerne». Lorsque l usine laitière n est pas munie d un échantillonneur mécanique, les échantillons de lait de producteur des producteurs ayant livré du lait à l usine sont utilisés pour établir la composition du lait reçu. Décision 8086, a. 16; Décision 10468, a. 1. Éditeur officiel du Québec M-35.1, r. 202 / 4 sur 6

17. Le contenant de l échantillon de lait de citerne doit être hermétiquement fermé et scellé par un bouchon à ouverture et fermeture unique et porter, en caractères indélébiles, une indication permettant de retracer la citerne de livraison d où il a été prélevé. Décision 8086, a. 17. 18. Le responsable de l usine laitière doit prévoir un endroit et des supports pour conserver adéquatement les échantillons du lait qui y est livré. Décision 8086, a. 18. 19. Les échantillons de lait sont conservés à l usine laitière de leur réception jusqu à leur envoi pour analyse au laboratoire désigné dans une convention à cet effet avec Les Producteurs et les responsables des usines laitières ou leurs représentants. Ils sont livrés au laboratoire dans les 5 jours de leur prélèvement. L usine laitière doit tenir à la disposition des Producteurs tout échantillon de lait de citerne propriété des Producteurs, de même que tout échantillon de lait de producteur. Décision 8086, a. 19; Décision 10468, a. 1. 20. Les échantillons de lait doivent être conservés à une température d au moins 1 C et d au plus 4 C jusqu au moment de leur analyse. Décision 8086, a. 20. IV. DOSAGE DE LA TENEUR DES ÉCHANTILLONS 21. Les composants du lait sont la matière grasse, les protéines, le lactose et les autres solides. Le dosage de la matière grasse, des protéines et du lactose de chaque échantillon de lait est effectué selon une méthode prévoyant l utilisation des spectres d absorption des rayonnements infrarouges. Décision 8086, a. 21. 22. Le laboratoire désigné conformément à l article 19 pour le dosage du lait à des fins de paiement doit être accrédité par le Conseil canadien des normes. Il doit posséder au moins 2 appareils de dosage qu il utilise en suivant les protocoles d analyses prescrits pour le dosage de la matière grasse, des protéines et du lactose. Il utilise un facteur pour la détermination des autres solides du lait. L application de la formule de densité permet d obtenir des résultats en poids par rapport au volume. Ce facteur et cette formule sont convenus au Comité canadien de gestion des approvisionnements en lait. Décision 8086, a. 22. 23. Chaque échantillon de lait prélevé à la ferme est analysé, à moins que les scellés soient brisés ou que l échantillon soit altéré, pour que soit établi le dosage des composants du lait livré. La moyenne mensuelle des dosages de composants de lait d un producteur est utilisée pour établir le paiement de lait de ce producteur pour ce mois. Décision 8086, a. 23; Décision 10778, a. 3. 24. Le laboratoire doit déterminer la teneur des composants du lait des échantillons dans les 7 jours de leur prélèvement. Décision 8086, a. 24. 25. La composition moyenne mensuelle du lait correspond à la moyenne mathématique des résultats du dosage. Éditeur officiel du Québec M-35.1, r. 202 / 5 sur 6

La teneur des composants du lait des échantillons doit être exprimée en kilogramme par hectolitre, à 2 décimales près. Décision 8086, a. 25. 26. Le laboratoire désigné transmet le résultat du dosage des composants du lait de l échantillon de lait de citerne au responsable de l usine laitière concernée et aux Producteurs dans les 3 jours ouvrables du dosage. Il transmet, dans le même délai, celui de l échantillon de lait de producteur aux Producteurs. Le cas échéant, ceux-ci transmettent à une coopérative tenue de verser à des producteurs le prix ou la valeur du lait qu ils ont livré les résultats du dosage et la moyenne mensuelle servant au paiement du lait de ces producteurs. Lorsque des échantillons de lait de producteur sont utilisés pour établir la composition du lait d une citerne, Les Producteurs transmettent à l usine la composition moyenne du mois de chaque producteur dont le lait se retrouvait dans la citerne ayant été livré à cette usine. Décision 8086, a. 26; Décision 10468, a. 1; Décision 10778, a. 4. 27. Le responsable de l usine laitière paye aux Producteurs le lait qu il reçoit en fonction du résultat du dosage des composants de l échantillon de lait de citerne. Dans le cas d une usine qui ne dispose pas d échantillonneur pour prélever les échantillons de lait de citerne, le lait reçu est payé en fonction de l analyse de composition du lait transmise par Les Producteurs conformément au deuxième alinéa de l article 26. Le responsable d une usine visée au troisième alinéa de l article 16 paye le lait en fonction du résultat du dosage des échantillons de lait de producteur des producteurs qui ont fourni ce lait. Le payeur paye au producteur le lait livré en fonction du résultat de la moyenne mensuelle du dosage des composants des échantillons de lait de ce producteur. Décision 8086, a. 27; Décision 10468, a. 1. 28. Le premier jour ouvrable de chaque mois, le payeur doit verser au producteur, par chèque ou par transfert bancaire, un acompte sur la valeur du lait qu il a livré entre le 1 er et le 15 du mois précédent. Il doit faire le paiement final pour le lait livré durant tout ce mois de la même manière au plus tard le 15 ou, si le 15 est un jour férié, le premier jour ouvrable suivant. Décision 8086, a. 28. V. REMPLACEMENT ET ENTRÉE EN VIGUEUR 29. Le présent règlement remplace le Règlement sur le paiement du lait au producteur ou à un office de producteurs (R.R.Q., 1981, c. P-30, r. 7). Décision 8086, a. 29. 30. (Omis). Décision 8086, a. 30. MISES À JOUR Décision 8086, 2004 G.O. 2, 3624 Décision 10468, 2014 G.O. 2, 3820 Décision 10778, 2015 G.O. 2, 4881 Éditeur officiel du Québec M-35.1, r. 202 / 6 sur 6