TABLEAU COMPARATIF Texte adopté par le Sénat. Texte adopté par l Assemblée nationale. Proposition de loi relative à l exploitation

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Transcription:

- 17 - TABLEAU COMPARATIF Proposition de loi relative à l exploitation numérique des livres indisponibles du XX e siècle Proposition de loi relative à l exploitation numérique des livres indisponibles du XX e siècle Article 1 er Le titre III du livre I er de la première partie du code de la propriété intellectuelle est complété par un chapitre IV ainsi rédigé : «CHAPITRE IV «Dispositions particulières relatives à l'exploitation numérique des livres indisponibles Article 1 er Division et intitulé sans modification «Art. L. 134-1. - On entend par livre indisponible au sens du présent chapitre un livre publié en France avant le 1 er janvier 2001 qui ne fait plus l'objet d'une diffusion commerciale par un éditeur sous une forme imprimée ou numérique. «Art. L. 134-2. - II est créé une base de données publique, mise à disposition par un service de communication au public en ligne, qui répertorie les livres indisponibles. La Bibliothèque nationale de France veille à son actualisation et à l'inscription des mentions prévues aux articles L. 134-4, L. 134-5 et L. 134-6. «Art. L. 134-1. On par un éditeur et qui ne fait pas actuellement l objet d une publication sous une forme imprimée ou numérique. «Art. L. 134-2. Il est créé une base de données publique, mise à disposition en accès libre et gratuit par un service veille à sa mise en œuvre, à son actualisation et à l inscription des mentions prévues aux articles L. 134-4, L. 134-5 et L. 134-6. «Toute personne constatant qu un livre du XX e siècle est indisponible peut, en faisant état de ses démarches, demander son inscription dans la base de données à la Bibliothèque nationale de France. Faute d un refus motivé dans l année qui suit, l inscription est de plein droit. «L'inscription d'un livre dans la base de données ne préjuge pas de l'application des articles L. 132-12 et L. 132-17. «Art. L. 134-3. - I. - Lorsqu'un livre est inscrit dans la base de données mentionnée à l'article L. 134-2 depuis plus de six mois, le droit d'autoriser sa reproduction et sa représentation sous une forme numérique est exercé par une société de perception et de répartition des droits régie par le titre II du livre III de la présente partie, agréée à cet effet par le ministre chargé de la culture. «Art. L. 134-3. - I.

- 18 - «Sauf dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article L. 134-5, la reproduction et la représentation du livre sous une forme numérique sont autorisées, moyennant une rémunération, à titre non exclusif et pour une durée limitée qui ne peut excéder cinq années. «Sauf durée limitée à cinq ans, renouvelable. «II. - La ou les sociétés agréées ont qualité pour ester en justice pour la défense des droits dont elles ont la charge. «II. Les sociétés agréées ont qualité pour ester en justice pour la défense des droits dont elles ont la charge. «III. - L'agrément prévu au I du présent article est délivré en considération : «III. L agrément prévu au I est délivré en considération : «1 De la diversité des associés ; «1 De la diversité des associés de la société ; «2 De la représentation paritaire des auteurs et des éditeurs parmi les associés et au sein des organes dirigeants, lorsque la société représente les intérêts des auteurs et des éditeurs parties au contrat d'édition ; «3 De la qualification professionnelle des dirigeants ; «2 De la représentation dirigeants ; «3 De la qualification professionnelle des dirigeants de la société ; «4 Des moyens que la société propose de mettre en œuvre pour assurer le recouvrement des droits et leur répartition ; «5 Du caractère équitable des règles de répartition des sommes perçues. Le montant des sommes perçues par un auteur au titre d'un livre ne peut être inférieur au montant des sommes perçues par l'éditeur ; «6 Des moyens que la société propose de mettre en œuvre afin d'effectuer des recherches avérées et sérieuses permettant d'identifier et de retrouver les titulaires de droits ; «4 Des moyens assurer la perception des droits et leur répartition ; «5 Du caractère des sommes perçues entre les ayants droit, qu ils soient ou non parties au contrat d édition ; «6 Des moyens afin d identifier et de retrouver les titulaires de droits aux fins de répartir les sommes perçues ; «7 Des moyens que la société propose de mettre en œuvre pour développer des relations contractuelles permettant d'assurer la plus grande disponibilité possible des œuvres. «7 «8 (nouveau) Des moyens que la société propose de mettre en œuvre pour veiller à la défense des intérêts légitimes des ayants droit non parties au contrat d édition.

- 19 - «IV (nouveau). - Un commissaire du Gouvernement participe aux assemblées délibérantes de la ou des sociétés agréées. Il s'assure notamment que les recherches avérées et sérieuses de titulaires de droits ont bien été menées. «Art. L. 134-4. - I. - L'auteur ou l'éditeur disposant du droit de reproduction sous une forme imprimée d'un livre indisponible peut s'opposer à l'exercice du droit d'autorisation mentionné au premier alinéa du I de l'article L. 134-3 par une société de perception et de répartition des droits agréée. Cette opposition est notifiée par écrit à l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 134-2 au plus tard six mois après l'inscription du livre concerné dans la base de données mentionnée au même alinéa. «IV. Les sociétés agréées remettent chaque année à la commission permanente de contrôle des sociétés de perception et de répartition des droits mentionnée à l article L. 321-13 un rapport rendant compte des moyens mis en œuvre et des résultats obtenus dans la recherche des titulaires de droits, qu ils soient ou non parties au contrat d édition. «La commission peut formuler toute observation ou recommandation d amélioration des moyens mis en œuvre afin d identifier et de retrouver les titulaires de droits. «La commission est tenue informée, dans le délai qu elle fixe, des suites données à ses observations et recommandations. «La commission rend compte annuellement, au Parlement, au Gouvernement et à l assemblée générale des sociétés agréées, selon des modalités qu elle détermine, des observations et recommandations qu elle a formulées et des suites qui leur ont été données. «Art. L. 134-4. I. L auteur d un livre indisponible ou l éditeur disposant du droit de reproduction sous une forme imprimée de ce livre peut s opposer alinéa. «Mention de cette opposition est faite dans la base de données mentionnée à l'article L. 134-2. «Après l'expiration du délai mentionné au premier alinéa, l'auteur d'un livre indisponible peut s'opposer à l'exercice du droit de reproduction ou de représentation de ce livre si la reproduction ou la représentation de ce livre est susceptible de nuire à son honneur ou à sa réputation. Ce droit est exercé sans indemnisation. «II. - L'éditeur ayant notifié son opposition dans les conditions prévues au premier alinéa du I est tenu d'exploiter dans les deux ans suivant cette notification le livre indisponible concerné. Il doit apporter par tout moyen la preuve de l'exploitation effective du livre à la société agréée en vertu de l'article L. 134-3. À défaut d'exploitation du livre dans le délai imparti, la mention de l'opposition est «Après l expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article, l auteur d un livre indisponible peut s opposer à l exercice du droit de reproduction ou de représentation de ce livre s il juge que la reproduction indemnisation. «II. L éditeur ayant notifié son opposition dans les conditions prévues au premier alinéa du I du présent article est tenu d exploiter société agréée en application de l article L. 134-3. À défaut

- 20 - supprimée dans la base de données mentionnée à l'article L. 134-2 et le droit d'autoriser sa reproduction et sa représentation sous une forme numérique est exercé dans les conditions prévues au deuxième alinéa du I de l'article L. 134-3. «L'exploitation de l'œuvre dans les conditions prévues au présent article ne préjuge pas de l'application des articles L. 132-12 et L. 132-17. les conditions prévues au second alinéa du I de l article L. 134-3. «La preuve de l exploitation effective du livre, apportée par l éditeur dans les conditions prévues au premier alinéa du présent II, ne préjuge pas de l application des articles L. 132-12 et L. 132-17. «Art. L. 134-5. - À défaut d'opposition notifiée par l'auteur ou l'éditeur à l'expiration du délai prévu au I de l'article L. 134-4, la société de perception et de répartition des droits propose une autorisation de reproduction et de représentation sous une forme numérique d'un livre indisponible à l'éditeur disposant du droit de reproduction de ce livre sous une forme imprimée. «Cette proposition est formulée par écrit. Elle est réputée avoir été refusée si l'éditeur n'a pas notifié sa décision par écrit dans un délai de deux mois à la société de perception et de répartition des droits. «L'autorisation d'exploitation mentionnée au premier alinéa est délivrée par la société de perception et de répartition des droits à titre exclusif pour une durée de dix ans tacitement renouvelable, sauf dans le cas mentionné à l'article L. 134-8. «Mention de l'acceptation de l'éditeur est faite dans la base de données mentionnée à l'article L. 134-2. «Art. L. 134-5. «L autorisation renouvelable. «À défaut d'opposition de l'auteur apportant par tout moyen la preuve qu'il est le seul titulaire du droit de reproduction d'un livre sous une forme imprimée, l'éditeur ayant notifié sa décision d'acceptation est tenu d'exploiter, dans les trois ans suivant cette notification, le livre indisponible concerné. Il doit apporter à cette société, par tout moyen, la preuve de l'exploitation effective du livre. «À défaut d'acceptation de la proposition mentionnée au premier alinéa ou d'exploitation de l'oeuvre dans le délai prévu à l'alinéa précédent, la reproduction et la représentation du livre sous une forme numérique sont autorisées par la société de perception et de répartition des droits dans les conditions prévues au deuxième alinéa du I de l'article L. 134-3. «À défaut d opposition de l auteur apportant par tout moyen la preuve que cet éditeur ne dispose pas du droit de reproduction du livre. «À défaut d acceptation de la proposition mentionnée au premier alinéa ou d exploitation de l œuvre dans le délai prévu au cinquième alinéa du présent article, la reproduction prévues au second alinéa du I de l article L. 134-3.

- 21 - «L'utilisateur auquel une société de perception et de répartition des droits a accordé une autorisation d'exploitation dans les conditions prévues au deuxième alinéa du I de l'article L. 134-3 est considéré comme éditeur de livre numérique au sens de l'article 2 de la loi n 2011-590 du 26 mai 2011 relative au prix du livre numérique. «L utilisateur prévues au même second alinéa est considéré comme éditeur de livre numérique au sens de l article 2 numérique. «L'exploitation de l'œuvre dans les conditions prévues au présent article ne préjuge pas de l'application des articles L. 132-12 et L. 132-17. «Art. L. 134-6. - L'auteur et l'éditeur disposant du droit de reproduction sous une forme imprimée d'un livre indisponible notifient conjointement à tout moment à la société de perception et de répartition des droits mentionnée à l'article L. 134-3 leur décision de lui retirer le droit d'autoriser la reproduction et la représentation dudit livre sous forme numérique. «Art. L. 134-6. «L'auteur d'un livre indisponible peut décider à tout moment de retirer à la société de perception et de répartition des droits mentionnée à l'article L. 134-3 le droit d'autoriser la reproduction et la représentation du livre sous une forme numérique, s'il apporte la preuve qu'il est le seul titulaire des droits définis au même article. Il lui notifie cette décision. «Mention des notifications prévues aux premier et deuxième alinéas est faite dans la base de données mentionnée à l'article L. 134-2. «L auteur d un livre indisponible peut décider à tout moment de retirer à la société de perception et de répartition des droits mentionnée au même article L. 134-3 droits définis audit article L. 134-3. Il lui notifie cette décision. «Mention des notifications prévues aux deux premiers alinéas du présent article est faite dans la base de données mentionnée à l article L. 134-2. «L'éditeur ayant notifié sa décision dans les conditions prévues au premier alinéa est tenu d'exploiter le livre concerné dans les dix-huit mois suivant cette notification. Il doit apporter à la société de perception et de répartition des droits, par tout moyen, la preuve de l'exploitation effective du livre. «La société informe tous les utilisateurs auxquels elle a accordé une autorisation d'exploitation du livre concerné des décisions mentionnées aux premier et deuxième alinéas. Les ayants droit ne peuvent s'opposer à la poursuite de l'exploitation dudit livre engagée avant la notification pendant la durée restant à courir de l'autorisation mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article L. 134-3. «La société mentionnées aux deux premiers alinéas. Les ayants droit ne peuvent s opposer à la poursuite de l exploitation dudit livre engagée avant la notification pendant la durée restant à courir de l autorisation mentionnée au second alinéa du I de l article L. 134-3 ou au troisième alinéa de l article L. 134-5, à concurrence de cinq ans maximum et à titre non exclusif. «Art. L. 134-7. - Les modalités d'application du présent chapitre, notamment les modalités d'accès à la base de données prévue à l'article L. 134-2, la nature ainsi que le format des données collectées et les «Art. L. 134-7. Les modalités

- 22 - mesures de publicité appropriées à l'information des ayants droit, les conditions de délivrance et de retrait de l'agrément des sociétés de perception et de répartition des droits prévu à l'article L. 134-3, sont précisées par décret en Conseil d'état. publicité les plus appropriées pour garantir la meilleure information possible des ayants droit, les conditions Conseil d État. «Art. L. 134-8 (nouveau). - Si aucun titulaire du droit de reproduction d'un livre sous une forme imprimée autre que l'éditeur n'a été trouvé dans un délai de dix années après la délivrance de la première autorisation d'exploitation dudit livre indisponible sous une forme numérique, la reproduction et la représentation de ce livre sous une forme numérique sont autorisées par la société de perception et de répartition des droits mentionnée à l'article L. 134-3 à titre gratuit et non exclusif. «Art. L. 134-8. Supprimé. «L'exploitation de ce livre sous une forme numérique est gratuite. «L'auteur ou l'éditeur titulaire du droit de reproduction de ce livre sous forme imprimée peut recouvrer à tout moment le droit exclusif de reproduction et de représentation de ce livre sous forme numérique, dans les conditions prévues à l'article L. 134-6.» «Art. L. 134-9 (nouveau). Les sociétés agréées utilisent à des actions d aide à la création, à des actions de formation des auteurs de l écrit et à des actions en faveur de l accès aux œuvres et de la promotion de la création mises en œuvre par les bibliothèques les sommes perçues au titre de l exploitation des livres indisponibles et qui n ont pu être réparties parce que leurs destinataires n ont pu être identifiés ou retrouvés avant l expiration du délai prévu au dernier alinéa de l article L. 321-1. «Le montant et l utilisation de ces sommes font l objet, chaque année, d un rapport des sociétés de perception et de répartition des droits au ministre chargé de la culture.» Article 1 er bis (nouveau) Le chapitre III du titre I er du livre I er de la première partie du code de la propriété intellectuelle est complété par un article L. 113-10 ainsi rédigé : Article 1 er bis Supprimé «Art. L. 113-10. - L'œuvre orpheline est une œuvre protégée et divulguée, dont le titulaire des droits ne peut pas être identifié ou retrouvé, malgré des recherches diligentes, avérées et sérieuses.

- 23 - «Lorsqu'une œuvre a plus d'un titulaire de droits et que l'un de ces titulaires a été identifié et retrouvé, elle n'est pas considérée comme orpheline.» Article 2 Article 2 L'article L. 321-9 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié : Supprimé. 1 Au premier alinéa, après le mot : «création», sont insérés les mots : «, à la promotion de la lecture publique,» ; 2 Au 2, après la référence : «L. 132-20-1,», est insérée la référence : «L. 134-3,». Article 2 bis (nouveau) Les organismes représentatifs des auteurs, des éditeurs, des libraires et des imprimeurs engagent une concertation sur les questions économiques et juridiques relatives à l impression des livres à la demande. Article 3 Article 3 La présente loi est applicable à compter de la mise en œuvre de la base de données publique mentionnée à l'article L. 134-2 du code de la propriété intellectuelle et au maximum six mois après sa promulgation. L article 1 er entre en vigueur à compter de la publication du décret pris pour l application du chapitre IV du titre III du livre I er de la première partie du code de la propriété intellectuelle et au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi. Article 4 Article 4 Les conséquences financières résultant pour l'état de l'application de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. Supprimé