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SOMMAIRE 1. OBJET DU DOCUMENT 3 2. DOCUMENTS DE REFERENCE 3 3. DOMAINE D APPLICATION 3 4. MODALITES D APPLICATION 3 5. MODIFICATIONS 3 6. EXIGENCES A SATISFAIRE PAR L ORGANISME DE CERTIFICATION 4 7. PROCESSUS D ACCREDITATION 5 8. MODALITES FINANCIERES 7 CERT CPS REF 24 rév.05 Page 2 sur 7

1. OBJET DU DOCUMENT Le présent document a pour objet de définir les exigences et le processus d accréditation d organismes tierce partie, délivrant des certificats à des organismes de formation à la prévention des risques liés à l amiante, pour les travailleurs réalisant les activités relevant de l article R.4412-94 /1 du code du travail, dans le cadre des textes réglementaires cités ciaprès. 2. DOCUMENTS DE REFERENCE 2.1 Publication de l ISO NF EN ISO/CEI 17065 : Exigences pour les organismes certifiant les produits, les procédés, et les services 2.2 Autres textes de référence Décret du 4 mai 2012, et ses arrêtés d application dont : Arrêté du 23 février 2012 abrogeant l arrêté du 22 décembre 2009 définissant les modalités de la formation des travailleurs à la prévention des risques liés à l amiante Articles du Code du travail R 4412.94 au R4412-148 Document «Questions-Réponses» disponible sur le site internet http://travailemploi.gouv.fr/sante-au-travail/ Courriers d instruction de la Direction Générale du Travail aux organismes certificateurs pour la mise en œuvre de l arrêté du 23 février 2012 Dispositif de formation des formateurs «Formation à la prévention des risques liés à l amiante», créé par INRS/OPPBTP, disponible auprès de l INRS en application de l article 2 et l annexe 7 de l arrêté du 23 février 2012 3. DOMAINE D APPLICATION Ce document s applique à toutes les demandes d accréditation pour la certification citée en objet. 4. MODALITES D APPLICATION Ce document est applicable à compter du 1 er avril 2016. 5. MODIFICATIONS Ce document porte l indice 5. Les modifications sont indiquées par un trait vertical dans la marge de gauche, elles portent sur la clarification du programme de certification et des mentions à faire figurer sur le certificat délivré à l organisme de formation. CERT CPS REF 24 rév.05 Page 3 sur 7

6. EXIGENCES A SATISFAIRE PAR L ORGANISME DE CERTIFICATION Il appartient à tout organisme candidat ou accrédité de se tenir à jour des documents de référence cités au 2 et de prendre en compte la réglementation applicable en vigueur. Les exigences spécifiques ont été indiquées sous forme du tableau ci-après. Seules les exigences spécifiques à ce domaine ont été précisées, étant entendu que les exigences générales des référentiels d accréditation et procédures en vigueur s appliquent. Ces exigences sont rapportées aux chapitres de la norme NF ISO/CEI EN 17065 qu elles spécifient et dont l intitulé est alors repris, ainsi que la référence à la clause correspondante de la norme, entre parenthèses. Clause de la norme Arrêté du 23 février 2012 définissant les NF EN ISO/CEI 17065 modalités de la formation des travailleurs à la prévention des risques liés à l amiante 3.9 Programme de certification Décret, Arrêté, articles R. 4412-94 1, R. 4412-141 à 143 du code du travail, Document Questions-Réponses et courriers d instruction cités au 2.2 du présent document Peuvent s ajouter, le cas échéant si l OC a jugé nécessaire d en établir, les règles spécifiques de mise en œuvre de la certification. 4.1.3 Utilisation de licences, de L obtention de la certification par l organisme certificats, de marques de conformité de formation après le succès de l audit initial permet à celui-ci de rééditer, sous certification, les attestations de compétences entre la session qui a fait l objet de l audit et la décision de certification, sous réserve d absence d écarts suspensifs à l audit initial 4.6 Informations accessibles au public Titre II, article 8 Annexe 6 2.2 5.1 Organisation et direction Titre II, article 8 6.1.2 Gestion des compétences du Annexe 8 1 personnel engagé dans le processus de certification 7.1 Généralités L organisme de certification doit définir les critères imposés aux organismes de formation en prenant en compte les obligations prévues par l arrêté et notamment les annexes 1, 2, 3, 4, 5, 7 7.3 Revue de la demande Annexe 6 1-étape 0 + annexe 7 1et 2 Document «Questions-Réponses» CERT CPS REF 24 rév.05 Page 4 sur 7

7.4 Evaluation Annexe 6 1-étape 1 et 2.1 + annexe 7 3,4 et 5 Document «Questions-Réponses» 7.4 Evaluation Le rapport d évaluation doit contenir les constatations quant à la conformité avec toutes les exigences de la certification. Annexe 6 2.2 7.6 Décision Annexe 6 2 7.7 Documents de certification Le certificat devra, en plus des mentions obligatoires prévues au 7.7* de la NF EN ISO/CEI 17065, mentionner le numéro d organisme de formation professionnelle. La portée de certification ne peut pas être restrictive à une catégorie de personnel. * Le certificat doit notamment faire référence aux documents constitutifs du programme de certification. Du fait de leur caractère transitoire, les courriers d instruction n ont pas à être cités sur le certificat 7.9 Surveillance Annexe 6 1-étape 2, 3 et 4 et 2.1 et suivantes Document «Questions-Réponses» 7.10 Changements ayant des conséquences sur la certification Les modifications d un élément constitutif du programme sont traitées conformément au 7.10 de la NF EN ISO/CEI 17065. 7.13 Plaintes et appels Titre II, article 8 7. PROCESSUS D ACCREDITATION 7.1. Généralités Toute demande d accréditation pour la certification des organismes de formation à la prévention des risques liés à l amiante sera traitée comme une demande d accréditation initiale ou d extension majeure de la portée d accréditation à un nouveau domaine (objet du présent document) selon la procédure prévue par le document CERT REF05. 7.2. Dispositions transitoires L accréditation doit être obtenue dans un délai maximum d un an à compter de la notification de la recevabilité opérationnelle positive. L évaluation initiale doit donc être réalisée dans les 9 mois maximum à compter de la notification de la recevabilité opérationnelle positive. 7.3. Observations d activités de certification Il doit être effectué au moins 1 observation d activité de certification à chaque évaluation. Par activité de certification, on entend notamment un audit ou une réunion d un comité. CERT CPS REF 24 rév.05 Page 5 sur 7

Lors de l évaluation initiale ou d extension, l observation ne peut porter que sur un audit. Lorsqu un organisme est accrédité, les observations d activité sont choisies de telle sorte que les différentes situations d audit de certification fassent l objet d au moins une observation sur le cycle d accréditation : volet documentaire, volet terrain (et notamment la formation à l encadrement technique et les épreuves d évaluation des travailleurs). Compte-tenu des durées standards des audits, il est admis que les observations ne portent pas sur la totalité de l audit. 7.4. Attestation d accréditation L attestation d accréditation délivrée mentionne l arrêté du 23 février 2012 abrogeant l arrêté du 22 décembre 2009, cité en référence au 2.2. 7.5 Confidentialité- Echange d informations Le Cofrac informe la Direction Générale du Travail de toute demande formelle d accréditation initiale ou d extension majeure de la portée d accréditation objet du présent document ainsi que des décisions d accréditation sous 1 mois. Le Cofrac informe sans délai la Direction Générale du Travail de toute mesure de suspension ou de retrait d accréditation d un organisme certificateur, avec les raisons de cette mesure. 7.6 Dispositions à prendre en cas de suspension, de retrait d accréditation ou de cessation d activité de l organisme certificateur, en complément des dispositions de la procédure GEN PROC 03 7.6.1 Dispositions à prendre en cas de suspension d accréditation Les actions à mettre en œuvre par l organisme concernant les certificats en vigueur émis sous accréditation sont établies au cas par cas en fonction de la raison de la suspension et sont indiquées dans le courrier de notification de suspension. 7.6.2 Dispositions à prendre en cas de retrait de l accréditation d un organisme certificateur ou de cessation d activité pour certifier les personnes. 7.6.2.1 Retrait de l accréditation d un organisme certificateur L organisme certificateur n est plus autorisé à délivrer de certificats ni à maintenir les certificats existants. Il doit informer les clients concernés dans les meilleurs délais pour qu ils puissent s adresser à un autre organisme de certification accrédité à cet effet, afin de transférer le cas échéant la certification détenue. Ce dernier, doit alors demander à l organisme de certification ayant délivré le certificat en cours de validité de lui adresser le dossier de l organisme de formation (rapports d audits précédents, non conformités en suspens, plaintes reçues et suites données). Il peut également CERT CPS REF 24 rév.05 Page 6 sur 7

demander à l entreprise concernée tous les compléments d informations nécessaires conformément au processus de certification sollicité. Au cas où le certificateur «repreneur» serait dans l impossibilité de se procurer le dossier de l entreprise auprès de l organisme précédent, la demande de l entreprise serait traitée comme une certification initiale en appliquant les procédures correspondantes. Dans tous les cas, il revient à l organisme certificateur «repreneur» d évaluer les éléments fournis et d établir si le cycle de certification peut être repris à la même étape de certification que celle dans laquelle il était auparavant. 7.6.2.2 Cessation d activité d un organisme certificateur L organisme certificateur doit informer les clients concernés dans les meilleurs délais pour qu ils puissent s adresser à un autre organisme de certification accrédité à cet effet, afin de transférer le cas échéant la certification détenue, dans les conditions énoncées au 7.6.2.1. 7.7 Rapport annuel L organisme accrédité fournira à la Direction Générale du Travail un rapport annuel d activités visé par le Comité de certification et qui comporte le bilan des activités en matière de certification des organismes de formation. 8. MODALITES FINANCIERES Les frais d accréditation pour ce domaine ainsi que la redevance annuelle par les organismes accrédités selon ce domaine seront calculés selon le barème défini dans la version en vigueur des documents CERT REF 06 et CERT REF 07. CERT CPS REF 24 rév.05 Page 7 sur 7