Éditeur officiel du Québec À jour au 1 er décembre 2016 Ce document a valeur officielle.

Documents pareils
Formulaire d avenant du Québec F.A.Q. N o 34 Assurance de personnes

Guide d accompagnement à l intention des entreprises désirant obtenir ou renouveler une autorisation pour contracter/souscontracter avec un organisme

Manuel des directives - Indemnisation des dommages corporels 1. CHAMP D'APPLICATION

RECUEIL DE POLITIQUES

Loi modifiant la Loi sur l Autorité des marchés financiers et d autres dispositions législatives

Loi modifiant la Loi sur l assurance automobile

Présenté par l Organisme d autoréglementation du courtage immobilier du Québec (OACIQ)

Guide d accompagnement du sinistré

Date d acquisition ou d établissement de la police. Traitement fiscal

Notre retraite : prendre en main COLLECTIVEMENT notre avenir

Loi concernant l inspection environnementale des véhicules automobiles

MODÈLE DE PROCURATION ET NOTE EXPLICATIVE

Fiche d information relative au fonctionnement des garanties «responsabilité civile» dans le temps

Loi modifiant la Loi sur la protection du consommateur et la Loi sur le recouvrement de certaines créances

De nouvelles règles relatives aux contrats à exécution successive de service fourni à distance

CORPORATION DE PROTECTION DES INVESTISSEURS DE L ACFM DIRECTIVE RELATIVE À LA COUVERTURE

Introduction et sommaire

ORDONNANCE. relative au portage salarial. NOR : ETST R/Bleue RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE

Table des matières TABLE DES MATIÈRES. Introduction L historique Les lois fédérales... 9

ANNEXE DE RÉMUNÉRATION DU COURTIER DU DISTRIBUTEUR

Projet de loi n o 25 (2003, chapitre 21) Loi sur les agences de développement de réseaux locaux de services de santé et de services sociaux

FORMULAIRE DE POLICE D ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC (F.P.Q.)

PLAN STATISTIQUE AUTOMOBILE DU QUÉBEC Définitions

RÉGIME D OPTIONS D ACHAT D ACTIONS DE RESSOURCES MÉTANOR INC.

Nouvelle demande de permis d agent ou de courtier d assurances I.A.R.D.

TABLE DES MATIÈRES TITRE I- LES ÉTATS FINANCIERS TITRE II- LA FISCALITÉ CORPORATIVE TITRE III- LA FAILLITE

Guide du Plan d'indemnisation en assurances IARD

Guide de la demande d autorisation pour administrer un régime volontaire d épargneretraite

Problèmes pratiques insolvabilité des consommateurs

8. Exercice du Fonds. L année fiscale du Fonds se termine le 31 décembre de chaque année et n excédera pas 12 mois.

Avant-projet de loi. Loi modifiant le Code civil et d autres dispositions législatives en matière d adoption et d autorité parentale

Projet de loi n o 58. Loi regroupant la Commission administrative des régimes de retraite et d assurances et la Régie des rentes du Québec

Assurance vie permanente. Protection 100 % Pure

Projets de principes sur la répartition des pertes en cas de dommage transfrontière découlant d activités dangereuses 2006

FAILLITE ET RESTRUCTURATION

CESSATION DES OPÉRATIONS D ASSURANCE AU CANADA DES SOCIÉTÉS D ASSURANCES ÉTRANGÈRES

LE COMPTE EPARGNE TEMPS (C.E.T.)

MISE À JOUR DE LA DÉCLARATION DES INTÉRÊTS PERSONNELS DU DÉPUTÉ FORMULAIRE III (ENFANT À CHARGE)

Organismes de bienfaisance et assurance vie

DATE D ENTRÉE EN VIGUEUR : NOVEMBRE Service des finances, Division de l approvisionnement. Garanties et assurances

Le bail commercial : les aspects importants à vérifier

Exemples de réclamations Erreurs et omissions Agents et courtiers

En application de l accord de gouvernement fédéral du , la législation du crédit-temps sera modifiée à partir du


Par MARKEL INTERNATIONAL LTD

DÉCLARATION DES INTÉRÊTS PERSONNELS DU MEMBRE DU CONSEIL EXÉCUTIF FORMULAIRE III (ENFANT À CHARGE)

Décrets, arrêtés, circulaires

RÉGIME GÉNÉRAL D ÉPARGNE ET D ACHAT DE TITRES DE LA BANQUE ROYALE DU CANADA

Numéro : 300. Excédents, méthodes de calcul - Ligne 7 de la Déclaration des salaires

Le Conseil supérieur de la Fonction publique d Etat a émis un avis positif sur un nouveau décret modifiant le Compte épargne temps.

Régime de retraite de l Université du Québec. Sommaire des dispositions & description des droits et obligations des membres

L informateur. financier. Protection contre les créanciers offerte par l assurance-vie. mai Les choses changent. Vous devez savoir.

SOCIÉTÉ D'INDEMNISATION EN MATIÈRE D'ASSURANCES IARD

TABLE DES MATIÈRES TITRE I- LES ÉTATS FINANCIERS... 7 TITRE II- LA FISCALITÉ CORPORATIVE... 55

Conditions générales Claim it

Le 12 avril Monsieur Robert Dutil Ministre du Revenu 3800, rue Marly Dépôt e étage Québec (Québec) G1X 4A5

ADDENDA À LA DÉCLARATION DE FIDUCIE DU FONDS DE REVENU DE RETRAITE ÉTABLISSANT UN FONDS DE REVENU VIAGER

QUI PEUT SE LIVRER, CONTRE RÉMUNÉRATION, À UNE OPÉRATION DE COURTAGE IMMOBILIER?

Journal d inventaire de la succession

Un changement important s appliquera à votre rente à vos 65 ans

TRANSFERT DU DOMICILE FISCAL DE FRANCE AU MAROC

COMMERCIALISATION A DISTANCE DE SERVICES FINANCIERS BROCHURE D INFORMATION. Résumé

Circulaire ministérielle n D du 31 mai 2010 relative à la réforme du compte épargne temps dans la fonction publique territoriale.

RÈGLEMENT SUR L ASSURANCE RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE

Commentaires de la Chambre de l assurance de dommages sur la consultation relative à l encadrement des contrats de garanties de remplacement en

Les assurances optionnelles et autres produits spécifiques au barreau

CARACTÉRISTIQUES ET PARTICULARITÉS DES PRODUITS

Proposition n o 3 Assurance médicaments. Résumé des faits

CONTRAT DE SYNDIC de COPROPRIETE

Notions de droit en assurance de dommages

C O U R S U P É R I E U R E DISTRICT DE MONTRÉAL

Joseph Fantl c. Compagnie d Assurance-Vie Transamerica du Canada. Sommaire du règlement proposé

Fonds IA Clarington mondial de croissance et de revenu (le «Fonds»)

b) Et. Domicilié, éventuellement représenté par., ci-après dénommé «le Courtier», de seconde part,

Règlement du Programme de bourse de démarrage de cabinet de l AJBM. 1- Objectifs

Loi sur la sécurité privée

Solutions d assurance-vie pour les. propriétaires d entreprise

Portage salarial : caractéristiques et formalités obligatoires du CDD

Ordonnance sur les ressources d adressage dans le domaine des télécommunications

SOCIÉTÉ D ASSURANCE VIE MD Siège social : Ottawa, Canada. Le présent certificat est émis en vertu de la

M. A M. B DÉCISION LA DEMANDE D EXAMEN DE MÉSENTENTE EN MATIÈRE D'ACCÈS

PROTECTION DE VOS DÉPÔTS. De 1 $ jusqu à $

VOTRE RÉGIME COLLECTIF d assurance salaire de longue durée

COUP DE PROJECTEUR SUR LA REFORME 2009 DU COMPTE EPARGNE TEMPS

Projet de loi n o 100 (2010, chapitre 20)

Portage salarial : effets de l ordonnance n du 2 avril 2015

FORMULAIRE STANDARD DE LA GARANTIE, COMPAGNIE D ASSURANCE DE L AMÉRIQUE DU NORD ENTENTE SUR LES MESURES D ATTÉNUATION

TABLE DES MATIÈRES Volume I TABLES LOI SUR LA FAILLITE ET L INSOLVABILITÉ (PARTIES I À V) NOTIONS GÉNÉRALES

Services Investisseurs CIBC Convention de modification Fonds de revenu viager (Québec) Loi sur les régimes complémentaires de retraite du Québec

LES OBLIGATIONS D UN ADMINISTRATEUR

V I E L & C i e Société anonyme au capital de Siège social : 253 Boulevard Péreire Paris RCS Paris

Le Parlement Wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Les régimes d avantages sociaux au Canada

1. Introduction. Modalités de l Assurance Compte CBC Assurance accidents CBC en cas de décès ou d invalidité

PROTOCOLE D ACCORD CONCERNANT LE COMPTE EPARGNE TEMPS

2.2.5 LA SOCIÉTÉ DE L ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC

COUP D ŒIL SUR. Le Professionnel

Introduction Son mécanisme

Dans les faits, Mabe a déclaré elle-même la faillite, sans qu un ou plusieurs créanciers l aient forcé à le faire.

Fonds d assurance responsabilité professionnelle du Barreau du Québec. Mise à jour Janvier 2011

Transcription:

1 2 Éditeur officiel du Québec Ce document a valeur officielle. chapitre B-1, r. 11.1 Règlement sur le fonds d indemnisation du Barreau du Québec B Loi sur le Barreau (chapitre B-1, a. 4) B Code des professions (chapitre C-26, a. 89.1) C 2 TABLE DES MATIÈRES SECTION I ÉTABLISSEMENT DU FONDS D INDEMNISATION... 1 SECTION II RÈGLES D ADMINISTRATION ET DE PLACEMENT DES MONTANTS DU FONDS D INDEMNISATION... 3 SECTION III COMITÉ DU FONDS D INDEMNISATION... 5 SECTION IV PROCÉDURE D INDEMNISATION... 8 SECTION V DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES... 21 Éditeur officiel du Québec B-1, r. 11.1 / 1 sur 5

SECTION I ÉTABLISSEMENT DU FONDS D INDEMNISATION 1. Le Conseil d administration du Barreau du Québec établit un fonds d indemnisation devant servir à indemniser un réclamant à la suite de l utilisation par un avocat de sommes ou de biens à d autres fins que celles pour lesquelles le réclamant les lui avait remis dans l exercice de sa profession. D. 144-2014, a. 1; L.Q. 2014, c. 13, a. 26. 2. Le fonds d indemnisation est maintenu à un montant minimal de 2 000 000 $. Il est constitué: 1 des sommes que le Conseil d administration y affecte; 2 des cotisations fixées à cette fin par le Conseil d administration; 3 des sommes ou des biens récupérés d un avocat en vertu d une subrogation prévue à l article 89.1 ou à l article 159 du Code des professions (chapitre C-26) à la suite d un paiement fait à même ce fonds; 4 des revenus produits par les sommes et les biens constituant ce fonds; 5 des sommes qui peuvent être versées par un assureur en vertu d une police d assurance collective souscrite par le Barreau pour l ensemble de ses membres. D. 144-2014, a. 2; L.Q. 2014, c. 13, a. 26. SECTION II RÈGLES D ADMINISTRATION ET DE PLACEMENT DES MONTANTS DU FONDS D INDEMNISATION 3. Le comité exécutif du Barreau du Québec gère le fonds d indemnisation et y prélève des frais relatifs à son administration. Le comité est notamment autorisé à conclure tout contrat d assurance pour les fins du fonds et à en acquitter les primes à même ce fonds. D. 144-2014, a. 3. 4. La comptabilité tenue pour le fonds est distincte de celle des autres fonds du Barreau. Les sommes constituant le fonds sont placées par le comité exécutif de la façon suivante: 1 la partie des sommes que le comité exécutif prévoit utiliser à court terme est déposée dans un établissement financier régi par la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d épargne (chapitre S-29.01), par la Loi sur les banques (L.C. 1991, c. 46), par la Loi sur les coopératives de services financiers (chapitre C-67.3) ou par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt (L.C. 1991, c. 45); 2 l autre partie est constituée de placements présumés sûrs, au sens de l article 1339 du Code civil, effectués conformément à la politique de placement du comité exécutif et aux principes de ce code applicables à de tels placements. D. 144-2014, a. 4. Éditeur officiel du Québec B-1, r. 11.1 / 2 sur 5

SECTION III COMITÉ DU FONDS D INDEMNISATION 5. Le comité du fonds d indemnisation, formé par le Conseil d administration en application du paragraphe 2 de l article 86.0.1 du Code des professions (chapitre C-26), est chargé d enquêter sur les réclamations déposées au fonds, de formuler une recommandation au comité exécutif pour les réclamations excédant 50 000 $ et de décider des réclamations n excédant pas 50 000 $. D. 144-2014, a. 5; L.Q. 2014, c. 13, a. 26. 6. Le comité est formé d au moins 10 membres nommés par le Conseil d administration, dont 9 choisis parmi les avocats en exercice selon les critères d éligibilité des membres des comités statutaires établis par le Conseil d administration, et 1 choisi parmi les administrateurs nommés au Conseil d administration par l Office des professions du Québec en vertu de l article 78 du Code des professions (chapitre C-26). Le président et le secrétaire du comité sont désignés par le Conseil d administration. Le secrétaire est membre d office du comité. Le quorum du comité est constitué d au moins 7 membres. D. 144-2014, a. 6; L.Q. 2014, c. 13, a. 26. 7. Le comité peut siéger en division composée de 3 membres dont le président ou un autre membre du comité désigné comme président de division par le président du comité. Les décisions prises par une division le sont à la majorité. Toutefois, le comité peut siéger à 2 membres désignés par le président pour décider d une réclamation qui n excède pas 50 000 $ lorsque celle-ci ne fait pas l objet de représentations de la part des parties concernées. D. 144-2014, a. 7. SECTION IV PROCÉDURE D INDEMNISATION 8. Une réclamation au fonds d indemnisation doit: 1 être faite par écrit; 2 exposer les faits à son appui et être accompagnée de tous les documents pertinents; 3 indiquer le montant réclamé; 4 être assermentée et déposée auprès du secrétaire du comité du fonds d indemnisation. D. 144-2014, a. 8. 9. Pour être recevable, une réclamation au fonds doit être déposée dans les 12 mois de la connaissance par le réclamant de l utilisation des sommes ou des biens à des fins autres que celles pour lesquelles ils avaient été remis à l avocat dans l exercice de sa profession. Le délai prévu au premier alinéa peut être prolongé par le comité exécutif ou, le cas échéant, par le comité du fonds d indemnisation si le réclamant démontre que, pour une raison indépendante de sa volonté, il n a pu déposer sa réclamation dans le délai requis. D. 144-2014, a. 9. Éditeur officiel du Québec B-1, r. 11.1 / 3 sur 5

10. Une demande faite au Barreau par toute personne, relativement à des faits susceptibles d entraîner une réclamation au fonds, est réputée être une réclamation au fonds, si la demande a été transmise dans le délai prévu à l article 9. Toutefois, l examen de cette réclamation ne débute que lorsque les conditions prévues à l article 8 sont satisfaites. D. 144-2014, a. 10. 11. La décision du conseil de discipline qui impose à un avocat l obligation de remettre une somme d argent conformément au paragraphe d du premier alinéa de l article 156 du Code des professions (chapitre C-26) est réputée être une réclamation au fonds, si la demande d enquête en vertu de l article 122 du Code des professions a été transmise au bureau du syndic dans le délai prévu à l article 9. D. 144-2014, a. 11. 12. Le comité du fonds d indemnisation, lorsqu il enquête au sujet d une réclamation, doit permettre aux parties concernées qui en font la demande de faire des représentations. D. 144-2014, a. 12. 13. L indemnité maximale payable à même le fonds est établie à 500 000 $ pour l ensemble des réclamants concernant un avocat et à 100 000 $ par réclamant par rapport à cet avocat. Lorsque le total des réclamations acceptées par le comité exécutif ou le comité du fonds d indemnisation concernant un avocat excède l indemnité maximale prévue au premier alinéa, celle-ci est répartie entre les réclamants au prorata du montant des réclamations acceptées. D. 144-2014, a. 13. 14. Lorsque le comité exécutif croit que des réclamations excédant 500 000 $ peuvent être présentées pour un avocat, il doit suspendre le versement des indemnités jusqu à ce que l ensemble des réclamations concernant cet avocat soit évalué. Il doit, selon le cas: 1 faire publier, dans un journal de la région où l avocat a ou avait son domicile professionnel, un avis dans lequel le Barreau invite toute personne à lui faire connaître les réclamations susceptibles de donner lieu à une indemnisation conformément au présent règlement; 2 faire dresser un inventaire des sommes ou des biens confiés à cet avocat et aviser par écrit les personnes susceptibles de déposer une réclamation. D. 144-2014, a. 14. 15. Le secrétaire du comité du fonds d indemnisation informe les membres du comité du fonds d indemnisation de toute réclamation au fonds à la première réunion suivant son dépôt. Il en informe également le comité exécutif lorsque le montant de la réclamation excède 50 000 $. D. 144-2014, a. 15. 16. Le comité du fonds d indemnisation décide, à l égard de toute réclamation au fonds dont le montant n excède pas 50 000 $, s il y a lieu d y faire droit, en tout ou en partie et, le cas échéant, il en fixe l indemnité. Sa décision motivée est finale. D. 144-2014, a. 16. Éditeur officiel du Québec B-1, r. 11.1 / 4 sur 5

17. Le comité exécutif, sur recommandation motivée du comité du fonds d indemnisation, décide, à l égard de toute réclamation au fonds qui excède 50 000 $, s il y a lieu d y faire droit, en tout ou en partie et, le cas échéant, il en fixe l indemnité. Sa décision motivée est finale. D. 144-2014, a. 17. 18. Lorsque le comité du fonds d indemnisation et le comité exécutif sont chacun saisis d une ou de plusieurs réclamations concernant un même avocat et que ces réclamations ont un lien de connexité, le comité du fonds d indemnisation réserve sa décision jusqu à ce que le comité exécutif ait décidé de la ou des réclamations dont il est saisi, à moins que le comité exécutif la ou les délègue au comité du fonds d indemnisation pour décision. D. 144-2014, a. 18. 19. Sur recommandation du comité exécutif, le Conseil d administration peut verser une indemnité supérieure au montant prévu à l article 13 dans des circonstances exceptionnelles motivées par des considérations humanitaires. D. 144-2014, a. 19; L.Q. 2014, c. 13, a. 26. 20. Avant de recevoir l indemnité fixée par le comité exécutif ou, le cas échéant, par le comité du fonds d indemnisation, le réclamant doit signer une quittance en faveur du Barreau du Québec avec subrogation dans tous les droits concernant sa réclamation contre le membre fautif, ses ayants cause et toute personne, société ou personne morale qui est ou pourrait être tenue à ce paiement, jusqu à concurrence du montant de l indemnité. D. 144-2014, a. 20. SECTION V DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES 21. Le présent règlement remplace le Règlement sur le fonds d indemnisation du Barreau du Québec (chapitre B-1, r. 11), lequel continue de s appliquer aux réclamations déposées avant le 20 mars 2014. D. 144-2014, a. 21. 22. Le fonds d indemnisation visé à l article 1 est constitué des sommes et des biens déjà affectés à cette fin au 20 mars 2014. D. 144-2014, a. 22. 23. (Omis). D. 144-2014, a. 23. MISES À JOUR D. 144-2014, 2014 G.O. 2, 859 L.Q. 2014, c. 13, a. 26 Éditeur officiel du Québec B-1, r. 11.1 / 5 sur 5